VC/PR
ARRET N° 618
N° RG 20/02390
N° Portalis DBV5-V-B7E-GDKG
CONGREGATION DES [5]
C/
[D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 octobre 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
CONGRÉGATION DES [5]
N° SIRET : 786 468 728
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Et pour avocat plaidant Me Mélanie GRELLIER-DRAPEAU substituée par Me Kévin HUET de la société d'avocats FIDAL, avocats au barreau de la ROCHE-SUR-YON
INTIMÉE :
Madame [S] [D]
née le 30 août 1973 à [Localité 6] (44)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Jean-Philippe TALBOT de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Et pour avocat plaidant Me Séverine LE ROUX-COULON de la SCP LEXMAUGES AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2022, en audience publique, devant:
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Congrégation des [5] gère notamment le Centre spirituel de [Localité 3] en Vendée. Mme [S] [D] a été engagée par cette Congrégation selon contrat à durée indéterminée, à compter du 7 avril 2009, en qualité de Maîtresse de Maison. Le Centre spirituel accueille et héberge, temporairement, des religieuses et des laïcs qui suivent des temps, des sessions, des échanges spirituels.
Mme [D] a également intégré l'équipe de direction de la Maison-mère, appelée Maison [5], à laquelle le Centre spirituel est rattaché.
Mme [D] a été chargée d'assurer l'intendance du Centre Spirituel, d'assurer la gestion du Centre, de coordonner l'équipe salariée et de travailler en collaboration avec la direction et les responsables de la Congrégation.
Le 23 juin 2017, la Congrégation des [5] a notifié à Mme [D] un premier avertissement.
Mme [D] a été placée en arrêt maladie du 26 juin au 1er juillet 2017. Elle a ensuite pris des congés payés du 2 au 23 juillet 2017. Elle a de nouveau été placée en arrêt maladie à compter du 24 juillet 2017.
Le 12 septembre 2017, la Congrégation des [5] a notifié à Mme [D] un second avertissement.
Le 20 septembre 2017, Mme [D] a sollicité un entretien avec son employeur qui a eu lieu le 27 septembre 2017, au cours duquel, une rupture conventionnelle a été évoquée.
Un nouveau rendez-vous a été prévu le 5 octobre 2017 pour discuter d'une éventuelle rupture conventionnelle, rendez-vous auquel Mme [D] ne s'est pas présentée en raison de son état de santé.
Le 16 mars 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [D] inapte à l'exercice de son activité professionnelle, précisant que le maintien de la salariée dans un emploi de l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.
Le 25 mai 2018, la Congrégation des [5] a notifié à Mme [D] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Suivant requête reçue le 20 mai 2019, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de La Roche Sur Yon d'une contestation de son licenciement, l'estimant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 5 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a dit que :
- la Congrégation des [5] n'a pas respecté son obligation de reclassement,
- le licenciement de Mme [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- la Congrégation des [5] a respecté son obligation de sécurité,
et a condamné la Congrégation des [5] à payer à Mme [D] les sommes de:
- 4.957,56 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 495,76 euros brut à titre 'd'indemnité compensatrice de congés payés' (sic),
- 12.000 euros net à titre de dommages et intérêts,
- 1.500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et a débouté Mme [D] de ses autres demandes, débouté la Congrégation des [5] de ses autres demandes et condamné la Congrégation des [5] aux dépens.
Le 23 octobre 2020, la Congrégation des [5] a interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a dit qu'elle n'avait pas manqué à son obligation de sécurité et en ce qu'elle a débouté Mme [D] de ses autres demandes.
Par conclusions notifiées le 17 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la Congrégation des [5] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris 'sur le respect par la Congrégation de son obligation de sécurité de résultat' et 'sur la validité de la procédure menée et de son signataire' et d'infirmer le jugement pour le surplus. Elle demande en conséquence à la cour de débouter Mme [D] de toutes ses demandes, de condamner cette dernière à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle soutient tout d'abord avoir satisfait à son obligation de recherche d'une solution de reclassement telle que résultant de l'article L.1226-2 du code du travail. Elle rappelle à cet égard avoir pris attache avec le médecin du travail, après l'avis d'inaptitude, afin de savoir si la salariée serait apte à occuper un autre poste au sein de la Congrégation, éventuellement aménagé. Elle ajoute que le médecin du travail a clairement exclu, le 25 mars 2018, une telle possibilité mais a indiqué que 'des recherches de poste peuvent être réalisées auprès des autres structures au sein du groupe et un poste similaire peut par exemple être proposé'. Elle affirme avoir alors procédé à des recherches de reclassement auprès des 4 établissements qui emploient des salariés, précisant
qu'aucun poste n'était disponible. Elle fait observer que les associations avec lesquelles elle a pris attache ensuite ne sont pas des établissements de la Congrégation mais des personnes morales distinctes de sorte que cette extension des recherches en dehors du groupe n'était pas une obligation pour elle. Elle fait valoir qu'il n'existait pas de permutation possible avec les associations proches de la Congrégation, insistant sur le fait que la Maison [7], au sein de laquelle un poste d'ASH était disponible, 'n'appartient' pas à la Congrégation.
Elle prétend que la procédure de licenciement est régulière puisque M. [X], en qualité d'administrateur, a signé la lettre de licenciement, agissant ainsi sur délégation expresse du Conseil Provincial du 11 avril 2018. Elle ajoute que l'argument selon lequel ce n'est pas le Conseil Provincial qui aurait dû établir la délégation mais la Supérieure Provinciale, ne saurait prospérer dès lors que la Supérieure Provinciale est à la tête du Conseil Provincial.
Elle insiste sur le fait qu'elle a satisfait à son obligation de sécurité en organisant un entretien avec Mme [D] dès que cette dernière a fait connaître ses doléances et qu'au cours de cet entretien, Mme [D] n'a communiqué aucun élément relatif à des faits de harcèlement moral, évoquant seulement des difficultés dans sa relation de travail avec Soeur [K] [M] alors en charge du Centre Spirituel. Elle ajoute que postérieurement à cet entretien, la Congrégation a établi des fiches procédures pour clarifier le positionnement et le rôle de chacun, Mme [D] ayant d'ailleurs participé activement à la rédaction de ces fiches.
Par conclusions notifiées le 31 août 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Mme [D] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
dit que la Congrégation n'a pas respecté son obligation de reclassement
dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamné la Congrégration à lui payer une indemnité compensatrice de préavis de 4.957,56 euros brut outre une indemnité compensatrice de congés payés afférente,
- infirmer pour le surplus le jugement et statuant à nouveau, de :
condamner la Congrégation à lui payer la somme de 22.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner la Congrégation à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles en première instance et la même somme en cause d'appel,
débouter la Congrégation de ses demandes,
* condamner la Congrégation aux dépens d'appel.
Elle soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que la Congrégation n'a pas recherché une solution de reclassement de manière loyale et sérieuse. Elle fait ainsi valoir que la Congrégation gère 27 communautés et qu'elle n'a questionné que 2 structures pour lui trouver un poste de reclassement. Elle ajoute qu'un poste était disponible à la Maison [7] située à [Localité 8] mais que ce poste ne lui a pas été proposé. Elle explique qu'une congrégation se définit comme un ensemble structuré de prêtres, de religieux, de religieuses regroupés et organisés autour d'un projet fondateur spirituel et pastoral, que la Congrégation des [5] est constituée de communautés dont la Maison [7], que cette maison est une communauté au même titre que le Centre Spirituel, que plus précisément la Maison [7] est un EPHAD qui accueille des religieuses de la Congrégation des [5] et que ces religieuses forment une communauté. Elle précise que la Congrégation n'appartient pas à un groupe et qu'il n'existe aucun lien capitalistique entre la maison mère et la Maison [7] puisqu'il s'agit d'une association mais que la Maison [7] entre dans le périmètre de recherche de reclassement à laquelle la Congrégation était tenue. Elle insiste en outre sur le fait que la Congrégation ne justifie pas avoir fait des recherches dans les 4 établissements qu'elle évoque.
Elle prétend encore que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que le signataire de la lettre de licenciement n'avait pas le pouvoir de licencier. Elle rappelle que la Congrégation est dirigée par une Supérieure Provinciale qui a seule le pouvoir d'embaucher et de licencier. Elle indique que la lettre de licenciement n'a pas été signée par la Supérieure Provinciale mais par M. [X], administrateur général, qui n'avait pas le pouvoir de licencier. Elle précise que la Supérieure Provinciale ne pouvait déléguer ce pouvoir que si les statuts l'autorisaient expressément à le faire et fait observer que la Congrégation ne produit pas ses statuts de sorte qu'il n'est pas justifié de cette possibilité. Elle note également que le Conseil Provincial ne pouvait pas déléguer ce pouvoir et que seule la Supérieure Provinciale pouvait le faire en propre, en sa qualité de représentante légale de la Congrégation, sous réserve qu'une telle possibilité soit prévue par les statuts. Elle constate enfin que M. [X] a débuté la procédure de licenciement le 7 avril 2018 et que le pouvoir ne lui a été donné que le 21 avril 2018 de sorte que ce pouvoir n'est pas valable.
Elle considère enfin que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que la Congrégation a manqué à son obligation de sécurité à son égard ce qui a entraîné une détérioration de son état de santé qui l'a conduite à l'inaptitude à son emploi.
Elle explique qu'elle était une bonne professionnelle qui donnait entière satisfaction à son employeur mais qu'après la nomination de Soeur [M], en mai 2015, à la tête du centre spirituel sa situation professionnelle s'est nettement dégradée. Elle expose que cette soeur n'a eu de cesse de dénigrer son travail, de mal lui parler, d'exercer des pressions sur elle, de l'obliger à accomplir des heures supplémentaires au risque de dépasser la durée maximale du travail, de lui imposer une charge de travail déraisonnable, de s'immiscer dans son travail. Elle ajoute qu'elle a été contrainte d'arrêter de travailler du 20 octobre 2015 au 24 février 2016 étant submergée. Elle affirme que le médecin du travail a informé en février 2015 la Congrégation. Elle soutient que son employeur est resté totalement indifférent à ses plaintes, arguant de ce qu'elle aurait au contraire été malmenée par son employeur qui lui a délivré deux avertissements en 2017 alors qu'il n'ignorait pas qu'elle était en grande détresse psychologique. Elle souligne que les fiches de procédure ont permis de régler les difficultés organisationnelles mais pas le comportement de Soeur [M] à son égard. Elle invoque également l'absence de document unique d'évaluation des risques. Elle déclare que Soeur [M] a finalement été écartée par la Congrégation en mars 2019 avec l'arrivée à la maison mère de Soeur Madore.
Elle s'estime bien fondée à solliciter une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de deux mois de salaire brut outre les congés payés afférents, que la réparation de son préjudice lié à la rupture injustifiée de son contrat de travail qu'elle évalue à hauteur de 9 mois de salaire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 22 juin 2022 lors de laquelle la cour a demandé la communication, sous quinzaine, des statuts de la Congrégation dans leur version applicable au litige, et a demandé aux parties leurs observations, avant le 31 août 2022, sur le pouvoir de M. [X] de signer la lettre de licenciement. Sur question de la cour, la Congrégation a indiqué employé, au moment du licenciement de Mme [D], un peu moins de 50 salariés au sein de ses 4 établissements. Les parties se sont également accordées pour dire que le dispositif du jugement comporte une erreur matérielle en ce qu'il est fait mention d'une indemnité compensatrice de congés payés de 495,76 euros brut alors qu'il s'agit en réalité des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, Mme [D] précisant que sa demande de confirmation du jugement doit tenir compte de cette rectification en ce qu'elle réclame en réalité les congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis. Puis l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 6 octobre 2022.
Par note en délibéré transmise le 6 juillet 2022 par RPVA, la Congrégation [5] a produit ses statuts ainsi que les registres d'entrée/sortie du personnel de ses 4 établissements, précisant qu'elle employait 43 salariés à la date de notification du licenciement de Mme [D]. Elle explique que les statuts ne prévoient aucune disposition spécifique s'agissant du titulaire du pouvoir d'embaucher et de licencier les salariés de sorte que ce pouvoir n'appartenait qu'à la Supérieure Provinciale. Elle rappelle que cette dernière dirige le Conseil Provincial qu'elle préside et que c'est dans ce cadre que le Conseil Provincial a donné pouvoir à M. [X] de mener les procédures de recherches de reclassement, et à défaut, de licenciement. Elle fait observer que le procès-verbal de réunion donnant pouvoir à M. [X] a été signé par la Supérieure Provinciale de sorte que la délégation de pouvoir était régulière.
Par note en délibéré transmise le 28 juillet 2022 par RPVA, Mme [D] procède à une analyse des registres du personnel produits par l'appelante. Elle conclut, au vu des statuts, que le titulaire du pouvoir de licenciement, en l'absence de dispositions spécifiques, est la Supérieure Provinciale. Elle affirme que la délégation de pouvoir consentie à M. [X] n'est pas régulière puisque c'est le conseil provincial qui a procédé à cette délégation et non la Supérieure Provinciale. Elle insiste sur le fait que le Conseil Provincial n'avait pas le pouvoir de déléguer le pouvoir de licencier puisqu'il ne disposait pas de ce dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement
Selon l'article 462 du code de procédure civile 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.'
En l'espèce, il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle, en accord avec les parties, affectant le dispositif du jugement déféré à la cour en ce qu'il est indiqué que la Congrégation des [5] est condamnée à payer à Mme [D] la somme de 495,76 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés alors qu'il s'agit de la somme dûe au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis.
Sur l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement de Mme [D]
L'article L.1232-6 du code du travail dispose, en son premier alinéa, que 'Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception'.
Il en résulte que la notification du licenciement doit émaner de l'employeur. Le licenciement prononcé par une personne dépourvue de qualité à agir est sans cause réelle et sérieuse.
Il est par ailleurs constant que lorsque l'employeur est une association, une congrégation, dans le silence des statuts, le pouvoir de licencier appartient au président de l'association, au représentant légal de la Congrégation auprès des tiers pour tous les actes de la vie sociale. Le représentant légal peut déléguer ses pouvoirs en matière de licenciement à une autre personne.
En l'espèce, les statuts produits par la Congrégation [5] en cours de délibéré, ne comportent aucune disposition relative au titulaire du pouvoir de licencier. Les parties s'accordent pour dire, dans le silence des statuts, que le pouvoir de licencier Mme [D] appartenait donc à la Supérieure Provinciale.
Il est constant que tant la lettre de convocation à l'entretien préalable du 7 avril 2018 que la lettre de notification du licenciement du 25 mai 2018 ont été signées par M. [P] [X], administrateur général et non pas par la Supérieure Provinciale. Il s'avère cependant que M. [X] n'a reçu aucune délégation du pouvoir de licencier de la part de son titulaire mais uniquement du Conseil Provincial qui n'était pas titulaire du pouvoir de licencier, et ce nonobstant le fait qu'il soit présidé par la Supérieure Provinciale. Il ressort en effet de l'extrait du registre des délibérations du Conseil Provincial que ce dernier, dans sa séance du 11 avril 2018, soit après l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable, a 'confié, dans ce cadre, à l'Administrateur Général et ce, conformément aux pouvoirs légaux et statutaires, d'assurer personnellement la gestion de ces deux procédures' [celle de Mme [D] et celle concernant une autre salariée], ce qui démontre que c'est bien le Conseil Provincial, organe collectif, qui a délégué le pouvoir de licencier à M. [X] alors que le Conseil Provincial ne pouvait pas procéder à une telle délégation de pouvoir puisqu'il ne disposait pas du pouvoir de licencier, ce pouvoir appartenant exclusivement à la Supérieure Provinciale. En conséquence, la délégation de pouvoir consentie à M. [X] était irrégulière de sorte que le licenciement de Mme [D] se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Ainsi, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens des parties, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [D].
Sur les demandes financières de Mme [D]
La Congrégation [5] ne présente aucun moyen de contestation des sommes allouées par le conseil de prud'hommes à Mme [D] qui a justement évalué à 4.957,56 euros brut l'indemnité compensatrice de préavis à revenir à la salariée et à la somme de 495,76 euros brut l'indemnité au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis. Le jugement est donc confirmé de ces chefs (rectifié pour ce qui concerne l'indemnité de congés payés).
Par ailleurs, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, Mme [D] qui avait 9 ans d'ancienneté lors de son licenciement, peut prétendre à des dommages et intérêts pour réparer le préjudice lié à sa perte d'emploi injustifiée, compris entre 3 et 9 mois de salaire brut. La cour observe que les premiers juges ont fait une juste évaluation du préjudice subi par Mme [D] en lui allouant une somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts, cette dernière ne présentant aucun élément sérieux de nature à remettre en cause cette appréciation qui tient compte non seulement de l'ancienneté de la salariée, de son âge et de ses difficultés à retrouver un emploi. Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.
Sur le remboursement des indemnités chômage par l'employeur
En application de l'article L.1235-4 du code du travail, le juge ordonne le remboursement par l'employeur ayant procédé à un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l'espèce, les premiers juges ont omis de statuer sur ce point de sorte qu'il convient de condamner la Congrégation [5] à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à Mme [D] à hauteur de 6 mois d'indemnité.
Sur les autres demandes
La Congrégation [5] qui succombe doit supporter les dépens d'appel qui viennent s'ajouter aux dépens de première instance au paiement desquels elle a été condamnée par le conseil de prud'hommes. Ce dernier a par ailleurs correctement évalué l'indemnité au titre des frais irrépétibles à hauteur de 1.500 euros à mettre à la charge de la Congrégation au profit de la salariée, dans le cadre de la première instance de sorte que ce chef du jugement est également confirmé. Enfin, il serait inéquitable de laisser supporter à Mme [D] l'intégralité des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. La Congrégation [5] est condamnée à lui payer la somme supplémentaire de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Rectifie l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement rendu le 5 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de La Roche Sur Yon en ce qu'il a condamné la Congrégation [5] à payer à Mme [S] [D] la somme de 495,76 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés au lieu de condamner la Congrégation [5] à payer à Mme [S] [D] la somme de 495,76 euros brut au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
Confirme le jugement ainsi rectifié en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Congrégation [5] à rembourser les indemnités versées par Pôle Emploi au titre de l'article L.1235-4 du code de travail à hauteur de 6 mois d'indemnité de chômage,
Déboute la Congrégation [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Congrégation [5] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la Congrégation [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,