COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LE/CG
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 20/00003 - N° Portalis DBVP-V-B7E-ETT5
ordonnance du 19 Décembre 2019
Président du TGI d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance : 19/00516
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [U] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 190201
INTIMES :
Monsieur [F] [V], ès qualités de Président de l'[...]
[Adresse 1]'
[Localité 3]
L' [...] - [...]-
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés par Me Jean-baptiste LEFEVRE de la SELAS 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 06 Septembre 2022 à 14H00, Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Mme GANDAIS, Conseillère
Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 15 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [X] a exercé les fonctions de président de l'[...] (ci-après [...]) du 23 novembre 2015 au 13 septembre 2019, date à laquelle le conseil d'administration de l'association l'a révoqué et élu M. [F] [V] en qualité de président. Par la suite et le 26 septembre 2019, le conseil d'administration de l'[...] a radié, M. [X], de l'association.
Par exploits du 15 octobre 2019, M. [X] a fait assigner l'[...] et M. [V], en qualité de président de l'association, devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Angers.
Suivant ordonnance du 19 décembre 2019 et au visa des articles 31, 32, 808 et 809 du Code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance d'Angers a notamment :
- déclaré recevables les demandes formulées par M. [X] visant à voir :
- prononcer l'annulation de son éviction en qualité de président de l'[...],
- prononcer l'annulation de son exclusion de l'[...],
- prononcer l'annulation des votes des 17 et 18 novembre 2019,
- déclaré irrecevable la demande formulée par M. [X] visant à voir désigner un administrateur provisoire,
- prononcé la mise hors de cause de M. [V] en qualité de président de l'association [...],
- débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné M. [X] à payer à M. [V] ès qualités de président de l'association [...] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [X] à payer à l'association [...] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [X] aux dépens,
- rappelé que les ordonnances de référé sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel d'Angers le 3 janvier 2020, M. [X] a interjeté appel de cette ordonnance en son entier dispositif à l'exclusion de la déclaration de recevabilité des demandes en annulation. Il a ainsi intimé l'[...], 'prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège' et M. [V], en qualité de 'président de l'[...] par l'effet de la délibération du conseil d'administration contestée en date du 13 septembre 2019".
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 15 décembre 2021 pour une audience de plaidoiries au 11 janvier 2022.
Par arrêt du 25 janvier 2022, la cour a révoqué cette ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à l'audience du 5 avril de la même année avec clôture de la procédure au 16 mars. En suite de demandes des parties, le prononcé de cette ordonnance a été reporté pour intervenir le 6 juillet 2022 aux fins d'appel de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 6 septembre de la même année.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures, déposées le 16 septembre 2020, M. [X] demande à la cour, au visa des articles 31, 331, 484, 808 et 809 du Code de procédure civile, et des statuts de l'[...], de :
- confirmer l'ordonnance entreprise qui a déclaré recevable ses demandes visant à voir :
- prononcer l'annulation de son éviction (en) qualité de président de l'[...],
- prononcer l'annulation de son exclusion de l'[...],
- prononcer l'annulation des votes des 17 et 18 novembre 2019,
L'infirmant et y ajoutant pour le surplus, et statuant à nouveau :
- dire et juger la délibération du conseil d'administration du 13 septembre 2019, aux termes de laquelle il a été décidé sa révocation en tant que président du conseil d'administration de l'Association [...] et la nomination de M. [F] [V] pour le remplacer, nulle et de nul effet,
- dire et juger, également, le vote des membres du conseil d'administration en date du 26 septembre 2019 par lequel sa radiation définitive en tant que membre de l'[...] a été adoptée, nul et de nul effet,
- dire et juger les scrutins intervenus lors de l'assemblée générale de l'Association [...] du 17 novembre 2019 et celui du 18 novembre 2019 désignant les nouveaux membres du conseil d'administration et son nouveau président M. [U] [C], nuls et de nul effet,
- ordonner la désignation d'un administrateur judiciaire provisoire avec la
mission :
- de se faire remettre l'ensemble de la comptabilité de l'[...] et de prendre toutes décisions qui s'imposeront, notamment au cas où des actes pénalement répréhensibles auraient été commis par un ou plusieurs membres du conseil d'administration de l'association,
- d'organiser l'élection du nouveau conseil d'administration dont le terme est arrivé à échéance au mois de novembre 2019,
- condamner l'association [...] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- la condamner aux dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures, déposées le 21 janvier 2022, l'[...] et M. [V] demandent à la cour, au visa de l'article 809 du code de procédure civile, de :
- rabattre l'ordonnance de clôture et de rouvrir les débats, l'affaire n'étant pas en état à la date du prononcé de la clôture,
In limine litis :
- s'estimer matériellement incompétente pour annuler les décisions d'éviction et d'exclusion de M. [X], seul le tribunal judiciaire d'Angers statuant au fond pouvant statuer sur ce litige,
Au fond :
- prononcer la mise hors de cause de M. [V],
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté M. [X] de ses demandes tendant à obtenir :
- l'annulation de son éviction en qualité de président de l'[...],
- l'annulation de son exclusion de l'[...],
- l'annulation du vote du 18 novembre 2019,
- la désignation d'un administrateur provisoire,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné M. [X] à verser 500 euros à M. [V] et 1.000 euros à l'[...] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Et en tout état de cause :
- dire et juger que les élections de novembre 2019 ne pourraient être annulées même en cas d'annulation des PV ayant exclu M. [X],
- condamner M. [X] à verser 2.000 euros à M. [V] conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [X] à verser 8.000 euros à l'[...] conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [X] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières conclusions sus-mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement et s'agissant de la demande en révocation de l'ordonnance de clôture, il doit être souligné qu'il a d'ores et déjà été fait droit à cette prétention suivant arrêt du 25 janvier courant.
Sur la mise hors de cause de M. [V] :
Le premier juge a pu observer que les prétentions du requérant ne visaient aucunement 'M. [V] en qualité de président de l'association', de sorte que ce dernier a été mis hors de cause sur le fondement de l'article 32 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant indique avoir fait assigner M. [V], en sa qualité de président de l'[...], aux fins de lui rendre l'ordonnance commune et opposable. Il souligne qu'il ne peut lui être fait grief d'avoir attrait l'intimé à la procédure, dès lors que ses demandes au titre des délibérations du conseil d'administration du 13 septembre 2019 étaient susceptibles de remettre en cause les droits conférés à son contradicteur au cours de cette même réunion. Il conclut donc à l'infirmation de la décision de première instance à ce titre.
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés rappellent que l'assignation a été délivrée à M. [V] sans former de prétention à son encontre avec pour unique but de le 'délégitimer'. Ils précisent que seules les dernières écritures présentées devant le premier juge faisaient état d'une demande visant à rendre la décision commune et opposable au président. Cependant, ils soulignent que l'ordonnance aurait nécessairement été opposable à M. [V] qui représentait l'association, comme le mentionnait expressément l'assignation.
Sur ce :
Si M. [X] a formé appel de la décision de première instance en ce qu'elle a mis le, désormais ancien, président de l'association hors de cause, aux termes du dispositif de ses dernières écritures, il ne forme plus aucune prétention à son encontre.
La demande en annulation de la délibération ayant révoqué l'appelant de ses fonctions pour, par la suite, désigner l'intimé en cette même qualité, ne s'analyse aucunement en une demande formée à l'encontre de M. [V].
Dans ces conditions et dès lors qu'aucune demande n'est formée à l'encontre de ce dernier la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle l'a mis hors de cause.
Sur les demandes d'annulation :
En droit, les articles 808 et 809 du Code de procédure civile en leurs versions applicables au présent litige, disposent que : 'Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend',
'Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
Le premier juge après avoir rappelé le cadre posé par l'article 809 du Code de procédure civile a souligné que 'l'annulation de délibérations, qui n'est ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en état, n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés'. Par ailleurs, s'agissant des compétences accordées au juge des référés par l'article 808 du Code de procédure civile, il a été souligné que l'urgence n'était aucunement invoquée, de sorte que le requérant a été débouté de ses demandes.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant indique que 'non seulement, il est justifié d'une situation d'urgence imposant qu'une décision judiciaire soit prise afin qu'il soit mis un terme à la situation existante sous les plus brefs délais, notamment du fait de l'engagement de dépenses inconsidérées et sans aucun contrôle par son président actuel élu en violation manifeste des règles prévues aux statuts, mettant en péril les finances de l'association'. Par ailleurs, et sur le fondement de l'article 809, il soutient que constitue un trouble manifestement illicite '[son] éviction par la remise en cause de son mandat de président régulièrement élu et de sa qualité de membre de l'association [...], en réaction à sa demande d'informations comptables et financières à son trésorier'. Il sollicite donc l'infirmation de la décision de première instance à ce titre.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimée rappelle que devant le premier juge, elle avait d'ores et déjà invoqué l'incompétence matérielle de la juridiction des référés dès lors que l'annulation de délibérations d'un conseil d'administration n'a pas le caractère de mesure conservatoire ou de remise en état au sens de l'article 809 du Code de procédure civile.
Sur ce :
En l'espèce, si pour la première fois en appel, M. [X] invoque l'urgence, liée à la situation financière de l'association, il ne peut qu'être constaté que les pièces qu'il communique au soutien de cette affirmation établissent uniquement l'existence d'importantes dissensions au sein tant de la structure associative que du 'bureau' de cette dernière.
De plus les éléments produits et présentant des données financières, démontrent les divisions pouvant apparaître entre des membres de l'association à ce titre, mais n'établissent pour autant pas que le fonctionnement de l'association était sérieusement mis en cause par sa situation financière.
A ce titre, l'intimée communique notamment ses comptes arrêtés au 30 juin 2019, qui démontrent un exercice ayant produit un résultat net positif (+37.000 euros).
Par ailleurs, les délibérations objet de la présente procédure sont particulièrement anciennes dès lors qu'elles datent de l'année 2019.
Il résulte de ce qui précède que l'urgence prise au sens de l'article 808 ci-dessus repris et invoquée par l'appelant n'est pas caractérisée.
En outre s'agissant des dispositions de l'article 809 du Code de procédure civile, le premier juge était fondé à considérer que l'annulation de délibérations du conseil d'administration d'une association, n'est ni une mesure conservatoire ni une mesure de remise en état, de sorte que les prétentions de l'appelant ne relèvent pas des pouvoirs conférés à la juridiction des référés par ce second article.
Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu à référé, de sorte que la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a débouté M. [X] de ses demandes d'annulation.
Sur la désignation d'un administrateur ad hoc :
En droit, l'article 31 du Code de procédure civile dispose que : 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
Le premier juge a rappelé que la formation d'une telle prétention est réservée 'aux seules personnes justifiant, au moment de l'introduction de la demande, d'un intérêt personnel, à l'instar des membres de l'association, de ses créanciers ou d'une autorité de tutelle'. Or cette demande a été présentée le 15 octobre 2019, date à laquelle le requérant n'était plus ni président ni même membre de l'[...], de sorte qu'il n'avait pas qualité à agir à ce titre.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant affirme que l'article 809 ci-dessus repris 'autorise le juge des référés à ordonner [une telle] désignation dans l'hypothèse où une association est paralysée dans son fonctionnement ou si ses intérêts sont gravement compromis'. Par ailleurs, il affirme qu'en examinant la recevabilité de sa demande avant de statuer sur ses demandes d'annulation de délibérations, le premier juge a commis une erreur. Ainsi, il indique qu'il 'est certain que si les délibérations contestées sont annulées, [il] est parfaitement recevable à solliciter la désignation d'un administrateur ad hoc'. Sur le fond, il indique en substance qu'en qualité de président il a sollicité du trésorier la communication des pièces comptables de l'association, ce qui lui a été refusé et a conduit à l'organisation de son éviction. Il déduit donc de ces éléments et des témoignages de précédents présidents de l'association le fait qu'il existe 'une gestion occulte des finances de l'association par M. [C]'. De plus il soutient que 'la révocation d'un membre du conseil d'administration, suivi de la convocation d'une assemblée générale et de l'organisation d'élections en violation des statuts doivent être jugés comme contraire à l'intérêt de l'[...] et de nature à compromettre son existence. (...) [sa] demande tendant à la désignation d'un administrateur ad hoc répond aux deux situations envisagées par la jurisprudence, à savoir l'existence d'un conflit interne lié à une mésintelligence grave et la constatation d'irrégularités flagrantes'.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimée observe que l'appelant n'est pas recevable à solliciter la désignation d'un administrateur ad hoc pour une association dont il n'est plus membre. Par ailleurs, elle indique que son contradicteur ne démontre pas le caractère compromis de ses finances du fait des agissements de son trésorier. A ce titre, elle indique que les procès-verbaux produits par l'appelant ont manifestement été constitués pour les besoins de la cause. Au surplus, elle observe que la mission de l'administrateur serait principalement de prendre possession de sa comptabilité pour prendre toute décision en cas de découverte d'actes pouvant revêtir une qualification pénale. Or une telle mission n'a aucunement pour objet le bon fonctionnement d'une structure associative et en tout état de cause, elle précise qu'elle poursuit ses activités et a même pu dans le cadre de la période de confinement apporter une aide alimentaire ainsi qu'une assistance au CHU d'[Localité 6] et que la confiance des adhérents et sympathisants demeure dès lors qu'elle perçoit toujours des dons importants.
Sur ce :
En l'espèce, l'appelant sollicite la désignation d'un administrateur ad hoc au bénéfice d'une association avec laquelle il n'a plus de lien de quelque ordre que ce soit depuis 2019.
Dans ces conditions il ne justifie d'aucun intérêt à soutenir une telle prétention.
Au demeurant, il a d'ores et déjà pu être constaté que l'appelant ne démontrait pas le caractère compromis de l'existence ou du fonctionnement de l'association, notamment au regard de sa situation financière.
Dans ces conditions, la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré l'appelant irrecevable en cette demande.
Sur les demandes accessoires :
L'appelant qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel.
En outre l'équité commande de le condamner au paiement à l'intimé de la somme de 800 euros à l'association de la somme de 1.200 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, au regard de l'issue du présent litige la décision de première instance à ce titre doivent être confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME, dans les limites de sa saisine, l'ordonnance de référé prononcée par le président du tribunal de grande instance d'Angers le 19 décembre 2019 sauf à préciser que le rejet des demandes d'annulation des délibérations s'entend comme un non lieu à référé au regard du défaut de pouvoirs de la juridiction saisie ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [U] [X] au paiement à M. [F] [V] de la somme de 800 euros (huit cents euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [X] au paiement à l'[...] de la somme de 1.200 euros (mille deux cents euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [X] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER