COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/01154 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSTE
[M] [B]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005935 du 05/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.A.S. FRANFINANCE LOCATION
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 10 janvier 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 21/01501) suivant déclaration d'appel du 07 mars 2022
APPELANT :
[M] [B]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Céline PENHOAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. FRANFINANCE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Aurore SICET de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Laurent GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat de location du 8 février 2019, la société JL Finances a donné en location à M. [M] [B] un véhicule Fiat Talento immatriculé [Immatriculation 4] pour une durée de 60 mois contre paiement d'un loyer de 473,56 euros HT.
A compter du mois de novembre 2019, M. [B] a cessé de régler les loyers.
Par lettre recommandée du 30 avril 2021, la société Franfinance Location a résilié le contrat et mis en demeure M. [B] de régler l'arriéré de loyer, l'indemnité de résiliation et de restituer le véhicule.
La société Franfinance Location a fait assigner M. [B] aux fins de le voir condamner au paiement de diverses sommes.
Par ordonnance du 10 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- Constaté la résiliation du contrat de location entre la société Franfinance Location et M. [B] ;
- Condamné M. [B] à payer à la société Franfinance Location
les sommes provisionnelles de :
10 197,22 euros à titre de loyers impayés ;
18 309,96 euros HT à titre d'indemnité de résiliation ;
- Condamné M. [B] à restituer à ses frais, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, le véhicule FIAT TALENTO immatriculé [Immatriculation 4], objet du contrat de location, avec tous accessoires et documents administratifs ;
- Autorisé la société Franfinance Location, à défaut, à appréhender le véhicule, en
quelques lieux et mains qu'il se trouve ;
- Suspendu pendant un délai de vingt quatre mois toutes procédures d'exécution à l'encontre de M. [B] sous condition de restitution du véhicule ;
- Dit que pendant ce délai, la créance produira intérêts au taux légal ;
- Dit que les paiements effectués s'imputeront d'abord sur Ie principal de la créance ;
- Rejeté le surplus des demandes de la société Franfinance Location ;
- Rejeté la demande reconventionnelle de M. [B] ;
- Condamné M. [B] aux dépens.
M. [B] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 7 mars 2022.
Par conclusions déposées le 7 juillet 2022, M. [B] demande à la cour de :
-Infirmer l'ordonnance du 10 janvier 2022 en toutes ses dispositions excepté en ce qu'elle a :
rejeté le surplus des demandes de Franfinance Location
rejeté sa demande au titre de I'article 700 du code de procédure civile
En conséquence,
A titre liminaire,
- Se déclarer incompétent compte tenu de l'absence d'urgence et de l'existence d'une contestation sérieuse des demandes du créancier,
- Juger que la juridiction compétente est le tribunal judiciaire de Bordeaux,
A titre principal,
- Débouter la société Franfinance Location de ses demandes, fins et prétention,
- Réduire l'indemnité de résiliation sollicitée par la société Franfinance Location,
- Débouter la société Franfinance Location de sa demande au titre des pénalités contractuelles de résiliation de 1 657,56 euros,
- Débouter la société Franfinance Location de ses demandes d'astreinte et d'application du taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 30 avril 2021jusqu'à parfait paiement,
- Accorder à M. [M] [B] les plus larges délais de paiement,
- Ordonner l'application des intérêts au taux légal sur les sommes dues à compter du 30 avril 2021,
A titre reconventionnel,
- Condamner la société Franfinance Location au versement à M. [M] [B] d'une provision sur dommages et intérêts à hauteur de 29 000 euros,
En tout état de cause,
- Laisser à la charge de chacune des parties le frais qu'elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts,
- Débouter la société Franfinance Location de sa demande au titre de I'article 700 du code de procédure civile,
Par conclusions déposées le 12 juillet 2022, la société Franfinance Location demande à la cour de :
- Déclarer M. [B] recevable mais mal fondé en son appel ;
- Débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Déclarer la Société Franfinance Location recevable et bien fondée en son appel incident.
- Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [B]
à :
payer à la Société Franfinance Location les sommes provisionnelles de :
o 10 197,22 euros à valoir sur l'échu impayé antérieur à la résiliation,
o 18 309,96,06 euros HT à valoir sur l'indemnité de résiliation,
restituer à ses frais le véhicule FIAT TALENTO (immatriculé FE 887 HJ n° de châssis ZFAFFL006J5090275), objet du contrat de location n°09917 en date du 8 février 2019 (Réf. FF LOC 001642483-00), avec l'ensemble de ses accessoires et documents (notice d'utilisation, carnet d'entretien, carte grise...) dans les 8 jours de la signification de l'ordonnance à intervenir, en autorisant à défaut la Société Franfinance Location à appréhender ce dernier en quelques lieux et mains qu'il se trouve,
- Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
suspendu pendant 24 mois toute procédure d'exécution à l'encontre de M. [M] [B] sous condition de restitution du véhicule,
dit que pendant ce délai, la créance produira intérêts au taux légal,
* rejeté la demande d'astreinte,
- Déclarer irrecevables au visa de l'article 905-2 du Code de procédure civile les conclusions de M. [B] notifiées le 7 juillet 2022 en réponse à l'appel incident de la Société Franfinance Location régularisé le 25 mai 2022,
Et statuant à nouveau,
- Juger que M. [B] ne peut prétendre à un moratoire de 24 mois,
- Juger en conséquence que les condamnations prononcées par l'ordonnance entreprise sont exécutoires sans délai,
- Assortir la condamnation à restituer d'une astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours courant à compter de l'arrêt à intervenir,
- Juger que les sommes provisionnelles allouées à la Société Franfinance Location porteront intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 30 avril 2021 jusqu'à parfait paiement,
- Ordonner la capitalisation des intérêts au visa de l'article 1343-2 du Code civil.
- Condamner M. [B] à verser à la Société Franfinance Location la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet le 31 mars 2022 d'une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l'audience, fixée au 3 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la recevabilité des conclusions notifiées le 7 juillet 2022 par M. [B].
L'article 905-2 du code de procédure civile mentionne que 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d'office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents.
Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal'.
L'intimée soulève l'irrecevabilité des conclusions adverses notifiées le 7 juillet 2022, donc également des pièces qui y sont jointes, celles-ci étant intervenues plus d'un mois après la notification de son appel incident.
Cependant, il doit être remarqué que la presque totalité de ces conclusions de l'appelant et les pièces versées à cette occasion ne font que reprendre l'argumentation principale de cette partie lors des premières conclusions transmises le 30 avril précédent. De ce fait, ces conclusions doivent être déclarées recevables sur les points initialement soulevés. En revanche, il est exact que la réponse à la question de l'astreinte lors de ces écritures remises le 7 juillet 2022, évoquée ci-après, doit, elle, être écartée, puisque répondant à la demande faite par l'intimée au titre de son appel incident. Seul le point III des conclusions en cause sera donc déclaré irrecevable, outre la demande formée à ce titre.
II Sur la compétence de la juridiction de référé.
L'article 835 du code de procédure civile prévoit que 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
M. [B] rappelle que son adversaire a attendu 15 mois avant de réagir au première impayé et en déduit qu'il n'existe aucune urgence justifiant la saisine du juge des référés. De plus, il estime qu'il est avéré une contestation sérieuse, en ce que sa société n'était pas constituée lors de la souscription du contrat objet du litige et que ses revenus communiqués ne lui permettaient pas de faire face à ses engagements. Il en déduit qu'il a existé une légèreté de la part de la société loueuse, qu'elle a manqué à ses obligations d'information et de mise en garde.
Néanmoins, comme l'a justement relevé le premier juge, M. [B] ne remet pas en cause la convention de location signée le 8 février 2019, ni le défaut de paiement de loyer y afférent depuis novembre 2019, ou encore les mises en demeure ayant permis à son cocontractant de se prévaloir de la résiliation anticipée du contrat.
Dès lors, l'obligation de payer de l'appelant n'est pas sérieusement contestable, au sens de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile précité, et la compétence du juge des référés avérée.
Ce moyen sera donc rejeté.
III Sur le montant de la créance et la restitution du véhicule.
L'article 1353 du code civil applicable énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
M. [B] ne remet pas en cause la première décision en ce qu'elle a retenu un montant d'impayés de 10.266,83 € et une indemnité de résiliation à hauteur de 16.574,60 €, mais dit l'addition de ces deux sommes excessive compte tenu du défaut manifeste de mise en garde et de ses revenus. Il entend qu'il lui soit versé un montant de 29.000 € à titre de dommages et intérêts à ce titre.
Il en est de même pour l'application de la clause pénaled'un montant de 1.657,46 € réservée au juge du fond. L'ordonnance qui a intégré cette clause pénale dans le montant de l'indemnité de résiliation sera infirmée en conséquence.
Sur la question des intérêts, il doit être remarqué que cet élément n'est pas prévu par le contrat de location. Il s'ensuit qu'en application de l'article 1231-6 du code civil, il sera appliqué des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2021, date de la remise de la première mise en demeure, comme l'a fait le premier juge. En revanche, il y aura lieu d'infirmer la décision de première instance et d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1342-2 du code civil, dès lors qu'ils sont dus pour une année entière.
S'agissant de la restitution du véhicule, outre qu'il n'est opposé aucun argument à l'encontre de cette prétention, il doit être remarqué que celle-ci n'a pas été réalisée par M. [B], quand bien même, en application de l'article 13 de la convention de location, cette partie n'a plus aucun droit sur l'engin. L'ordonnance attaquée sera confirmée sur ce point.
Dès lors, une telle mesure ne pouvant être à présent qu'indispensable plus de dix mois après la première décision, cette restitution sera, en application de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, assortie d'une astreinte provisoire. Ainsi, faute pour M. [B] de remettre l'utilitaire FIAT TALENTO immatriculé [Immatriculation 4] avec l'ensemble de ses accessoires, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, cet appelant sera condamné à verser un montant de 50 € par jour de retard, ce pendant un délai de soixante jours.
IV Sur la demande de délais de grâce.
L'article 1343-5 du code civil dispose 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment'.
La société Franfinance Location remet en cause les délais accordés par le premier juge en ce que l'intimé n'aurait pas justifié d'élément financier postérieur au mois d'août 2021.
Toutefois, outre qu'il est versé en dernier lieu un relevé des allocations CAF de M. [B] pour le mois de mars 2022, il ressort de l'ensemble des éléments qui précède que l'intéressé, faute de revenu de son activité professionnelle, ne saurait arriver à régler les sommes dues.
Cette situation est d'ailleurs confirmée du fait de la faiblesse des revenus de l'intéressé, qui perçoit le RSA et ne dispose d'aucun patrimoine particulier.
La décision du premier juge ne pourra donc qu'être confirmée de ce chef, y compris dans les modalités de paiement prévues.
V Sur les demandes connexes.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, M. [B] succombant au principal à la présente instance, il supportera la charge des dépens de celle-ci.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au vu de ce qui précède, l'équité exige que M. [B] soit condamné à régler la somme de 1.000 euros à la société Franfinance Location.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
REJETTE la demande de la société Franfinance Location tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions et pièces de M. [B] notifiées le 7 juillet 2022, sauf en ce qui concerne le point III de ces écritures, outre la demande y afférente de l'appelant ;
CONFIRME l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de BORDEAUX le 10 janvier 2022 précitée, sauf en ce qu'elle a rejeté la capitalisation des intérêts sur les sommes accordées à titre de provisions, rejeté la demande d'astreinte et condamné M. [B] à payer à la société Franfinance Location la somme de 18.309,96 € HT au titre de l'indemnité de résiliation ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [B] à payer à la société Franfinance Location la somme de 16.574,60 € à titre d'indemnité de résiliation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts, dès lors que ceux-ci seront dus pour une année complète, sur les sommes accordées à titre de provision lors de la décision précitée ;
CONDAMNE, en cas de non restitution du véhicule FIAT TALENTO immatriculé [Immatriculation 4], objet du contrat de location du 8 février 2019, avec l'ensemble de ses accessoires, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, M. [B], à une astreinte d'un montant de 50 € par jour de retard, ce pendant un délai de soixante jours ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes supplémentaires ou contraires ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [B] à verser à la société Franfinance Location la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,