Résumé de la décision
La Cour d'appel de Paris a rendu une ordonnance le 13 juin 2024 concernant l'appel interjeté par M. [V] [I], un ressortissant algérien, contre une décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris. Ce dernier avait ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [V] pour une durée maximale de 30 jours, jusqu'au 11 juillet 2024. La Cour a déclaré l'appel irrecevable, considérant que les moyens avancés par l'appelant ne justifiaient pas la levée de la rétention.
Arguments pertinents
La Cour a fondé sa décision sur l'article L 743-23 -2° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet de rejeter des déclarations d'appel manifestement irrecevables sans convoquer les parties. Elle a constaté que l'appel était irrecevable car l'unique moyen invoqué manquait en droit et en fait. La Cour a précisé que les diligences avaient été régulièrement effectuées, notamment une audition prévue pour le 10 juillet 2024, et que l'administration n'avait pas de contrôle sur les délais d'audition, qui relèvent d'une autorité souveraine étrangère. En outre, l'absence de documents de voyage de l'intéressé ne créait pas d'obligation de délai pour lever les obstacles à son départ.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur plusieurs dispositions légales, notamment :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L 743-23 -2° : Cet article stipule que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter des déclarations d'appel manifestement irrecevables. Il précise également que, dans le cadre d'appels contre des décisions de maintien en rétention, le rejet peut intervenir sans convocation des parties si aucune circonstance nouvelle n'est intervenue.
La Cour a interprété cet article en soulignant que l'absence de documents de voyage et le respect des procédures administratives en cours justifiaient le rejet de l'appel. Elle a également noté que la situation de l'appelant ne permettait pas de justifier une fin de rétention, ce qui renforce l'idée que les moyens de l'appelant étaient insuffisants pour remettre en cause la décision initiale.
En conclusion, la Cour a rejeté la déclaration d'appel, affirmant que les éléments fournis ne permettaient pas de justifier une remise en liberté de M. [V] [I].