COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/03979 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LX2Q
S.A.R.L. SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE (SBE)
c/
S.A.S.U. SML PROMOTION
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 septembre 2020 (R.G. 2019F00246) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 22 octobre 2020
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE (SBE), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S.U. SML PROMOTION, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre-olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société SML Promotion, maître d'ouvrage dans le cadre d'un chantier de construction d'une résidence à [Localité 3], a confié le 23 novembre 2017 à la société Société Bâtiment Electricité (la société SBE) le lot électricité pour un montant de 84 627 euros HT soit 101 552,40 euros TTC.
Par courrier du 09 novembre 2018, la société SBE a mis en demeure la société SML Promotion de lui fournir la garantie de paiement prévue à l'article 1799-1 du code civil. Par courrier 16 novembre 2018, la société SML a conditionné la fourniture de cette garantie à la fourniture d'une garantie de bonne fin par la société SBE. Par courrier du 20 novembre 2018, la société SBE a indiqué ne pas être tenue à la fourniture d'une garantie de bonne fin et a de nouveau mis en demeure la société SML Promotion d'avoir à lui fournir la garantie prévue à l'article 1799-1 du code civil. La demande de la société SBE étant restée infructueuse, elle a suspendu l'exécution de ses travaux.
La société SBE ayant demandé en vain à la société SML Promotion de lui fournir la garantie de paiement qu'elle estimait être en droit de lui réclamer, elle a suspendu l'exécution de ses travaux.
Par exploit d'huissier du 27 février 2019, la société SML Promotion a assigné la société SBE devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de voir prononcer la résolution du marché à ses torts exclusifs et la condamner au paiement d'une somme de 33 198,26 euros HT en réparation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 28 septembre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- dit que la société SBE avait failli à ses obligations contractuelles
- ordonné la production par la société SML Promotion, dans un délai d'un mois, d'un décompte des factures payées aux sociétés CM Energie, Segonzac et Cobani certifiées par un expert comptable
- ordonné la production par la société SML Promotion, dans un délai d'un mois, d'un justificatif certifié par un expert comptable de la somme payée par elle au titre des pénalités de retard
- sursis à statuer sur les autres demandes
- dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du 30 novembre 2020 à 14 h
- réservé les dépens.
La société SBE a relevé appel du jugement par déclaration du 22 octobre 2020 énonçant les chefs de jugement expressément critiqués, intimant la société SML Promotion.
Par conclusions déposées en dernier lieu par le RPVA le 03 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la société SBE demande à la cour de :
- vu l'article 544 du code de procédure civile,
- vu l'article 1799-1 du code civil,
- vu l'article 1231-6 du code civil,
- vu la jurisprudence
- infirmer le jugement en ce qu'il a « dit qu'elle a failli à ses obligations contractuelles »
- et, statuant à nouveau :
- à titre principal,
- dire et juger qu'elle était bien fondée à surseoir à l'exécution du chantier ;
- à titre subsidiaire,
- dire et juger que les demandes de la société SML Promotion ne sont pas fondées ;
- par conséquent,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société SML Promotion ;
- à titre reconventionnel,
- condamner la société SML Promotion au paiement de la somme de 11 398,97 euros au titre des situations lui restant dues, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- condamner la société SML Promotion au paiement de la somme de 3 000 euros HT à titre de dommages et intérêts
- condamner la société SML Promotion au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société SML aux entiers dépens.
La société SBE fait valoir qu'elle a demandé une garantie car elle n'avait pas été réglée de toutes les sommes facturées ; qu'elle a légitimement sursis à l'exécution de ses obligations contractuelles.
Par conclusions déposées en dernier lieu par le RPVA le 19 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la société SML Promotion demande à la cour de :
- vu l'article 1799-1 du code civil,
- vu les articles 4, 561 et suivants du code de procédure civile,
- vu le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 28 septembre 2020,
- la déclarer bien fondée et recevable dans ses demandes,
- partant,
- confirmer le jugement
- en conséquence,
- débouter la société SBE de l'ensemble de ses demandes, y compris la demande reconventionnelle,
- condamner la société SBE à lui payer une indemnité d'un montant de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société SML Promotion fait valoir que la société SBE a quitté le chantier dès le 09 novembre 2018 sans explications et n'est pas revenue malgré les mises en demeure ; que l'abandon du chantier est incontestable, ce qui constitue une faute contractuelle engageant sa responsabilité et justifiant ses demandes indemnitaires ; que sur ce point, elle s'oppose aux demandes reconventionnelles qui n'ont pas encore été tranchées par le tribunal et dont la cour n'est pas saisie.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 19 septembre 2022 et l'audience fixée le 03 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de relever à titre liminaire que la déclaration d'appel de la société SBE, aux fins d''infirmer le jugement en ce qu'il dit que la société SBE a failli à ses obligations contractuelles" n'a déféré à la cour que la question de la responsabilité de la société SBE et non les demandes indemnitaires et créances réciproques sur lesquelles le tribunal a sursis à statuer et qui restent pendantes devant lui, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer notamment sur les demandes reconventionnelles de l'appelante.
sur la demande principale :
La société SBE critique le jugement qui a déclaré fautif son abandon du chantier en faisant valoir que c'est à bon droit, en application de l'article 1799-1 du code civil, qu'elle a suspendu l'exécution de ses travaux.
Aux termes de l'article 1799-1 du code civil, le maître d'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1799 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret (12 000 euros selon décret du 30 juillet 1999). En l'absence de crédit spécifique et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit ou autre organisme de garantie collective.
Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours.
La société SBE, dont les travaux étaient impayés à hauteur de 11 398,97 euros (40 793,84 euros TTC - 29 394,87 euros TTC), était en conséquence fondée à délivrer à la société SML Promotion une mise en demeure sollicitant la garantie de paiement prévue à l'article 1799-1, l'appelante soutenant à juste titre que le maître d'ouvrage est tenu de la délivrer au sous traitant qui peut la demander à tout moment.
La mise en demeure, en date du 09 novembre 2018, a été reçue le 13 novembre 2018 par la société SML Promotion. Même si elle vise les dispositions de l'article 1799-1 sur lequel elle se fonde, elle ne précise ni la durée ni le point de départ du délai imparti.
La chronologie des échanges et évènements qui ont suivi est la suivante
- la société SML Promotion a répondu par mise en demeure du 16 novembre 2018 reçue le 19 demandant à la société SBE de se présenter sur le chantier et conditionnant la fourniture de cette garantie à la fourniture d'une garantie de bonne fin
- la société SBE, contestant être tenue de la garantie de bonne fin, a réitéré sa mise en demeure le 20 novembre 2018
- la société SML Promotion lui a adressé le 21 novembre 2018 un courriel l'informant avoir demandé à son organisme bancaire de préparer une caution de garantie de paiement, qui ne pourrait cependant lui être remise qu'en cas de reprise des travaux
- la société SML Promotion a fait constater l'absence de la société SBE du chantier par constat d'huissier du 26 novembre 2018.
Le tribunal a considéré que l'article 1799-1 autorisait la société SBE à suspendre à partir du 27 novembre 2018 seulement, de sorte que son absence du chantier le 26 était fautive.
La société SBE conteste cette position en soutenant que le point de départ du délai de 15 jours était non pas le 12 mais le 09 novembre, que le 26 novembre était en tout état de cause le 15ème jour, et que compte tenu du refus opposé par la société SML, elle n'était pas tenue d'attendre l'expiration du délai pour constater sa défaillance.
Aucune circonstance n'autorisait cependant la société SBE à se dispenser de ce délai légal d'ordre public, cependant que l'intimée est par ailleurs fondée à faire valoir qu'elle n'a pas opposé de fin de non recevoir puisqu'après avoir conditionné, certes à tort, la fourniture de cette garantie à la fourniture d'une garantie de bonne fin, elle a fait les démarches auprès de sa banque pour répondre favorablement à la demande, ce dont elle a informé la société SBE le 21 novembre 2018. Il sera par ailleurs relevé qu'il ressort tant des pièces que des écritures de l'intimée que la société SBE a en réalité quitté le chantier dès le vendredi 09 novembre 2018, ce que l'appelante ne conteste pas.
C'est ainsi à bon droit que le tribunal a considéré que l'abandon prématuré du chantier par la société SBE, sans respect des délais de l'article 1799-1, constituait un manquement de l'intéressée à ses obligations contractuelles. Le tribunal a ainsi consacré le principe de la responsabilité contractuelle de la société SBE justifiant l'indemnisation du préjudice de la société SML Promotion, ce qui aurait dû le conduire à prononcer explicitement la résolution du marché aux torts de la société SBE comme le demandait la société SML Promotion. Son silence sur ce point dans son dispositif s'apparente à une omission de statuer à laquelle il convient de remédier dans le cadre de l'appel.
La cour n'étant pas saisie des demandes indemnitaires ainsi que rappelé plus haut, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes reconventionnelles de la société SBE ni d'examiner les moyens qu'elle invoque par ailleurs pour s'opposer à la demande principale.
sur les demandes accessoires :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société SML Promotion les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l'appel. La société SBE sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SBE sera condamnée aux dépens d'appel,
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 28 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Bordeaux
Y ajoutant,
Prononce la résolution du marché conclu le 23 novembre 2017 entre les parties aux torts exclusifs de la société SBE
Condamne la société SBE à payer à la société SML Promotion la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
Condamne la société SBE aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.