COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/01355 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTIV
S.A.S. SVH ENERGIE
c/
[V] [Y]
S.A. FRANFINANCE
S.E.L.A.R.L. ATHENA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 novembre 2019 par le Tribunal d'Instance de LIBOURNE (RG : 11-19-108) suivant déclaration d'appel du 20 décembre 2019
APPELANTE :
S.A.S. SVH ENERGIE, venant aux droits de GSE INTEGRATION SOLUTION ENERGIE (anciennement dénommée SVH ENERGIE), agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître CRAN-ROUSSEAU substituant Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats postulants au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Cécile HUNAULT-CHEDRU, avocat plaidant au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
[V] [Y]
né le 30 Mars 1980 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître GRAS substituant Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY-GRAS, avocats postulants au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Grégory ROULAND de la SELASU GREGORY ROULAND AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. FRANFINANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître Anne-sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. ATHENA, prise en la personne de Maître [Z] [P], désignée par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 23 juin 2021 en qualité de mandataire liquidateur de la SASU SVH ENERGIE, domicilié en cette qualité [Adresse 5]
représentée par CRAN-ROUSSEAU substituant Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
*
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 janvier 2017, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [V] [Y] a signé un bon de commande d'une valeur de 29 690 euros. Ce bon de commande portait sur la livraison et l'installation d'un 'pack gse air system' comprenant notamment la livraison, l'installation et le raccordement de 12 panneaux photovoltaïques.
M. [Y] a, afin de financer cette acquisition, contracté un crédit auprès de la société Franfinance.
Par exploits d'huissier des 13 et 18 février 2019, M. [Y] a saisi le tribunal d'instance aux fins, notamment, de voir annuler le contrat de vente et de crédit.
Par jugement du 13 novembre 2019, le tribunal d'instance de Libourne a :
- Mis hors de cause la société GSE Intégration, qui n'a pas directement contracté avec M. [Y],
- Pris acte de l'intervention volontaire de la société Svh Energie seule intervenue au contrat de vente d'une installation aérovoltaïque conclu entre elle et M. [Y], le 24 janvier 20l7,
- Prononcé l'annulation du contrat liant M. [Y] et la société Svh Energie du fait du bon de commande signé 24 janvier 2017 et remis les parties dans l'état antérieur où elles se trouvaient avant la signature de ce document,
- Constaté l'interdépendance entre le bon de commande et le contrat de crédit affecté signé par M. [Y] et la société Franfinance,
- Condamné la société Svh Energie à reprendre les matériels livrés au domicile de M. [Y] et à le remettre dans l'état où il se trouvait avant la signature du bon de commande et notamment la toiture des combles et les murs du domicile de ce dernier dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision,
- Prononcé la résolution du contrat de crédit affecté signé entre M. [Y] et la société Franfinance,
- Condamné la société Franfinance à rembourser à M. [Y] les échéances de prêt prélevées sur son compte (soit la somme de 4 747,59 euros arrêtée au mois de septembre 2019) ainsi que toute autre somme prélevée ultérieurement sur le compte de M. [Y],
- Condamné la société Svh Energie à rembourser à la société Franfinance la somme de 29 690 euros qui lui a été directement versée au titre du contrat de prêt souscrit par M. [Y],
- Condamné la société Svh Energie à payer à M. [Y] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté toute demande contraire ou plus ample des parties,
- Condamné la société Svh Energie aux entiers dépens.
La société Svg Energie a relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 décembre 2019.
Par conclusions déposées le 26 mars 2020, la société Svh Energie demande à la cour de :
Réformer le jugement du tribunal d'instance de Libourne en ce qu'il a :
- Prononcé l'annulation du contrat liant M. [Y] et la société SVH ENERGIE du fait du bon de commande signé le 24 janvier 2017 et remis les parties dans l'état antérieur ou elles se trouvaient avant la signature de ce document,
- Condamné la société Svh Energie à reprendre les matériels livrés au domicile de M. [Y] et à le remettre dans l'état où il se trouvait avant la signature du bon de commande et notamment la toiture les combles et les murs du domicile de ce dernier dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision,
- Prononcé la résolution du contrat de crédit affecté signé entre M. [Y] et la société Franfinance,
- Condamné la société Svh Energie à rembourser à la société Franfinance la somme de 29 690 euros qui lui a été directement versée au titre du contrat de prêt souscrit par M. [Y],
- Condamné la société Svh Energie à payer à M. [Y] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Svh Energie aux entiers dépens,
- Débouté la société Svh Energie de sa demande de paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- Constater la validité du contrat de vente conclu entre M. [Y] et la société Svh Energie le 24 janvier 2017 ;
- Dire et juger que l'annulation du contrat n'est pas encourue telle que demandée en première instance par M. [Y];
- Dire et juger, qu'en tout état de cause, M. [Y] a entendu confirmer son engagement à l'égard de la société Svh Energie ;
En conséquence,
- Débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
Par suite,
- Débouter la société Franfinance de ses demandes à l'égard de la société Svh Energie ;
En tout état de cause,
- Condamner M. [Y] au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions déposées le 14 mars 2022, la société Franfinance demande à la cour de :
- Recevoir la société SA Franfinance en ses écritures et l'y déclarer recevable et bien fondée ;
A titre principal :
- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté ;
En conséquence,
- Dire que M. [Y] devra continuer à s'acquitter des échéances du contrat de crédit souscrit auprès de la société Franfinance jusqu'à son terme.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une nullité des contrats:
- Dire que la société Franfinance n'a pas commis de faute à l'égard de M. [Y] en libérant les fonds du contrat de crédit du 24 janvier 2017 ;
En conséquence,
- Condamner M.[Y] à verser a la société Franfinance le capital emprunté sous déduction des mensualités versées, soit la somme de la somme de 22.486 60 € au 10/04/2020, assortie des intérêts de retard au taux contractuel a compter de l'arrêt a intervenir.
A titre infiniment subsidiaire,
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Svh Energie, anciennement dénommée GSE Intégration, a restituer a la société Franfinance une somme de 29.690 euros, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
- Condamner tout succombant à verser à la société Franfinance une somme de 2.000€ sur le fondement de l'artic1e 700 du code de procédure civile ;
- Condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions déposées le 11 mai 2020, M. [Y] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions
- Pour le surplus condamner la SA Franfinance à restituer à M. [Y] l'intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire, soit la somme de 8 255,89€ arrêtée au mois de mai 2020, ainsi que tout autre somme prélevée après cette période.
- A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où M. [Y] ne serait pas exonéré de devoir rembourser le crédit à la SA Franfinance, condamner la SAS Svh Energie, venant aux droits de la SAS GSE Intégration, à restituer la somme de 29.690€ à Monsieur [V] [Y], à charge pour lui de la restituer à la SA Franfinance, déduction faite des sommes prélevées sur son compte bancaire
- En tout état de cause condamner in solidum la SA Franfinance et la SAS Svh Energie, venant aux droits de la SAS GSE Intégration, au paiement de la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au profit de M. [Y].
Par jugement de liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 23 juin 2021, la SELARL Athena a été désigné liquidateur de la procédure collective de la société Svh Energie.
Sur assignation de la SA Franfinance délivrée le 19 juillet 2021, la SELARL Athena, en qualité de liquidateur de la société Svh Energie, a constitué avocat le 23 juillet 2021, mais n'a pas conclu.
Par ordonnance du 9 mars 2022, le conseiller de la mis en état a ordonné la radiation de l'affaire et le retrait du rôle du dossier au constat que le conseil de l'appelante déclarait ne plus être mandaté ni par l'appelante , ni par son liquidateur
Par conclusion en date du 14 mars 2022, la société Franfinance a demandé la réinscription de l'affaire au rôle.
L'affaire a été fixée à l'audience du 3 octobre 2022.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L.641-9 I code de commerce dispose en son alinéa 1er:
'Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Compte tenu de la liquidation judiciaire ordonnée à l'égard de la société Svh Energie par jugement du 23 juin 2021, seule la SELARL Athena es qualités de liquidateur de la société appelante dispose de la capacité de la représenter devant la cour.
La SELARL Athena ayant constitué avocat mais n'ayant déposé aucune conclusion, la cour n'est saisie d'aucune demande de réformation ou d'annulation du jugement de sorte que le jugement ne peut qu'être confirmé, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, tel qu'interprété par la cour de cassation dans son arrêt du 17 septembre 2020 (n° 18-23.626), étant observé que la liquidation de l'appelante et la constitution de son liquidateur sont postérieures à cet arrêt qui doit ainsi recevoir application en l'espèce.
Compte tenu de la liquidation intervenue depuis le jugement entrepris et en application des dispositions de l'article L 622-22 du code de commerce, il y a lieu de fixer au passif social de la société SVH Energie, les sommes mises à sa charge par le jugement entrepris.
Il n'y a pas lieu à indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante, représentée par son liquidateur, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal d'instance de Libourne le 13 novembre 2019 sauf à préciser que les sommes mises à la charge de la société SVH Energie par ce jugement seront inscrites au passif social de cette société;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SELARL Athena es qualités de mandataire liquidateur de la société SVH Energie aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,