COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
NR/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/02538 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5QJ
jugement du 17 Novembre 2021
Tribunal de Commerce d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 21/005534
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [G] [R] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13901691
INTIME :
Maître [S] [Y], pris en sa qualité de liquidateur de la société PCE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe LANGLOIS, substitué par Me Paul MERLE de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71210425
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 13 Septembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre et devant Mme ROBVEILLE, Conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 15 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] [H] épouse [R] était gérante de la société (SARL) PCE France qui exploitait une activité de commerce de matériel et fournitures de plomberie, chauffage, sanitaire, menuiserie, isolation et électricité.
Le 24 mai 2016, Mme [H] a procédé à une déclaration de cessation des paiements, sollicitant du tribunal de commerce d'Angers l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire pour la SARL PCE France.
Par jugement du 8 juin 2016, le tribunal de commerce d'Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL PCE France, Maître [S] [Y] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire et la date de cessation des paiements étant fixée au 15 décembre 2015.
Par jugement du 8 mars 2017, le redressement judiciaire de la SARL PCE France a été converti en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce d'Angers, Maître [S] [Y] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Selon le rapport du liquidateur judiciaire du 10 mai 2019, la situation active - passive de la SARL PCE France s'établissait ainsi : total de l'actif : 19.105,31 euros ; total du passif : 134.279,94 euros, soit une insuffisance d'actif de 115.174,63 euros.
Par acte d'huissier du 6 juin 2019, Maître [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PCE France, a fait assigner Mme [G] [H], devant le tribunal de commerce d'Angers, afin de la voir condamner à supporter, en sa qualité de dirigeante, la totalité de l'insuffisance d'actif de la société PCE France et d'obtenir à son encontre une mesure d'interdiction de gérer.
Par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal de commerce d'Angers a:
- déclaré les demandes de Maître [S] [Y] recevables et bien fondées,
- dit que Mme [G] [H], en sa qualité de dirigeante légale de la SARL PCE France, a commis plusieurs fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la SARL PCE France en liquidation,
- condamné Mme [G] [H] à payer à Maître [S] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PCE France la somme de 115.174,63 euros au titre de l'insuffisance d'actif,
- condamné Mme [G] [H] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6] (49), France, de nationalité française et domiciliée [Adresse 3], à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toutes entreprises commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 5 années,
- ordonné les communications et publicités légales,
- condamné Mme [G] [H] à payer à Maître [S] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PCE France la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [G] [H] aux entiers dépens, compris les frais de greffe provisoirement taxés et liquidés à la somme de 126,07 euros, auxquels s'ajouteront les frais de signification par voie d'huissier et les frais de publicité dans un journal d'annonces légales,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- ordonné que la présente condamnation soit inscrite au Fichier national des interdictions de gérer (décret n°2015-194 du 19 février 2015).
Un appel a été régularisé par Mme [H] contre cette décision.
Au cours de l'instance, le 22 juin 2021, Maître [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PCE France, a déposé une requête auprès du juge commissaire pour être autorisé à transiger sur le montant des dommages intérêts dus par Mme [H] au titre de l'insuffisance d'actif, cette dernière s'engageant à verser la somme forfaitaire transactionnelle globale, forfataire et définitive de 30.000 euros.
Par ordonnance du 28 juillet 2021, notifiée le 30 juillet 2021, le juge commissaire, au visa des articles L. 622-24 et R. 642-41 du code de commerce, a rejeté la demande.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 août 2021, Mme [G] [H] a exercé un recours contre cette ordonnance, devant le tribunal de commerce d'Angers.
Par jugement du 17 novembre 2021, le tribunal de commerce d'Angers a :
- dit Mme [R]-[H] recevable, mais mal fondée en son recours, et l'en a débouté,
- dit qu'en application de l'article R. 661-1 du code de commerce, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 88,75 euros TTC.
Par déclaration du 9 décembre 2021, Mme [G] [H] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a dite recevable mais mal fondée en son recours, l'en a déboutée, a dit qu'en application de l'article R. 661-1 du code de commerce, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 88,75 euros TTC ; intimant Maître [S] [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PCE France.
Mme [H] et Maître [Y] ès qualités ont conclu.
Une ordonnance du 5 septembre 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire.
Selon avis actualisé du 12 septembre 2022, notifié aux parties par R.P.V.A, le Ministère public, au vu des derniers éléments communiqués par le conseil de Mme [H] à l'appui de ses conclusions du 15 juin 2022 et des conclusions de Me [Y] ès qualités du 5 septembre 2022, a conclu à l'infirmation du jugement critiqué et à ce que Me [Y] ès qualités soit autorisé à transiger avec Mme [H], dans le cadre de l'exécution de la condamnation de celle-ci prononcée le 8 décembre 2008 au paiement de la somme de 115 174,63 euros au titre d'une insuffisance d'actif, dans les conditions de sa requête du 22 juin 2021, soit à hauteur de 30 000 euros.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 15 juin 2022 pour Mme [G] [H] épouse [R],
- le 5 septembre 2022 pour Maître [S] [Y] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société PCE France ;
Mme [G] [H] demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et fondée en son appel et ses demandes,
en conséquence,
- infirmer le jugement rendu le 17 novembre 2021 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance inscrite sous le RG n°21/00055 qui sera appelée à l'audience du 22 février 2022,
- autoriser Maître [Y] en sa qualité de liquidateur de la société PCE France, à signer le protocole d'accord transactionnel communiqué en pièce n°6,
- homologuer les termes dudit protocole afin qu'il lui soit conféré force exécutoire,
- dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens de première instance et d'appel.
Maître [S] [Y] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société PCE France demande à la cour de :
- enjoindre à Mme [H] d'augmenter le montant de son offre de règlement forfaitaire transactionnel afin qu'il soit tenu compte de l'actif immobilier dont l'existence a été révélée en cours de procédure d'appel,
- lui décerner acte qu'il s'en rapporte à la décision de la cour d'appel quant au bien-fondé et à l'opportunité des demandes formulées par Mme [G] [R]-[H].
MOTIFS DE LA DECISION:
Selon l'article L.642-24 du code de commerce, le liquidateur peut, avec l'autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers.
Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l'homologation du tribunal.
L'article 2044 du code civil définit la transaction comme un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
En l'espèce, aux termes du protocole d'accord transactionnel rédigé entre Mme [H] et Me [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PCE France, après avoir rappelé à titre liminaire qu'au motif que Mme [H] avait commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, Me [Y] ès qualités a engagé à son encontre une procédure aux fins d'obtenir sa condamnation à supporter l'insuffisance d'actif et une mesure d'interdiction de gérer, que par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal de commerce a condamné Mme [H] à payer une somme de 115 174,63 euros au titre de l'insuffisance d'actif, outre à une interdiction de gérer d'une durée de cinq années, que Mme[H] a fait appel de ce jugement, les parties ont notamment prévu :
- que Mme [H] s'engage à régler à Me [Y] ès qualités la somme globale, forfaitaire et définitive de 30 000 euros à titre de dommages intérêts, dans le cadre de l'insuffisance d'actif qu'elle a été condamnée à combler et dont elle a interjeté appel, étant précisé qu'au égard à la somme de 4 406,80 euros déjà obtenue par Me [Y], le solde de 25 593,20 euros sera à verser dans les quinze jours de la signature du protocole ;
- que Me [Y], ès qualités, s'engage, moyennant le respect par Mme [H] de ses engagements, à renoncer à la poursuivre au titre du paiement du solde des sommes allouées par le tribunal à la faveur du jugement du 8 décembre 2020, remis en cause devant la cour suite à l'appel de Mme [H] et à suspendre toute mesure d'exécution forcée ;
- qu'eu égard aux concessions réciproques et moyennant le respect des engagements pris par les parties, les parties se déclarent intégralement remplies de leurs droits, en conséquence de quoi Mme [H] se désiste de son appel et Me [Y] ès qualités accepte le désistement.
Il convient de souligner que la transaction porte sur la contribution pécuniaire mise à la charge de Mme [H], poursuivie en sa qualité de dirigeante, au titre de l'insuffisance d'actif de la société PCE France, tandis que l'interdiction de gérer de cinq années prononcée à son encontre le 8 décembre 2020 par le tribunal, n'est pas remise en cause par l'accord, tel que cela est d'ailleurs expressément précisé dans le protocole.
Le protocole est destiné, moyennant le paiement d'une somme de 30 000 euros par Mme [H], à mettre un terme définitif à l'action engagée par Me [Y] ès qualités, contre elle, aux fins de la voir condamner à supporter, en sa qualité de dirigeante, l'insuffisance d'actif de la société PCE France, ayant donné lieu au jugement du tribunal de commerce d'Angers du 8 décembre 2020 dont il a été fait appel par Mme [H], l'instance d'appel étant en cours.
Cette transaction comporte des concessions réciproques, Mme [H] s'engageant à verser immédiatement à Me [Y] ès qualités, une somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts dans le cadre de l'insuffisance d'actif et à se désister de l'appel interjeté contre le jugement du 8 décembre 2020, alors qu'elle a contesté devant la cour d'appel saisie de son recours, sa responsabilité et subsidiairement le montant mis à sa charge au titre de l'insuffisance d'actif ; Me [Y] renonçant, sous réserve du bon encaissement des sommes, à poursuivre Mme [H] au titre du paiement du solde des sommes allouées par le tribunal par jugement du 8 décembre 2020 et s'engageant à suspendre toute mesure d'exécution forcée ainsi qu'à accepter le désistement de Mme [H] de son appel du jugement du 8 décembre 2020.
Le paiement du solde restant dû sur le montant de 30 000 euros sur lequel porte la transaction, est prévu dans les quinze jours de la signature du protocole.
En outre, il est justifié par les pièces versées aux débats, que les époux [R] ont déclaré en 2020 des revenus d'un montant total de 41 659 euros, dont 16 377 euros au titre des salaires perçus par Mme [H], soit 3 471 euros par mois pour le couple , dont 1 365 euros au titre du salaire de Mme [H] ; tandis que les charges fixes courantes mensuelles du couple s'élèvent, hors frais de nourriture, vêture et transport, à 1 842 euros.
Mme [H] est propriétaire avec son époux commun en biens, d'un bien immobilier acquis en 1996 au prix de 24 391 euros, d'une valeur actualisée selon deux avis de valeur d' agences immobilières comprise entre 50 000 et 65 000 euros.
Elle explique avoir obtenu une aide financière d'une amie, de nature à lui permettre de régler immédiatement le montant de l'indemnité objet de la transaction, sans avoir à attendre la vente l'immeuble, étant précisé que la somme offerte correspond à la valeur de ses parts indivises dans l'immeuble et étant rappelé que la contribution à l'insuffisance d'actif étant une dette personnelle de Mme [H], seule la valeur de ses parts indivises est susceptible d'être appréhendée par les créanciers.
Il y a lieu de constater que la réserve émise par le liquidateur judiciaire en vue d'une actualisation du montant de la somme proposée pour tenir compte de l'existence dans le patrimoine de Mme [H] d'un bien immobilier indivis, est devenue sans objet au regard des éléments justificatifs produits en cours de procédure par Mme [H] sur la valeur de son patrimoine.
Au vu des pièces produites, la transaction, telle que figurant dans le protocole d'accord rédigé entre les parties, est de nature à permettre à la procédure collective de recouvrer rapidement la somme de 30 000 euros correspondant aux facultés contributives de Mme [H] au regard de sa situation financière et patrimoniale actuelle, pour désintéresser partiellement les créanciers, en évitant les aléas de la procédure judiciaire en cours, tenant au fait que la contribution de Mme [H] à l'insuffisance d'actif tient à la condition de l'établissement de sa responsabilité au vu de fautes commises dans sa gestion de la société PCE France, alors que celle-ci est contestée par l'intéressée et tenant au caractère facultatif de la condamnation pécuniaire prévue par l'article L 651-2 du code de commerce, ainsi qu'à l'appréciation souveraine de la juridiction saisie sur le montant de la condamnation.
Ainsi en définitive, en l'état de ces éléments et des concessions réciproques consenties par les parties à la transaction, elle sera considérée comme conforme aux intérêts collectif des créanciers.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Angers du 17 novembre 2021 et statuant à nouveau, d'autoriser Me [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [H], à signer le protocole d'accord transactionnel objet de la requête déposée par lui le 22 janvier 2021, correspondant à la pièce 6 communiquée par Mme [H].
La demande d'homologation du protocole transactionnel, qui n'est pas encore signé, est prématurée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe;
INFIRME le jugement du tribunal de commerce d'Angers du 17 novembre 2021 ;
Statuant à nouveau,
AUTORISE Me [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [H], à signer le protocole d'accord transactionnel objet de la requête déposée par lui le 22 janvier 2021, correspondant à la pièce 6 communiquée par Mme [H] ;
Rejette la demande d'homologation du protocole d'accord transactionnel comme étant prématurée ;
ORDONNE l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL