N° RG 18/01451 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JO2H
DJ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY
la SELARL TRANCHAT DOLLET LAURENT ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MERCREDI 15 JUILLET 2020
Appel d'un Jugement (N° R.G. 15/00269)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 08 février 2018
suivant déclaration d'appel du 27 Mars 2018
APPELANTE :
Mme [OH] [T]
née le [Date naissance 11] 1953 à [Localité 17] ([Localité 17])
de nationalité Française
Lieudit [Adresse 13] à [Localité 17]
[Localité 15]
représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Simon VICAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, plaidant
INTIMÉS :
Mme [L] [O]
de nationalité Française
Lieudit [Adresse 13] à [Localité 17]
[Localité 15]
M. [J] [P]
de nationalité Française
Lieudit [Adresse 13] à [Localité 17]
[Localité 15]
Mme [X] [T] épouse [P]
de nationalité Française
Lieudit [Adresse 13] à [Localité 17]
[Localité 15]
représentés par Me Philippe LAURENT de la SELARL TRANCHAT DOLLET LAURENT ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Dominique JACOB, Conseiller,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistées lors des débats de M. Frédéric STICKER, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Juin 2020, Madame [M] a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
[OH] [T] est propriétaire sur la commune [Localité 15], anciennement commune de [Localité 17], lieudit le [Adresse 13] des parcelles cadastrées AD [Cadastre 9], [Cadastre 6] et [Cadastre 1].
Sa soeur, [X] [T] épouse [P], était propriétaire de la parcelle cadastrée AD [Cadastre 10] et avait achetée, avec son époux, les parcelles voisines AD [Cadastre 8] (garage) et AD [Cadastre 7] (buanderie, cave et cellier) qu'ils ont vendues, le 7 juillet 2006, à [L] [O].
Toutes les parcelles appartenant à [OH] [T] d'une part et à [L] [O] d'autre part donnent sur une parcelle non bâtie, cadastrée AD [Cadastre 4], dont la propriété fait litige.
Le 21 décembre 2012, les époux [P] ont fait établir devant notaire un acte de notoriété de prescription acquisitive de la parcelle AD [Cadastre 4] qu'ils ont vendue, le même jour, à [L] [O].
Par acte du 13 janvier 2015, [OH] [T] a assigné [L] [O] et les époux [P] devant le tribunal de grande instance de Grenoble en annulation des actes authentiques du 21 décembre 2012 valant notoriété acquisitive et vente de la parcelle AD [Cadastre 4].
Par jugement du 8 février 2018, le tribunal a rejeté les demandes de [OH] [T] ainsi que la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par les défendeurs, et condamné [OH] [T] à verser aux époux [P] et à [L] [O], ensemble, la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
[OH] [T] a relevé appel le 27 mars 2018.
Dans ses dernières conclusions du 7 janvier 2020, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- dire que la parcelle AD [Cadastre 4] est l'assiette d'un chemin d'exploitation dont elle est propriétaire en droit soi,
- subsidiairement, dire que la parcelle AD [Cadastre 4] est soumise à l'indivision et qu'elle en est propriétaire indivise,
- débouter [L] [O] et les époux [P] de leur demande tendant à voir reconnaître la prescription acquisitive sur cette parcelle,
- en conséquence, prononcer l'annulation de l'acte de notoriété acquisitive et de l'acte de vente du 21 décembre 2012, et ordonner la publication de l'arrêt,
- subsidiairement, dire que les parcelles AD [Cadastre 1], [Cadastre 9] et [Cadastre 6] sont enclavées,
- dire qu'une servitude de passage et de stationnement d'un véhicule aux fins de désenclavement grève la parcelle AD [Cadastre 4] au profit des parcelles AD [Cadastre 1], [Cadastre 9] et [Cadastre 6],
- désigner un géomètre-expert, à frais partagés entre les parties, aux fins d'établir les conditions de cette servitude,
- débouter les époux [P] et [L] [O] de l'ensemble de leurs demandes,
- les condamner in solidum à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle fait valoir que la parcelle AD [Cadastre 4] n'a jamais fait l'objet de donation ou de vente, contrairement aux autres parcelles ; qu'il s'agit d'un espace de circulation qui servait d'accès aux différentes parcelles agricoles exploitées par leurs auteurs et qu'elle n'a jamais donné son accord pour sa suppression.
Elle soutient qu'en tout état de cause la parcelle AD [Cadastre 4] est toujours indivise.
Elle expose utiliser quotidiennement cet espace pour accéder à ses propriétés et relève le caractère équivoque de la possession de [X] [T] épouse [P] qui n'a jamais revendiqué la qualité de propriétaire de cette parcelle.
Elle soutient, subsidiairement, que l'accès à sa propriété (AD 218) n'est possible que par la parcelle AD [Cadastre 4] puisque le [Adresse 14] ne dessert pas son habitation, qu'il est très étroit, pentu et impraticable en hiver.
Dans leurs dernières conclusions du 27 décembre 2019, [L] [O] et les époux [P] demandent à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts, et de :
- débouter [OH] [T] de l'ensemble de ses demandes,
- dire que [L] [O], venant aux droits des époux [P], est propriétaire de la parcelle AD [Cadastre 4] par prescription acquisitive,
- condamner [OH] [T] à payer aux époux [P] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice,
- en toute hypothèse, condamner [OH] [T] à verser à chacun d'eux la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Ils soutiennent que [OH] [T] ne précise pas le fondement juridique de sa demande en nullité des actes de notoriété et de vente.
Ils contestent la qualification de chemin d'exploitation, relevant que la parcelle AD [Cadastre 4] est une cour, qu'il n'existe aucun chemin ni aucune exploitation de quelque nature qu'elle soit, depuis janvier 1971 époque à laquelle la famille [T] a cessé toutes activités agricoles.
Ils font valoir que la parcelle AD [Cadastre 4] n'a jamais été en indivision entre les parties ou leurs ascendants.
Ils invoquent en tout état de cause les actes matériels de possession publique, continue et non équivoque de leur part depuis 30 ans (1976) sans contestation de [OH] [T]: construction d'une terrasse devant leur maison, aménagement des abords, installation d'une rampe d'accès pour le garage et l'entrée de la buanderie, pose d'un portail afin de fermer l'accès à la parcelle AD [Cadastre 4].
Ils ajoutent qu'ils payent les impôts fonciers afférents cette parcelle depuis 1983 et ont autorisé la commune à passer des canalisations sur cette parcelle.
Ils indiquent enfin que la propriété de [OH] [T] n'est pas enclavée dès lors qu'elle dispose d'un accès direct au [Adresse 14].
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2020.
Par conclusions du 4 février 2020, [OH] [T] sollicite soit la révocation de l'ordonnance de clôture pour répondre aux conclusions adverses notifiées le 3 février 2020, soit le rejet de celles-ci.
À l'audience du 17 février 2020, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties, pour cause de grève des avocats, à l'audience du 15 juin 2020 sans révocation de l'ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
Les conclusions des intimés notifiées le 3 février 2020, soit la veille de l'ordonnance de clôture, doivent être déclarées irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas permis à l'adversaire d'y répondre, alors que les parties étaient informées de la date de clôture des débats depuis le 17 octobre 2019.
Il y a lieu, afin d'assurer le respect du contradictoire, d'écarter les conclusions du 3 février 2020 et de statuer sur celles du 27 décembre 2019.
Le litige porte sur la propriété de la parcelle AD [Cadastre 4].
[OH] [T] soutient à titre principal que la parcelle AD [Cadastre 4] est un chemin d'exploitation dont elle est propriétaire en droit soi et, subsidiairement, un bien indivis.
Les époux [P] soutiennent quant à eux qu'ils ont acquis la propriété de cette parcelle par prescription.
Il ressort des titres de propriété versés aux débats que :
- le 24 août 1976, [G] [Z] veuve [T] a procédé à la donation-partage au profit de ses trois enfants, des biens situés sur la commune de [Localité 17] au lieudit '[Adresse 13]', dépendant de la succession de son époux, [GG] [T], et composés d'un bâtiment cadastré AD [Cadastre 1] et [Cadastre 6], d'une maison cadastrée AD [Cadastre 5] et d'une parcelle de terre avec remise cadastrée AD [Cadastre 12],
- une partie de la maison (AD [Cadastre 10]) et la parcelle de terre avec remise ont été attribuées à [X] [T] épouse [P], l'autre partie de la maison (AD [Cadastre 9]) à [OH] [T], tandis que le bâtiment était attribué à [U] [T],
- ces biens appartenaient en propre à [GG] [T] pour en avoir reçu une partie le 20 novembre 1965 des successions de ses parents, [WN] [E] [C] [V] [T] décédé le [Date décès 3] 1955 et [NM] [D] [W] décédée le [Date décès 2] 1954, et en avoir acquis une partie de son frère, [V] [UY] [WN] [I] [T], le 24 juillet 1969,
- les parcelles AD [Cadastre 8] et [Cadastre 7], acquises par les époux [P] respectivement le 23 avril 1980 de la SCI la Romanche et le 7 avril 1981 de [H] [N], appartenaient antérieurement toutes deux à [F] [WN] [F].
Il y a lieu de constater, à la lecture de ces actes, que la parcelle litigieuse AD [Cadastre 4] ne figure dans aucun des titres de propriété des parties.
Il n'est toutefois pas contesté qu'il s'agit d'une parcelle non bâtie qui jouxte, à l'ouest, les parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 8] et [Cadastre 7] et, au nord, les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 6], et qui, selon les échanges épistolaires entre les soeurs en juillet 2002 et plusieurs témoignages, a toujours été utilisée par les propriétaires riverains.
En effet, en réponse au courrier du conseil de [OH] [T] en date du 12 juillet 2002 signalant les difficultés de sa cliente 'pour accéder à sa maison d'habitation cadastrée AD [Cadastre 9]", [X] [P] s'en est étonnée, expliquant qu'elle était 'assez bien placée pour voir les allers et venues tant pour elle que pour les voisins qui viennent régulièrement et même plusieurs fois par jour lui rendre visite, ne serait-ce que le facteur tous les jours, sans qu'il y ait la moindre gène pour accéder à son domicile !' .
L'utilisation commune de la cour est également attestée par [D] [T] épouse [A] née en 1920, soeur de [GG] [T], en ces termes : 'depuis le 19ème siècle, la famille [T] utilise cette cour pour accéder à son domicile (...) et à l'époque, mon père, [V] [T] décédé en 1954, en était propriétaire avec [F] [F]'.
Ce témoignage est corroboré par ceux de [Y] [Z], né en 1941, et de [R] [S] né en 1952 qui attestent, tous deux, de l'existence d'actes de passage et de jouissance sur la parcelle AD [Cadastre 4] par les parents de [OH] [T], puis par celle-ci.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'au moment du partage de 1976, l'auteur commun a divisé le fonds en n'attribuant pas la parcelle AD [Cadastre 4] à usage de cour qu'il a laissée en indivision entre les propriétaires riverains, au droit desquels se trouvent désormais [OH] [T] et [L] [O].
Cette parcelle ne peut donc faire l'objet d'une appropriation par l'une ou l'autre des parties, de sorte que [OH] [T] est fondée à contester les témoignages recueillis dans l'acte de notoriété de prescription acquisitive du 21 décembre 2012 au profit des époux [P].
Cet acte doit donc être annulé de même que la vente subséquente consentie par les époux [P] à [L] [O], le jugement infirmé et le présent arrêt publié au service de la publicité foncière.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de [OH] [T].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement,
- Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
- Dit que la parcelle située sur la commune [Localité 15], anciennement commune de [Localité 17], lieudit le [Adresse 13], cadastrée AD [Cadastre 4], appartient en indivision à [OH] [T] et [L] [O],
- en conséquence, annule l'acte authentique du 21 décembre 2012 contenant notoriété acquisitive au profit de [J], [B], [WN] [P] et de [X], [K] [D], [HB] [T] épouse [P] portant sur la parcelle sise commune de [Localité 17] (devenue commune [Localité 15]) (Isère), cadastrée AD n° [Cadastre 4] lieu-dit [Adresse 13] pour 1 a 48 ca, publié à la conservation des hypothèques de [Localité 16] 3ème bureau, le 16 janvier 2013 numéro 2013 P283,
- Annule l'acte authentique de vente du 21 décembre 2012 passé entre [J], [B], [WN] [P] et [X], [K] [D], [HB] [T] épouse [P] et [L] [O] portant sur la parcelle sise commune de [Localité 17] (devenue commune [Localité 15]) (Isère), cadastrée AD n° [Cadastre 4] lieu-dit [Adresse 13] pour 1 a 48 ca, publié à la conservation des hypothèques de [Localité 16] 3ème bureau, le 16 janvier 2013 numéro 2013 P286,
- Ordonne la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière,
- Condamne in solidum les époux [P] et [L] [O] à payer à [OH] [T] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne les époux [P] et [L] [O] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT