VC/PR
ARRET N° 631
N° RG 20/02322
N° Portalis DBV5-V-B7E-GDE4
SASU GAMM VERT SYNERGIES OUEST
C/
[S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 septembre 2020 rendu par le conseil de prud'hommes - Formation de départage de Poitiers
APPELANTE :
SASU GAMM VERT SYNERGIES OUEST
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS
Ayant pour avocat plaidant Me Pascal DELIGNIERES de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
INTIMÉ :
Monsieur [I] [S]
né le 13 août 1959 à [Localité 4] (79)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Sylvie MARTIN de la SELARL SYLVIE MARTIN, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau de SAUMUR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 1er juin 2022, en audience publique, devant :
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller qui a présenté son rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 15 septembre 2022. A cette date, le délibéré a été prorogé au 13 octobre 2022.
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [S] a été embauché par la SA Saval à compter du 1er février 2001, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de conseiller vendeur.
Le contrat de travail de M. [I] [S] a été transféré, le 1er janvier 2007, au profit de la société Terrena Grand Public devenue depuis la SASU Gamm Vert Synergies Ouest.
Au cours de la relation de travail, M. [I] [S] a exercé divers mandats de représentant du personnel et a été titulaire d'un mandat de conseiller prud'homal entre 2009 et 2017.
M. [I] [S] a été affecté à compter du 1er septembre 2007 au magasin Gamm Vert de Loudun.
A la suite d'une période durant laquelle il avait été placé en arrêt de travail, M. [I] [S] a bénéficié d'une visite de reprise auprès du médecin du travail qui, par avis en date du 5 décembre 2017, l'a déclaré inapte à son poste de travail ainsi qu'à tout poste dans l'entreprise.
Le 11 janvier 2018, la société Gamm Vert Synergies Ouest a convoqué M. [I] [S] à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien a eu lieu le 23 janvier suivant.
Le 26 mars 2018, l'inspection du travail saisie par l'employeur a autorisé le licenciement de M. [I] [S].
Le 3 avril 2018, la société Gamm Vert Synergies Ouest a notifié à M. [I] [S] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de procéder à son reclassement.
Le 14 novembre 2018, M. [I] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
- condamner la société Gamm Vert Synergies Ouest à lui payer les sommes suivantes :
11 052,91 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires y compris les congés payés y afférents ;
15 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions de l'article L 3121-3 du code du travail (temps d'habillage et de déshabillage) ;
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner à la société Gamm Vert Synergies Ouest de lui remettre des bulletins de paie afférents à la condamnation, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par jugement du 14 novembre 2019, le conseil de prud'hommes :
- a condamné la société Gamm Vert Synergies Ouest à payer à M. [I] [S] la somme de 1170 euros au titre de la compensation des temps d'habillage et de déshabillage ;
- s'est déclaré en partage de voix sur l'ensemble des autres chefs de demande ;
- a renvoyé l'affaire à une audience de départage à tenir par le juge départiteur ;
- a réservé les dépens.
Le 21 octobre 2021, la cour d'appel de Poitiers, statuant sur l'appel du jugement du 14 novembre 2019, a infirmé celui-ci en ce qu'il avait condamné l'employeur à payer à M. [S] la somme de 1.170 euros au titre de la compensation des temps d'habillage et de déshabillage et a débouté M. [S] de sa demande en paiement à ce titre.
Par jugement du 14 septembre 2020, le conseil de prud'hommes, présidé par le juge départiteur, a notamment :
- déclaré irrecevable la demande en paiement formulée par M. [S] au titre des heures supplémentaires pour la période antérieure au 3 avril 2015,
- condamné la société Gamm Vert Synergies Ouest à payer à M. [S] la somme de 8.125,53 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné la société Gamm Vert Synergies Ouest à payer à M. [S] la somme de 10.295,82 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné la société Gamm Vert Synergies Ouest à délivrer à M. [S] les bulletins de paie afférents aux condamnations salariales sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant la notification du jugement,
- condamné la société Gamm Vert Synergies Ouest à payer à M. [S] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société Gamm Vert Synergies Ouest a interjeté appel du jugement du 14 septembre 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en paiement formulée par M. [S] au titre des heures supplémentaires pour la période antérieure au 3 avril 2015.
Par conclusions notifiées le 2 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la société Gamm Vert Synergies Ouest demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
- à titre principal, déclarer irrecevable M. [S] en ses demandes et le débouter de toutes ses prétentions,
- à titre subsidiaire, cantonner le montant du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à la somme de 8.125,53 euros,
- En tout état de cause, condamner M. [S] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et autoriser Me Bellichach à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient tout d'abord, sur le fondement de l'article L.3245-1 du code du travail, que la demande en paiement au titre des heures supplémentaires est prescrite pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 octobre 2015 puisque le conseil de prud'hommes n'a été saisi que le 14 novembre 2018. Si la cour ne suivait pas son raisonnement, elle considère que la prescription est acquise pour la période antérieure au 3 avril 2015 comme l'a retenu le conseil de prud'hommes.
Elle fait valoir que les décomptes produits par M. [S] laissent apparaître que chaque jour, il aurait accompli 1h15 de travail supplémentaire pour l'ouverture et la fermeture du magasin. Elle insiste sur le fait qu'un accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail est applicable au sein de la société, que M. [S] était soumis à cet accord, qu'elle a réalisé un suivi du temps de travail effectif par saisie informatique sur un logiciel de gestion du temps de travail sur la base des plannings validés, que ces relevés du temps de travail ne révèlent aucun dépassement non rémunéré. Elle ajoute que M. [S] bénéficiait de deux pauses quotidiennes non décomptées. Elle soutient que les ouvertures et fermetures du magasin et des caisses incombaient non à M. [S] mais au chef de rayon et au responsable du magasin ainsi qu'aux hôtesses de caisse. Elle souligne que les missions de M. [S] ne nécessitaient pas qu'il soit présent avant l'ouverture ou après l'ouverture du magasin. Elle fait observer que M. [S] a été rémunéré des heures supplémentaires réalisées en période de forte activité et que le temps d'habillage et de déshabillage ne constitue pas du temps de travail effectif. Elle conteste enfin tout travail dissimulé.
Par conclusions notifiées le 26 janvier 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, M. [S] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, d'ordonner la capitalisation des intérêts et de condamner la société Gamm vert Synergies Ouest à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel outre les dépens d'appel.
Il fait valoir qu'il produit des décomptes informatiques des heures supplémentaires effectuées, ses bulletins de salaires ainsi que des attestations d'anciens collègues de travail, rappelant qu'il a annoté les plannings définis par le logiciel 'Chronos' utilisé par l'employeur. Il estime que les éléments produits par l'employeur ne sont pas de nature à remettre en cause les siens, insistant sur le fait que le tableur extrait du logiciel Chronos n'est pas un logiciel de pointage. Il ajoute qu'en sa qualité de vendeur, il ne commençait pas son travail à l'heure d'ouverture du magasin et ne terminait pas à l'heure de fermeture. Il soutient que ses heures supplémentaires ont été réalisées au moins avec l'accord tacite de l'employeur. Il explique qu'il possédait une clef du magasin au même titre que le responsable et le chef de rayon et qu'il procédait régulièrement à l'ouverture et à la fermeture du magasin. Il estime que l'argument tiré des temps de pause est inopérant. Il reprend enfin à son compte la motivation du conseil de prud'hommes au titre du travail dissimulé.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mai 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 1er juin 2022 lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 15 septembre 2022 prorogée au 13 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des heures supplémentaires non rémunérées
Sur la prescription de la demande
Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail : 'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'
Ainsi, en cas de rupture du contrat de travail, la distinction opérée par l'article précité entre le délai pour agir (trois ans) et la période couverte par la demande (salaires des trois années avant la rupture) est susceptible de permettre au salarié, qui agit dans la troisième année de la prescription, de réclamer un rappel de salaire au titre des trois dernières années de la relation de travail.
En l'espèce, la rupture du contrat de travail de M. [S] est intervenue le 3 avril 2018. Le salarié, qui a saisi le conseil de prud'hommes dans les trois ans de la rupture, est donc recevable à réclamer le paiement des sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat c'est-à-dire, les sommes dues à compter du 3 avril 2015.
C'est donc très justement que les premiers juges ont déclaré irrecevable la demande en paiement des heures supplémentaires de M. [S] pour la période antérieure au 3 avril 2015. Le jugement entrepris doit donc être confirmé de ce chef.
Sur le bien-fondé de la demande
En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-2 al. 1 (imposant à l'employeur l'établissement des documents nécessaires au décompte de la durée de travail, hors horaire collectif), de l'article L. 3171-3 (imposant à l'employeur de tenir à disposition de l'inspection du travail lesdits documents et faisant référence à des dispositions réglementaires concernant leur nature et le temps de leur mise à disposition) et de l'article L. 3171-4 précité, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il est précisé que les éléments apportés par le salarié peuvent être établis unilatéralement par ses soins, la seule exigence posée étant qu'ils soient suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre.
En l'espèce, M. [S] prétend avoir accompli des heures supplémentaires non rémunérées à hauteur de 332 heures pour l'année 2015, de 288 heures pour l'année 2016 et de 90h30 pour l'année 2017 et produit :
- un tableau pour l'année 2015 mentionnant jour par jour son heure d'arrivée au travail le matin, son heure de départ le matin, son heure d'arrivée au travail l'après-midi et son heure de départ, ainsi que le nombre d'heures travaillées chaque jour et précisant pour chaque semaine de l'année, le nombre d'heures supplémentaires non payées,
- un tableau pour l'année 2016 comportant les mêmes mentions que pour l'année 2015,
- un tableau pour l'année 2017, comportant les mêmes mentions que pour l'année 2015,
- ses bulletins de salaire pour les années 2015, 2016 et 2017,
- l'attestation de Mme [R] [E], vendeur expert, qui rappelle que les horaires d'ouverture du magasin étaient de 9h à 12h et de 14h à 19h du lundi au samedi et que sa fonction l'obligeait à arriver avant l'ouverture du magasin le matin et à 14h pour 'mettre nos chaussures de sécurité et vêtement G.V. - mettre la caisse et allumer les ordinateurs - allumer les lumières et la radio - ouvrir les portes', qui explique que le midi, il fallait attendre que les clients passent les caisses pour fermer le magasin et que le soir il fallait attendre que le dernier client soit sorti pour fermer le magasin et ensuite 'compter la caisse, faire les remises en banque (en pleine saison c'est 15 minutes de plus) - fermer les lumières - enlever les chaussures de sécurité - fermer le portail' et qui certifie que 'M. [S] arrivait plus tôt, qu'il mettait les caisses, allumait les ordinateurs et le soir qu'il fermait le magasin et allait parfois à la banque',
- l'attestation de M. [G] [M], conseiller vendeur, qui rappelle également que les horaires d'ouverture du magasin étaient de 9h à 12h et de 14h à 19h du lundi au samedi et que sa fonction l'obligeait à arriver 10 minutes avant l'ouverture du magasin afin que tout soit prêt avant l'arrivée des clients à savoir 'mettre notre tenue et chaussures de sécurité - mettre caisses et ordinateurs - mettre les lumières, ouverture des portes' et qui explique que le midi, il est rare de pouvoir fermer à l'heure en raison de l'arrivée tardive de clients et que le soir, il faut procéder 'au comptage des caisses et à la fermeture des caisses, ordinateurs, lumière etc..'
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L'employeur produit :
- l'accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail du 7 novembre 2003 et son avenant du 10 juillet 2017, s'appliquant à tous les salariés dont M. [S] et prévoyant une annualisation du temps de travail avec un horaire minimal hebdomadaire en période basse fixé à 21 heures de travail effectif et un horaire maximal hebdomadaire en période hausse fixé à 45 heures de travail effectif dans la limite légale de 44 heures hebdomadaires maximum sur 12 semaines consécutives et prévoyant également que :
'Dans le cadre de la durée annuelle de travail définie ci-dessus [1607 jours], les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures au cours d'une semaine ne constituent pas des heures supplémentaires mais des heures normales. Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, et ne donnent pas lieu à majoration.
Ainsi, sont seules considérées et traitées comme des heures supplémentaires :
- en cours de période annuelle, les heures de travail effectif accomplies au-delà d'une durée hebdomadaire de 45 heures,
- au terme de la période annuelle, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée annuelle définie ci-dessus, après déduction des heures supplémentaires déjà décomptées et payées au titre du tiret précédent.'
- un tableau du suivi du temps de travail effectif établi par saisie informatique sur un logiciel de gestion du temps de travail 'Chronos' sur la base des plannings validés, mentionnant jour par jour les heures d'arrivée et de départ de M. [S], le nombre d'heures travaillées chaque semaine entre le 1er janvier 2015 et le 3 avril 2018,
- l'attestation de M. [V] [T], responsable du magasin, qui explique qu'il avait instauré une pause le matin vers 10h et une autre l'après-midi vers 16h, qu'il avait constaté que M. [S] faisait également d'autres pauses dans la journée, que le planning était affiché à l'avance, que chaque salarié pouvait modifier celui-ci en fonction des contraintes liées au commerce et qu'ensuite, il procédait à la saisie informatique sur Chronos,
- l'arrêt rendu le 21 octobre 2021 par la Chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers qui a débouté M. [S] de ses demandes indemnitaires relatives au temps d'habillage et de déshabillage au motif que le salarié ne démontrait pas qu'il avait l'obligation de revêtir sa tenue de travail dans les locaux de l'entreprise ou qu'il lui était impossible de la revêtir avant de se rendre au travail.
La cour observe tout d'abord qu'une partie de la demande de M. [S] est irrecevable puisqu'il réclame des heures supplémentaires sur l'intégralité de l'année 2015 alors qu'il a été jugé ci-dessus que sa demande n'est pas recevable pour la période antérieure au 3 avril 2015.
La cour constate ensuite que M. [S] était effectivement soumis à un accord collectif organisant son temps de travail sur l'année, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas expressément en restant totalement silencieux face à cet argument avancé à juste titre par son employeur. Or, en application de cet accord collectif de 2003, modifié en 2017, M. [S] ne peut réclamer, au titre des heures supplémentaires non payées, que les heures non payées et accomplies au-delà de 45 heures par semaine ou celles, non payées, excédant 1607 heures par an.
Les parties s'accordent sur le fait que les horaires d'ouverture du magasin étaient de 9h à 12h et de 14h à 18h ou 19h. Elles s'accordent également sur le nombre de jours travaillés par M. [S] entre le 3 avril 2015 et le 3 avril 2018 ainsi que sur les jours de formation et sur les jours de mandat au conseil de prud'hommes. Le seul point de désaccord des parties porte sur le calcul du temps de travail et notamment sur le fait que M. [S] soutient qu'il commençait en réalité à travailler à 8h30 chaque matin, qu'il finissait tous les midis à 12h15, qu'il reprenait à 13h45 et que les soirs où il devait débaucher à 19h00, il terminait en réalité à 19h15 voire 19h30 alors que l'employeur affirme que M. [S] travaillait de 9h à 12h et de 14h à 18h ou 19h selon les jours, de sorte qu'en moyenne il existe une différence de 1h15 de temps de travail quotidien entre les calculs des deux parties.
C'est cependant à tort que M. [S] tente de faire valoir qu'il devait venir plus tôt le matin et en début d'après-midi pour mettre ses chaussures de sécurité et sa tenue vestimentaire. En effet, il se déduit de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 21 octobre 2021, désormais irrévocable, que le temps d'habillage et de déshabillage ne peut être considéré comme du temps de travail effectif dès lors que M. [S] n'avait pas l'obligation de revêtir sa tenue dans les locaux de l'entreprise et qu'il ne démontrait pas qu'il ne pouvait pas le revêtir à son domicile. Il n'est par ailleurs pas établi que M. [S] devait aller à la banque, en dehors des horaires d'ouverture du magasin, l'attestation de Mme [E] ne le précisant pas clairement. En outre, si Mme [E] et M. [M] expliquent tous deux que les vendeurs devaient allumer les ordinateurs et les lumières du magasin avant son ouverture et procéder à leur extinction une fois le dernier client parti, force est de constater que ces tâches incombaient à tous les vendeurs et non pas seulement à M. [S] de sorte que ces tâches étaient nécessairement partagées. De même, s'il est certain que des clients pouvaient arriver tardivement le midi ou le soir, empêchant la fermeture du magasin à l'heure prévue, rien ne permet de retenir que M. [S] était contraint de rester jusqu'au départ du dernier client, chaque jour. La cour évalue donc à 20 minutes le temps de travail effectif quotidien de M. [S] en dehors des horaires d'ouverture du magasin.
Toutefois, M. [T], dont l'attestation est tout aussi probante que celles de Mme [E] et de M. [M], explique que M. [S] bénéficiait, comme tous les autres salariés, de deux pauses quotidiennes, l'une le matin et l'autre l'après-midi. Or, M. [S] ne prétend pas que pendant ses pauses, il se trouvait à la disposition de son employeur et qu'il ne pouvait pas vaquer librement à ses occupations de sorte que ces temps ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif. Ces temps de pause, dont la durée n'est pas précisée par M. [T], qui étaient a minima de 10 minutes chacun, ne peuvent donc être comptabilisés dans le temps de travail effectif de M. [S] et ne peuvent en conséquence donner lieu à rémunération au titre des heures supplémentaires.
Il s'ensuit que si M. [S] produit des éléments qui permettent de considérer qu'il travaillait quelques minutes avant et après les horaires d'ouverture du magasin, l'employeur justifie de son côté que les temps de pause quotidiens devaient être déduits du temps de travail effectif du salarié en sorte que les calculs proposés par le salarié ne peuvent être retenus. Par ailleurs, il résulte des bulletins de paie de M. [S] que celui-ci a été rémunéré des quelques heures supplémentaires accomplies au-delà de 45h de travail hebdomadaire sur la période comprise entre le 3 avril 2015 et le 3 avril 2018, étant précisé que M. [S] ne démontre ni même n'allègue avoir travaillé plus de 1607 heures par an.
Par conséquent, la cour déboute M. [S] de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires ainsi que des congés payés afférents et infirme le jugement déféré de ce chef. Il y a également lieu d'infirmer consécutivement le chef du jugement condamnant l'employeur à remettre à M. [S] les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Selon l'article L.8221-5 du code du travail :
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
En l'espèce, la cour a jugé que la société Gamm Vert avait payé l'intégralité des heures travaillées à M. [S] sans qu'aucune heure supplémentaire impayée ne subsiste. M. [S] doit donc être débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et le jugement infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la solution du litige, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Gamm Vert aux dépens et à payer à M. [S] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant, la cour condamne M. [S], qui succombe, aux dépens de première instance et d'appel et autorise Me Bellichach à recouvrer directement contre M. [S] ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 14 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Poitiers en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [I] [S] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents,
Déboute M. [I] [S] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
Déboute M. [I] [S] de sa demande de remise sous astreinte des bulletins de salaire rectifiés,
Déboute M. [I] [S] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [S] à payer à la SASU Gamm Vert Synergies Ouest la somme globale de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [S] aux dépens de première instance et d'appel et autorise Me Bellichach à recouvrer directement contre M. [I] [S] ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,