COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/00033 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LMQV
SAS L'ETANG DE LA CARPE D'OR
c/
[H] [E]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX (RG : 18/00237) suivant déclaration d'appel du 03 janvier 2020
APPELANTE :
SAS L'ETANG DE LA CARPE D'OR, inscrite au RCS de PERIGUEUX sous le numéro 810912626, représentée par son représentant légal en exercice en l'espèce son Président M. [D], [B] [Y], domicilié es qualité au siége social sis [Adresse 1]
représentée par Maître TOSTIVINT substituant Maître Murielle NOEL de la SELARL EDINLAW, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉ :
[H] [E]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Bénédicte LAGARDE-COUDERT de la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE;
La société l'Etang de la Carpe d'Or, exerçant une activité de tourisme de pêche, a fait appel à M. [H] [E] en sa qualité de sourcier pour une recherche d'eau en vue d'un forage.
N'ayant pas trouvé d'eau à l'issue d'opérations de forage, par acte du 25 janvier 2018, la société l'Etang de la Carpe d'Or a fait assigner M. [E] devant le tribunal de grande instance de Périgueux.
Par jugement du 3 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Périgueux a :
- Débouté la SAS l'Etang de la Carpe d'Or de ses demandes ;
- Dit que la SAS l'Etang de la Carpe d'Or doit payer 1 000 euros à M. [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné la SAS l'Etang de la Carpe d'Or aux dépens.
La société l'Etang de la Carpe d'Or a relevé appel du jugement par déclaration du 3 janvier 2020.
Par conclusions déposées le 4 août 2022, la société l'Etang de la Carpe d'Or demande à la cour de :
- Juger l'appel interjeté par la SAS l'Etang de la Carpe d'Or à l'encontre du jugement prononcé le 3 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Périgueux recevable et bien fondé ;
- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
débouté la SAS l'Etang de la Carpe d'Or de ses demandes ;
dit que la SAS l'Etang de la Carpe d'Or doit payer 1 000 euros à M. [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SAS l'Etang de la Carpe d'Or aux dépens.
Statuant à nouveau :
- Juger la SAS l'Etang de la Carpe d'Or recevable et bien fondée en ses demandes ;
- Juger M. [E] débiteur d'une obligation de résultat et non de moyen ;
- Juger que M. [E] a engagé sa responsabilité contractuelle en garantissant la présence de l'eau à une profondeur de 50 mètres approximative alors qu'elle n'a pas été trouvée à une profondeur de 84 mètres ;
- Juger la sommation interpellative délivrée le 19 septembre 2018 à la Société Aquieor recevable ;
- Débouter M. [E] de sa demande subsidiaire visant à limiter le préjudice de la SAS l'Etang de la Carpe d'Or à la somme de 130 euros et plus généralement le débouter de l'ensemble de ses prétentions, moyens, fins et conclusions ;
- Juger M. [E] responsable du préjudice subi par la SAS l'Etang de la Carpe d'Or ;
- Condamner M. [E] à verser à la SAS l'Etang de la Carpe d'Or la somme de 13 161,96 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- Débouter M. [E] de sa demande tendant à obtenir la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [E] à verser à la SAS l'Etang de la Carpe d'Or la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [H] [E] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de la sommation de payer d'un montant de 177,69 euros et des deux sommations interpellatives pour un montant total de 382,98 euros.
Par conclusions déposées le 5 juillet 2022, M. [E] demande à la cour de :
A titre principal :
- Déclarer l'appel de la SAS l'Etang de la Carpe d'Or recevable mais non fondé ;
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Rappeler que M. [E] n'est soumis qu'à une obligation de moyens ;
- Rappeler que M. [E] n'a pas failli en son obligation de moyens ;
- Débouter la SAS l'Etang de la Carpe d'Or de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
- Déclarer, si par impossible, la cour considérait que M. [E] a failli en son obligation de moyens, que le préjudice de la SAS l'Etang de la Carpe d'Or ne saurait être supérieur à la somme de 130 euros.
En tout état de cause :
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a allouée une somme de 1 000 euros à M. [E] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et y ajoutant condamner la SAS l'Etang de la Carpe d'Or au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner SAS l'Etang de la Carpe d'Or aux entiers dépens, de première instance et d'appel, en ce compris, le coût de la sommation du 23 novembre 2017.
L'affaire a été fixée à l'audience du 3 octobre 2022.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur le contrat liant les parties.
L'article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La société appelante reproche à la décision attaquée d'avoir retenu une absence de contrat entre les parties au présent litige, alors qu'elle dit verser un écrit justifiant de l'engagement dont elle se prévaut. Elle affirme qu'il résulte de cet écrit un accord de M. [E] pour chercher de l'eau et même que ce dernier en a trouvé à une profondeur de 50 mètres approximatifs, comme indiqué sur le plan joint et qu'il assurait même un débit de 10m3 par heure minimum.
Elle indique avoir versé en contrepartie un montant de 130 € et qu'il revenait à la partie adverse de se rendre sur site, de localiser précisément l'eau et de permettre un forage.
Elle estime que l'intimé dévoie le contrat lorsqu'il met en avant l'aléa de son art, la présence de l'eau ayant été certifiée, alors qu'elle a pratiqué un forage infructueux pour un montant de 13.161,96 €.
Elle dénie l'existence d'une seule obligation de moyen de la part du sourcier, du fait des énonciations rappelées ci-avant, l'intimé ayant fait état de sa qualité de sourcier professionnel et de l'absence de tout aléa.
Il en découle selon elle une volonté des parties de déroger à la loi et de prévoir une obligation de résultat.
Elle souligne avoir suivi les indications de l'intimé, ayant fait réaliser un procès-verbal de constat par voie d'huissier le 12 juin 2020 dont il ressort que l'endroit indiqué par le plan est celui du forage et qu'il n'a rien donné. Mieux, elle communique l'attestation d'un témoin mentionnant que le sourcier a indiqué qu'il fallait continuer à creuser.
Elle refute avoir eu connaissance de l'aléa attaché à la recherche d'eau lié au fait que l'activité de sourcier n'est pas une science exacte, dont l'efficacité n'a jamais été démontrée.
***
La cour constate, comme l'a justement fait le premier juge, que le document manuscrit du 11 mai 2017, s'il établit bien l'existence d'un contrat de sourcier, ne rapporte pas cependant la preuve de l'étendue de l'obligation à la charge de Monsieur [E].
En effet, le document versé en pièce 2 par l'appelante n'est qu'un rapport relatif au déplacement sur les lieux du sourcier et non un écrit fixant les obligations des parties.
Ainsi, les termes utilisées à cette occasion mentionnent dans un premier temps une recherche, puis la partie intimée écrit 'Je certifie d'avoir, en tant que sourcier professionnel, trouvé l'eau à une profondeur de cinquante mètres aproximatif comme indiqué sur le plan ci-joint'. De même, il est exact qu'il apparaît à la lecture de la mention en bas de page un débit de 10m3 / heure minimum. Ces seuls éléments ne sauraient constituer un nouveau contrat.
D'ailleurs, il est constant que l'obligation de trouver de l'eau confiée à un sourcier n'est que de moyen en ce que seule la prestation de recherche est prévue et non celle de résultat, l'eau pouvant ne pas être découverte.
Il est exact que les parties peuvent modifier la portée de l'engagement du sourcier. Cependant, le document en date du 11 mai 2017, en ce qu'il ne fait que matérialiser l'avis, aussi affirmatif soit-il, de l'intimé, ne saurait à lui seul établir qu'il existait initialement une obligation de résultat, contrairement aux allégations de la partie appelante. Il en est de même des autres éléments communiqués, notamment le procès-verbal de constat du 12 juin 2019 ou la sommation interpellative du 19 septembre 2018 en ce qu'ils sont postérieurs à la prestation de recherche d'eau.
Il s'ensuit qu'en l'absence d'obligation de résultat établie, la responsabilité de M. [E] ne saurait être retenue et le jugement susmentionné du 3 décembre 2019 ne pourra qu'être confirmé.
II Sur les demandes connexes.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la société l'Etang de la Carpe d'Or succombant au principal à la présente instance, elle supportera la charge des dépens de celle-ci.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au vu de ce qui précède, l'équité exige que la société l'Etang de la Carpe d'Or soit condamnée à régler la somme de 2.000 euros à Monsieur [E].
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de PÉRIGUEUX le 3 décembre 2019 précité ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société l'Etang de la Carpe d'Or à verser à Monsieur [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société l'Etang de la Carpe d'Or aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,