REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2022
(n° 500 , 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00507 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGS7V
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Octobre 2022 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/02324
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 10 Novembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Baya BACHA, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [P] [K] [U] [E] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 16/08/2002 au CAMEROUN
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier d'[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Béatrice IRLANDE, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3]
demeurant [Adresse 6]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Anne BOUCHET, avocate générale,
DÉCISION
Par requête du 26 octobre 2022, le directeur du Centre Hospitaliser d'[Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry pour que soit ordonnée la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Mme [P] [K] [U] [E] depuis une décision d'admission du 20 octobre 2022.
La patiente a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation sur le fondement des dispositions de l'article L 3212-1 II 2° du code de la santé publique;
Par ordonnance du 28 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention d'Evry a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de l'intéressée.
Mme [U] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par lettre simple enregistrée au greffe le 04 novembre 2022 à 18h06; elle sollicite la fin de son hospitalisation complète au motifs qu'elle n'était ni saoule ni sous l'emprise de stupéfiant et qu'elle cherchait à se rendre nuitamment à l'aeréoport le plus proche pour renter dans son pays d'origine, qu'élève de l'école polytechnique et admise par concours, elle venait d'effectuer deux jours de voyage pour arriver en France et n'était pas ' en bonne forme'. Elle soutient que des sédatifs lui sont administrées et que son hospitalisation est une source d'angoisse pour la réussite de ses études; elle mentionne avoir bénéficié de deux permsissions de sortie.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 novembre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Mme [U] [E] a été entendue. Elle explique souhaiter reprendre sa scolarité à l'école [5] sous le contrôle du médecin chef de L'Ecole.
Le conseil de Mme [U] [E] a été entendu et sollicite main levée de la mesure de soins sans consentement qui n'est plus justifiée;
Le ministère public requiert à titre principal la confirmation de l'ordonnance.
Mme [U] [E] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l'hôpital GHU [4], site de [Localité 2], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Il résulte des éléments médicaux que la patiente a été hospitalisée sur le fondement du péril imminent aux motifs qu'elle présentait des troubles du comportement avec errance dans un contexte hallucinatoire et délirant avec caractère discordant, mutisme, mimiques et gestes
bizarres et discours incohérent.
Les différents certificats médicaux et notamment celui dit des 24 h décrit une patiente qui présente un contact difficile avec un état de vigilance fluctuant favorisés par la prise d'un sédatif indiquant s'être présentée elle même aux urgences car elle ne se sentait pas bien sur le plan mental et a rapporté des manifestations hallucinatoires intrapsychiques.
Le certificat des 72h confirme un trouble psychotique aigu avec hallucination auditive dans un contexte de voyage pathologique.
Selon l'avis médical motivé, Mme [U] [E] présente une ambivalence majeure vis à vis des traitements et a tenté de quitter le service à plusieurs reprises.
Chacun des médecins ayant procédé à son examen préconise le maintien de l'hospitalisation complète, y compris de certificat de situation du 8 novembre 2022 qui évoque une amélioration depuis la mise en place d'un traitement médicamenteux mais la persistance d'une sentiment de persécution et de méfiance envers d'autres patients et des soignants. Elle ne reconnait pas les troubles dont elle souffre et les banalise.
Comme l'indique à juste titre le premier juge, une main levée de la mesure apparait prématurée d'autant qu'il s'agit d'une première hospitalisation en milieu psychiatrique de la patiente et que l'hospitalisation peut permettre l'instauration d'une alliance thérapeutique permettant d'assurer une continuité des soins à l'issue de l'hopitalisation de celle ci qui pourra intervenir par décision médicale au regard de l'évolution de son état.
Ainsi, les élements médicaux relèvent la gravité des troubles présentés par la patiente qui rendent impossible un consentement éclairé aux soins et imposent des soins en hospitalisation complète assortis d'une surveillance médicale constante;
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DECLARONS l'appel recevable
CONFIRMONS l'ordonnance querellée
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat
Ordonnance rendue le 14 NOVEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 14 Novembre 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris