14/10/2022
ARRÊT N°301/2022
N° RG 20/03155 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N2BB
NB/KB
Décision déférée du 22 Octobre 2020
Pole social du TJ de FOIX
(19/255)
Bernard BONZOM
[L] [T]
C/
CPAM ARIEGE
INFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
ARRÊT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANT
Monsieur [L] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Lydie DELRIEU, avocat au barreau d'ARIEGE substituée par Me Emmanuelle LION, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2020.027000 du 18/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
CPAM ARIEGE
CONTENTIEUX TECHNIQUE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [J] [U] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR,magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
N.BERGOUNIOU, conseillère
A.MAFFRE, conseillère
Greffière, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par A. MAFFRE, conseillère en remplacement de la présidente régulièrement empêchée et par A. ASDRUBAL, greffière placée.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [T], salarié de la société [7] en qualité de chauffeur poids lourd, a été victime, le 10 juillet 2018, d'un accident du travail: en soulevant une plaque de béton en vue de l'entretien d'une fosse septique, il a ressenti une vive douleur au niveau des lombaires. Cet accident a provoqué une lombosciatique droite avec hernie discale récidivante de L4-L5. Il a été opéré par arthrodèse le 3 septembre 2018.
L'accident du travail a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège a déclaré l'assuré consolidé à la date du 15 avril 2017, sans séquelles indemnisables.
M. [T] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui dans sa séance du 15 octobre 2019, lui a attribué un taux d'incapacité permanente de 3%.
M. [T] a saisi, le 16 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Foix-Pôle social d'une contestation de ce taux.
Par courrier recommandé du 3 juin 2019, M. [T] a été licencié pour inaptitude à son poste de conducteur de matériel de nettoiement et impossibilité de reclassement.
M. [T] a été victime d'une rechute médicalement constatée le 23 septembre 2019, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision notifiée à l'assuré le 4 novembre 2019.
Par jugement en date du 22 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Foix, Pôle social, statuant après examen médical réalisé le 28 septembre 2020 par le Dr [M], a fixé à 10% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [T], rejeté sa demande d'attribution d'un taux professionnel et dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
M. [L] [T] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 juin 2022.
Par conclusions enregistrées par le greffe le 3 janvier 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [L] [T] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à l'attribution d'un taux professionnel en plus du taux médical dans les suites de son accident du travail du 10 juillet 2018, et statuant à nouveau, de :
- octroyer à M. [T] un taux socio-profesionnel de 80%, venant s'ajouter au taux d'incapacité permanente partielle de 10%,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège aux entiers dépens.
Il soutient que sa situation s'est aggravée depuis le début de l'année 2020, et qu'il se trouve actuellement dans l'incapacité totale de pouvoir exercer un emploi.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 31 août 2021, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [T] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège ne conteste pas le taux médical de 10% reconnu par les premiers juges, mais soutient que l'assuré, qui a refusé le poste de reclassement que lui avait proposé son employeur, échoue à rapporter la preuve d'un lien direct et certain entre sa situation professionnelle ou son préjudice économique et l'accident du travail ; que par ailleurs, M. [T] présente un état antérieur indissociable déjà indemnisé par un taux d'incapacité permanente au titre d'un accident du trajet du 28 août 1986 ; que l'état antérieur invoqué n'a pas aggravé le sinistre intéressant le présent litige, soit l'accident du travail du 10 juillet 2018.
MOTIFS
Sur l'attribution d'un taux socio-professionnel :
Suite à son accident du travail, M. [T] a été en arrêt de travail jusqu'au 15 avril 2019 ; lors de la visite de reprise du 16 avril 2019, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude au poste occupé, en précisant que le salarié est apte à un autre poste : sans port de poids, sans longs trajets, éviter les positions forcées au niveau du dos (torsion, pencher en avant, etc...)
L'employeur a proposé à M. [T], après avis du médecin du travail, un poste de reclassement au sein de la Sarl [6], pour un poste de secrétaire avec une formation d'adaptation. M. [T] a refusé ce poste par courrier du 16 mai 2019. Suite au refus de ce poste, M. [T] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude.
L'évaluation de l'incidence professionnelle doit prendre en considération à la fois les séquelles physiques mais aussi l'âge du salarié, sa qualification professionnelle et ses possibilités de reclassement.
En l'espèce, M. [L] [T], né le 3 janvier 1966, était âgé de 52 ans à la date de son accident de travail et occupait un emploi de conducteur de matériel de nettoiement, qui implique des efforts physiques et la sollicitation de tous les membres.
Il a refusé un poste de reclassement en qualité de secrétaire au siège de la société [6] à [Localité 5], commune située à 83 kilomètres de son domicile, poste qui aurait impliqué de longs trajets quotidiens, contre indiqués par le médecin du travail.
Contrairement à l'appréciation portée sur ce point par les premiers juges, le fait que M. [T] ait refusé la proposition de reclassement qui lui était faite et ait été licencié pour inaptitude ne fait pas obstacle à l'attribution d'un taux socio-professionnel à l'assuré, qui ne peut définitivement plus exercer la profession de chauffeur poids lourd et dont la reconversion est difficile, eu égard à son âge et à son état de santé consécutif à l'accident du travail du 10 juillet 2018.
Compte tenu de l'emploi occupé par M. [T] et de son âge, la cour estime, par infirmation sur ce point du jugement déféré, que l'incidence professionnelle doit être évaluée à 3%, ce qui justifie de fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 13 % dont 3 % au titre de l'incidence professionnelle.
Aucune considération particulière d'équité ne commande en l'espèce qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [T].
Succombant en ses prétentions la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège doit être condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande tenant à l'attribution d'un taux professionnel en plus du taux médical dans les suites de son accident du travail du 10 juillet 2018, et en ce qu'il a dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Alloue à M. [L] [T], en sus du taux médical de 10% un taux socio-professionnel de 3%.
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par A. MAFFRE, conseillère en remplacement de la présidente régulièrement empêchée et par A. ASDRUBAL, greffière placée.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
A. ASDRUBAL A. MAFFRE
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