COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 15 FÉVRIER 2024
N° 2024/ 101
Rôle N° RG 23/02286 N° Portalis DBVB-V-B7H-BKY6J
[B] [P] [G]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Frédéric KIEFFER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 25 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/02768.
APPELANT
Monsieur [B] [P] [G]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Julien DUCLOUX, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 552 120 222
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] - [Localité 5]
représentée et assistée par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024, puis prorogé au 15 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Faits, procédure et prétentions des parties :
Se prévalant de deux copies exécutoires établies en l'étude de Me [L], notaire à [Localité 6], le 26 septembre 2007, constatant deux prêts immobiliers au profit de monsieur [B] [G] afin de lui permettre d'acheter en Vefa des biens situés à [Localité 7], la Société Générale a fait diligenter le 12 novembre 2010 entre les mains de la société Appart City Cap Affaires, une saisie attribution des loyers dont elle pourrait être débitrice envers l'emprunteur pour avoir garantie et paiement d'une somme de 227 312.94 €. Une seconde saisie attribution, le même jour et entre les mêmes mains a été diligentée pour cette fois, une créance de 222 609.81 €.
Monsieur [G] a saisi le juge de l'exécution de Grasse, en contestation des ces mesures, le 11 mai 2022, lequel par une décision du 25 janvier 2023, a :
- déclaré la contestation recevable,
- validé les saisies attributions qui portent sur les lots 72 et 188, ainsi que sur les lots 55 et 171,
- condamné monsieur [G] à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de procédure.
Il retenait que les dénonces intervenues des saisies attributions avaient été diligentées dans les délais exigés, l'expéditeur de l'acte n'ayant aucune prise sur les conditions d'exécution de l'Etat requis, la Suisse, mais qu'une erreur existait sur la date butoir du délai de recours, l'huissier de justice français ne pouvant cependant avoir connaissance à l'avance de la date de remise de l'acte par l'autorité étrangère. En conséquence, il acceptait d'examiner le recours de monsieur [G] mais écartant la nullité des actes délivrés et à défaut d'autre moyen juridique, sur la régularité de la saisie ou le décompte des sommes dues, validait les saisies attributions opérées.
Monsieur [G] a fait appel de la décision par déclaration au greffe de la cour le 8 février 2023.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 13 septembre 2023, auxquelles il est ici renvoyé, il demande à la cour de :
- le recevoir en son appel,
- réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- déclarer nulles les dénonciations de saisie attribution du 12 novembre 2010,
- déclarer caduques les deux actes de saisie attribution du 12 novembre 2010,
En conséquence,
- ordonner la mainlevée des deux actes de saisie attribution,
- condamner la Société Générale à lui payer la somme de 134 808,54 €,
- débouter la société générale de toutes ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d le'instance.
Monsieur [G] expose qu'il avait également saisi le tribunal judiciaire de Grasse, le 4 juin 2021, afin de voir constater prescrite la créance de la Société Générale et obtenir mainlevée d'une hypothèque conventionnelle grevant les biens immobiliers. La banque lui a alors opposé l'existence de ces deux saisies attributions, interruptives des délais de prescription, avec perception régulière de sommes entre février 2011 et avril 2021 et elle a justifié de deux dénonces faites le 14 décembre 2010 avec récépissés qu'il aurait signés le 14 décembre 2010. Il combat la validité des saisies attributions qui sont entachées de nullité compte tenu d'une erreur sur la date d'expiration du délai de recours et sur la durée du délai de contestation, ce qui entraine selon lui, la caducité de la saisie attribution. L'article R211-3 du code des procédures civiles d'exécution exige que la dénonciation de la saisie attribution intervienne dans un délai de 8 jours et qu'elle indique en caractère très apparent, à peine de nullité, le délai d'un mois pour le recours et la date à laquelle expire ce délai. Sur le fondement de l'article 643 et 645 du code de procédure civile, il devait donc bénéficier d'une prolongation de deux mois du délai de recours, qui ne lui a pas été indiqué. L'omission du délai de contestation de la saisie entache l'acte de nullité (Cass 02-16900), de même l'erreur sur la date d'expiration, ce qui a pour effet de persuader le débiteur qu'il est forclos dans sa contestation, et qui fait grief. (Civ 02-20622, 08-16828) ce pourquoi, la doctrine suggère de ne pas mentionner de date mais uniquement la durée du délai. En l'espèce, il était indiqué 15 décembre 2010 ce qui était pour lui, le lendemain de la remise des documents, lui laissant donc 24 heures pour contester, alors que cela aurait dû être 14 mars 2011, car les actes ne lui ont été remis de manière effective que le 14 décembre. Il conteste la validité de la notification par les autorités suisses d'une simple remise postale. Le premier juge aurait dû annuler les actes de saisies et non réouvrir seulement le délai de recours. Il demande que les sommes qui ont été obtenues en exécution des saisies lui soient restituées, soit 75 284.83 euros et 59 523.71 €.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 14 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé, la société Générale demande à la cour de :
Vu la convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale,
Vu l'article R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu les articles 462, 684, 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
- Confirmer le jugement rendu le 25 janvier 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Corriger l'erreur matérielle au sein du jugement rendu le 25 janvier 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse en ce qu'il mentionne le nom de [B] [V] et non celui de [B] [G],
- Débouter Monsieur [B] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Monsieur [B] [G] à verser à la Societe Generale la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles,
- Condamner Monsieur [B] [G] aux entiers dépens.
La Société Générale reprend l'historique du dossier, de la déchéance du terme et des procédures mises en place pour parvenir au paiement de ses créances, avec notamment en mars 2021, une procédure de saisie sur salaires. Selon compte arrêté au 22 septembre 2021, la créance de la Societe Générale relative au prêt consenti pour l'acquisition des lots 72 et 88 s'élève à la somme de 237 755,20 € (pièce n°18). Selon compte arrêté au 22 septembre 2021, la créance de la Societe Générale relative au prêt consenti pour l'acquisition des lots 55 et 171 s'élève à la somme de 245 372,82 € (pièce n°19).
Elle soutient que les délais de contestation et les dates de contestation limite ont été indiquées par les actes d'huissier de justice, en application de l'article R211-3 du code des procédures civiles d'exécution, et que même si la date est erronée, il n'y a pas risque de nullité. Le premier juge a admis la contestation recevable et l'huissier ne pouvait prévoir à quelle date l'autorité étrangère ferait diligence mais il était tenu de se conformer aux exigences du texte et non à l'avis de la doctrine qui préconise dans un tel cas de ne pas énoncer la date précise...La Société Générale conteste en outre que l'allongement du délai de recours de 2 mois, visé à l'article 643 du code de procédure civile soit applicable. (Cassn° 19-23638 sur délai de saisine suite à un pourvoi en cassation). Contrairement aux jurisprudences invoquées par monsieur [G], l'huissier de justice ne s'est pas trompé dans les calculs de dates et la sanction doit être quoiqu'il en soit, la recevabilité du recours mais pas la nullité de la saisie attribution. Sur le fond, monsieur [G] n'a aucune critique à émettre quant à la validité des saisies ou les sommes dues.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
sur l'erreur matérielle du jugement :
Aux termes de l'article 462 alinéa 1er du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, il ressort du jugement déféré que plusieurs erreurs de frappe ont été commises dans l'orthographe du patronyme du demandeur qui s'écrit [G] et non [V], il sera en conséquence ordonné la rectification du jugement de première instance en ce sens.
sur la validité des saisies attribution :
Aux termes de l'article R211-3 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
Selon l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
Il est acquis aux débats que lorsque l'huissier de justice a dénoncé les actes de saisie attribution à monsieur [G], domicilié en Suisse, par actes expédiés le 15 novembre 2010 à l'autorité étrangère requise, il lui a indiqué un délai de contestation d'un mois, qu'il a calculé à partir de la date d'expédition des actes, pour mentionner que les contestations seraient irrecevables après le 15 décembre 2010, ce qui effectivement était une mauvaise information.
En effet, le délai de transmission vers l'étranger a abouti à une remise des actes à leur destinataire le 14 décembre 2010, ce qui ne lui laissait théoriquement qu'un jour pour former sa contestation. De fait, monsieur [G], affirme qu'il n'a découvert ces saisies attributions (page 6 de ses conclusions) qu'à l'occasion de la procédure qu'il a initiée le 4 juin 2021 à [Localité 9] puisque la Société Générale les lui oppose à titre d'actes interruptifs, il en avait peut être perdu le souvenir puisque des accusés de réception portent sa signature, encore qu'ils aient entraîné l'absence de perception des loyers sur plusieurs années, ce qu'il aurait pu constater.
Le premier juge a retenu de manière tout à fait pertinente, que l'huissier de justice n'a aucune maîtrise sur le délai que mettent les Etats requis à réaliser diligence et notifier les actes, et qu'appliquant le texte de l'article R211-3 du code des procédures civiles d'exécution, il a porté pour respecter la lettre de ces dispositions, une date qui de fait, ne pouvait être tenue. Reprenant la motivation déférée, on ne saurait sanctionner par la caducité de la saisie une mention erronée, la date butoir, que l'officier ministériel était dans la totale impossibilité de connaître.
La prise en compte d'un délai supplémentaire de deux mois au visa de l'article 643 du code de procédure civile, n'aurait pas permis de rectifier cette erreur, et restait critiquable, la date butoir ayant été nécessairement fausse car toujours calculée à partir de l'expédition, la seule maîtrisée par l'officier ministériel français. Cet allongement du délai soutenu par monsieur [G] n'a donc pas d'incidence.
L'autorité requise, la Suisse, a rendu compte de ses diligences, par une réponse officielle du 15 décembre 2010 dans laquelle elle indique avoir procédé à la notification conformément à l'article 5 de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 par remise simple par la poste.
L'article 5 précité énonce que l'autorité centrale de l'Etat requis procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l'acte :
a) soit selon les formes prescrites par la législation de l'Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,
b) soit selon la forme particulière demandée par le requérant, pourvu que celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de l'Etat requis.
Sauf le cas prévu à l'alinéa premier, lettre b), l'acte peut toujours être remis au destinataire qui l'accepte volontairement.
Si l'acte doit être signifié ou notifié conformément à l'alinéa premier, l'Autorité centrale peut demander que l'acte soit rédigé ou traduit dans la langue ou une des langues officielles de son pays.
La partie de la demande conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention, qui contient les éléments essentiels de l'acte, est remise au destinataire.
Monsieur [G] ne justifie pas que la transmission par voie postale, émanant de l'autorité requise à savoir la Suisse, directement à une personne vivant sur son territoire, soit proscrite, au contraire, ce mode de transmission est validé par le code de procédure civile suisse alors que l'huissier de justice français a lui même sollicité une signification selon les formes légales et que la notification a été réalisée conformément à l'article 5 a) précité. Au demeurant là encore, l'huissier de justice français n'avait pas la maîtrise de ces modalités de remise, il a de son côté fait toute diligence utile.
En conséquence de quoi, la décision sera confirmée, ce qui prive de fondement la demande en restitution des sommes qui ont été perçues par le créancier.
sur les autres demandes :
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de monsieur [G] qui succombe en son recours.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle entachant le jugement du 25 janvier 2023, RG 22-2768, du juge de l'exécution de Grasse, en ce que le patronyme du demandeur est [G] et non [V] comme indiqué régulièrement dans la décision,
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et notifiée comme lui,
CONFIRME la décision déférée,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles au titre de l'instance d'appel,
CONDAMNE monsieur [B] [G] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE