COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2022
N° RG 18/03889 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KQUA
[J] [S] épouse [Z]
c/
SA GMF
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 avril 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 15/06527) suivant déclaration d'appel du 03 juillet 2018
APPELANTE :
[J] [S] épouse [Z]
née le 12 Mars 1966 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître PERETTI substituant Maître Pierre-olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA GMF, prise en la personne de son représentant légal, Directeur général, domicilié en cette qualité au dit établissement secondaire sis [Adresse 1]
représentée par Maître CRAN-ROUSSEAU substituant Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Madame [K] [S], née le 17 novembre 1928, a souscrit un contrat d'assurance 'Accidents et famille' auprès de la Compagnie d'assurance GMF (la GMF) comportant une garantie 'accident de la vie' garantissant notamment les accidents de la vie privée entraînant le décès.
Madame [J] [S] épouse [Z], fille et héritière d'[K] [S], soutient que sa mère, pensionnaire de la Maison de retraite [6], sise à [Localité 3], a fait une chute le 23 septembre 2013 au sein de cet établissement et a été admise en raison de l'évolution de son état aux services des urgences de la Polyclinique [4] le 27 septembre 2013
Elle y a subi une intervention chirurgicale le 1er octobre 2013, suivi d'un coma puis est décédée le 6 octobre 2013.
Mme [Z] a effectué une déclaration de sinistre le 22 octobre 2013 auprès de la GMF.
Par acte délivré le 16 juin 2015, Mme [Z] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de BORDEAUX la GMF afin d'obtenir principalement sa condamnation à lui verser la somme de 300 000 euros avec les intérêts de droit à compter de l'assignation.
Par jugement du 25 avril 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- Débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné Mme [Z] à payer à la Compagnie d'assurance la GMF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Mme [Z] aux entiers dépens ;
- Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de cette décsision.
Mme [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 juillet 2018.
Par arrêt avant dire droit du 16 mars 2021, la cour a ordonné une expertise, notamment aux fins d'établir les cause du décès de Mme [K] [S].
Le Docteur [I], désigné en dernier lieu pour accomplir cette mission par l'ordonnance du 31 mars 2021 de la présidente de chambre chargée du contrôle des expertises, a rendu son rapport le 26 janvier 2022.
Par dernières conclusions déposées le 31 mars 2022, Mme [Z] demande à la cour de :
- réformer en totalité le jugement précité du 25 avril 2018,
- condamner la société GMF assurances à lui verser les sommes de 300.000 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, de 4.455,07 € au titre des frais d'obsèques, de 25.000 € au titre de son préjudice d'affection, de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- d'ordonner l'exécution provisoire de droit de la décision.
Par conclusions déposées le 2 mai 2022, la compagnie GMF assurances demande à la cour de :
- Confirmer lejugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 25 avril 2018, en toutes ses dispositions.
En conséquence,
- Débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Mme [Z] à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [Z] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Deffieux-Garraud-Jules par application de l'article 699 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire
- Dire et juger que seule la formule du contrat intitulée garantie des accidents de la vie - option A est applicable ;
- En conséquence, rejeter la demande forfaitaire et globale chiffrée péremptoirement à 300 000 euros dans la mesure où cette demande n'est pas justifiée ;
- Condamner Mme [Z] à payer à la SA GMF Assurances une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [Z] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Deffieux-Garraud-Jules par application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience du 3 octobre 2022.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur l'application du contrat d'assurance 'Accident et famille'.
En vertu de l'article 1315 applicable du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 1134 applicable du code civil énonce que 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi'.
Mme [Z] reproche au jugement attaqué de retenir que les pièces versées aux débats ne permettent pas de prouver l'origine accidentelle de la chute et du décès de sa mère.
Elle met en avant que cette chute a engendré une admission aux urgences de l'assurée, suite à l'inquiétude du médecin de l'EHPAD devant l'hématome de sa patiente. Elle communique en outre l'admission aux urgences mentionnant la chute et les douleurs à la hanche de sa mère. Elle en déduit que la chute est concomitante au décès, car c'est la première qui a entraîné l'opération qui a engendré le décès. Ainsi, elle remarque que le compte-rendu d'opération du docteur [M] n'est relatif qu'à l'hématome consécutif à la chute et à aucun autre élément.
Elle s'oppose à l'hypothèse du médecin conseil de la compagnie GMF relative à la gestion des anticoagulants ayant engendré un retard de prise en charge d'une hémorragie locale, donc des complications et au final le décès. Elle avance toutefois que cette thèse constitue aussi un accident médical à l'origine de la mort, également garanti par l'assurance objet du litige.
Elle observe, à propos du rapport d'expertise sollicité par la cour, que la mission de l'expert n'a pu être menée à bien car le dossier d'hospitalisation a été égaré. Cette mesure est donc infructueuse, ne permet pas d'écarter le caractère accidentel de la chute et est sans incidence sur l'issue du présent litige.
Elle argue de ce que les conditions du contrat d'assurance sont remplies face à une chute, qu'il est prévu une indemnisation à hauteur de 300.000 € au titre du capital décès, outre son préjudice moral et la prise en charge des frais funéraires.
Elle considère qu'il ne saurait y avoir d'ambiguïté, faute de quoi la clause devrait être interprétée dans le sens le plus favorable à la garantie et que s'il existe une discordances entre les conditions générales et les conditions particulières, les premières, qui lui sont favorables, doivent l'emporter.
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La cour relève que lors de sa décision avant dire droit en date du 16 mars 2021, elle avait constaté que les premiers juges avaient effectué une juste appréciation des pièces médicales versées au dossier en estimant ne pouvoir retenir un lien de causalité certain entre la chute et le décès d'[K] [S].
Ainsi, s'il résulte de l'écrit du Docteur [M] que la défunte avait suite à l'opération présenté un sphacèle cutané au niveau de la jambe et un état stuporeux avant de décéder, il est également, malgré le scanner de contrôle, fait état de nombreux antécédents médicaux. Ces derniers ont permis au médecin conseil de l'intimée de conclure que le décès n'est que 'possiblement' en rapport avec une chute.
Or, il appartient à la partie qui s'en prévaut de prouver que les conditions du contrat d'assurance sont réunies. Dans le cas présent, il incombe à Mme [Z] de justifier du lien direct entre la chute de sa mère le 23 septembre 2013 et le décès de celle-ci pour que les conditions du contrat d'assurance 'Accidents et familles' soient réunies.
Cependant, la cour constate qu'au vu des éléments communiqués, il n'existe pas de preuves suffisantes d'un tel lien, faute que les causes du décès soient établies suite à la disparition du dossier d'hospitalisation d'[K] [S], ce que confirme d'ailleurs l'expert judiciaire sur le plan technique lors de son rapport du 26 janvier 2022 qui conclut que l'on ne peut pas considérer que le décès soit imputable de manière directe et certaine à la chute du 23 septembre 2013, ni à un accident médical.
C'est pourquoi, l'argumentation de l'appelante ne pourra qu'être rejetée et le jugement attaqué confirmé en toutes ses dispositions.
II Sur les demandes connexes.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, Mme [Z] succombant au principal à la présente instance, elle supportera la charge des dépens de celle-ci, dont distraction au profit de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au vu de ce qui précède, l'équité exige que Mme [Z] soit condamnée à régler la somme de 1.000 euros à la société GMF assurances.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME en totalité le jugement rendu par le tribunal de grande instance de BORDEAUX le 25 avril 2018 précité
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [Z] à verser à la société GMF assurances la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,