VC/PR
ARRET N° 641
N° RG 20/02221
N° Portalis DBV5-V-B7E-GC5S
[W]
C/
LE TENNIS CLUB BELVERIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 septembre 2020 rendu par le conseil de prud'hommes des SABLES D'OLONNE
APPELANT :
Monsieur [G] [W]
né le 09 décembre 1973 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Gilles TESSON de la SELARL GILLES TESSON, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
INTIMÉE :
LE TENNIS CLUB BELVERIN
(Association Loi 1901)
[Adresse 7]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Nathalie HERMOUET de la SELAS NEOCIAL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 1er juin 2022, en audience publique, devant :
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller qui a présenté son rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 15 septembre 2022. A cette date, le délibéré a été prorogé au 13 octobre 2022.
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de travail intermittent à durée indéterminée signé le 10 octobre 2013, l'association Le Tennis Club de [Localité 4] (ci-après le Tennis Club Belvérin) a engagé M. [G] [W] en qualité d'entraîneur de tennis diplômé d'Etat pour effectuer un nombre minimal d'heures sur l'année de 120 heures hors périodes scolaires à compter du 24 septembre 2013.
Suivant contrat de travail intermittent à durée indéterminée signé le 10 octobre 2015, M. [W] devait effectuer un nombre minimal d'heures sur l'année de 210 heures hors périodes scolaires.
Suivant contrat de travail intermittent à durée indéterminée signé le 10 octobre 2016, M. [W] devait effectuer un nombre minimal d'heures sur l'année de 210 heures hors périodes scolaires.
Suivant contrat de travail intermittent à durée indéterminée signé le 17 septembre 2017, M. [W] devait effectuer un nombre minimal d'heures sur l'année de 375 heures hors périodes scolaires.
Par courrier du 5 septembre 2018, le Tennis Club Belvérin a convoqué, le 17 septembre 2018, M. [W] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien qui a finalement eu lieu le 25 septembre 2018.
Par courrier du 28 septembre 2018, le Tennis Club Belvérin a notifié à M. [W] son licenciement pour faute lourde lui reprochant une 'injure à votre employeur'.
Contestant son licenciement, M. [W] a saisi, par requête du 28 décembre 2018, le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 14 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de M. [W] ne repose pas sur une faute lourde ni sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association le Tennis Club Belvérin à payer à M. [W] les sommes de :
1.830,04 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
183,00 euros bruts au titre des congés payés afférents,
1.162,66 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- condamné l'association le Tennis Club Belvérin à procéder à la rectification de l'attestation Pôle Emploi pour la modification de la date de fin du contrat de travail de M. [W] compte tenu de la requalification de son licenciement de faute grave en motif réel et sérieux,
- condamné l'association le Tennis Club Belvérin à payer à M. [W] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les sommes allouées sont assorties des intérêts légaux à compter de l'introduction de la demande en justice pour tous les éléments de salaire et à compter de la notification du jugement pour les dommages et intérêts,
- rappelé l'exécution provisoire de droit attachée au paiement des sommes visées par l'article R.1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 915,02 euros,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus,
- débouté M. [W] de toutes ses autres demandes,
- rejeté les demandes reconventionnelles du Tennis Club Belvérin,
-condamné l'association le Tennis Club Belvérin aux dépens.
Le 13 octobre 2020, M. [W] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées le 30 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, M. [W] demande à la cour de :
- débouter le Tennis Club Belvérin de son appel incident,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
dit que son licenciement ne repose pas sur une faute lourde ni sur une faute grave,
condamné l'association le Tennis Club Belvérin à lui payer les sommes de :
1.830,04 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
183,00 euros bruts au titre des congés payés afférents,
1.162,66 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
condamné l'association le Tennis Club Belvérin à procéder à la rectification de l'attestation Pôle Emploi pour la modification de la date de fin du contrat de travail,
condamné l'association le Tennis Club Belvérin à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les sommes allouées sont assorties des intérêts légaux à compter de la requête prud'homale ainsi qu'à l'article 1343-2 du code civil,
fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 915,02 euros,
- infirmer le jugement ayant retenu l'existence d'un licenciement avec une cause réelle et sérieuse et l'ayant débouté de ses autres demandes,
Statuant à nouveau, de :
- prononcer la nullité du licenciement et subsidiairement le déclarer sans cause réelle et sérieuse,
- condamner le Tennis Club Belvérin à lui payer les sommes de :
5.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations en matière de prévention des risques professionnels et de la santé au travail,
5.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour les déloyautés, les fautes et harcèlement moral subis,
5.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la liberté d'entreprendre,
10.000 euros net à titre de dommages et intérêts et subsidiairement, 5.490,12 euros net à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.1235-3 du code du travail et 4.509,88 euros net au titre des préjudices spécifiques,
1.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour l'attestation irrégulière Pôle Emploi,
- condamner le Tennis Club Belvérin à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les dépens d'appel.
Par conclusions notifiées le 2 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, le Tennis Club Belvérin demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect des obligations en matière de prévention des risques professionnels et de protection de la santé au travail, pour déloyautés, fautes et harcèlement moral, pour atteinte à la liberté d'entreprendre, pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [W] repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute lourde, et en ce qu'il a condamné l'association à payer à M. [W] une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, une indemnité de licenciement et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau, de :
- débouter M. [W] de ses demandes,
- condamner M. [W] au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 1er juin 2022 lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 15 septembre 2022 puis prorogée au 13 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour atteinte à la liberté d'entreprendre
M. [W] prétend que lorsqu'il a refusé la modification de son contrat de travail et de travailler gratuitement, M. [S], le président du Club de tennis, a fait obstacle aux cours particuliers et aux stages collectifs qu'il assurait antérieurement dans le cadre de son activité indépendante pendant les vacances scolaires.
Le Tennis Club Belvérin affirme qu'il n'a jamais empêché M. [W] d'exercer son activité d'enseignant libéral et que s'il a rencontré certains obstacles, ceux-ci n'étaient dus qu'à la mairie.
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Aux termes de l'article L.1121-1 du code du travail :
'Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché'.
La liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et qui est constitutionnellement protégée, ne peut donc faire l'objet de restrictions liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général que s'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.
En l'espèce, M. [W] échoue à rapporter la preuve de ce que le Tennis Club Belvérin aurait porté atteinte à sa liberté d'entreprendre en l'empêchant d'organiser des cours particuliers et stages collectifs pendant les vacances de Noël 2017 et pendant les vacances de février et avril 2018. En effet, les pièces numérotées 32.2 à 32.8 produites par M. [W] ne sont nullement probantes et ne peuvent emporter la conviction de la cour dès lors qu'il s'agit de documents dont ni la date ni l'auteur ne peuvent être identifiés autrement que par la seule mention manuscrite de M. [W]. Il n'est en tout état de cause pas démontré que le Tennis Club Belvérin serait intervenu auprès de la mairie de [Localité 4] pour faire obstacle à l'activité indépendante de M. [W]. C'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à sa liberté d'entreprendre, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour les déloyautés, fautes et harcèlement moral
Il résulte de l'article L. 1154-1 du code du travail que, dès lors que le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En vertu des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail (à savoir qu'aucun 'salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'). Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [W] expose que :
1) le 25 octobre 2017, il a été convoqué par le président du bureau, M. [P] [S], pour une réunion le lendemain au cours de laquelle il a été informé que le club de tennis était en déficit de 4.500 euros du fait de l'augmentation de ses horaires de travail par avenant du 17 septembre 2017. Il ajoute que lors de cette réunion, M. [S] lui a demandé de travailler bénévolement pour le club pendant 15 jours en assurant les fonctions de Juge arbitre de deux tournois en été 2018 ce qu'il a refusé.
2) le club a alors payé un autre juge arbitre, M. [PM] [O], pour le tournoi en été 2018.
3) ses conditions de travail se sont dégradées,
4) il a été écarté de la vie du club, du comité départemental de tennis et de la gestion des équipes jeunes,
5) son employeur a fait obstacle à sa liberté d'entreprendre en empêchant l'organisation de cours particuliers et de stages collectifs pendant les vacances scolaires (Noël 2017 et février-avril 2018),
6) son état de santé s'est dégradé, souffrant d'un état de dépression,
7) l'employeur a annoncé son licenciement et son remplacement de manière prématurée, avant même la tenue de l'entretien préalable.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment des attestations de M. [G] [Y], vice-secrétaire du comité de direction du Tennis Club Belvérin, que M. [W] a effectivement été convoqué le 26 octobre 2017 à une réunion en présence des membres du bureau lors de laquelle le déficit de trésorerie a été évoqué. M. [Y] explique que 'la solution trouvée par [P] [S] était que notre entraîneur fasse les deux tournois gratuitement avec des permanences de 9h à 20h pendent 15 jours, que le club en serait reconnaissant et que de toute façon c'était pour garder ses heures d'entrainnement au club et en rajoutant que de toutes façon que c'était comme ça et qu'il navait pas le choix. Suite à cette réunion du 26/10/2017, les deux partie n'ont pas trouvé d'accord le Présidents [P] [S] voulait que l'entraîneur [G] [W] face le tournois gratuitement, vu qu'il était l'entraîneur le mieux payé du secteur. Tout le mondes était d'accord sauf moi, et de toute façon le président [P] [S] avait déjà pris la décision avec le secrétaire [M] [A] que notre entraineur devait le faire gratuitement vu son salaire. Le seul objectif de M. [P] [S] à partir de se moment là a été de coupée les ponts au niveau communication avec notre entraîneur le laissant de côté sur toutes les information concernant le fonctionnement du club et sa seul motivation a été de le licencier à tout pris de ce moment là. Depuis cette réunion Mr le présidents [P] [S] en veux beaucoup à [G] [W] et à même dit qu'il quitterai le tennis club de Beauvoir sur Mer si on garder Mr [G] [W]. Une réunion était prévu fin août concernant l'avenir de l'entraineur [G] [W], étant arrivé à la fin de cette réunion car je travaille, [P] [S] ma annoncer qu'on le licencier en accord avec tous les membres du bureau, vu que le tennis club de Beauvoir sur mer n'avait plus moyen de le payé autant'.
Dans une seconde attestation, M. [Y] affirme de nouveau que 'M. [S] avait acté le licenciement de notre entraineur M. [W] dès la réunion d'octobre 2017. Du moment où M. [W] a refusé de faire les tournois estivaux. En affirmant que ces propos étaient 'Tu n'as pas le choix, c'est pour garder ta place, et pour payer les heures' ....M. [W] a subi beaucoup de pression cette année 2018 sur et en dehors des courts par M. [S] qu'il a entrainé toute l'année en faisant toujours son travail mais en subissant des agissements impolis, harcèlement moral et pyschologique dixit M. [S] 'tu es invisible, tu es pas encore parti, tu veux pas démissionner.'
M. [Z] [C], explique qu'il est arrivé au club en décembre 2017 et qu'il a constaté que 'les relations entre le président, M. [S] et l'entraineur, M. [W] étaient tendues et se déterioraient au fil des semaines, visiblement au sujet d'un tournoi que l'entraineur aurait refusé d'organiser gratuitement en dehors de son temps de travail. Des propos calomnieux ont été véhiculé au sein de l'association à l'encontre de M. [W].' M. [C] a également envoyé un courriel au vice-président du bureau, le 2 mai 2018, en lui faisant part de son inquiétude 'car depuis quelques semaines, une ambiance délétère se fait ressentir. De plus des propos inacceptables sont véhiculés au sein du club à l'encontre de l'entraineur. J'en ai moi-même été témoin et d'autres m'ont été rapportés par des joueurs qui jugent cette situation intolérable et nuisible au bon fonctionnement du club.' M. [C] a enfin envoyé un sms à M. [W] le 9 septembre 2018 en lui disant 'Hello coach, donc je suis allé au forum. J'ai donc demandé la suite pour la saison. Ils m'ont donc dit que tu étais licencié..'
M. [B] [T], membre du bureau du Tennis Club Belvérin et joueur, atteste également que 'A partir de novembre 2017, suite à un refus de notre entraineur convoqué à une réunion le 26 octobre 2017 par [P] [S] de faire les tournois d'été bénévolement, l'ambiance au sein du club se dégrade. A partir de ce moment l'ambiance des entrainements devient pesante avec des attitudes de M. [P] [S] irrespectueuse envers l'entraîneur, véhiculant un manque de savoir vivre, ainsi qu'une impolitesse récurrente à son arrivé et à son départ du cours envers notre entraineur. Les propos tenus dont j'ai été témoin sont inacceptables de sa part :
le coach est devenu invisible,
je vais le licencier et le remplacer,
il n'a pas encore démissionner,
Etant responsable d'une équipe jeune, j'ai également été témoin de ces retours véhiculés au parents et aux enfants, comme quoi l'entraineur allait partir car il coûtait trop chère. Une pression psychologique était désormais exercé pendant chaque cour par M. Le Président [P] [S] sur l'entraîneur pour le faire craquer. Suite à l'ambiance délétère provoqué par ce Président j'ai démissionné du bureau le 28/07/2018 et je suis parti du club.'
La cour observe que si l'attestation de M. [T] n'est pas exactement conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, elle présente néanmoins des garanties suffisantes pour être retenue puisque la signature de M. [T] correspond à celle qu'il a faite, en dessous de sa carte d'identité, le 30 octobre 2018 et qu'il avait indiqué en objet 'attestation à l'attention de M. [G] [W]'.
M. [K] [D], ancien joueur et membre du bureau du Tennis Club Belvérin, explique encore que 'le club et son président voulait se séparer de son entraineur, M. [G] [W], dès le début de la saison.' M. [BI] [OI] affirme dans un mail du 22 octobre 2018 qu'il a été adhérent au club pour la saison 2017-2018 et qu'il a constaté que 'une très mauvaise ambiance pesait à l'encontre de l'entraineur' et que 'dès la première réunion, il était question de le licencier sans aucune explication et raison valable à nous fournir.'
Par ailleurs, dans son compte rendu d'entretien, Mme [N] [X], conseiller du salarié ayant assisté M. [W] le 25 septembre 2018 lors de l'entretien préalable à son licenciement, indique avoir été témoin, le jour de l'entretien mais avant celui, d'un échange entre M. [M], membre du bureau du club de tennis et la mère d'une joueuse de tennis, M. [M] indiquant 'que le cours de ce soir est annulé : l'entraîneur va être licencié, ça va se faire tout à l'heure.' Mme [RZ] [L], mère de la joueuse, confirme cet échange en indiquant que 'le mardi 25 septembre date de la reprise des cours de tennis, je vais déposer ma fille à son cours qui a lieu à 17h30. Nous étions dans le hall de la salle omnisport vers 17h25 quand M. [A] [M] m'interpelle et me dit qu'il n'y avait pas cours car l'entraineur donc [G] [W] était licencié en ce jour.'
Tous ces éléments suffisent à établir que M. [W] a effectivement été convoqué par M. [S] à une réunion du bureau du club de tennis le 26 octobre 2017, qu'à cette occasion, il lui a été demandé de travailler gratuitement au cours de l'été 2018 pour l'organisation des tournois, que M. [W] a refusé et qu'à partir de cet instant, l'ambiance générale a changé en dégradant les conditions de travail de M. [W] qui devait faire face à un comportement méprisant de la part de M. [S] à son égard. Les attestations des membres du bureau du club de tennis, et plus précisément celle de son président, M. [P] [S] du 10 avril 2019 dans laquelle il conteste avoir demandé à M. [W] de travailler gratuitement et celle de M. [I] [F], trésorier, confirmant les affirmations de M. [S], sont insuffisantes pour remettre en cause les attestations produites par M. [W] puisqu'elles émanent uniquement - contrairement à celles produites par M. [W] - de membres du bureau visés comme étant auteur du harcèlement moral.
Il est également établi que le licenciement de M. [W] a été annoncé bien avant l'engagement de la procédure. L'attestation commune de M. [U] [WY], vice-président du club, de M. [S] et de M. [F] aux termes de laquelle ils expliquent que ce n'est qu'à l'issue de la réunion du 3 septembre 2018 qu'il a été décidé d'engager une procédure de licenciement à l'encontre de M. [W] ne remet pas en cause le fait que Mmes [X] et [L] ont entendu avant l'entretien préalable, M. [M], secrétaire du bureau, dire que le licenciement de M. [W] était d'ores et déjà décidé, et ce avant même la tenue de l'entretien préalable. De même l'attestation de M. [E] [H], licencié du club de tennis, est inopérante puisque n'étant pas membre du bureau, il n'a pas assisté à la réunion du 3 septembre 2018 et ne peut donc sérieusement indiquer comment le vote s'est déroulé.
M. [W] produit en outre l'affiche du tournoi de tennis adulte du 15 au 22 juillet 2018 mentionnant le nom de [PM] [O] comme étant le juge-arbitre. S'il n'est pas établi que ce dernier a été rémunéré pour cette prestation, il n'en reste pas moins qu'il l'a assurée aux lieu et place de M. [W] qui était l'entraîneur du club.
Il n'est en revanche pas établi, ainsi que la cour l'a considéré précédemment, que l'employeur aurait porté atteinte à la liberté d'entreprendre de M. [W]. Ce dernier échoue également a établir la matérialité du fait selon lequel il aurait été écarté de la vie du club de tennis. En effet, l'attestation de M. [OE] [R], responsable des championnats individuels des jeunes du secteur Nord Vendée pour le comité départemental de tennis de la Vendée, indiquant que M. [W] n'était pas au courant de l'engagement du club pour l'organisation des compétitions prévues dans le club, et le mail de M. [PR] [AP], moniteur de Tennis à Noirmoutier, expliquant qu'il avait dû organiser une compétition de tennis en avril 2018 à la place du club de [Localité 4], ne permettent pas de retenir que M. [W] a été écarté de la vie du club de tennis. De même, il ne peut être tiré aucune conclusion du sms que M. [W] attribue à M. [Y] (pièce 35) dans la mesure où ce document n'offre aucune certitude sur sa date et son auteur.
M. [W] établit par ailleurs que son état de santé psychologique s'est dégradé par la production :
- d'un certificat médical du Dr. [ZO] du 27 mai 2019 qui explique avoir examiné M. [W] qui présentait un état de dépression secondaire 'possiblement en rapport avec un stress d'origine professionnelle',
- la prescription d'un anti-dépresseur le 27 mai 2019 par son médecin traitant, le Dr. [ZO],
- le certificat médical du Dr. [GK], psychiatre, daté du 16 novembre 2019 qui a reçu M. [W] le 27 septembre 2019 et qui a constaté des signes cliniques d'état de stress post-traumatique, des signes d'un épisode dépressif secondaire, le tout lui laissant penser à la réalité de l'état de stress post traumatique,
- l'attestation de ses parents M. [J] [W] et Mme [V] [W] qui expliquent, le 9 octobre 2018, qu'après avoir constaté un changement de comportement depuis quelques mois de leur fils, ce dernier a fini par leur expliquer 'les différentes tensions qu'il rencontrait au sein du Tennis Club de Beauvoir Sur Mer, où il constatait des comportements sournois de diverses personnes du Club, sans pouvoir obtenir d'explications claires et franches'. Ils ajoutent que 'depuis son attitude dans les réunions familiales est atone ..'
Il s'ensuit qu'en dehors des faits 4) et 5), les autres faits présentés par M. [W] sont matériellement établis. Ces faits pris dans leur ensemble laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral puisqu'il y a bien eu des agissements répétés, une dégradation des conditions de travail et une dégradation de l'état de santé psychologique du salarié. Or, l'employeur qui se contente de contester la matérialité des faits ne rapporte toutefois pas la preuve que les faits matériellement établis ne seraient pas constitutifs d'un harcèlement moral et que ses décisions seraient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, ne produisant aucun élément. Il doit en outre être précisé que la dégradation de l'état de santé psychologique de M. [W], consécutive aux agissements répétés de l'employeur ayant dégradé ses conditions de travail, a pu être prise en charge sur le plan médical plusieurs mois après son licenciement sans que cela ne fasse obstacle à la caractérisation du harcèlement moral dont il a été victime et ce d'autant plus que ses parents avaient constaté un changement dans son comportement et son humeur plusieurs mois avant le licenciement.
Par conséquent, la cour retient l'existence d'un harcèlement moral dont M. [W] a été victime de la part du Club de Tennis Belvérin. Le harcèlement moral a causé un préjudice moral à M. [W] qu'il convient d'indemniser par l'octroi, à la charge de l'employeur, d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts. La cour précise que le fait que M. [W] ait renoncé en 2017 à son emploi au sein du tennis club des [5] n'a aucun lien avec le harcèlement moral dont il a été victime postérieurement de sorte que le préjudice allégué ne peut donner lieu à aucune indemnisation.
Le jugement attaqué est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques professionnels et de protection de la santé au travail
L'article L.1152-4 du code du travail impose à l'employeur une obligation de prévention du harcèlement moral, en disposant, en son alinéa 1, que «L'employeur prend toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. »
Il est précisé que l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l'article L.4121-1 du code du travail et de l'article L. 4121-2 du même code est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle. L'obligation de prévention du harcèlement moral est ainsi une déclinaison de l'obligation de sécurité, résultant pour l'employeur des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
En l'espèce, il n'est pas établi que le Tennis Club Belvérin aurait été saisi de la situation de harcèlement moral subi par M. [W]. En effet, les attestations et mail de M. [C] permettent seulement de retenir qu'il avait signalé au vice-président du club que l'ambiance était délétère et qu'il avait entendu des propos inacceptables au sujet de l'entraîneur. M. [C] n'a toutefois pas fait état de ce que M. [W] était informé des propos tenus à son encontre ni que ce dernier était en état de souffrance. De plus, si dans son mail du 30 août 2018, M. [W] manifeste son mécontentement au sujet de la proposition d'avenant qui lui avait été faite, il n'a nullement fait état d'un quelconque harcèlement moral à son employeur. En conséquence, M. [W] ne peut utilement reprocher à son employeur de ne pas avoir réagi, au titre des mesures de prévention du harcèlement moral, après son courrier ou encore après le mail de M. [C].
La cour déboute donc M. [W] de sa demande de dommages et intérêts et confirme le jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande de nullité du licenciement et les demandes financières afférentes,
1. Il résulte des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail que le licenciement prononcé à l'encontre d'un salarié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral est nul. Plus précisément, le licenciement d'un salarié victime de harcèlement moral est nul dès lors qu'il présente un lien avec des faits de harcèlement et notamment lorsque le licenciement trouve directement son origine dans ces faits de harcèlement moral. Ainsi, un licenciement disciplinaire ne peut être déclaré nul que si le lien est établi entre les faits de harcèlement moral et la faute reprochée au salarié dans la lettre de licenciement. De même, le licenciement est nul si le comportement reproché au salarié est une réaction au harcèlement moral dont il a été victime (Soc., 29 juin 2011, pourvoi n°09-69.444).
En l'espèce, il a été retenu que M. [W] a été victime de harcèlement moral à compter d'octobre 2017 jusqu'à son licenciement. Ce dernier a été prononcé, aux termes de la lettre de licenciement, pour faute lourde, le Tennis Club Belvérin lui reprochant une 'Injure à son employeur'. Dans le cadre de la présente instance, le Tennis Club Belvérin explique que le mail envoyé le 30 août 2018 par M. [W] était injurieux en ce qu'il indiquait 'ce document acté du 10 juin reçu le 29 août montre encore une fois l'incohérence et l'incompétence du président et du bureau en place dans cette situation qui perdure et qui ne trouve pas de solutions'.
Cependant, l'écrit de M. [W] doit être examiné au regard du contexte dans lequel il intervient. Il résulte des explications des parties, des mails produits, et des attestations notamment celles de M. [Y] [YG], ancien président du club, de M. [E] [H], de M. [U] [WY], que :
- l'augmentation du nombre d'heures de travail de M. [W] a été votée sans difficulté en 2017 mais que rapidement, le club de tennis s'est aperçu du poids financier que représentaient les 375 heures de travail de M. [W] pour cette association,
- en mai 2018, le club de tennis a informé M. [W] des difficultés financières et lui a proposé une diminution de ses horaires pour l'année 2018/2019 ainsi qu'un contrat tripartite avec la mairie,
- M. [W] n'a pas répondu à cette proposition,
- un avenant à son contrat de travail a été proposé à M. [W], daté du 10 juin 2018, fixant à 300 heures son nombre d'heures de travail annuel,
- M. [W] n'a pas signé cet avenant,
- un second avenant, également daté du 10 juin 2018, mais légèrement modifié (évoquant notamment un motif économique) a été envoyé le 29 août à M. [W] par mail, accompagné d'une proposition de contrat de coopération libérale datée du 21 juin 2018,
- le 30 août 2018, M. [W] a répondu par mail qu'il refusait le nouvel avenant ainsi que le contrat de coopération libérale, expliquant qu'une diminution de ses horaires proposée le 29 août 2018 pour une rentrée le 24 septembre 2018 ne lui laissait pas un délai raisonnable pour combler la diminution de ses horaires et faisant observer que le nouvel avenant était antidaté, pour en conclure que 'ce document acté du 10 juin reçu le 29 août montre encore une fois l'incohérence et l'incompétence du président et du bureau en place dans cette situation qui perdure et qui ne trouve pas de solutions'. Dans son mail, M. [W] précisait ensuite qu'il souhaitait continuer de travailler au sein du club de tennis.
Il s'ensuit que les propos litigieux de M. [W] ont été écrits en réaction à la proposition de diminuer ses horaires annuels de travail, proposition qui s'inscrit dans un contexte de harcèlement moral de sorte que la cour considère le grief reproché à M. [W] n'est qu'une réaction au harcèlement moral dont il a été victime de la part de son employeur.
En conséquence, la nullité du licenciement de M. [W] doit être prononcée et le jugement infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [W] ne reposait ni sur une faute lourde ni sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse.
2. Il résulte des articles L.1234-5 et L.1234-1 du code du travail que M. [W] a le droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à 2 mois de salaire brut. En effet, l'indemnité compensatrice de préavis, qui est de nature salariale, se calcule sur la base du salaire brut soumis aux cotisations sociales (Cass. soc., 21 févr. 1990, no 85-43.285) qu'aurait perçu le salarié s'il avait accompli son préavis. La cour observe que le Tennis Club Belvérin ne formule aucune contestation quant au calcul du montant de l'indemnité compensatrice de préavis retenu par les premiers juges. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le Tennis Club Belvérin à payer à M. [W] la somme de 1.830,04 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 183,00 euros bruts au titre des congés payés afférents.
3. En application des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, M. [W] a le droit à une indemnité de licenciement égale à un quart de mois de salaire. Les premiers juges lui ont alloué à ce titre une somme de 1.182,66 euros net dont le salarié demande la confirmation, sans que l'employeur n'émette aucune observation sur le montant ou le calcul de cette somme. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
4. En application de l'article L.1235-1-1 du même code, lorsque le licenciement a été prononcé en raison d'un harcèlement moral, le barème d'indemnisation prévu à l'article L.1235-1 ne s'applique pas et le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux 6 derniers mois de salaire.
En l'espèce, compte tenu de l'ancienneté de M. [W] au jour de son licenciement (5 ans), de son âge (45 ans), de son salaire de 915,02 euros brut, la cour s'estime suffisamment informée pour réparer le préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi, par l'octroi, à la charge de l'employeur, d'une somme de 6.000 euros. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de cette demande.
Sur les demandes relatives à l'attestation Pôle Emploi
L'attestation Pôle emploi initialement délivrée par le Tennis Club Belvérin comportait effectivement une erreur puisqu'il était mentionné une durée d'emploi du salarié du 19 septembre 2017 au 28 septembre 2018 alors que la relation contractuelle avait débuté le 24 septembre 2013. Le conseil de prud'hommes a indiqué dans la motivation de son jugement que l'employeur s'était engagé à procéder à la régularisation, ce qui résulte également des notes d'audience. La cour observe que par mail du 11 mars 2020, le conseil du Tennis Club Belvérin a adressé au conseil de prud'hommes la copie de la lettre officielle adressée le même jour au conseil de M. [W] ainsi qu'une attestation Pôle Emploi datée du 10 mars 2020 mentionnant une date d'emploi au 24 septembre 2013. Bien qu'aucune des parties ne fasse état de ce document en cause d'appel, il s'avère néanmoins que M. [W] ne justifie pas du préjudice qu'il allègue, affirmant sans produire la moindre pièce qu'il aurait perdu 12 mois de prise en charge au titre de l'assurance chômage du fait de l'erreur commise par son employeur. Il convient donc de débouter M. [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'attestation Pôle emploi irrégulière, étant rappelé que le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur cette prétention.
Enfin, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à procéder à la rectification de l'attestation Pôle emploi pour la modification de la date de fin de contrat de travail de M. [W] compte tenu de la requalification de son licenciement de faute grave en motif réel et sérieux, étant observé que M. [W] n'a sollicité en cause d'appel la confirmation de cette disposition que pour la rectification concernant la date d'embauche, ce qui a été fait, et qu'aucune autre demande n'est formulée.
Sur les autres demandes
Le Tennis Club Belvérin qui succombe doit supporter les dépens d'appel qui viennent s'ajouter aux dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé de ce dernier chef.
Il serait en outre inéquitable de laisser supporter à M. [W] l'intégralité des frais exposés pour les besoins de l'instance. En conséquence, le jugement entrepris ayant condamné le Tennis Club Belvérin à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile est confirmé et la cour condamne le Tennis Club Belvérin à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, l'employeur étant débouté de sa demande formée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 14 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne en ce qu'il a :
- débouté M. [G] [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,
- dit que le licenciement de M. [G] [W] ne reposait pas sur une faute lourde ni grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [G] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- condamné l'association Tennis Club Belvérin à procéder à la rectification de l'attestation Pôle Emploi pour la modification de la date de fin du contrat de travail de M. [G] [W] compte tenu de la requalification de son licenciement de faute grave en motif réel et sérieux,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement attaqué,
- condamne le Tennis Club Belvérin à payer à M. [G] [W] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral,
- prononce la nullité du licenciement de M. [G] [W],
- condamne le Tennis Club Belvérin à payer à M. [G] [W] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Y ajoutant,
- déboute M. [G] [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la délivrance erronée de l'attestation Pôle Emploi,
- condamne le Tennis Club Belvérin à payer à M. [G] [W] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- déboute le Tennis Club Belvérin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne le Tennis Club Belvérin aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,