²COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 15 FEVRIER 2024
mm
N° 2024/ 68
Rôle N° RG 23/05224 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDGM
[R] [P]
C/
[B] [F]
[L] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de TARASCON en date du 29 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 51-19-10.
APPELANT
Monsieur [R] [P]
demeurant [Adresse 9] - [Localité 11]
représenté par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Monsieur [B] [F]
demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me Gilles GIGUET de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON, plaidant
Monsieur [L] [F]
demeurant [Adresse 12] [Localité 2]
représenté par Me Gilles GIGUET de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON, plaidant
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé en date du 11 février 1992, Monsieur [J] [F] a consenti un bail rural à Monsieur [R] [P] portant sur une parcelle cadastrée section ZE n° [Cadastre 4] d'une contenance de 06 ha, 92 a et 56 ca sise [Localité 10], commune d'[Localité 8], lieudit [Localité 13], moyennant un fermage de 7.000 francs.
Suivant document d'arpentage du 15 janvier 1996 établi par Monsieur [A], géomètre-expert à [Localité 8], cette parcelle a fait l'objet d'une division en trois nouvelles parcelles cadastrées ZE n° [Cadastre 5] pour 15 ares 63 centiares, ZE [Cadastre 6] pour 4 hectares 23 ares et 90 centiares et ZE [Cadastre 7] pour 2 hectares 53 ares et 47 centiares.
Par acte notarié reçu le 31 octobre 1997, les parcelles ZE n°s [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ont été vendues à la SAFER, par [Y] [F].
[R] [P] est intervenu à l'acte en sa qualité de preneur à bail, pour déclarer qu'il avait été informé du projet de cession, de ses conditions et du prix, qu'il n'était pas acquéreur du bien vendu, qu'il renonçait purement et simplement au droit de préemption que lui accordent les articles L 412-1 et suivants du code rural et donnait son agrément complet à la vente de l'immeuble, s'interdisant toute action quelconque à ce sujet.
Il a dispensé expressément le vendeur et le notaire de lui adresser la notification prévue à l'article L 412-9 3ème alinéa du code rural et déclaré résilier purement et simplement à compter « de ce jour », le bail à ferme résultant de l'acte sous seing privé du 11 février 1992, portant sur les parcelles objet de la vente, conservant en conséquence la qualité de fermier sur la parcelle restante cadastrée section ZE, n° [Cadastre 7], d'une contenance de « 2 hectares 93 ares »(contenance mentionnée dans l'acte) qu'il continuait d'exploiter.
Ce paragraphe relatif à la résiliation partielle du bail contient la précision qu' elle intervient sans indemnité d'aucune sorte, de part ni d'autre, M [P] déclarant expressément que, pendant la durée de son bail et « jusqu'à ce jour», il n'a apporté aucune amélioration à la parcelle faisant l'objet de cette résiliation partielle et qu'il ne peut donc prétendre à aucune indemnité, quelle qu'elle soit, résultant des dispositions du code rural.
Par acte du 16 mai 2013, un compromis de vente a été passé entre [L] et [B] [F] , héritiers de [Y] et [J] [F], et [X] [V] portant sur la parcelle ZE [Cadastre 7] d'une contenance de 2hectares 53 ares 47 centiares, sous condition suspensive de non exercice par [R] [P] de son droit de préemption.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 juin 2013, Maître [BX] [H], notaire chargé de passer l'acte authentique, a informé [R] [P] des conditions de la vente et du prix convenu, 50 000,00 euros, en application de l'article L 412-8 du code rural, afin de lui permettre d'exercer son droit de préemption, l'informant également qu'il disposait d'un délai de deux mois, soit pour faire connaître son refus ou acceptation de l'offre aux prix, charges et conditions notifiés, soit pour saisir le tribunal paritaire des baux ruraux, en application de l'article L 412-7 du code rural, pour faire fixer la valeur vénale des biens et les conditions de la vente , au cas où il estimerait ceux-ci exagérés.
Saisi par Monsieur [R] [P] , aux fins de faire fixer la valeur vénale de la parcelle et les conditions de la vente, le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon a rejeté la demande de résiliation du bail formée par Messieurs [F] et ordonné une expertise confiée à Monsieur [I].
Par jugement du 13 janvier 2016, le tribunal a débouté [R] [P] de sa demande de contre expertise et confié à Monsieur [I] un complément d'expertise pour prendre connaissance du projet de gazoduc ERIDAN et dire si celui-ci passe sous la parcelle donnée à bail.
Par jugement du 4 juillet 2018, le tribunal a notamment fixé la valeur vénale de la parcelle ZE n° [Cadastre 7] d'une surface de 2 hectares 53 ares 47 centiares à la somme de 30665,00 euros.
[R] [P] a relevé appel de cette décision puis s'est désisté de son appel par conclusions du 21 septembre 2019.
Se prévalant d'une convention de résiliation sous seing privé du 18 avril 1995 dont il estime qu'elle n'a pas été valablement exécutée, [R] [P] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon, par requête du 2 septembre 2019, a'n que [B] et [L] [F] soient attraits en conciliation concernant le paiement solidaire d'une indemnité d'éviction de 233 469 euros.
Aucune conciliation n'ayant pu aboutir, l'affaire a été renvoyée pour être plaidée.
[R] [P] a notamment demandé au tribunal de :
- Condamner solidairement les consorts [F] à lui payer la somme de 233469,00 euros à titre d'indemnité d'éviction.
- Liquider l'astreinte prévue à la convention de résiliation à raison de 30 euros par jour de retard ayant commencé à courir à partir du 1er septembre 2019 et les condamner solidairement à son paiement.
Au soutien de ses prétentions, il a fait valoir, en substance, qu' une convention de résiliation amiable a été signée le 18 avril 1995 avec Madame [Y] [F] portant sur la parcelle cédée en 1997, d' une contenance de 04ha 28a et 40 ca, et sur la superficie restant exploitée, composée de 6000 m² de serres tunnels et d' 1,5ha de cultures maraîchères.
La résiliation partielle sans indemnité a pris effet le 30 mai 1995 conformément à l'accord des parties.
Pour la partie restant en location, de « 2ha 64 a et 60 ca », il a été convenu, aux termes de l'article 4 de la convention, que la résiliation prendrait effet au plus tôt le 1er mars 2001 et au plus tard le 1er août 2019, selon les modalités suivantes :
' A partir du 1er mars 2001, démontage des serres, qui seront enlevées totalement, la terre devant être laissée à l'état de terre nue au plus tard le 1er août 2019 ; la résiliation prenant effet au plus tôt le 1er mars 2001 et au plus tard le 1er août 2019, le preneur s'engageant à quitter les lieux à la date de paiement de l'indemnité d'éviction par le bailleur, celui-ci autorisant le preneur à pratiquer la jachère jusqu'au règlement complet de cette indemnité.
' L' indemnité d'éviction devait être calculée par référence aux barèmes issus du protocole départemental relatif à l'indemnisation des préjudices subis par les propriétaires fonciers et les exploitants agricoles en cas d'acquisition pour cause d'utilité publique, selon le calcul : montant de marge brute sur 0,60 hectare de serres multiplié par trois années + montant de marge brute sur 1,5 hectare de cultures maraîchères de plein champ multiplié par trois années.
' L' indemnité d' éviction devait être payée au plus tard le jour de la fin du démontage des serres par le preneur et, en cas de retard de paiement à compter du 1er septembre 2019, devait être majorée d' une astreinte de 200 francs par jour de retard, versée par le bailleur au preneur.
Cette convention, parfaitement valable selon lui et qui ne constitue pas un faux, contrairement à ce que prétendent les consorts [F], avait été signée sous l'égide du CPCER (centre provençal de comptabilité et d'économie rurale) en charge de la comptabilité du demandeur.
Les consorts [F] avaient refusé de payer l'indemnité d'éviction convenue avec leur mère.
[B] et [L] [F] ont demandé au tribunal, au visa des articles L 411-32, L 411-69 et L 411-74 du Code rural de:
Débouter Monsieur [P] de toutes ses demandes, au motif que la convention de résiliation invoquée par le demandeur est un faux.
Subsidiairement, Désigner un expert graphologue afin de vérifier 1'authenticité de la convention du 19 avril 1995.
Très subsidiairement, surseoir a statuer dans 1'attente des suites d'une plainte déposée pour escroquerie au jugement.
Condamner Monsieur [P] à leur payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux motifs que :
' la convention de résiliation amiable excipée en demande constitue un faux et la signature qui y est apposée, attribuée à [Y] [F], constitue probablement une imitation servile.
' Le document a probablement été retouché en son corps ou des anomalies peuvent être constatées (Utilisation aléatoire de majuscules au début des mois ou utilisation du O pour 1e quantième de certains mois).
' La convention litigieuse est exclue de l'ensemble des actes authentiques signés ultérieurement y compris de l'acte de vente du 31 octobre 1997 au bénéfice de la SAFER, acte pour lequel Monsieur [P] est notamment intervenu pour renoncer à son droit de préemption.
' Une plainte a été déposée le 6 février 2020 entre les mains du procureur de la République pour escroquerie au jugement.
' Le demandeur ne justi'e d'aucune base légale afin de prétendre à une indemnisation, pas plus un préjudice qu'une preuve d'améliorations des parcelles qu'il a délaissées depuis 15 ans.
' Dans 1'hypothèse où l'acte du 19 avril 1995 ne serait pas un faux, il serait tout de même nul dans la mesure ou il crée ipso facto un bail rural à long terme qui ne respecte pas les conditions fixées par l'artic1e 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1995.
' La condition de résiliation 'xée à la convention est nulle car potestative.
' La créance sollicitée serait quoi qu'il en soit prescrite en 2019.
' Monsieur [P] n'est plus titulaire d'un bail à ferme auquel il a mis fin unilatéralement le 1er août 2019.
Par jugement du 30 juin 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon a ordonné une expertise avant dire droit a'n qu'un expert graphologue examine la convention de résiliation amiable litigieuse du 18 avril 1995.
L'expert a déposé son rapport le 2 février 2022.
Par jugement du 29 mars 2023, le Tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon a :
Débouté Monsieur [R] [P] de l'ensemble de ses demandes ;
Déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles en indemnité d'occupation et constat de 'n de bail formulées par Messieurs [B] et [L] [F];
Condamné Monsieur [R] [P] à payer à Messieurs [B] et [L] [F] la somme de 2 000,00 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamné Monsieur [R] [P] à payer à Messieurs [B] et [L] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Monsieur [R] [P] aux entiers dépens.
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 11 avril 2023, [R] [P] a relevé appel de ce jugement
Un calendrier de procédure a été fixé , l'affaire étant renvoyée au 19 décembre 2023 pour plaidoiries.
Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées le 15 décembre 2023 par [R] [P] qui demande à la cour de :
Au visa des articles 1103, 1104, 1193 du Code civil
Vu la convention de résiliation amiable du 18 avril 1995
Vu le protocole de résiliation amiable du 18 avril 1995
Vu la mise en demeure du 24 avril 2019
Vu le rapport d'expertise judiciaire
Vu le rapport d'expertise amiable de Mme [U] [D]
Vu les pièces déposées en original au Greffe du Tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon, le 9 mars 2022,
Écarter les conclusions de l'expert judiciaire qui considère que « le document litigieux serait un montage dans lequel auraient été insérés la signature et les paraphes de Madame [F] » ,
En tout état de cause, prendre en compte le protocole de résiliation amiable de bail à ferme du 18 avril 1995,
Dès lors,
Réformer le jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon du 29 mars 2023,
Condamner solidairement les consorts [F] à payer à titre d'indemnité d'éviction principale, la somme de 233.469 €,
Liquider l'astreinte telle que prévue à la convention de résiliation amiable ou au protocole de résiliation amiable, à raison de 30 € par jour de retard ayant commencé à courir :
- Soit à compter du 1er septembre 2019 au 1er décembre 2023 et condamner les consorts [F] à la somme de 46.500 €,
- Soit à compter du 1er août 2019 au 1er décembre 2023 conformément au protocole de résiliation amiable, et dès lors les condamner à la somme de 44.700 €,
A titre subsidiaire et avant dire droit,
Ordonner une expertise graphologique portant sur le protocole de résiliation amiable de bail à ferme du 18 avril 1995, conformément aux articles 285, 287 et suivants du code de procédure civile avec pour mission :
- Se faire remettre toute pièce utile
- Examiner le document intitulé « protocole de résiliation amiable du 18 avril 1995 »
- Recueillir tout élément permettant de déterminer si la signature qui est apposée sur la convention est celle de Madame [Y] [F]
- Déterminer l'authenticité de ladite signature
Réformer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [R] [P] à verser aux consorts [F] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [F] de leurs demandes reconventionnelles y compris l'indemnité d'occupation,
A titre subsidiaire,
Si la Cour devait faire droit à l'indemnité d'occupation,
Débouter les consorts [F] de leurs demandes afférentes aux taxes d'arrosage évaluées à la somme de 1.431,01€.
Condamner solidairement les consorts [F] aux entiers dépens ainsi que les frais d'expertise ainsi qu'à la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'appelant fait valoir en substance les moyens et arguments suivants :
Sur la convention et l'indemnité de résiliation :
' Les consorts [F] ont contesté l'authenticité de la convention de résiliation amiable du 18 février 1995.
' Monsieur [P] n'a jamais retrouvé l'original du document.
' En revanche, le concluant a retrouvé un document signé en original par les parties, intitulé « protocole de résiliation amiable du bail à ferme » dont le contenu ou du moins l'esprit est strictement similaire à la convention de résiliation amiable.
' Il s'agit du protocole que l'expert a refusé d'examiner et dont le tribunal n'a pas tenu compte.
' Selon l'expert judiciaire et avec les réserves d'usage s'agissant d' une photocopie « tous les gestes types de Madame [F] se retrouvent dans la signature litigieuse ». Toutefois, la convention de résiliation qui supporte cette signature aurait été établie plus tard et proviendrait d'un montage photographique.
' Le concluant conteste la façon dont s'est déroulée l'expertise et les conclusions de l'expert qui a refusé de prendre en compte l'original du protocole de résiliation de bail à ferme du 18 avril 1995 que le concluant se proposait de lui remettre en mains propres.
' L'expert n'a pas répondu au dire que lui a adressé le conseil de M [P] afin de connaître les éléments sur lesquels l'expert se basait pour affirmer que la typographie de la convention de résiliation litigieuse correspondait à une police Calibri.
' M [P] a lui-même saisi un expert graphologue, Madame [D], qui a procédé à une étude de la convention de résiliation de bail du 18 avril 1995 à partir de documents contemporains et qui a conclu qu'il existait en 1995 des critères typographiques correspondant tout à fait à ceux de cette convention.
' Le protocole de résiliation amiable de bail à ferme du 18 avril 1995 signé par Madame [Y] [F], a été déposé en original au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux avec divers autres documents. Cet acte qui prévoit le versement d'une indemnité d'éviction au plus tard le 1er août 2019 est rédigé dans des termes similaires à ceux de la convention de résiliation de bail à ferme du 18 avril 1995.
' Il importe peu que les parties au bail aient signé le même jour deux documents similaires, l'essentiel étant que ces deux documents ne sont pas contraires.
' L'accord intervenu en 1995 est conforté par d'autres éléments :
-Le courrier de Monsieur [E] du 30 novembre 1995 qui est le propre expert de Madame [Y] [F] et qui fait référence à la convention de résiliation du 18 avril 1995 et au versement d'une indemnité d'éviction prévue dans le protocole de résiliation amiable. C'est lui qui a établi la convention de résiliation sur la base du protocole.
-Le courrier de [B] [F] du 21 septembre 1999 qui indique « à partir du 1er juin 1995 après résiliation partielle du bail, il restait donc à bail une surface de 2 ha 93 ca( document du 18 avril 1995). »
-Les courrier et attestation du CPCER( centre provençal de comptabilité et d'économie rurale), comptable de Monsieur [P] à l'époque, qui avait participé aux négociations entre bailleur et preneur sur les modalités de la résiliation du bail, à savoir : le compte-rendu de la réunion du 13 avril 1995, daté du 14 avril 1995, lequel mentionne le versement d'une indemnité d'éviction , calculée suivant les barèmes issus du protocole départemental, pour indemniser le préjudice économique, et l'attestation du CPCER du 27 juin 1996 établie par Monsieur [T], comptable en charge de la comptabilité de Monsieur [P].
' L'accord passé a reçu un début d' exécution , puisque conformément aux termes de la convention et du protocole, Monsieur [P] a exécuté la première partie de cet accord en libérant sans indemnité la partie de la parcelle ZE n° [Cadastre 4] destinée à être vendue à la SAFER.
' Le protocole n'est pas nul , car il n'engendre pas un bail d'une durée supérieure à 12 ans.
' l'indemnité prévue n'est pas contraire aux dispositions de l'article L 411-74 du code rural, car elle ne correspond pas à un pas de porte et l'accord conclu a été utile au bailleur, lui permettant de vendre plus de quatre hectares de la parcelle prise à bail trois ans plus tôt.
' L'âge de la bailleresse au moment de la date limite de versement de l'indemnité d'éviction n'a lui non plus aucune incidence sur la validité de la convention , Madame [F] s'étant engagée pour elle et pour ses héritiers.
' La demande d'indemnité n'est nullement exorbitante, car les charges, notamment d'emprunt, contractées par le concluant pour s'installer, n'étaient plus adaptées aux rendements d' une parcelle amputée de plus de quatre hectares. L'indemnité a été calculée sur les marges brutes de l'année 2002.
' Le calcul de l'indemnité par référence au protocole régional d' expropriation n'est pas irrégulier , les parties étant libres de conclure par avance un accord sur la résiliation du bail.
' la demande en paiement n'est pas prescrite la date butoir pour laisser la parcelle à l'état de terre nue étant fixée au 1er août 2019.
' la convention de résiliation ne comporte aucune condition potestative.
Sur les demandes reconventionnelles des consorts [F] :
' La fin du bail correspond à la date de versement de l'indemnité d'éviction. Le tribunal a en outre considéré que la demande tendant à faire constater que le bail a pris fin le 31 août 2019 à l'initiative de M [P] ne remplit pas les conditions d'une demande reconventionnelle de même que la demande de paiement d'indemnités d'occupation, de même que la refacturation de droits d'arrosage qui ne sont pas fondées exclusivement sur la demande initiale ; alors en outre que les justificatifs des taxes d'arrosage ne sont pas produits et que le canal d'arrosage qui traversait la parcelle vendue à la SAFER en 1997 et qui permettait d'arroser la parcelle conservée , a été comblé .
Vu les conclusions notifiées le 24 novembre 2023 par les consorts [F] tendant à ;
Vu les dispositions des articles L.411-32, L411-69 et L411-74 du CRPM
Vu l'absence de base légale des demandes de Monsieur [P]
Vu le manque d'authenticité de la convention litigieuse
Vu la prescription,
' Confirmer le jugement du 29 mars 2023 en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de toutes ses demandes
' Réformer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles des concluants
Statuant à nouveau
Juger que le bail a pris fin le 1er août 2019 de l'initiative de Monsieur [P].
Juger que Monsieur [P] n'est plus titulaire d'un bail à ferme sur la parcelle sise à [Localité 11], [Adresse 14] cadastrée ZE[Cadastre 7].
Condamner Monsieur [P] à payer à Messieurs [F] la somme de 4544,20 € à titre d'indemnité d'occupation échue.
Condamner Monsieur [P] à payer aux concluants la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le condamner à leur verser la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimés répliquent en substance que:
Sur l'authenticité de la convention de résiliation amiable :
' Monsieur [W] [K], expert graphologue près la cour d'appel de Lyon , auquel les concluants ont soumis la convention litigieuse conclut que la signature attribuée à Mme [Y] [F] est très probablement une imitation servile en bas d'un texte qui a pu faire l'objet de modifications sur certaines dates. Les concluants font eux-mêmes la démonstration qu'avec un logiciel du commerce , ils ont pu modifier la pièce 8 adverse.
' l' expert judiciaire, Madame [N], a conclu que le document de question a été dactylographié avec une police « Calibri » qui n'existait pas à la date de la convention litigieuse.
' Le rapport de Madame [D], expert mandaté par Monsieur [P], n'est pas pertinent, car pour conclure qu'il existait en 1995 des caractères typographiques correspondant à ceux de la convention de résiliation amiable du 18 avril 1995, elle a comparé le texte litigieux avec un arrêt ministériel du 11 avril 1995, mais dans sa version numérique publiée en 2022 et non avec l'arrêté tel qu'il a été publié à l'époque dans sa version papier.
' L'examen informatique de la convention litigieuse, confié à Monsieur [Z] par les concluants, vient conforter les conclusions de l'expert judiciaire. Celui-ci conclut que la convention ne peut avoir été créée le 18 avril 1995, mais postérieurement à 2004 et a été antidatée.
' le protocole de résiliation amiable retrouvé par Monsieur [P] au mois d'août 2022 a également été soumis à Monsieur [Z], en copie puis en original. L'expert a superposé numériquement l'original et la copie, et identifié une différence ( non visible à l'oeil nu). Si le texte informatique est identique de l'un à l'autre, en revanche, il existe un décalage sur le positionnement et la forme de la signature, ce qui suppose une tentative de falsification volontaire du document en apposant et positionnant une signature.
' Ce protocole s'adapte aux critiques qu'appellent la convention objet de l'expertise judiciaire . Il dispose expressément que le bail prendra fin au jour du paiement de l'indemnité d'éviction répondant ainsi aux demandes reconventionnelles préalablement formulées par les concluants.
' Dans ce protocole daté d'avril 1995, les parties ont entendu fixer le calcul de l'indemnité sur la base d'un protocole départemental du 18 septembre 1995 qui n'existait pas encore et dont les effets s'appliqueraient 25 ans plus tard.
' Le bail n'a pas été résilié en 1995 sur la partie de la parcelle ZE [Cadastre 4] vendue en 1997, mais bien en 1997, comme le confirme l'acte authentique versé aux débats et auquel est intervenu [R] [P]. Cet acte ne fait nullement mention de la convention ou du protocole qui auraient été signés en 1995.
' l'indemnité d'éviction prévue est dépourvue de base légale , car le statut du fermage ne prévoit que deux types d'indemnisation :
-une indemnité d'éviction en cas de résiliation du bail pour changement de destination des parcelles ( article L 411-32 du code rural et de la pêche maritime),
-une indemnité de fin de bail, quels qu'en soient les motifs, du fait des améliorations apportées au fonds par le preneur.
' Hormis ces hypothèses, le statut des baux ruraux ne prévoit pas d'autre cas d'indemnisation et l'article L 411-74 du code rural et de la pêche prohibe le fait pour le preneur sortant d' obtenir ou de tenter d'obtenir une remise d'argent ou de valeurs non justifiée.
' La convention ou le protocole sont nuls car ils aboutissent à créer un bail rural à long terme . Or tout bail rural d'une durée supérieure à 12 ans doit être établi par acte authentique. L'acte est nul également, car la date de prise d'effet de la résiliation du bail dépend de la seule volonté du preneur, ce qui crée une condition potestative.
' l'article 4 de la convention dont il est excipé prévoit que le bailleur s'engage à verser l'indemnité d'éviction au plus tard le jour du démontage des serres par le preneur. Or les serres ont été démontées à une date antérieure au PV de constat de leur disparition du 31 août 2005, de sorte que l'indemnité prétendue était exigible depuis cette date . L'action en paiement est donc prescrite.
Les intimés soulignent également le contenu incohérent de la convention et son caractère non fondé, car l' indemnité d' éviction vise à indemniser le préjudice du fermier qui libère la parcelle louée par suite d'une rupture anticipée du bail et non à dédommager le fermier qui atteint l'âge de la retraite. Ils considèrent également que le montant de l'indemnité est exorbitant.
Sur les demandes reconventionnelles :
' Le premier juge ne pouvait relever d'office l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles non soutenue par le demandeur.
' Le bail a pris fin le 1er août 2019 de l'initiative de Monsieur [P] qui n'est donc plus titulaire d'un bail à ferme et qui a cessé de payer le fermage à partir de cette date.
' Il existe un lien suffisant entre la demande d'indemnisation du preneur liée à la fin de son bail et la demande d'indemnisation du bailleur du fait de l'occupation du preneur postérieure à la fin du bail, laquelle n'a d'autre but que de justifier sa demande d'indemnité d'éviction mais empêche la libre disposition de la parcelle et sa vente à Monsieur [V].
' Dès le 3 octobre 2013, Monsieur [P] annonçait une procédure longue et coûteuse s'il n'était pas indemnisé , ce qui justifie la demande de dommage et intérêts pour procédure abusive.
MOTIVATION :
Sur la demande de paiement d'une indemnité de résiliation ou d'éviction:
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Monsieur [P] soutient qu'une convention de résiliation a été signée entre lui et Madame [Y] [F], le 18 avril 1995, pour régler les modalités de libération de la parcelle cadastrée ZE [Cadastre 7] en contrepartie du paiement d'une indemnité d'éviction, cette convention devant produire ses effets entre le 1er mars 2001 et le 1er août 2019.
En l'espèce, pour écarter la convention invoquée par [R] [P], arguée de faux par les intimés, le premier juge s'est référé aux expertises suivantes :
' l'expertise amiable, non contradictoire, de Monsieur [W] [K], graphologue, expert honoraire en écritures près la cour d'appel de Lyon, pour relever que ce dernier atteste que " dans le corps de l'écrit de question, les dates ne sont pas toutes libellées de la même manière[...] et déduit de ces anomalies qu'il est possible que le document ait fait l'objet de retouches dans les années actuelles et en tout cas bien après la date de sa rédaction lorsque cet usage typographique n'existait pas.
' l'expertise amiable, non contradictoire de la convention litigieuse, par Monsieur [C] [Z], expert près la cour.d'appel d'Aix en Provence, qui conclut que la convention litigieuse ne peut avoir été créée le 18 avril 1995 dans la mesure où ce document fait état d'une police d'écriture de type " Calibri ". Or, précise l'expert. cette police de caractère a été créée en 2004 et publiée par la société Microsoft en 2007.
' l' expertise réalisée par Monsieur [Z] le 14juin 2022, concernant le protocole intitulé " protocole de résiliation amiable de bail à ferme " daté du même jour que la convention, révélant un décalage sur le positionnement et la forme de la signature entre l'original et la photocopie adressée au greffe du tribunal, dont l'expert déduit qu'il peut correspondre à une tentative de falsification volontaire du document en apposant et positionnant une signature.
' l' expertise judiciaire de l'expert graphologue désigné par le tribunal, Madame [G] [N], qui conclut que le tracé de la signature ne présente pas d'indice qui pourrait trahir la réalisation d'une imitation servile ; tous les gestes types de Madame [F] se retrouvent dans la signature du document litigieux sous les réserves d'usage, s'agissant d' un document en photocopie ; que néanmoins l'expert ajoute que le document de question semble avoir été dactylographié avec une police de caractères " Calibri " qui n'existait pas en 1995. Cet expert a émis de sérieux doutes quant a l'authenticité du document et n'a pas exclu la possibilité d'un montage informatique, par insertion de la copie de la signature et des paraphes de Madame [F] sur un document élaboré après 1995.
Au vu de l'ensemble de ses éléments et en écartant l' utilité d'une nouvelle mesure d'instruction, le tribunal a jugé impossible de donner une quelconque valeur probatoire aux documents sur lesquels [R] [P] fonde ses demandes indemnitaires.
Sur ce, si le protocole de résiliation amiable de bail à ferme retrouvé par Monsieur [P] en cours d'expertise n'a pas été examiné par l'expert, il ne saurait lui en être fait reproche, en l'absence d'extension de sa mission, s'agissant d'un document de « question » également argué de faux par les consorts [F], et non d' une pièce de comparaison.
Par ailleurs, ce document n'a pas été ignoré par le tribunal qui a jugé sa valeur probante également insuffisante.
D'autres incohérences ressortent également des débats qui affaiblissent un peu plus la thèse de l'appelant.
En effet, il ressort des écritures de [R] [P] que la convention de résiliation amiable de bail à ferme a été élaborée à partir du protocole d'accord, cette affirmation n'étant d'ailleurs pas dénuée de contradiction, puisque tantôt l'appelant soutient que le document intitulé « convention » a été élaboré à partir du « protocole », par Monsieur [E], expert amiable de Madame [F] (page 11 de ses dernières écritures), tantôt il indique que c'est Monsieur [T], comptable du cabinet CPCER, qui a rédigé cette convention de résiliation amiable( page 13 des mêmes écritures).
Quoi qu'il en soit et alors qu'il n'est pas soutenu que le protocole et la convention de résiliation amiable de bail à ferme formeraient un bloc contractuel, il convient de considérer que les dispositions de la convention, acte le plus récent, doivent primer celles du protocole qu'elles contredisent ou dont elles diffèrent.
Selon l'article 2 de la convention de résiliation amiable, le preneur devait démonter ses serres à partir du 1er mars 2001, les enlever totalement et laisser la terre à l'état de terre nue au plus tard le 1er août 2019, La réalisation de ce préalable conditionnant l'obligation du bailleur de verser au preneur l'indemnité d' éviction .
En revanche, l'article 4 de cette convention fait figurer l'engagement du bailleur de verser l'indemnité d'éviction au plus tard le jour de la fin du démontage des serres par le preneur. Et, selon l'article 3, le preneur s'engageait à quitter les lieux à la date de paiement de l'indemnité d'éviction par le bailleur.
Ces dispositions claires doivent être interprétées en ce sens que la fin du démontage des serres et le retour de la parcelle à l'état de terre nue rendaient exigible l' indemnité de résiliation, le bailleur devant alors exécuter son obligation de payer la somme convenue, sans attendre l'échéance du 1er août 2019, date d'effet butoir de la résiliation du bail, le preneur étant alors tenu de libérer les lieux une fois l'indemnité reçue.
En l'espèce, il ressort du procès verbal de constat d' huissier établi par Maître [S] [O], le 31 août 2005, à la demande de M [M] [V], que la parcelle AE n°[Cadastre 7] était couverte d'herbes hautes et à l'état inculte, sans serres visibles sur les clichés annexés au procès verbal, autres que celles situées sur la parcelle voisine. Ce point n' est pas démenti par l'appelant qui se contente d'invoquer la date ultime de libération des lieux fixée au 1er août 2019.
Dès lors, il est permis de considérer que dès le 31 août 2005, [R] [P] était en droit de se prévaloir de la convention de résiliation amiable de bail à ferme qu'il invoque , pour réclamer le paiement de l'indemnité d' éviction prévue par cet accord.
Curieusement, dans un courrier du 4 mars 2009 adressé à [B] [F], il déplorait l'absence de possibilité d'arroser et donc de cultiver la terre conservée à bail, en raison de l'omission, dans l'acte de vente de 1997, d'une servitude d'aqueduc afin de lui permettre de continuer à arroser la parcelle en question située en aval de celle cédée. Il déclarait subir un préjudice important et vouloir une solution d'indemnisation, sans évoquer cependant la convention de 1995, qui allait pourtant dans le sens d'une cessation de l'exploitation de la parcelle ZE n° [Cadastre 7], contre une indemnité d'éviction ou de résiliation.
De même, dans un nouveau courrier du 3 octobre 2013 adressé à [B] [F] il lui rappelait l'avoir informé en mars 2009 de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait d'arroser les terres louées compte tenu de l'omission d'une servitude d'aqueduc dans l'acte de vente, les acquéreurs des parcelles rétrocédées par la SAFER lui refusant le passage d'un fossé d'arrosage.
Il demandait en conséquence à être indemnisé de sa perte de revenus, une nouvelle fois sans faire référence à la convention litigieuse, ce qui paraît pour le moins surprenant, si l'on considère que la convention dont il se prévaut règle les modalités de résiliation du bail contre une indemnité non négligeable.
Il faudra attendre finalement le 24 avril 2019, pour que [R] [P] se prévale de l'existence de cette convention, dont l'existence et le contenu n'avaient jamais été évoqués jusque là dans le cadre du contentieux ayant opposé les parties à propos de l'exercice, par le preneur, de son droit de préemption.
Au regard de l'analyse qui précède la cour considère que [R] [P] ne démontre pas l'existence d'une convention de résiliation amiable obligeant le bailleur à lui régler les indemnités qu'il réclame.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles de [B] et [L] [F] :
Les consorts [F] demandent à la cour de juger que [R] [P] n'est plus titulaire d'un bail à ferme qui a pris fin le 1er août 2019, à l'initiative de Monsieur [P], et de condamner celui-ci à leur payer la somme de 4544,20 euros à titre d'indemnité d'occupation échue, outre la somme de 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le tribunal a soulevé d'office l'irrecevabilité des deux premières prétentions au motif qu' elles ne remplissaient pas les conditions d'une demande reconventionnelle n' étant pas fondées exclusivement sur la demande initiale, mais au contraire sur des faits distincts .
Aux termes de 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce, les demandes reconventionnelles tendant à faire constater que le bail a pris fin le 1er août 2019 à l'initiative de [R] [P] et à obtenir le paiement d'une indemnité d'occupation se rattachent aux prétentions originaires de l'appelant par un lien suffisant, en ce sens qu' à supposer la convention de résiliation amiable probante, les demandes indemnitaires du preneur ne pouvaient être examinées, au fond, sans vérifier au préalable que les conditions de la résiliation du bail étaient réunies.
Les demandes reconventionnelles des bailleurs fondées sur la résiliation du bail à l'initiative du preneur sont donc recevables.
En l'espèce, par courrier de son conseil en date du 24 avril 2019, [R] [P] a informé les bailleurs qu'il avait démonté l'ensemble des serres implantées sur la parcelle louée « libérant ainsi la terre qui à ce jour est à l'état de terre nue ». Il reconnaît ainsi avoir cessé d'exploiter la parcelle louée. IL a fait établir un constat d'huissier le 20 juin 2019 pour faire établir ce fait. Ce document établit que la parcelle est dépourvue de serres et de toute culture maraîchère.
Il est par ailleurs établi que le preneur a payé le fermage 2019 à hauteur de la somme de 242,82 euros, seulement, représentant 212 jours de fermage correspondant à une résiliation du bail au 1er août 2019, ne versant plus aucune somme par la suite.
Enfin, par courrier du 23 juin 2020, [R] [P] a informé la SAFER qu'il continuera d'occuper la parcelle jusqu'au paiement de l'indemnité revendiquée, bloquant ainsi la réitération par acte authentique du compromis de vente passé avec Monsieur [V].
Au regard de ces faits constants, il convient de constater la résiliation du bail, à l'initiative du preneur, à la date du 1er août 2019 et de faire droit à la demande des bailleurs, de paiement d' une indemnité d'occupation calculée sur montant des fermages qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, entre le 1er août 2019 et l'échéance 2023, ceux des années 2020 à 2023 étant indexés selon la variation de l'indice national des fermages. En revanche, en l'absence de justificatifs, il convient de rejeter la demande de remboursement des droits d'arrosage.
Au total, [R] [P] est condamné au paiement d'une indemnité d'occupation de 3113,18 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d'agir en justice, y compris en appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
Compte tenu de la nature éminemment suspecte des documents produits par [R] [P] au soutien de ses prétentions, il convient de considérer son action comme abusive et de le condamner à payer à [B] et [L] [F] une somme de 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur entier préjudice.
Au regard de l'issue du litige et de la position respective des parties , [R] [P] est condamné aux dépens d'appel. L'équité justifie par ailleurs de le condamner au paiement d'une somme de 3000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes reconventionnelles de [B] et [L] [F] tendant à faire constater la résiliation du bail au 1er août 2019, à l'initiative de [R] [P], et obtenir sa condamnation à leur payer une indemnité d'occupation.
L'infirme également sur le montant de la condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déclare recevables les demandes reconventionnelles de [B] et [L] [F] tendant à faire constater la résiliation du bail au 1er août 2019, à l'initiative de [R] [P], et obtenir sa condamnation à leur payer une indemnité d'occupation,
Constate la résiliation du bail portant sur la parcelle cadastrée ZE n° [Cadastre 7] sise à [Localité 11] ,[Adresse 14], à l'initiative de [R] [P] au 1er août 2019,
Juge que [R] [P] n'est plus titulaire d'un bail rural sur la parcelle ci-dessus désignée,
Condamne [R] [P], qui s'est maintenu dans les lieux au delà de cette date, à payer à [B] et [L] [F] une indemnité d'occupation de 3113,18 euros, pour la période comprise entre le 1er août 2019 et l' échéance 2023 incluse,
Déboute [B] et [L] [F] de leur demande de remboursement des taxes ou redevances d'arrosage,
Condamne [R] [P] à payer à [B] et [L] [F] une somme de 5000,00 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne [R] [P] aux dépens d'appel,
Le condamne à payer à [B] et [L] [F] une somme de 3000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président