COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/06858 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MO7U
S.A. AIR MARINE
c/
S.C.P. SILVESTRI BAUJET
S.E.L.A.R.L. ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 décembre 2021 (R.G. 2021P00565) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 16 décembre 2021
APPELANTE :
S.A. AIR MARINE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Clément GERMAIN de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.C.P. SILVESTRI BAUJET, ès qualité de mandataire judiciaire de la SA AIR MARINE, domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Maître [G] [H], administrateur judiciaire de la SA AIR MARINE, domiciliée en cette qualité au siège sis,
[Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Air Marine est une société d'exploitation créée en 1991 à [Localité 4] par M. [D]. Elle avait initialement une activité d'affichage aérien par avion jusqu'en 1999. Elle a transféré son siège social en Gironde en 1996 et s'est diversifiée dans la surveillance de pipelines par avion à partir de 1998.
Le 26 novembre 2021, la société Air Marine a fait une déclaration de cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux et demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 1er décembre 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Air Marine, fixé provisoirement au 31 octobre 2020 la date de cessation des paiements et désigné la SELARL ARVA Administrateurs Judiciaires Associés en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP Silvestri-Baujet en qualité de mandataire judiciaire.
La société Air Marine a relevé appel limité du jugement par déclaration du 16 décembre 2021, intimant la SCP Silvestri-Baujet ès qualités et la SELARL ARVA ès qualités. (l'appel est limité à la date de cessation des paiements qui a été fixée au 31 octobre 2020 par le jugement).
Par conclusions déposées en dernier lieu par le RPVA le 11 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la société Air Marine demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel
- y faisant droit,
- réformer le jugement en ce qu'il a fixé provisoirement au 31 octobre 2020 la date de cessation des paiements
- statuant à nouveau,
- fixer l'état de cessation des paiements au 26 novembre 2021.
La société Air Marine fait valoir que son dirigeant a demandé l'ouverture de deux procédures de conciliation successives ; que la première procédure de conciliation, ouverte le 07 mai 2019 et ayant pris fin le 07 octobre 2019, avait uniquement pour but de procéder à une restructuration de l'entreprise ; qu'une dette fiscale a également fait l'objet d'un échéancier ; qu'elle était en état de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et dès lors, ne se trouvait pas en état de cessation des paiements ; que la seconde procédure de conciliation, ouverte le 28 mai 2020 et ayant pris fin le 02 mars 2021, est intervenue dans le même contexte, pour procéder à une analyse économique et financière de l'entreprise et de favoriser sa sauvegarde ; que cependant la société GRT Gaz qui représentait 70 % de son chiffre d'affaires a mis fin à son contrat à compter du 30 septembre 2021 ; qu'elle a obtenu par la suite en juillet 2021 un prêt de 426 000 euros du Ministère de l'Economie et des Finances conditionné à la fourniture d'une attestation de l'expert comptable confirmant qu'elle était in bonis ; qu'elle a en outre perçu de la Région Nouvelle Aquitaine une subvention de 315 000 euros en deux versements en date des 20 avril et 15 septembre 2021 ; qu'à la date du dépôt de la déclaration de cessation des paiements, soit le 26 novembre 2021, il apparaissait un passif exigible de 107 380 euros ; que cependant cette somme intègre notamment les salaires des mois de novembre qui, à la date du 26 novembre 2021, n'étaient pas encore exigibles, soit 45 000 euros ; qu'il existait au surplus des créances clients pour un montant de 123 586 euros, outre 21 037 euros en banque ; qu'il ressort de tous ces éléments qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements avant le 26 novembre 2021.
Par conclusions déposées en dernier lieu par le RPVA le 16 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la SCP Silvestri-Baujet ès qualités demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel de la société Air Marine
- confirmer le jugement
- fixer la date de cessation des paiements au 31 octobre 2020
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La SCP Silvestri-Baujet ès qualités fait valoir qu'en tout état de cause, l'existence d'une procédure de conciliation ne met pas obstacle à la fixation de la date de cessation des paiements pendant la procédure de conciliation ou même antérieurement à celle-ci dès lors qu'il n'existe pas d'accord de conciliation constaté ou homologué ; que pour le premier accord de conciliation, il n'existe pas d'accord homologué ou même non homologué, et il n'est pas justifié par la société Air Marine de l'exécution d'éventuels accords passés avec les créanciers visés à cette requête ; qu'en ce qui concerne la deuxième procédure de conciliation qui aurait été ouverte par ordonnance du 28 mai 2020, il est communiqué l'ordonnance qui met fin à cette procédure de conciliation le 28 février 2021 et il n'est à l'évidence pas justifié d'un accord ; que la société Air Marine ne communique aucune pièce comptable ni à la date du mois de novembre 2021 ni à la date du 31 octobre 2020, ou encore plus classiquement à la date du 31 décembre 2020 ; qu'à la lecture du document Vérification du passif, il apparaît un passif super privilégié de 114 379,86 euros, un passif privilégié de 318 595,28 euros, chirographaire à hauteur de 1 515 630,67 euros, et à échoir de 1 042 726,33 euros, soit un total de 2 991 332,14 euros tel que déclaré ; que compte tenu des contestations de la société Air Marine, le passif non contesté s'établit à 2 735 120,08 euros ; que les déclarations de créances s'élèvent à un montant total de 336 393,70 euros ; qu'il s'agit des créances échues au 31 décembre 2020 qui n'ont toujours pas été réglées jusqu'à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire soit pendant plus de douze mois ; que l'impossibilité de procéder au paiement de dettes exigibles est donc caractérisée.
La SELARL ARVA, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été régulièrement signifiées, n'a pas constitué avocat.
Par mention au dossier du 12 juillet 2022, le ministère a indiqué s'en rapporter sur la date de cessation des paiements, ajoutant qu'elle devrait cependant être révisée en cas de conciliation, même partielle, postérieurement à la date fixée par le tribunal de commerce. Cet avis a été porté à la connaissance des parties par l'intermédiaire du greffe.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 19 septembre 2022, et l'audience fixée au 03 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions de l'article L.631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L.631-2 ou L.631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
L'état de cessation des paiements est ainsi défini comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible.
Selon l'article L.631-8 du même code, le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l'article L.611-8. L'ouverture d'une procédure mentionnée à l'article L.628-1 ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions.
L'article L.611-8 II prévoit que lorsqu'une procédure de conciliation a été ouverte, le président du tribunal peut constater l'accord des parties à l'issue de la procédure, au vu d'une déclaration certifiée du débiteur attestant qu'il ne se trouvait pas en cessation des paiements lors de la conclusion de l'accord, ce dont il se déduit logiquement que la date de cessation des paiements ne peut pas dans ce cas être fixée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable.
La société Air Marine ne conteste pas l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire mais la date d'état de cessation des paiements retenue par le tribunal, soit le 31 octobre 2020, alors qu'elle revendique celle du 26 novembre 2021 en faisant valoir d'une part qu'elle a fait l'objet de deux procédures de conciliation successives dont il se déduit qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements ; d'autre part, qu'à la date du dépôt de la déclaration de cessation des paiements, soit le 26 novembre 2021, elle était en mesure de faire face au passif exigible avec son actif disponible, ayant obtenu en juillet 2021 un prêt de 426 000 euros du Ministère de l'Economie et des Finances conditionné à la fourniture d'une attestation de l'expert comptable confirmant qu'elle était in bonis, ainsi qu'une subvention de 315 000 euros de la Région Nouvelle Aquitaine.
La société Air Marine a fait l'objet de deux périodes de conciliation. La première, du 07 mai 2019 au 07 octobre 2019, est sans incidence sur la procédure puisqu'antérieure à la date de cessation des paiements contestée. Celle-ci se situe en revanche au cours de la seconde période de conciliation, du 28 mai 2020 au 02 mars 2021.
L'appelante produit pour seul justificatif l'ordonnance de fin de procédure de conciliation du 02 mars 2021 (sa pièce 2) dont l'intimée relève cependant à bon droit que le rapport du conciliateur du 12 février 2021 n'y est pas joint, et qu'il n'est justifié d'aucun accord intervenu à l'issue de la période de conciliation faisant obstacle à la fixation de la date de cessation des paiements au cours de la période considérée.
Le moyen tiré de l'ouverture de périodes de conciliation est donc inopérant.
S'agissant de la situation de la société Air Marine à la date du 26 novembre 2021, l'intimée oppose utilement que l'appelante ne produit aucune pièce comptable - bilan, compte de résultats - à la date du mois de novembre 2021 ni à la date du 31 octobre 2020, ni à celle du 31 décembre 2020, à l'appui des chiffres qu'elle invoque, et qu'elle ne communique pas la convention de prêt bonifié dont elle se prévaut, alors que le courrier du Ministère de l'Economie et des Finances en date du 30 mars 2021 (sa pièce 3) est seulement une réponse à la demande d'aide de la société, énumérant les exigences liées à un prêt, auxquelles l'appelante ne justifie pas cependant avoir satisfait. En tout état de cause, l'octroi de ce prêt en juillet 2021 ne saurait avoir d'influence sur la situation de la société au 31 octobre 2020.
Les pièces versées par l'intimée, notamment le document de Vérification du passif (pièce 10 de l'intimée) font au contraire apparaître un passif déclaré de 2 991 332,14 euros et un passif non contesté de 2 735 120,08 euros, cependant que les déclarations de créances, qui s'élèvent à un montant total de 336 393,70 euros, correspondent à des créances arrivées à échéance entre avril 2018 et décembre 2020, dont des dettes URSSAF à hauteur de plus de 167 000 euros à novembre 2020, et des dettes de TVA à hauteur de 100 000 euros au 31 octobre 2020. Il en ressort que la société Air Marine, dont l'actif, selon le jugement qui n'est pas contesté sur ce point, s'établissait à 232 752 euros, était dès cette date dans l'impossibilité de procéder au paiement de dettes exigibles avec son actif disponible.
Le jugement qui a fixé provisoirement au 31 octobre 2020 la date de cessation des paiements sera donc confirmé.
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 1er décembre 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a fixé provisoirement au 31 octobre 2020 la date de cessation des paiements
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire de la société Air Marine.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par Monsieur Goudot, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.