Résumé de la décision
La Cour d'appel de Paris a rendu une ordonnance le 13 juin 2024 concernant l'appel interjeté par M. [E] [W], un ressortissant algérien retenu au centre de rétention administrative de Mesnil Amelot n°3. L'appel visait à contester une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux, qui avait prolongé la rétention de M. [W] pour une durée de trente jours. La Cour a déclaré l'appel manifestement irrecevable, considérant qu'aucune nouvelle circonstance de fait ou de droit n'avait été présentée depuis le placement en rétention, et que les arguments soulevés ne justifiaient pas la levée de la rétention.
Arguments pertinents
La Cour a fondé sa décision sur l'article L 743-23 -2° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet de rejeter des déclarations d'appel manifestement irrecevables sans convoquer les parties. Elle a noté que l'appel ne contenait pas de moyens sérieux de contestation concernant la demande d'examen médical, et que les diligences de l'administration avaient été jugées suffisantes par le premier juge. La Cour a également rappelé que M. [W] était dépourvu de documents de voyage, ce qui ne créait pas d'obligation de délai pour lever les obstacles à son éloignement.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur plusieurs éléments juridiques :
1. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L 743-23 -2° : Cet article stipule que le premier président de la cour d'appel peut rejeter des déclarations d'appel manifestement irrecevables sans convoquer les parties, notamment lorsque aucune nouvelle circonstance n'est intervenue depuis le placement en rétention.
2. Rappel des obligations administratives : La Cour a souligné que l'administration avait fait toutes les diligences nécessaires, ce qui a été confirmé par le juge des libertés et de la détention. Cela renforce l'idée que l'appel de M. [W] ne reposait pas sur des éléments nouveaux ou pertinents.
3. Absence de documents de voyage : La situation de M. [W], qui ne disposait pas de documents de voyage, a été un facteur déterminant dans l'évaluation de la légitimité de la rétention, conformément à l'article L742-4 2° du même code, qui précise les conditions de rétention administrative.
En conclusion, la Cour d'appel a rejeté l'appel de M. [W] en raison de l'absence de nouveaux éléments et de la conformité des actions de l'administration avec les exigences légales, illustrant ainsi l'application stricte des dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.