RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Martine ESCOLANO, président de chambre agissant sur délégation de M. le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00767 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3BQ ETRANGER :
M. [K] [J]
né le 15 Janvier 1988 à [Localité 1] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Val de Briey du 27 janvier 2022 prononçant l'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans ;
Vu la décision du PREFET DE [Localité 2] du 04 novembre 2022 notifiée le 09 novembre 2022 prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête du PREFET DE [Localité 2] du 10 novembre 2022 saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 novembre 2022 à 09h37 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 09 décembre 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [K] [J] interjeté par courriel du 12 novembre 2022 à 21h50 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé au procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [K] [J], appelant, assisté de Me Jérôme CHOFFEL, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de Zendaoui Nacer, interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE [Localité 2], intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Jérôme CHOFFEL et M. [K] [J], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 2], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [K] [J], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'exception de procédure :
M. [K] [J] fait valoir que ses droits ne lui ont pas été régulièrement notifiés lors de son placement en rétention adminstrative, la décision lui ayant été notifiée le 09 novembre 2022 à 10h23 et ses droits à son arrivée au centre de rétention à 11h10.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [K] [J] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
En l'espèce, il résulte clairement par les mentiosn portées au bas de l'arrêté préfectoral portant rétention adaminsitrative que cette décision a été notifiée à l'intéressé le 09 novembre 2022 à 10h23 et qu'il lui a été remis simultanément un document l'informant des voies et délais de recours et que ce feuillet joint comporte également la signature d le'intéressé.
Ses droits lui ont été à nouveau notifiés à son arrivée au centre de rétention administrative.
Ce moyen sera rejeté et la décision confirmée sur ce point.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
M. [J] ne fait valoir aucun argument au fond.
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention adminsitrative de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [K] [J] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS / INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 11 novembre 2022 à 09h37 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 13 novembre 2022 à 13h55
La greffière, La présidente de chambre,
N° RG 22/00767 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3BQ
M. [K] [J] contre M. LE PREFET DE [Localité 2]
Ordonnance notifiée le 13 Novembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [K] [J] et son conseil
- M. LE PREFET DE [Localité 2] et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 3]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz