VC/PR
ARRET N° 617
N° RG 20/02352
N° Portalis DBV5-V-B7E-GDHG
[J]
C/
POLE EMPLOI PAYS DE LA LOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 septembre 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANT :
Monsieur [C] [J]
né le 18 décembre 1958 à [Localité 5] (85)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Isabelle BLANCHARD substituée par Me Marine MASSIOT de la SELARL ADLIB, avocats au barreau de LA ROCHE- SUR-YON
INTIMÉ :
ÉTABLISSEMENT RÉGIONAL PÔLE EMPLOI PAYS DE LA LOIRE
N° SIRET : 793 409 657
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Et pour avocat plaidant Me Olivier CHÉNEDÉ de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2022, en audience publique, devant :
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 septembre 1981, M. [C] [J] a été engagé par l'Antenne Assedic de [Localité 5] devenue en 2009 après fusion avec l'ANPE, Pôle Emploi Pays de la Loire. En décembre 2009, il obtient le statut de responsable d'équipe.
Début janvier 2013, M. [J] est placé en arrêt maladie jusqu'à fin avril 2013. En juin 2013, il a été affecté à l'agence de [Localité 5] Nord.
Le 2 janvier 2014, M. [J] a de nouveau été placé en arrêt maladie jusqu'au 1er mars 2015 et a repris le travail, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique du 2 mars au 23 mai 2015. Le 24 mai 2015, il a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail.
M. [J] a été reconnu en invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er septembre 2016 et a perçu, à compter de cette date, une pension d'invalidité mensuelle par la CPAM de la Vendée.
Une visite médicale de reprise a été fixée au 12 février 2018 puis reportée au 13 mars 2018 et encore décalée au 3 avril 2018. A cette date, le médecin du travail a indiqué qu'une inaptitude à son poste de travail était prévisible, une étude de poste et des conditions de travail étant à prévoir.
Le 12 avril 2018, lors d'une nouvelle visite médicale, le médecin du travail a déclaré M. [J] inapte et sans reclassement possible au sein de l'entreprise.
Par courrier du 17 avril 2018, Pôle Emploi a convoqué M. [J] pour un entretien fixé le 2 mai 2018 préalable à un licenciement.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mai 2018, Pôle Emploi a notifié à M. [J] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue le 10 décembre 2018, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de la Roche Sur Yon en sollicitant des dommages et intérêts pour les préjudices subis d'une part du fait du manquement de son employeur à ses obligations en matière d'organisation de visite médicale de reprise et d'autre part pour les circonstances abusives et vexatoires dans lesquelles son licenciement est intervenu.
Par jugement du 28 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la visite de reprise est intervenue 1 an et 7 mois après la reconnaissance en invalidité de 2ème catégorie,
- dit que l'organisation de la visite médicale de reprise n'a pas respecté les dispositions légales en vigueur,
- dit que M. [J] ne démontre pas avoir subi de préjudice du fait du non-respect par l'employeur des dispositions légales régissant l'organisation de la visite de reprise,
- dit que les circonstances dans lesquelles est intervenu le licenciement de M. [J] sont dénuées de caractère abusif et vexatoire et ne constituent pas un manquement de l'employeur à son obligation de bonne foi contractuelle,
- débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la carence de l'employeur en matière d'organisation de la visite de reprise,
- débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la mauvaise foi contractuelle de l'employeur et des circonstances abusives et vexatoires dans lesquelles le licenciement a été prononcé,
- débouté M. [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [J] de sa demande d'exécution provisoire,
- débouté M. [J] de ses autres demandes,
- débouté l'établissement Pôle Emploi Pays de la Loire de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seraient laissés à la charge respective des parties.
Le 21 octobre 2020, M. [J] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 6 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, M. [J] demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de condamner Pôle Emploi Pays de la Loire à lui payer les sommes de :
- 20.000 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non respect de l'article R.4624-23 du code du travail,
- 10.000 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la mauvaise foi contractuelle de l'employeur et des circonstances abusives et vexatoires de son licenciement,
- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
et de :
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,
- dire que son salaire de référence est de 3.793,94 euros brut,
- dire que les sommes ayant le caractère de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance et que les autres porteront intérêts au taux légal à compter du 'jugement' (sic) à intervenir,
- condamner Pôle Emploi Pays de la Loire aux dépens.
Il se fonde sur les articles R.4624-22, R.4624-23 et R.4624-25 du code du travail dans leur version antérieure au 1er janvier 2017 et sur les articles R.4624-31 et R.4624-32 du code du travail dans leur version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 pour soutenir que son employeur a manqué à ses obligations en matière de visite de reprise. Il soutient qu'il a informé son employeur par mail de la notification de sa reconnaissance d'invalidité et qu'il n'a été convoqué que plus d'un an et demi après à une visite de reprise, sans aucun contact dans l'intervalle. Il estime que les dispositions de l'article R.4624-23 n'ont pas été respectées puisque son employeur devait organiser une visite médicale de reprise dans le mois suivant la fin de son arrêt de travail. Il explique que son préjudice est moral et résulte du fait qu'il n'a pas pu reprendre son travail car Pôle Emploi ne lui a pas organisé cette visite de reprise. Il ajoute qu'il a été contraint de subir la situation pendant plus d'un an et demi.
Il prétend, sur le fondement de l'article L.1222-1 du code du travail, qu'il a subi un préjudice lié à l'attitude totalement déplacée de l'employeur dans le traitement de la procédure de licenciement, soulignant avoir reçu la convocation pour la visite de reprise deux jours après la date du rendez-vous. Il affirme également que son employeur lui a tenu des propos insistants pour lui faire comprendre qu'il s'agissait d'une formalité ne nécessitant aucun déplacement. Il estime que son entretien préalable a eu lieu sans aucune considération de son ancienneté et qu'un refus d'explications lui a été opposé sur le montant de l'indemnité de licenciement. Il expose avoir subi un préjudice moral caractérisé par un choc émotionnel du fait du comportement de l'employeur à son égard.
Par conclusions notifiées le 6 avril 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, l'établissement régional Pôle Emploi Pays de la Loire demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de rejeter l'appel de M. [J] et à tout le moins de le débouter de ses demandes. Il demande également la condamnation de M. [J] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il fait valoir que M. [J] n'a jamais manifesté le souhait de reprendre son poste de travail, qu'il était toujours en suspension de son contrat de travail puisque s'il n'était plus en arrêt de travail depuis le 1er septembre 2016, il avait été déclaré invalide par la CPAM de la Vendée, et que dès lors l'employeur n'avait aucune obligation ni aucun délai pour organiser une visite médicale de reprise. Il ajoute que M. [J] ne s'en est jamais plaint et n'a jamais sollicité une telle visite. Il soutient que M. [J] n'a subi aucun préjudice de cette situation puisqu'il a continué à percevoir sa pension d'invalidité et son maintien de salaire. Il fait observer que M. [J] n'a contesté aucun des avis médicaux. Il en conclut que n'ayant commis aucune faute et M. [J] n'ayant subi aucun préjudice, la demande de dommages et intérêts ne peut qu'être rejetée.
Il insiste sur le fait que la seconde demande de dommages et intérêts de M. [J] n'est étayée par aucune pièce. Il affirme que M. [J] a été traité comme tout salarié de l'entreprise, avec égard.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 22 juin 2022 lors de laquelle elle a été retenue, la cour a sollicité les observations des parties sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel au regard de l'article 901 du code de procédure civile. Puis l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 06 octobre 2022.
Par notes en délibéré des 11 et 15 juillet 2022, M. [J] considère que sa déclaration d'appel est régulière et recevable dès lors qu'il est renvoyé pour l'énoncé des chefs du jugement critiqués à un document annexe. Par notes en délibéré du 7 juillet 2022, Pôle Emploi estime que la cour n'est pas saisie en l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, faisant observer que les chefs du jugement attaqué ne figurent pas dans la déclaration d'appel et que les 4080 caractères n'étaient pas atteints de sorte qu'il n'était pas possible pour M. [J] de joindre une annexe à son acte d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'effet dévolutif de l'appel
Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 modifiant l'article 901 du code de procédure civile et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.
Une interprétation téléologique du décret aboutit à considérer que l'ajout de l'expression « le cas échéant » figurant à l'article 901 modifié, vise à permettre l'usage de l'annexe même en l'absence d'empêchement technique. Il s'ensuit qu'une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l'absence d'empêchement technique (Avis de la 2ème chambre civile de la cour de cassation du 8 juillet 2022 Pourvoi n° 22-70.005).
En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [J], établie le 15 avril 2020, est ainsi rédigée : 'Appel partiel: Veuillez trouver ci-joint mon acte de déclaration d'appel' et est accompagnée d'un acte joint comportant les chefs du jugement critiqués à savoir :
'- dit que la visite de reprise est intervenue 1 an et 7 mois après la reconnaissance en invalidité de 2ème catégorie,
- dit que l'organisation de la visite médicale de reprise n'a pas respecté les dispositions légales en vigueur,
- dit que M. [J] ne démontre pas avoir subi de préjudice du fait du non-respect par l'employeur des dispositions légales régissant l'organisation de la visite de reprise,
- dit que les circonstances dans lesquelles est intervenu le licenciement de M. [J] sont dénuées de caractère abusif et vexatoire et ne constituent pas un manquement de l'employeur à son obligation de bonne foi contractuelle,
- débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la carence de l'employeur en matière d'organisation de la visite de reprise,
- débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la mauvaise foi contractuelle de l'employeur et des circonstances abusives et vexatoires dans lesquelles le licenciement a été prononcé,
- débouté M. [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [J] de sa demande d'exécution provisoire,
- débouté M. [J] de ses autres demandes,
- débouté l'établissement Pôle Emploi Pays de la Loire de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seraient laissés à la charge respective des parties.'
Cette déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs du jugement critiqués, constitue donc l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 25 février 2022. La cour se trouve donc saisie des chefs du jugement critiqués par M. [J] dans son acte d'appel.
Sur la demande de dommages et intérêts pour visite de reprise tardive
Il résulte des articles R.4624-22 et R.4624-23 du code du travail dans leurs versions en vigueur avant le 1er janvier 2017 que le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel et que dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié. L'article R.4624-31 du même code dans sa version applicable au 1er janvier 2017 reprend les mêmes dispositions et précise que l'examen de reprise doit avoir lieu le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Par ailleurs, il est très clairement admis, contrairement à ce qu'allègue Pôle Emploi, que dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat de travail.
En l'espèce, M. [J] a été classé en invalidité deuxième catégorie à compter du 1er septembre 2016, ce dont l'employeur a été informé immédiatement puisque dès le bulletin de salaire du mois de septembre 2016, il est mentionné l'invalidité permanente du salarié. Cependant, l'employeur a très largement tardé pour organiser la visite médicale de reprise, après avoir été informé du classement en invalidité de deuxième catégorie de M. [J], puisque cette visite médicale n'a eu lieu que 18 mois après. La cour rappelle à cet égard qu'il importe peu que M. [J] n'ait jamais manifesté le souhait de reprendre son travail dès lors qu'il n'a jamais manifesté le souhait de ne pas le reprendre. Il est en outre totalement inopérant pour l'employeur de soutenir que M. [J] ne s'est jamais plaint et n'a jamais sollicité l'organisation de la visite médicale de reprise, le manquement de Pôle Emploi étant suffisamment établi par l'absence d'organisation d'une quelconque visite de reprise pendant 18 mois alors qu'il était informé du classement en invalidité de son salarié.
Si la faute de l'employeur est ainsi caractérisée, il n'en va pas de même du préjudice moral allégué par M. [J]. En effet, ce dernier n'en rapporte pas la preuve dès lors qu'il ne démontre pas que malgré son classement en invalidité deuxième catégorie, il était en mesure de travailler ou même qu'il en avait seulement l'envie. C'est donc tout à fait vainement qu'il prétend avoir subi la situation pendant près de 18 mois alors que parallèlement Mme [Z] [E], juriste à Pôle emploi, explique dans son attestation que 'l'état de santé de M. [J] était connu du service RH et le lien avec le salarié était fait par l'assistante sociale. Elle a accompagné M. [J] qui ne souhaitait pas, au moment de la déclaration de son invalidité, s'engager dans une procédure de licenciement. A l'écoute, nous avons attendu d'avoir l'accord du salarié pour lancer la procédure et le convoquer à la médecine du travail.'
C'est donc à juste titre que les premiers juges, constatant l'absence de préjudice moral subi par M. [J] du fait du manquement de l'employeur d'organiser une visite médicale de reprise dès qu'il a été informé du classement de son salarié en invalidité deuxième catégorie, ont rejeté sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail dans des circonstances abusives et vexatoires
Selon l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Un employeur peut être condamné, sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, à payer des dommages-intérêts à un salarié, à l'occasion du licenciement de ce dernier, lorsque le licenciement a été prononcé dans des conditions vexatoires. Une telle condamnation peut intervenir, que le licenciement soit, en définitive, considéré comme justifié ou non.
Les juges du fond doivent alors rechercher et caractériser le comportement fautif de l'employeur, les conditions vexatoires ou brutales de la rupture, indépendantes du motif du licenciement, et le préjudice distinct de celui résultant de la perte d'emploi.
En l'espèce, il ressort des échanges de mail entre l'employeur, le service de santé au travail et M. [J] que :
- le service de santé au travail a envoyé le 5 février 2018 à Pôle emploi la convocation pour la visite médicale de reprise de M. [J], prévue pour le 12 février 2018, en demandant une confirmation par mail,
- par mail du 7 février 2018, Pôle emploi a adressé à M. [J] la convocation à la médecine du travail pour le 12 février 2018,
- le 7 février 2018, M. [J], par mail en réponse, a indiqué à son employeur que la date du 12 février 2018 n'était pas possible pour lui et a demandé la fixation d'un autre rendez-vous avec une prévenance dans un délai raisonnable. A ce stade, M. [J] a seulement fait part à son employeur de sa surprise par rapport au délai,
- le 8 février 2018, Pôle emploi a répondu en substance à M. [J] qu'il n'était que le messager du service de santé tout en précisant que pendant toute une période, il n'y avait plus de médecin puis un médecin du travail pour les urgences uniquement,
- le même jour, M. [J] a donné ses coordonnées téléphoniques à son employeur, à la demande ce dernier, pour pouvoir être joint plus facilement,
- le service de santé au travail a envoyé le 6 mars 2018 à Pôle emploi la convocation pour la visite médicale de reprise de M. [J], prévue pour le 13 mars 2018, en demandant une confirmation par mail,
- le 6 mars 2018, Pôle emploi a demandé par mail à M. [J] de lui confirmer sa disponibilité pour un rendez-vous à la médecine du travail le 13 mars 2018 à 15h00, avec possibilité d'annulation si nécessaire,
- le 8 mars 2018, Pôle emploi a répondu par mail au service de santé que M. [J] avait confirmé par téléphone qu'il serait présent au rendez-vous du 13 mars suivant,
- le 12 mars 2018, le service de santé au travail a adressé une nouvelle convocation pour M. [J] pour le 3 avril 2018, en précisant 'annule et remplace le rdv de demain',
- le 12 mars 2018, Pôle emploi a envoyé un mail à M. [J] en lui indiquant 'je viens d'apprendre que votre RDV a été décalé au 03/04 à 11h10. Cela est-il toujours possible pour vous', auquel M. [J] a répond le jour-même 'pas de problème pour le 03 avril à 11h10'.
Il s'avère donc que contrairement à ce que prétend M. [J], ce dernier n'a pas reçu sa convocation deux jours après la date de la visite mais qu'il été informé de la date de la visite médicale de reprise quelques jours auparavant, que la première visite a été reportée à sa demande et que la deuxième visite a été reportée à l'initiative du service de santé au travail. Enfin, M. [J] a été informé dès le 12 mars 2018 de la troisième date pour la visite de reprise fixée au 3 avril 2018, soit 3 semaines avant. Dès lors, aucune faute de l'employeur ne peut être retenue.
Par ailleurs, il n'est nullement établi que M. [J] a été licencié par téléphone et/ou que les propos qui lui ont été tenus ont seulement consisté à lui faire comprendre que son licenciement n'était qu'une formalité. En effet, si Mme [W], soeur de M. [J], atteste qu'une collègue de travail a précisé à son frère que 'tout pouvait se régler par téléphone et qu'il n'était pas nécessaire de se déplacer', Mme [E] explique que 'pour l'entretien préalable, nous avons proposé qu'il se déplace ou de procéder par téléphone pour ne pas le fatiguer'. La cour considère donc que les propos tenus à M. [J] ne sont pas constitutifs d'une faute.
En outre, M. [J] ne démontre aucune faute de l'employeur pour avoir mené un entretien préalable sans prendre en considération son ancienneté alors que l'inaptitude relevée par le médecin du travail à son poste de travail et à tout poste dans l'entreprise ne permettait pas de prendre en considération l'ancienneté du salarié.
Enfin, M. [J] ne rapporte pas la preuve que son employeur aurait refusé de lui fournir des explications sur le montant de l'indemnité de licenciement qu'il avait sollicitées au téléphone, aucune pièce n'étant produite pour établir ce fait.
En conséquence, M. [J] ne démontre aucun comportement fautif de l'employeur dans les circonstances entourant son licenciement qui n'a été ni brutal ni vexatoire. C'est donc très justement que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement est ainsi confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
M. [J] étant débouté de l'intégralité de ses demandes, il convient de lui faire supporter les dépens d'appel et de première instance, le jugement étant infirmé sur ce dernier point.
Il n'est en revanche pas inéquitable au regard des circonstances du litige et de la situation économique des parties de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [J] et Pôle Emploi sont donc déboutés de leurs demandes respectives à ce titre et le jugement est confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Dit que la déclaration d'appel de M. [C] [J] du 21 octobre 2020 à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel au sens de l'article 901 du code de procédure civile modifié par décret du 25 février 2022,
Dit en conséquence que la cour est régulièrement saisie des chefs du jugement critiqués dans l'acte d'appel de M. [C] [J],
Confirme le jugement rendu le 28 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de la Roche Sur Yon en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que les dépens seraient laissés à la charge respective des parties,
Statuant à nouveau sur le chef du jugement infirmé,
Condamne M. [C] [J] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Déboute M. [C] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute l'Etablissement Régional Pôle Emploi Pays de la Loire de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [J] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,