MINUTE N° 22/864
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 10 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 18/01489 - N° Portalis DBVW-V-B7C-GXET
Décision déférée à la Cour : 22 Février 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du HAUT-RHIN
APPELANT :
Monsieur [K] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en la personne de Mme [W] [P], munie d'un pouvoir
SNC [7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandre LAMY, avocat au barreau de PARIS, non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, et Mme GREWEY, Conseiller, chargées d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
FAITS ET PROCEDURE
M. [K] [U], né le 23 mars 1974, employé comme opérateur malaxeur par la société [7] a été victime d'un accident du travail le 14 décembre 2009 pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin au titre de la législation sur les risques professionnels. Selon la déclaration d'accident du travail, « En basculant un fût de trim pour charger un mixer, Mr [U] a ressenti une douleur dans le dos ». Le certificat médical initial, établi le 14 décembre 2009, mentionnait un lumbago aigu lors d'un effort de soulèvement. La date de guérison a été fixée au 21 décembre 2009 par courrier du 5 janvier 2010 de la CPAM.
Le 5 janvier 2010, M. [K] [U] adressait à la caisse un certificat médical de rechute établi par son médecin traitant. Le médecin-conseil ayant considéré que les lésions présentaient un lien avec l'accident du travail du 14 décembre 2019, la caisse notifiait le 22 juin 2010 à M. [U] la prise en charge de cette rechute du 5 janvier 2010. L'état de santé de M. [U] a été déclaré consolidé par la caisse le 4 novembre 2012, date confirmée par expertise du Dr [J].
M. [K] [U] a bénéficié à compter du 5 novembre 2012 de l'attribution d'une rente pour un taux d'incapacité permanente partielle de 10% qui a été réévalué à 15% par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg du 23 mai 2017.
Parallèlement, M. [K] [U] a été reconnu travailleur handicapé à compter du 1er mai 2011, statut qui sera maintenu jusqu'au 30 avril 2023.
A compter du 2 juillet 2012, M. [K] [U] reprenait le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique qu'il devait conserver jusqu'à la rupture de son contrat de travail, dans le cadre d'un plan social, moyennant acceptation d'un congé de reclassement, du 13 novembre 2014 au 12 février 2016.
A l'issue de la visite de pré-reprise à la demande du salarié, en date du 16 mai 2012, puis lors des visites ultérieures jusqu'à la date du 5 Juin 2013, de même que courant 2014 jusqu'à la date du 18 juillet 2014, le médecin du travail du service médical de la société [7] établissait des fiches d'aptitude comportant un certain nombre de restrictions. Il était notamment interdit à M. [U] le port de charges supérieures à 5 kg.
Compte tenu de ces préconisations, l'employeur a affecté M. [K] [U] à un poste différent puisqu'il travaillait dorénavant sur une table de triage.
Le 19 juin 2013, M. [K] [U] était victime d'un nouvel accident du travail. La déclaration d'accident du travail précisait que le siège des lésions était la région lombaire. Le certificat médical initial, daté du 19 juin 2013, constatait des contractures cervicales, des céphalées et une diminution de la force musculaire. L'employeur émettait des réserves quant à l'origine de cet accident en joignant un courrier décrivant les circonstances de celui-ci. Les réserves de l'employeur tenaient au fait que le salarié ayant été victime d'un accident du travail le 14 décembre 2009 en mettant un fût sur une palette, il présentait, ce 19 Juin 2013, un état pathologique préexistant.
Le 5 juillet 2013, la CPAM du Haut-Rhin reconnaissait le caractère professionnel de l'accident survenu le 19 juin 2013. La date de consolidation était fixée au 16 juillet 2014 avec séquelles non indemnisables.
Par courrier du 12 janvier 2014, visant les deux accidents précités outre un premier accident survenu en mars 2003, M. [K] [U] a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le 7 mars 2016, dans le cadre de la procédure amiable préalable visée à l'article L452-4 du code de la sécurité sociale, la caisse invitait l'employeur à faire part de ses observations.
En l'absence de réponse de la société [7], M. [K] [U] saisissait le 11 avril 2016, le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Haut-Rhin aux fins de faire reconnaître l'existence de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance des accidents de travail dont il avait été victime le 14 décembre 2009 et le 19 juin 2013.
Par jugement du 22 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin, après avoir estimé que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable en relation avec l'accident de travail du mois de décembre 2009 était prescrite, a jugé que celle en relation avec l'accident du travail du 19 juin 2013 était mal fondée, a débouté M. [K] [U] de l'ensemble de ses demandes et débouté la société [7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur appel interjeté le 29 mars 2018 par M. [K] [U] à l'encontre du jugement du 22 février 2018, notifié en date du 1er mars 2018, la cour de céans, par arrêt du 14 janvier 2021 a :
- déclaré l'appel recevable,
- infirmé le jugement entrepris, et statuant à nouveau, rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée de la prescription s'agissant de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable relative à l'accident du 14 décembre 2009,
- dit que les accidents de travail dont M. [K] [U] a été victime le 14 décembre 2009 et le 19 juin 2013 sont dus à la faute inexcusable de son employeur, la société [7],
- fixé au maximum la majoration du taux de la rente servie à M. [K] [U],
- avant dire droit, sur l'indemnisation des préjudices de M. [K] [U], ordonné une expertise médicale confiée au Dr [E],
- alloué à M. [K] [U] la somme de 8.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et dit que l'avance de cette somme devra être faite par la CPAM du Haut-Rhin qui pourra en récupérer le montant sur l'employeur la société [7],
- en tant que de besoin, condamné la société [7] à rembourser à la CPAM du Haut-Rhin les sommes qu'elle sera amenée à avancer à M. [K] [U] en application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale,
- déclaré l'arrêt commun et opposable à la CPAM du Haut-Rhin, réservé les droits de M. [K] [U], les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile et renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure.
Le Dr [E], désigné expert, a remis son rapport, daté du 30 mars 2021, le 7 avril 2021.
A l'audience fixée le 8 septembre 2022, M. [K] [U] a repris oralement les conclusions visées le 29 juin 2021, demandant à la cour de :
- condamner la société [7] à lui verser les montants suivants, avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande le 11 avril 2016,
. 5.682,64 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 8.000 euros au titre des souffrances physiques et psychiques,
. 1.500 euros au titre du préjudice esthétique,
. 10.000 euros au titre du préjudice d'agrément,
. 5.000 euros au titre du préjudice sexuel,
. 43.020 euros au titre du recours à tierce personne avant consolidation,
. 1.630 euros au titre des dépenses de santé futures,
- dire que la CPAM du Haut-Rhin en fera l'avance à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de la société [7],
- condamner la société [7] aux dépens et à lui verser une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [7] n'était ni présente ni représentée à l'audience, quoique régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 12 janvier 2022.
Par ses conclusions du 25 janvier 2019, visées le 28 janvier 2019, oralement reprises lors des débats préalables à l'arrêt du 14 janvier 2021, elle demandait à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 22 février 2018, en conséquence, à titre principal, de dire l'action de M. [U] au titre de l'accident du travail du 14 décembre 2009 prescrite et, en tout état de cause, de dire qu'aucune faute inexcusable ne peut être retenue, de débouter l'appelant de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Haut-Rhin par l'intermédiaire de sa représentante à l'audience du 8 septembre 2022 a déclaré s'en remettre à la sagesse de la cour s'agissant des réparations attribuées à M. [U] au titre des préjudices subis et demandé à la cour, en complément de l'arrêt du 14 janvier 2021, de condamner la société [7] à rembourser à la CPAM le montant des sommes avancées par elle au titre de la majoration de la rente ainsi que les sommes avancées par elle au titre des frais d'expertise.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L452-2, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques temporaire et/ou définitif et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Ces dispositions, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 et la Cour de cassation, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de la rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Ainsi peuvent également être indemnisés le déficit fonctionnel temporaire (DFT), l'assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d'aménagement du véhicule et du logement, le préjudice scolaire,les dépenses de santé non prises en charge, et les frais divers, postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Les chefs de préjudice couverts par les dispositions du code de la sécurité sociale, même partiellement, ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation complémentaire.
Il reste à la cour à se prononcer sur l'indemnisation devant revenir à M. [K] [U] à la suite des deux accidents du travail dont il a été victime le 14 décembre 2009 et le 19 juin 2013 dus à la faute inexcusable de son emplyeur, la société [7].
En conclusion de son rapport, le Dr [E] retient que M. [U] a été victime de trois accidents du travail qui ont affecté son rachis lombaire, un premier accident du travail le 13 mars 2003 considéré guéri le 30 mars 2003 sans séquelle indemnisable, puis les deux accidents en cause du 14 décembre 2009 et du 19 juin 2013, qu'il a été opéré du rachis lombaire à deux reprises les 8 janvier 2010 et 13 mai 2011, que l'accident du travail du 14 décembre 2009 a été estimé guéri le 21 décembre 2009 et suivi d'une rechute le 5 janvier 2010, consolidée le 4 novembre 2012 laissant subsister des lompbalgies chroniques indemnisées par une incapacité permanente partielle au taux de 15%, que l'accident du 19 juin 2013 a été consolidé le 16 juillet 2014, sans séquelles propres et avec retour à l'état séquellaire consécutif à l'accident du 14 décembre 2009 (IPP de 15%).
Le Dr [E] précise aussi que « En dépit des traitements entrepris, persistent jusqu'à ce jour [30 mars 2021, date de la réunion d'expertise] des séquelles fonctionnelles invalidantes affectant le rachis lombaire et les membres inférieurs», que « Progressivement ce tableau de lombosciatalgies chroniques évolue depuis 2015 dans un contexte intriquant des pathologies nouvelles (cervicales, médullaires, générales) non imputables ».
Aux termes du rapport d'expertise, le déficit fonctionnel temporaire de M. [U] ressort au titre de l'accident du 14 décembre 2009 à :
- 30% du 14/12/2009 au 21/12/2009,
- 100% du 05/01/2010 au 11/01/2010,
- 20% du 12/01/2010 au 11/05/2011,
- 100% du 12/05/2011 au 19/05/2011,
- 25% du 29/05/2012 au 01/07/2012,
- 20% du 02/07/2012 au 03/11/2012,
et au titre de l'accident du 19 juin 2013 à : 20% du 19/06/2013 au 15/07/2014.
M. [U] a besoin de la présence de sa compagne (eu égard à ses difficultés à se déplacer, ses difficultés à s'habiller) mais depuis ses accidents n'a pas fait appel à une autre aide extérieure.
Les souffrances physiques et morales imputables peuvent être évaluées à 3/7 compte tenu notamment des deux interventions chirurgicales, le préjudice esthétique à 0,5/7 compte tenu d'une cicatrice de 7 cm dans la région lombaire, d'une position antalgique permanente du rachis et d'une atrophie musculaire des membres inférieurs néanmoins pas entièrement imputable aux seuls accidents.
M. [U] n'a signalé à l'expert aucune activité de loisirs régulière gênée par ses affections du dos.
Des séances de kinésithérapie, une canne anglaise, une ceinture lombostat d'usage intermittent serait justifiées selon l'expert.
Se référant au rapport d'expertise, et à l'attestation de Mme [F] [R], sa compagne, concernant l'aide qu'elle a dû et doit lui apporter et l'impossibilité pour son conjoint de faire désormais de longues marches en famille, M. [K] [U] formule sur les différents chefs de préjudice qu'il réclame des prétentions qui apparaissent en cohérence avec les conclusions de l'expert et qui en tout cas ne sont nullement discutées par la société [7], cette dernière ayant conclu au rejet des demandes présentées par l'appelant antérieurement à la réalisation de l'expertise médicale mais n'ayant présenté aucune observation à l'encontre des prétentions émises depuis.
Dans ces conditions il sera fait droit à la demande d'indemnisation.
Par application de l'article 1231-7 du code civil, les montants alloués porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Conformément à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse devra assurer l'avance des indemnisations accordées à M. [U] sous déduction de la provision de 8.000 euros fixée par l'arrêt de la cour du 14 janvier 2021.
La cour rappelle que par cet arrêt, la société [7] a été condamnée à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera amenée à avancer à M. [K] [U] en application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, y inclus la provision et les frais de l'expertise médicale du Dr [E].
L'arrêt du 14 janvier 2021 a fixé au maximum la majoration du taux de la rente servie à M. [K] [U].
Par application de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale, la caisse est fondée à obtenir la condamnation de la société [7] à lui rembourser les sommes avancées à M. [K] [U] au titre de la majoration de la rente.
Partie perdante, la société [7] sera condamnée aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 et à verser à M. [K] [U] une somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés, sa propre demande de ce chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu l'arrêt de la cour du 14 janvier 2021,
FIXE comme suit les sommes dues à M. [K] [U] en réparation des conséquences dommageables de la faute inexcusable de son employeur la société [7] :
. 5.682,64 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 8.000 euros au titre des souffrances physiques et psychiques,
. 1.500 euros au titre du préjudice esthétique,
. 10.000 euros au titre du préjudice d'agrément,
. 5.000 euros au titre du préjudice sexuel,
. 43.020 euros au titre du recours à tierce personne avant consolidation,
. 1.630 euros au titre des dépenses de santé futures ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin versera directement à M. [K] [U] les montants susvisés, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et après déduction de la provision déjà accordée de 8.000 euros ;
RAPPELLE que la société [7] a été condamnée à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin les sommes par elle avancées à M. [K] [U] en application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, y inclus la provision et les frais de l'expertise médicale du Dr [E] ;
CONDAMNE la société [7] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin les sommes par elle avancées à M. [K] [U] au titre de la majoration de la rente en application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la société [7] aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 ;
DEBOUTE la société [7] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [7] à payer à M. [K] [U] une indemnité de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,