COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/01195 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSWO
S.A. GMF
c/
[L] [G]
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 15 février 2022 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (RG : 20/01306) suivant déclaration d'appel du 09 mars 2022
APPELANTE :
S.A. GMF, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Blandine LECOMTE substituant Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[L] [G]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Arnaud BAULIMON, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] [G], assuré auprès de la compagnie GMF, a été victime d'un accident de la circulation le 7 juin 2002 à [Localité 4] (77). Par jugement du 15 janvier 2019, le Tribunal de grande instance de Meaux a condamné le propriétaire du véhicule adverse et sa compagnie d'assurance in solidum à lui payer la somme de 27 390 € en réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux outre les dépenses de santé futures.
M. [G] avait souscrit auprès de la compagnie GMF un contrat « GIX » garantissant l'indemnisation des dommages corporels occasionnés par les accidents de la circulation automobile en complément de son contrat d'assurance obligatoire. Il a déclaré son accident le 7 juin 2002 auprès de la compagnie d'assurance, qui lui a répondu le 7 juin 2005 qu'elle ne remettait pas en cause l'application de la garantie, qu'elle proposait le versement d'une somme de 6 563 € au titre des pertes indirectes prévues aux conditions particulières du contrat, mais qu'elle se refusait à faire jouer les autres garanties au motif qu'elle restait dans l'attente de la liquidation du préjudice corporel.
Par acte en date du 11 décembre 2020, M. [G] a fait assigner la société GMF devant le tribunal judiciaire de Libourne afin d'obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de diverses sommes
Par ordonnance du 15 février 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Libourne a :
- Dit n'y avoir lieu à l'annulation de l'assignation ;
- Déclaré recevables les demandes de M. [G] ;
- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties,
- Renvoyé à l'audience de mise en état du 15 mars 2022 à 9 heures, avec invitation à conclure à Maître Baulimon
- Condamné la SA GMF aux dépens.
La société GMF a relevé appel de l'ordonnance du juge de la mise en état par déclaration du 9 mars 2022.
Par conclusions déposées le 15 avril 2022, la société GMF demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondée en son argumentation la Cie GMF ;
- Réformer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau ;
Déclarer nulle l'assignation délivrée à l'initiative de M. [G] à l'encontre de la Cie GMF ;
Déclarer prescrite l'action de M. [G] à l'encontre de la Cie GMF.
En conséquence,
Constater l'extinction de la présente instance sans qu'il y ait lieu de statuer sur le fond des demandes.
- Condamner M. [G] à verser à la Cie GMF la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions déposées le 12 mai 2022, M. [G] demande à la cour de :
- Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à l'annulation de l'assignation, déclare recevables les demandes de M. [G], et condamne la SA GMF Assurances aux dépens ;
- Réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Statuant à nouveau et faisant droit à l 'appel incident, condamner la SA GMF Assurances à verser à M. [G] une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance ;
- En toute hypothèse, condamner la SA GMF Assurances à verser à M. [G] une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d'appel, et condamner la SA GMF Assurances aux dépens d'appel ;
- Débouter la SA GMF Assurances de l'ensemble des demandes, fins et conclusions.
Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet le 23 mars 2022 d'une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l'audience, fixée au 3 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la nullité de l'assignation tirée du défaut de mention du conseil.
L'article 752 du code de procédure civile mentionne que 'Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l'assignation contient, à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat du demandeur ;
2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.
Le cas échéant, l'assignation mentionne l'accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire'.
En l'occurrence, il est reproché à l'ordonnance du 15 février 2022 précitée de ne pas avoir retenu la nullité de l'assignation délivrée le 11 décembre 2020, faute de mention de la constitution d'un avocat constitué pour le demandeur.
La partie appelante estime que, s'agissant d'une demande portant sur un montant supérieur à 10.000 € devant le tribunal judiciaire de LIBOURNE, la représentation par avocat est obligatoire et que l'entête du cabinet d'avocat n'est pas suffisante pour permettre la constitution.
Se prévalant des articles 117 et 119 du code de procédure civile, la S.A. compagnie GMF retient qu'il s'agit d'une irrégularité pour nullité de fond et qu'elle n'a aucun grief à démontrer et que s'agissant de l'assignation, cette même nullité ne peut être régularisée par des conclusions ultérieures comme l'a retenu le premier juge.
A la lecture de l'assignation initiale, la cour constate que celle-ci ne mentionne pas en son corps le nom du conseil du requérant, bien que celui-ci apparaisse non pas par un tampon, mais par une mention explicite en haut à gauche de la première page de ce document.
Il ressort de cette seule mention qu'il ne pouvait exister de doute quant à l'intervention de cet auxiliaire de justice, puisque la mention précitée constitue un en-tête du document. Une telle mention, quand bien même elle ne mentionne pas la constition dudit conseil, n'en reste donc pas moins suffisante en ce qu'elle permet l'identification du professionnel du droit intervenant.
Il s'ensuit que les dispositions de l'article 752 du code de procédure civile ont été respectées, que ce moyen devra donc être rejeté.
II Sur la question de la prescription.
Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 2233 du code civil précise notamment que la prescription ne court pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive.
De même, en vertu de l'article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
L'article 19.3.1 du contrat d'assurance objet du présent litige mentionne que 'Définition des sommes à déduire :
Sont à déduire toutes sommes perçues ou à percevoir en réparation, compensation ou remboursement des dommages qui résultent de l'incapacité permanente ou du décès, y compris les sommes perçues en indemnisation de préjudices personnels.
Sont toutefois exclus de la déduction :
- le capital complémentaire pour pertes indirectes stipulé au paragraphe 19.6 ci-après,
- les sommes ayant leur source :
d'une part, dans un organisme régi par le code de la mutualité,
d'autre part, dans un contrat d'assurance de personne ayant donné lieu à cotisation personnelle et volontaire, soit de la victime elle-même, soit d'une autre personne ayant expressément et nominalement stipulé au profit de celle-ci ou de ses ayants droit'.
L'article 22 des conditions générales du contrat GIX conclu entre les parties à l'instance stipule que 'Toute action dérivant du présent contrat doit être engagée dans les dix ans, à partir de l'événement qui y donne naissance dans les conditions déterminées par les articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances, sous peine de prescription.
La prescription peut être interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de celle-ci, et par la désignation d'experts à la suite du sinistre.
L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la société à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et, par l'assuré à la société en ce qui concerne le règlement de l'indemnité après sinistre'.
La S.A. compagnie GMF critique l'ordonnance du juge de la mise en état susmentionnée en ce que l'accident de la circulation dont a été victime l'intimé, qui serait le point de départ de la prescription, est survenu le 7 juin 2002.
Si, elle admet que son courrier en date du 12 juillet 2005 a interrompu le cours de ladite prescription, cette dernière se serait néanmoins achevée le 12 juillet 2015, alors que le premier courrier de l'assuré n'est intervenu que le 14 octobre 2020.
Elle dénie en outre que la procédure intervenue devant le tribunal de grande instance de MEAUX lui soit opposable. Or, elle souligne que pour que l'interruption de la prescription survienne à son égard, les procédures doivent être diligentées à son encontre, ce qui n'a pas été le cas selon elle. Ainsi, elle reconnait dans ce cadre s'être vue délivrer une assignation par l'intimé le 4 juillet 2014, mais elle dit avoir été mise hors de cause par le juge des référés par son ordonnance du 24 novembre 2014, ce qui empêcherait l'effet interruptif de jouer.
Elle conteste enfin toute renonciation de sa part à cette prescription au sens de l'article 2251 du code civil, en particulier faute d'en avoir fait état dans ses correspondances.
La cour constate, comme l'a justement fait le premier juge, que l'article 19.3.1 de la convention liant les parties prévoit que l'indemnisation de l'assuré ne peut être chiffrée avant que son préjudice à l'égard du responsable ne soit fixé. Il est exact que cet événement n'est survenu qu'avec le jugement rendu par le tribunal de grande instance de MEAUX le 15 janvier 2019 et que la demande ne saurait être prescrite auparavant, faute que sa créance puisse être quantifiée et que le délai de prescription ait pu débuter.
Ce moyen sera donc rejeté et l'ordonnance du 15 février 2022 confirmée.
III Sur les demandes connexes.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la S.A. compagnie GMF succombant au principal à la présente instance, elle supportera la charge des dépens de celle-ci.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au vu de ce qui précède, l'équité ne commande pas qu'il soit alloué la moindre somme au titre des frais irrépétibles au titre de la première instance. La décision attaquée sera donc confirmée de ce chef.
En revanche, lors du présent litige, la même équité exige que la S.A. compagnie GMF soit condamnée à régler la somme de 2.000 euros à Monsieur [G].
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de LIBOURNE le 15 février 2022 précitée ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la S.A. compagnie GMF à verser à Monsieur [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. compagnie GMF aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,