ARRET
N° 901
Société [6]
C/
CPAM [Localité 8]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/02526 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDDN - N° registre 1ère instance : 19/494
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI EN DATE DU 29 mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et plaidant par Me David LACROIX de la SCP LACROIX-DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI
ET :
INTIME
CPAM [Localité 8] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [W] [T] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2022 devant Madame Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
DECISION
Le 25 janvier 2018 M. [V] [D], salarié de la société « [6] » de juin 2000 à mars 2014, a établi une déclaration de maladie professionnelle visant un cancer broncho-pulmonaire. Le certificat médical initial du 1er avril 2017 mentionne : « cancer broncho-pulmonaire à petites cellules depuis 04/17 antécédents à l'exposition à l'amiante, soudure à l'arc, travail dans la carrosserie, Tableau 30 bis ».
Après enquête et par courrier du 12 juin 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] (la CPAM ou la caisse) a notifié à l'employeur une décision de prise en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
La société d'Exploitations des [6] a contesté l'exposition aux risques devant la commission de recours amiable de la caisse.
Saisi le 13 novembre 2019 d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a, par un jugement du 29 mars 2021 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, jugé opposable à l'employeur en toutes ses conséquences financières la décision de prise en charge de la caisse et l'a condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée à la société d'Exploitations des [6] le 16 avril 2021, qui en a relevé appel le 5 mai suivant et les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2022.
Par conclusions communiquées au greffe le 6 juillet 2021, soutenues oralement à l'audience, la société d'Exploitations des [6] demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- dire irrecevable, par application du principe de l'estoppel, la prétention de la caisse formulée dans ses conclusions d'appel tendant à justifier la décision de prise en charge au regard de l'exposition lors de l'activité exercée au bénéfice d'autres employeurs qu'elle-même,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la caisse de toutes ses demandes contraires aux présentes,
- condamner la caisse aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient que son salarié n'a jamais été affecté en son sein à une activité de désamiantage et qu'il a lui-même déclaré avoir été exposé en sa qualité de mécanicien sur les poids lourds.
Elle déclare prouver la non-exposition à l'amiante de M. [D], embauché en son sein en 2000, grâce au décret du 24 décembre 1996 interdisant à compter du 1er janvier 1997 l'utilisation de l'amiante dans les plaquettes de freins, les embrayages ou les joints de culasse. Elle précise qu'à compter de cette date toutes les pièces contenant de l'amiante ont été changées, sauf situation exceptionnelle, et que l'exposition habituelle doit donc être écartée.
Elle expose ensuite, aux fins d'application du principe de l'estoppel, que la caisse a modifié son argumentation en cause d'appel pour désormais fonder sa prise en charge de la maladie sur une exposition à l'amiante du salarié chez différents employeurs, ce qu'elle n'a jamais fait auparavant, pas même lors de l'instruction. Elle sollicite l'irrecevabilité de cette prétention et indique, à titre subsidiaire, que celle-ci est mal fondée car la caisse ne s'appuie que sur les dires du salarié et ne prouve pas une quelconque exposition à l'amiante.
Par conclusions communiquées au greffe le 8 juin 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- dire et juger que la condition tenant à l'exposition au risque fixée au tableau n°30 bis est remplie de sorte que la maladie déclarée par M. [D] revêt un caractère professionnel,
- confirmer l'opposabilité à l'égard de la société d'Exploitations des [6] de la décision de prise en charge du 12 juin 2019,
- débouter la société d'Exploitations des [6] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société d'Exploitations des [6] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse réplique qu'en l'espèce les trois conditions visées au tableau n°30 bis sont réunies et, s'agissant notamment de la liste limitative des travaux, il ressort de l'instruction qu'elle a diligentée que M. [D] a été exposé à l'amiante durant toute sa carrière, ce qui inclut sa période d'emploi au sein de la société d'Exploitations des [6].
Elle soutient ensuite qu'il faut distinguer l'imputabilité d'une maladie professionnelle à l'employeur exposant de l'opposabilité de sa prise en charge au dernier employeur et que l'inopposabilité ne saurait sanctionner l'absence d'imputabilité. Elle indique à ce titre que lors de l'instruction, elle n'a pas à s'interroger sur la question de l'imputabilité de la maladie de sorte que l'absence d'imputabilité au dernier employeur ne peut pas être une cause d'inopposabilité de la décision de prise en charge régulièrement notifiée.
Enfin, elle argue qu'elle n'a développé aucun nouveau moyen en cause d'appel et qu'un simple rappel de jurisprudence constante sur l'instruction d'une maladie professionnelle, à savoir l'examen de l'intégralité de la carrière d'un assuré, ne constitue pas en soi une nouvelle prétention intervenue en cause d'appel.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du principe de l'estoppel
La cour rappelle que le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
En l'espèce, la société d'Exploitations des [6] ne démontre pas qu'au cours de la présente instance d'appel, la caisse aurait adopté des positions contraires de nature à l'induire en erreur dans la mesure où cette dernière a toujours soutenu que les conditions du tableau 30 bis des maladies professionnelles, notamment celle relative à la liste limitative des travaux, étaient remplies s'agissant du cancer broncho-pulmonaire déclaré par M. [D].
La seule circonstance que la caisse, au stade de l'appel, rappelle le contenu de l'enquête administrative établie avant même l'introduction de son recours juridictionnel par l'appelante, à savoir une exposition à l'amiante de M. [D] chez différents employeurs de février 1967 à février 2011, ne saurait constituer une position contraire au sens de la théorie de l'estoppel.
La cour relève d'ailleurs que l'employeur était à même de connaître ces éléments au stade de l'instruction dès lors qu'il était invité, par un courrier de la caisse du 23 mai 2019, à consulter l'ensemble du dossier d'instruction, peu important qu'il ait ou non effectivement usé de ce droit en l'espèce.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Il résulte de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l'assuré, d'apporter la preuve de la réunion des conditions de prise en charge d'une pathologie déclarée par son salarié et figurant dans un tableau de maladie professionnelle, charge à l'employeur qui conteste l'opposabilité à son égard de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de cette maladie de démontrer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou d'une pathologie évoluant pour son propre compte.
Le tableau n°30 bis des maladies professionnelles, qui vise le cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante, comprend une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie et prévoit une durée d'exposition de 10 ans.
La liste limitative de ce tableau mentionne les travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante, les travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac, les travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante, les travaux de retrait d'amiante, les travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante, les travaux de construction et de réparation navale, les travaux d'usinage, de découpage et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante, la fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante et les travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.
En l'espèce, seule la condition relative à la liste limitative des travaux est querellée par les parties, la société d'Exploitations des [6] déclarant ne pas avoir exposé à l'amiante son ancien salarié.
Il ressort des pièces produites aux débats par la caisse que M. [D] a été salarié de la société d'Exploitations des [6] en qualité de mécanicien poids lourds de juin 2000 à mars 2014. La société d'Exploitations des [6] qui intervient dans le domaine de la démolition, du désamiantage, du terrassement et du transport, dispose d'un parc de véhicules constitué de poids lourds et de véhicules légers. Dans le cadre de l'enquête administrative de la caisse, M. [D] a déclaré avoir été exposé à l'amiante contenue dans les plaquettes de freins et les disques d'embrayage, avoir posé et déposé des garnitures de freins et des joints de culasse et avoir été exposé aux gaz d'échappement des moteurs diesel dans différents garages. Il a ajouté avoir été exposé au risque en qualité de mécanicien poids lourds depuis 1981 chez d'autres employeurs.
Il a également déclaré à la caisse avoir été exposé avant cette date, soit depuis 1967, notamment par des travaux de démolissage de toiture à base d'amiante ou par l'exposition à l'inhalation de poussières de ciment-béton lorsqu'il était man'uvre. Il a précisé n'avoir jamais bénéficié de protection individuelles.
L'assuré a ainsi coché dans le questionnaire amiante de la caisse « manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : amiante-ciment (') garnitures de friction (...) ». Il a également coché, à la question « produits à base d'amiante », « application, destruction et élimination de produits à base d'amiante : (...) calorifugeage », « travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante », « travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante », « travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante » et « travaux de retrait d'amiante » (lors de son métier de mécanicien).
L'agent enquêteur assermenté de la caisse, a conclu, dans son procès-verbal de constatation établi le 17 mai 2019 faisant foi jusqu'à preuve du contraire, après avoir vérifié la carrière de M. [D], que ce dernier avait été exposé plus de 5 ans à l'amiante entre février 1967 et février 2011, soit par le changement ou le nettoyage de plaquettes de freins, disques d'embrayage et joints de culasse au sein de la société d'Exploitations des [6] (2000-2014), de la société [3] (1999-2000), de la société [9] (1983-1998) où il effectuait également la réparation de camions-citernes avec calorifugeage en amiante, de la société [4] (1981), de la société [7] (1969-1971) où il était exposé aux poussières de ciment béton et de la société [5] (1967-1969) où il démontait des faux plafonds dans des bâtiments contenant de l'amiante.
Il résulte ainsi de ces éléments que M. [D] a réalisé des travaux visés par le tableau n°30 bis, notamment des travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.
La caisse rapporte donc la preuve de la réunion des conditions du tableau n°30 bis s'agissant du cancer broncho-pulmonaire déclaré par M. [D].
L'appelante, pour combattre le caractère professionnel de la maladie, déclare n'avoir pas pu exposer son salarié à l'amiante dans la mesure où son utilisation est prohibée depuis le 1er janvier 1997 et que M. [D] a été engagé en juin 2000, date à laquelle toutes les pièces mécaniques amiantées des véhicules ont été changées par les partenaires garages/concessions. La cour constate toutefois que la société ne produit aucun élément corroborant ses dires. En effet, elle ne justifie pas du changement de pièces des véhicules sur lesquels intervenait M. [D] et la seule entrée en vigueur au 1er janvier 1997 du décret n°96-1133 relatif à l'interdiction de l'amiante ne constitue pas en soi la preuve d'une non-exposition au risque du salarié ni celle du remplacement effectif des pièces amiantées des véhicules de l'entreprise.
Par ailleurs, la fiche de poste « mécanicien » versée au dossier par l'appelante pour établir que M. [D] ne manipulait ni freins, ni moteurs, ni embrayages ou toutes autres pièces amiantées au sein de la société, n'est pas nominative et ne comporte ni date ni signature de sorte que la cour n'est pas en mesure de vérifier qu'elle correspond aux tâches attribuées et réalisées par M. [D].
Contrairement à ce que soutient la société, l a présomption de l'origine professionnelle attachée aux travaux du tableau trouve à s'appliquer en vertu de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
L'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état antérieur évoluant pour son propre compte s'agissant du cancer broncho-pulmonaire déclaré par M. [D] n'étant pas démontrée, la décision de prise en charge de la caisse du 12 juin 2019 est opposable à la société d'Exploitations des [6].
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la caisse la charge de ses frais irrépétibles.
La société d'Exploitations des [6] sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de la demande qu'elle a formulée sur le même fondement.
La société d'Exploitations des [6], succombant totalement, sera également condamnée aux dépens de l'instance d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société d'Exploitations des [6] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société d'Exploitations des [6] aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier, Le Président,