COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/01075 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSKW
[Z] [U]
c/
[K], [W] [R]
[E] [S] [L] [C] épouse [R]
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 13 janvier 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (RG : 21/00230) suivant déclaration d'appel du 02 mars 2022
APPELANT :
[Z] [U], exerçant à titre individuel sous l'enseigne SOS MAISON, entreprise immatriculée au RM sous le numéro 449 770 361
né le 10 Novembre 1979 à [Localité 4] (21)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LIBOURNE
INTIMÉS :
[K], [W] [R]
né le 13 Juin 1960 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[E] [S] [L] [C] épouse [R]
née le 10 Novembre 1953 à [Localité 7] (BRÉSIL)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Francine LINDAGBA-MBA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
M. [K] [R] et Mme [E] [S] [L] [C] (ci-après les époux [R]), propriétaires d'un bien immobilier sur la commune de [Localité 5], ont contacté la société Sos Maison, entreprise individuelle prise en la personne de M. [Z] [U], pour l'installation d'un système de pompe à chaleur réversible selon devis 10 septembre 2018.
M. [R] a préalablement fait l'acquisition du système de chauffage/climatisation auprès de la société Yess Electrique, succursale de la Sas Comptoir Electrique Français (CEF).
Ledit système a été fabriqué par la société Atlantic.
M. [R] et Mme [L] [C] ont constaté après installation une panne du système de pompe à chaleur. Ils se sont alors rapprochés de l'installateur afin d'identifier l'origine de la panne.
C'est à cet effet que le fabricant de la pompe à chaleur, la société Atlantic, a procédé au remplacement du compresseur et l'a fait livrer chez le vendeur Yess Electrique.
Des divergences sont alors intervenues entre les différents intervenants sur l'imputabilité et la prise en charge des désordres, notamment sur la remise en service de la pompe à chaleur.
Par acte du 12 octobre 2021, M. [R] et Mme [L] [C] ont fait assigner la SAS CEF, prise en la personne de sa succursale Yess Electrique, l'entreprise Sos Maison, prise en la personne de M. [U], la société Atlantic Climatisation et ventilation et le cabinet Hirel Agent General Axa Dordogne, ès qualité d'assureur de Sos Maison aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise et réserver les dépens.
Par ordonnance du 13 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Libourne a :
- Constaté la régularité de l'acte d'assignation ;
- Ordonné l'organisation d'une mesure d'expertise et commis pour y procéder M. [A] - [Adresse 1] expert près la cour d'appel de Bordeaux, avec mission de :
1°) se rendre sur les lieux, convoquer les parties et recevoir leurs explications et se faire communiquer tous documents utiles à l'exercice de sa mission notamment les devis et les factures ;
2°) Procéder à l'examen de la pompe à chaleur réversible litigieuse ainsi que de tous les éléments connexes et établir la chronologie exacte des faits, prestations et diverses interventions en lien avec le bien litigieux ;
3°) Vérifier si les désordres allégués dans l'assignation et les conclusions des parties existent et en ce cas les décrire et en déterminer l'origine et leur date d'apparition ;
4°) Rechercher et décrire les dysfonctionnements ou désordres dont pourrait être atteint le système de la pompe à chaleur en cause, en déterminer les causes et origines, ainsi que leur date d'apparition ;
5°) Dire s'ils existaient au moment de la vente ou de l'installation ;
6°) Dire si les désordres étaient ou non apparents pour un profane ;
7°) Dire s'ils sont dus à un vice caché, à un défaut de fabrication, malfaçon, défaut de conseil ou d'information, un usage ou une utilisation inappropriée, ou tout autre cause ;
8°) Dire si des réparations, interventions ou toute autre opération ont été effectuées et réalisées selon les règles de l'art et si la pompe à chaleur ne présente pas un défaut d'entretien;
9°) Dire si les vices, malfaçons ou autres désordres atteignent la destination de l'équipement litigieux et dire s'ils sont de nature à constituer un risque pour les biens et la sécurité des personnes.
10°) Déterminer la nature, la durée et le coût des réparations des désordres ;
11°) D'une manière générale, fournir à la juridiction tous éléments d'appréciation, remarques ou suggestions susceptibles de concourir à la solution du litige, notamment l'imputabilité des désordres.
12°) Préciser si les désordres sont susceptibles de compromettre l'installation et de la rendre impropre à sa destination ; s'i1s sont d'ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d'apprécier le délai approximatif probable d'apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité de l'ouvrage ;
13°) Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, désordre par désordre ;
14°) Faire les comptes entre les parties ;
15°) Donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues par les différents intervenants (fabricant, vendeur, installateur, acquéreur ou tout autre intervenant), de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis et en proposer une base d'évaluation ;
- Rappelé à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l'expert sera remplacé par simple ordonnance;
- Dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge;
- Indiqué à l'expert qu'il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d'assurer un déroulement efficace de ses opérations;
- Dit que l'expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 16 mai 2022, terme de rigueur sauf prorogation accordée;
- Ordonne à M. [R] et Mme [L] [C] de consigner in solidum au greffe du tribunal de grande instance de Libourne, régie d'avances et de recettes la somme de 1500 euros au total avant le 14 février 2022, sous peine de caducité de cette désignation conformément à l'artic1e 271 du code de procédure civile;
- Dit que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé ;
- Indiqué que l'expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
- Rappelé que, selon les nouvelles modalités de l'article 276 du code de procédure civile : "Lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites aprés l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite
donnée aux observations ou réclamations présentées" ;
- Demandé à l'expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert. Le magistrat fixera, s'il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l'expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l'expert, de l'exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
- Autorisé l'expert, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité ;
- Rappelé que l'expert n'autorise aucun travail de reprise, sauf urgence et après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente;
- Désigné Mme la présidente du tribunal judiciaire comme magistrat chargé de la surveillance et de contrôle de la présente expertise ;
- Rejeté la demande de condamnation provisionnelle formulée par M. [U] ;
- Débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [R] et Mme [L] [C] aux dépens.
M. [U] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 2 mars 2022.
Par conclusions déposées le 25 août 2022, M. [U] demande à la cour de :
- être dit recevable et bien fondé en son appel
Y faisant droit,
- Réformer le jugement entrepris, en ce qu'il a :
Constaté la régularité de l'assignation nonobstant sa demande in limine litis en nullité de l'assignation sur le fondement des articles 5 de la Loi n°71 1130 du 31 décembre 1991 modifiée par la Loi n°2015 990 du 6 août 2015 in fine et de Particle 122 du Code de Procédure Civile ;
Ordonné l'expertise sollicitée par les demandeurs, confiée à M. [A] avec la mission habituelle en pareil cas avec consignation de 1 500 euros à la charge des demandeurs à valoir sur la rémunération de l'expert ;
Rejeté la demande provisionnelle formulée par M. [U] ;
Débouté M. [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- Annuler l'assignation délivrée le 12 octobre 2021 entachée d'une irrégularité de fond
- Déclarer par conséquent irrecevables les demandes de M. [R] et Mme [L] [C] ;
- Annuler l'ordonnance de référé du 13 janvier 2022
- Condamner solidairement M. [R] et Mme [L] [C] au paiement d'une indemnité de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance
- Condamner solidairement M. [R] et Mme [L] [C] à payer à M. [U] la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dans le cadre de la présente procédure.
A titre subsidiaire,
- Constater la carence des maîtres d'ouvrage dans l'apport de la preuve d'un dysfonctionnement en application de l'article 146 du code de procédure civile ;
En conséquences,
- Débouter M. [R] et Mme [L] [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de M. [U] ;
- Condamner solidairement M. [R] et Mme [L] [C] au paiement d'une indemnité de 3 600 euros au bénéfice de M. [U] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance
- Condamner solidairement M. [R] et Mme [L] [C] à payer à M. [U] la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens concernant les frais irrépétibles dans le cadre de la présente procédure.
En tout état de cause,
- Condamner solidairement M. [R] et Mme [L] [C] à payer à M. [U] une indemnité provisionnelle de 7 136,34 euros en application des articles 1231 et suivants du Code Civil ;
- Condamner M. [R] et Mme [L] [C] au paiement d'une indemnité de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance ;
- Condamner solidairement M. [R] et Mme [L] [C] à payer à M. [U] la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dans le cadre de la présente procédure
Par conclusions déposées le 5 septembre 2022, M. [R] et Mme [L] [C] demandent à la cour de :
- Débouter M. [U] de son appel,
- Juger que la constitution de Maître [G] [V] [T] seul avocat intervenant devant la Cour, maître de l'affaire, est de nature à régulariser la nullité prétendument encourue par l'assignation,
- Juger que la cause de la nullité ayant disparu à la date à laquelle la Cour statue,
- Valider l'assignation délivrée par les époux [R] devant le juge des référés de Liboume,
- Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise et débouter M. [U] de ses demandes provisionnelles de paiement ;
- Débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fin set conclusions,
- Réserver les dépens de la procédure de 1ère instance qui devront comporter les frais d'expertise et de constat d'huissier ;
- Condamner M. [U] à une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [U] aux dépens d'appel.
Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet le 31 mars 2022 d'une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l'audience, fixée au 3 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur la nullité de l'assignation du 12 octobre 2021.
L'article 117 du code de procédure civile prévoit que 'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice'.
L'article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1991 énonce que 'Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4.
Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie'.
Monsieur [U] soutient que la décision attaquée ne pouvait retenir que Maître [I], avocat inscrit au barreau de Bordeaux pouvait postuler devant le tribunal judiciaire de Libourne, alors que l'avocat plaidant était Maître Duffort, avocat inscrit au barreau de Tarbes.
Il avance que l'avocat constitué devait être soit maître de l'affaire, ce qui n'était pas le cas de Maître [I], soit un avocat inscrit au barreau de Libourne.
Il estime qu'il s'agit d'une irrégularité de fond non susceptible de régularisation.
La cour relève tout d'abord qu'au jour de l'audience tenue devant elle, Maître [V] [T], avocate inscrite au barreau de Bordeaux, est seul conseil intervenant, donc maître de l'affaire et plaidant.
Il s'ensuit que la procédure a été régularisée.
Or, s'il est incontestable que le moyen soulevé constitue une irrégularité de fond, il est néanmoins régularisable en application de l'article 121 du code de procédure civile (en ce sens deuxième chambre civile de la Cour de Cassation le 10 janvier 2019 n°17-28.805).
Il ressort de ces seules constatations que ce moyen doit être rejeté.
II Sur la demande d'expertise.
En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'article 146 du même code ajoute que ne mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
M. [U] s'oppose à la mesure d'expertise retenue par les premiers juge au motif qu'il n'est produit aucune preuve d'un désordre sur la climatisation objet du litige. Il précise que le fait qu'il n'a pas fourni la pièce de remplacement suffit pour démontrer qu'il n'est pas responsable du désordre et qu'il n'a pas à changer cette même pièce.
Toutefois, la cour relève qu'il est fourni aux débats une expertise amiable contradictoire établissant des dysfonctionnements de ladite climatisation et mettant en cause la responsabilité de l'appelant, installateur.
Dès lors, au vu de ces seuls éléments, le juge des référés du tribunal judiciaire de Libourne a déduit, par une motivation que la cour fera sienne pour le surplus, un motif légitime pour ordonner l'expertise contestée et maintenu à bon droit en la cause M. [U].
Ce point de la décision ne pourra donc qu'être confirmé.
III Sur la demande de provision faite par M. [U].
L'article 835 du code de procédure civile dispose 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
M. [U] conteste là encore la décision attaquée en ce qu'elle a rejeté ses prétentions au titre des différentes factures émises. Il se prévaut en particulier à ce titre de celle numérotée FA0217 d'un montant de 3.600 € correspondant au solde du devis d'électricité, puis de celle pour travaux supplémentaires d'électricité d'un montant de 1.170 €, le paiement de matériel pour un montant de 926,34 € et pour l'installation d'une VMC moyennant une somme de 1.440 €, soit un total de 7.136,34 €. Toutes ces prestations ont été réalisées selon cette partie.
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La cour constate cependant, notamment du fait du procès-verbal de constat en date du 23 mars 2022, que les travaux d'électricité n'ont pas été achevés, ce dont il résulte notamment de multiples non-façons (pièce 23 des intimés).
Mieux, certains travaux, notamment ceux d'électricité supplémentaires, ou la fourniture de matériels sont contestés en leur principe, en particulier du fait de l'absence de devis ou d'accord sur leur contenu.
Quant à la pose de l'installation VMC, il n'est établi par aucune pièce que celle-ci ait été achevée.
Il résulte de ces seuls éléments qu'il existe une contestation sérieuse à l'obligation de payer invoquée.
Par conséquent, ce moyen sera lui aussi rejeté et l'ordonnance en date du 13 janvier 2022 confirmée également de ce chef.
IV Sur les demandes connexes.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il doit être constaté que les intimés ne sauraient réclamer la réformation de la première décision s'agissant des dépens, ceux-ci devant être tranchés par le juge des référés afin que ce dernier vide sa saisine, ne pouvant la réserver à la fin de opérations d'expertise, faute d'être juge du fond.
Cette prétention sera donc rejetée.
Sur le fondement des mêmes dispositions, M. [U] succombant au principal à la présente instance d'appel, il supportera la charge des dépens de celle-ci.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au vu de ce qui précède, l'équité exige que M. [U] soit condamné à régler la somme de 2.000 euros à M. [R] et à Mme [L] [C].
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME en totalité l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de LIBOURNE le 13 janvier 2022 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [U] à verser à M. [R] et à Mme [L] [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,