R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 22/00287 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7AN
ORDONNANCE
Le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX à 17 H 30
Nous, Cécile RAMONATXO, présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [G] [S], représentant du Préfet de La Vienne,
En présence de Monsieur [B] [H], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [X] [M], né le 14 Mars 1994 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Maître Mylène DA ROS,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [X] [M], né le 14 Mars 1994 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 27 septembre 2022 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 12 novembre 2022 à 14h00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [M] pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [X] [M], né le 14 Mars 1994 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, le 13 novembre 2022 à 13h32,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Mylène DA ROS, conseil de Monsieur [X] [M], ainsi que les observations de Monsieur [G] [S], représentant de la préfecture de La Vienne et les explications de Monsieur [X] [M] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Présidente a indiqué que la décision serait rendue le 14 novembre 2022 à 17h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 septembre 2022, M. le Préfet de laVienne a pris à l'encontre de M. [X] [M] se disant de nationalité tunisienne un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour de 3 ans. Cette mesure lui a été notifiée le 4 octobre 2022 à 15 heures 30.
M. [X] [M] a été placé en rétention administrative par arrêté de M. le Préfet de la Vienne en date du 13 octobre 2022 notifié le même jour à 9 heures.
Par ordonnance en date du 15 octobre 2022 confirmée dans toutes ses dispositions par la Cour d'appel de Bordeaux le 18 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Par requête reçue au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 11 novembre 2022 à 13 heures 33 à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des faits et des moyens, M. le Préfet de la Vienne a sollicité, sur le fondement de l'article L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours.
Par ordonnance rendue le 12 novembre 2022 à 14 heures, le juge des libertés et de la détention a :
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [X] [M],
- rejeté le moyen d'irrecevabilité,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M [X] [M],
- accordé la prolongation de la rétention administrative pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Par déclaration faite au centre de rétention administrative le 13 novembre 2022 à 13 heures 30, reçue au greffe de la Cour d'appel à 13 heures 32, M. [X] [M] a déclaré faire appel de la décision au motif qu'il était installé en France où il avait fait sa vie, qu'il avait du travail, un contrat CDI avec promesse d'embauche alors qu'il n'avait rien en Tunisie (le reste de ses explications est illisible).
Par courriel adressé au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 13 novembre 2022 à 20 heures 59, le conseil de M. [X] [M] a fait appel de l'ordonnance du 11 novembre 2022.
Au soutien de son appel, le conseil relève :
- l'irrecevabilité de la saisine du juge des libertés et de la détention, n'étant pas justifié de la compétence de M. [I] [J] signataire de la requête,
- l'absence de diligences et la nécessité de caractériser la possibilité d'éloigner à bref délai.
Le conseil de M. demande en conséquence à la Cour de :
- infirmer l'ordonnance de prolongation de la rétention rendue par le juge des libertés et de la détention le 12 novembre 2022,
- dire et juger n'y avoir lieu de prolonger la rétention de M. [X] [M],
- ordonner la remise en liberté immédiate de M. [X] [M].
A l'audience, M. le Représentant de la préfecture confirme les termes de la requête en prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur la régularité de la requête
Ce moyen tiré de la soit-disant non justification de la compétence du signataire de la requête n'a pas été soulevé devant le juge des libertés et de la détention et ne peut être soulevé pour la première fois devant la Cour.
D'où il suit que ce moyen ne sera pas examiné.
3/ Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Selon le conseil de M. [X] [M], l'administration doit justifier de manière effective des diligences accomplies pour le départ de l'étranger dès le placement en rétention et le défaut de diligence est invocable à tout moment de la rétention même lors de la deuxième prolongation. En l'espèce les demandes de laissez-passer consulaire accomplies le 26 octobre 2022 ne seraient pas valables ayant été adressées au service central de l'administration et non à l'autorité consulaire tunisienne. Il soulève encore qu'aucune relance n'a été faite entre le 26 octobre et le 11 novembre 2022.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
En l'espèce, il convient de se reporter à la pièce 6 pages 39 et suivantes de la requête qui permettent d'établir que dès le 27 septembre 2022, concomitamment à la signature de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, M. le Préfet de la Vienne a saisi M. le Consul Général de Tunisie d'une demande de laissez-passer consulaire, assortie de toutes les pièces nécessaires. Dans un courrier du 26 octobre, le Consulat a répondu que le dossier était toujours en identification auprès des autorités compétentes en Tunisie.
L'article L741-3 ne dit rien sur le moment où les diligences en vue de l'éloignement doivent être effectuées, le mot diligence se rapportant à la rapidité dans la mise en 'uvre de cet éloignement.
Dans une jurisprudence constante, la Cour de cassation rappelle que les diligences attendues sont la saisine rapide des autorités consulaires et que ne répond pas aux exigences du texte la saisine des autorités consulaires 8 jours ou même 3 jours après le placement en rétention (Ccas° 1ère Civ 13 mai 2015, 23 septembre 2015).
Il serait ajouter à loi d'exiger de l'administration qu'elle attende la placement en rétention pour saisir les autorités consulaires, tout délai supplémentaire étant par ailleurs contraire aux intérêts du retenu.
Il convient de rappeler que si le juge des libertés et de la détention doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ et vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective, le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse (Ccas° 1ère Civ 9 juin 2010)
4/ Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, quand un délai de vingt-huit jours est écoulé depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au I de l'article L 741-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le Juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
Le Juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Il appartient donc au juge des libertés et de la détention de s'assurer d'une part que l'administration a tout mis en 'uvre pour procéder à l'éloignement de l'étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative et d'autre part qu'il existe des perspectives réelles de reconduite à la frontière.
En l'espèce, étant établi que l'autorité administrative avait accompli toutes les diligences nécessaires et que la demande de laissez-passer était en cours d'examen.
S'agissant des documents de voyage
M. [X] [M] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité.
S'agissant de l'obstruction volontaire à la mesure d'éloignement
Sans justification de domicile, ni ressources légales, M. [X] [M] a déclaré s'opposer à son retour en Tunisie, de sorte que le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement est patent.
S'agissant de l'état de vulnérabilité
Ce moyen n'a pas été soulevé devant la Cour. Si M. [X] [M] déclare, sans produire de documents médicaux, être soigné pour une hépatite B, il ne justifie pas que son état de santé serait incompatible avec la mesure de rétention administrative . Lors de son audition le 22 septembre 2022, il a déclaré ne suivre aucun traitement médical.
En conséquence, les conditions de l'article L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, la rétention administrative étant le seul moyen de nature à garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, prise à l'encontre de M. [X] [M], il convient de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 12 novembre 2022 autorisant la prolongation de la rétention administrative.
5/ Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il n'a pas été fait de demande de ce chef dans les conclusions. A l'audience, le conseil de M. [X] [M] demande à la Cour que la Préfecture soit condamnée à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [X] [M],
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 12 novembre 2022,
Déboutons Maître DA ROS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile,
Le Greffier, La Présidente,