COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/00119 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6F3
Jugement du 11 mai 2017 du tribunal de commerce de RENNES
Arrêt du 25 février 2020 de la Cour d'Appel de RENNES
Arrêt du 20 octobre 2021 de la Cour de Cassation
n° d'inscription au RG de première instance 2016F00323
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022
APPELANTS, DEMANDEURS AU RENVOI :
Maître [I] [Z] désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la sociét LEBOUC ORY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.A.R.L. LEBOUC ORY prise en la personne de Me [I] [Z], liquidateur judiciaire
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentés par Me Inès RUBINEL, avocat au barreau d'ANGERS, en qualité d'administratrice provisoire de Me Benoît GEORGE, associé de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Laurent FRENEHARD, avocat plaidant au barreau de RENNES
INTIMEES, DEFENDERESSES AU RENVOI :
S.A.S. GEB
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 281358, et Me Marc-Olivier HUCHET, avocat plaidant au barreau de RENNES
SOCIÉTÉ METIERS DU BOIS REUNIS -MBR- agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS substitué par Me Paul MERLE de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71220051, et Me Sylvain PRIGENT de la SELARL FLAMIA-PRIGENT, avocat plaidant au barreau de BREST
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 13 Septembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport, et Mme ROBVEILLE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 15 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Lebouc-Ory exerçait une activité de menuiserie, pose et fabrication.
Elle travaillait, notamment, pour le compte du groupement d'intérêt économique des entreprises du bâtiments de la région de [Localité 2] (dit GEB), en sous-traitance.
La société Métiers du Bois Réunis d'Ille et Vilaine (dite société MBR 35) commercialise des matériaux de construction en bois, en particulier des huisseries, portes et fenêtres, et coulissants.
La SARL Lebouc-Ory se fournissait en matériaux chez la SA MBR 35.
Les contrats de vente de ces matériaux étaient assortis d'une clause de réserve de propriété au profit du vendeur jusqu'à parfait paiement.
Par jugement du 30 avril 2014, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Lebouc-Ory, désignant M. [Z] en qualité de liquidateur judiciaire.
La SA MBR 35 a déclaré au passif de la société Lebouc-Ory une créance à hauteur de 120 639,92 euros TTC pour solde du prix de marchandises livrées.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 12 mai 2014, adressées à la SARL Lebouc-Ory et à M. [Z] ès qualités, la SA MBR 35 a revendiqué, entre les mains de la SARL Lebouc-Ory, les marchandises et matériels non payés et la partie du prix de ces marchandises et matériels non payés par les clients de la SARL Lebouc-Ory, sur le fondement de l'article L. 624-18 du code de commerce.
Le 15 mai 2014, un commissaire-priseur a établi un inventaire des matériels et mobiliers de la SARL Lebouc-Ory pour une valeur globale de 29.400 euros. En annexe, étaient visés les matériels posés ou en stock sur les chantiers faisant l'objet d'une clause de réserve de propriété au profit de la SA MBR 35.
Les marchandises se trouvant en nature dans les entrepôts de la société Lebouc-Ory ont été reprises par la société MBR 35.
Par lettre du 10 juin 2014, M. [Z] ès qualités a informé la SA MBR 35 qu'il ne ferait droit à sa demande que dans la limite des sommes recouvrées par lui auprès du sous-acquéreur des marchandises, pour chaque contrat de sous-traitance, dont il joignait le décompte en demandant à la société MBR 35 de lui préciser, pour chacun des contrats, le montant des marchandises demeurées impayées.
La SARL Lebouc-Ory ayant quitté les chantiers en sous-traitance du GEB de la région de [Localité 2] avant leur achèvement, M. [Z] ès qualités a convenu avec le GEB, pour tenir compte des malfaçons et non-finitions imputées par le GEB à la SARL Lebouc-Ory, de déduire des moins-values des sommes restant dues par le GEB à la SARL Lebouc-Ory au titre des travaux réalisés par cette dernière.
Le liquidateur judiciaire de la SARL Lebouc-Ory a offert à la SA MBR 35 de lui régler une somme de 48 110,33 euros pour solde de tout compte sur la base des sommes qu'il avaient encaissées et lui a proposé de lui verser une provision de 46 000 euros.
Par lettre du 13 juin 2014, insatisfaite de cette proposition et excipant de l'inopposabilité à son égard des compensations auxquelles il avait été procédé entre la SARL Lebouc-Ory et le GEB, la SA MBR 35 a saisi le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la SARL Lebouc-Ory d'une requête en revendication portant sur l'intégralité des sommes qui ne lui avaient pas été réglées.
Par ordonnance du 18 mai 2016, le juge-commissaire, considérant que la contestation excédait ses pouvoirs juridictionnels, a invité les parties à saisir la juridiction compétente.
Par actes d'huissier des 4 et 11 juillet 2016, la SA MBR 35 a fait assigner M. [Z] ès qualités, la SARL Lebouc-Ory et le GEB devant le tribunal de commerce de Rennes, aux fins de voir, selon ses dernières conclusions devant ladite juridiction, au vu des articles 624-16 et 624-18 du code de commerce et de l'article 2372 du code civil :
- dire et juger que les compensations intervenues postérieurement au jugement d'ouverture entre le mandataire liquidateur de la société Lebouc-Ory et le GIE GEB lui sont inopposables,
- condamner M. [Z] ès qualités à lui verser la somme de 109 257,57 euros au titre de la clause de réserve de propriété,
- condamner à titre subsidiaire le GIE GEB à lui verser la somme de 115 260,86 euros au titre de la clause de réserve de propriété.
Par jugement du 11 mai 2017, le tribunal de commerce de Rennes, au vu des pièces versées aux débats, des articles 624-16 et 624-18 du code de commerce, et 2372 du code civil, a :
- dit et jugé inopposable à la société MBR 35 les compensations intervenues entre M. [Z] ès qualités et le GIE GEB,
- condamné M. [Z] ès qualités à verser à la société MBR 35 la somme de 109 257,57 euros au titre de la clause de réserve de propriété (sous réserve des sommes déjà versées),
- condamné le GIE GEB à verser à M. [Z] ès qualités la somme de 115 260,86 euros au titre de la clause de réserve de propriété (sous réserve des sommes déjà versées),
- débouté M. [Z] ès qualités et le GIE GEB de toutes leurs demandes, fins et moyens,
- invité le GIE GEB à mieux se pourvoir en ce qui concerne son litige avec M. [Z] à titre personnel,
- condamné M. [Z] ès qualités à verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à la société MBR 35,
- condamné M. [Z] ès qualités et le GIE GEB aux entiers dépens.
Par arrêt du 25 février 2020, sur l'appel de ce dernier jugement interjeté par la SARL Lebouc-Ory et M. [Z] ès qualités, la cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré inopposables à la société MBR 35 les compensations intervenues entre M. [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lebouc-Ory et le GIE GEB, en ce qu'il a condamné M. [Z] ès qualités à payer à la société MBR 35 une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, enfin en ce qu'il a condamné M. [Z] ès qualités ainsi que le GIE GEB aux dépens de première instance ; l'a infirmé pour le surplus de ses dispositions, et statuant à nouveau et y ajoutant, a condamné M. [Z] ès qualités à payer à la société MBR 35, à titre de revendication du solde du prix des marchandises vendues par celle-ci avec réserve de propriété, la somme recouvrée par la liquidation à hauteur de 48 110,33 euros, sauf à en déduire le montant de la provision de 46 000 euros qui lui a déjà été versée par le liquidateur, a condamné le GIE GEB à payer à la société MBR 35, à titre de revendication du solde du prix des marchandises vendues par celle-ci avec réserve de propriété, la somme restant due de 67 150,53 euros, a débouté M. [Z] ès qualités ainsi que le GIE GEB de l'ensemble de leurs demandes, a condamné in solidum M. [Z] ès qualités et le GIE GEB à payer à la société MBR 35 une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, a condamné in solidum les mêmes aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Par arrêt du 20 octobre 2021, sur les pourvois respectivement formés par M. [Z] en qualité de mandataire liquidateur de la société Lebouc-Ory et par le GIE GEB qu'elle a joints en raison de leur connexité, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne le GIE Groupement des entreprises du bâtiment de [Localité 2] à payer à la société MBR 35, à titre de revendication du solde du prix des marchandises vendues avec réserve de propriété, la somme de 67 150,53 euros, et en ce qu'il le condamne in solidum avec M. [Z], en qualité de liquidateur de la société Lebouc-Ory, aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure, l'arrêt rendu le 25 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes.
La Cour de cassation a jugé qu'en retenant, pour condamner le GEB à payer à la société MBR 35, à titre de revendication du prix des marchandises vendues par celle-ci avec réserve de propriété, la somme de 67150,53 euros, que cette somme correspond à la différence entre le solde total du prix de vente revendiqué et les sommes déjà versées ou restant à verser par la liquidation, sans répondre aux conclusions par lesquelles le GEB faisait valoir qu'il avait réglé, au titre de ses prestations intégrant le prix des marchandises vendues avec réserve de propriété par la société MBR 35, à la société Lebouc-Ory, la somme de 253.815,37 euros avant que cette dernière ne soit mise en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 janvier 2022, M. [Z] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Lebouc-Ory et la SARL Lebouc-Ory ont saisi la cour d'appel d'Angers en suite du renvoi opéré par la chambre commerciale de la Cour de cassation en son arrêt du 20 octobre 2021 ; intimant la SAS GEB venant aux droits du GIE GEB et la SA MBR.
Les parties ont toutes conclu.
Une ordonnance du 20 juin 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Lebouc-Ory et la SARL Lebouc-Ory, demandeurs à la saisine, demandent à la cour de :
statuant dans les limites de la cassation intervenue,
vu les dispositions des articles L. 622-13 V, L. 624-16 et L. 624-18 du code de commerce notamment :
- annuler le jugement de première instance et en tout cas l'infirmer en une matière susceptible d'être jugée invisible sur tous les chefs de la décision de première instance encore en cause en suite de la cassation intervenue et portant grief au susnommé ainsi que ceux qui en dépendent, et particulièrement en ce qu'elle condamne le GIE GEB à verser à M. [Z] ès qualités la somme de 115 260,86 euros au titre de la clause de réserve de propriété (sous réserve des sommes déjà versées),
et, statuant de nouveau,
- débouter la société MBR 35 de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société Lebouc-Ory 'contraires aux présentes',
- débouter la SAS GEB, venant aux droits du Groupement des entreprises de [Localité 2] (GEB) de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de M. [Z], ès qualités 'contraires aux présentes',
- condamner la société MBR 35 au paiement à M. [Z] ès qualités de la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles, par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société MBR 35 en tous les dépens de la procédure de première instance et d'appel, en ce compris les frais éventuels d'exécution, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
M. [Z] ès qualités soutient qu'ayant proposé de verser la somme de 48 110,33 euros qu'il avait reçue des différents clients, aucune autre condamnation ne peut être prononcée contre lui.
Il indique que la société Lebouc-Ory avait l'habitude de facturer les marchandises et fournitures lors de l'appel du premier acompte, de telle sorte que les matériaux revendiqués par la société MBR 35 ont été réglés avant le prononcé de la liquidation judiciaire. Il fait valoir que la charge de la preuve contraire repose sur le revendiquant et ajoute qu'il a demandé au GIE Geb de communiquer les récapitulatifs des paiements effectués à la société Lebouc-Ory avant le jugement de liquidation judiciaire.
La SAS GEB venant aux droits du GIE GEB sollicite de la cour qu'elle :
vu les articles 1103, 1219, 1250 et 1347 et suivants du code civil,
vu les articles L. 622-7, L. 624-16, L. 624-18 du code de commerce,
- infirmer le jugement rendu le 11 mai 2017 par le tribunal de commerce de Rennes notamment en ce qu'il a :
condamné le GIE GEB à verser à M. [Z] ès qualités la somme de 115.260,86 euros au titre de la clause de réserve de propriété (sous réserve des sommes déjà versées),
débouté M. [Z] ès qualités et le GIE GEB de toutes leurs demandes, fins et moyens,
y ajoutant,
à titre principal,
- débouter la société MBR, M. [Z] ès qualités, la société Lebouc-Ory, de toutes leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la société GEB,
à titre subsidiaire,
- dire que le montant dû par la société GEB à M. [Z], ès qualités à la société Lebouc-Ory ou à la société MBR ne peut excéder la somme de 18.561,10 euros,
en tout état de cause,
- dire que toute condamnation à l'encontre du GEB sera inscrite au passif de la liquidation,
- condamner in solidum M. [Z], ès qualités, et la société MBR à payer à la société GEB la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société MBR 35 et M. [Z] à payer au GEB la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de l'avocat aux offres de droit.
La société Geb rappelle que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes a été cassé exclusivement en ce qu'il condamnait le Geb à payer la somme de 67 150.53 euros et une indemnité de procédure à la société MBR 35, ainsi qu'aux dépens.
Si elle admet que la compensation intervenue entre elle-même et M. [Z], ès qualités, postérieurement au jugement, ne peut plus être évoquée désormais puisqu'il a été définitivement jugé qu'elle n'était pas opposable à la société MBR, elle estime néanmoins ne pouvoir être condamnée à payer plus que ce qu'elle ne doit, ce qui l'autoriserait à opposer l'exception d'inexécution, sans même avoir à justifier d'une déclaration de créance à cet égard. Elle en tire comme conséquence que doivent être retranchées du montant initial de chacun des marchés que le GIE Geb avait conclu avec la société Lebouc-Ory la valeur des travaux non exécutés ou incorrectement réalisés par celle-ci. Elleproduit un tableau faisant apparaître le montant des factures établies par la société Lebouc-Ory, d'un total de 300 615,87 euros TTC, les paiements qu'elle lui a effectués avant la procédure, d'un montant de 253 815,37 euros TTC, de sorte qu'elle restait devoir la somme de 46 800,50 euros TTC, sans même tenir compte des travaux facturés et non réalisés, ni des travaux incorrectement réalisés. Du fait qu'elle a réglé à la liquidation judiciaire la somme de 28 239,40 euros, elle indique, en supposant que toutes les sommes qui lui ont été facturées soient effectivement dues, qu'elle ne pourrait pas être redevable d'une somme supérieure à 18 561,10 euros (46 800,50 - 28 238,40), mais qu'elle conteste devoir en opposant l'exception d'inexécution.
La société MBR 35 demande à la cour de :
vu les articles L. 624-16 et L. 624-18 du code de commerce,
vu l'article 2372 du code civil,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes en ce qu'il a condamné M. [Z], ès qualités, à verser à la société MBR 35 la somme de 109 257,27 euros, au titre de la clause de réserve de propriété,
- réformer, à titre subsidiaire, le jugement du tribunal de commerce de Rennes et condamner le GIE GEB à verser à la société MBR 35, la somme de 18 651,10 euros, au titre de la clause de réserve de propriété,
- débouter M. [Z] ès qualités et le GIE GEB de leurs demandes plus amples ou contraires comme non recevables, en tout cas non fondées,
- condamner in solidum M. [Z] ès qualités et le GIE GEB à verser à la société MBR 35, la somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [Z] ès qualités et le GIE GEB aux entiers dépens.
La société MBR 35, partant de ce qu'il a été jugé que lui sont inopposables les compensations intervenues entre M. [Z] ès qualités et le GIE Geb correspondant à la déduction des moins-values et reprises de désordres affectant les chantiers exécutés par la société Lebouc-Ory, revendique à la fois, dans la limite de sa créance, le prix des marchandises qui a été payé par le GIE Geb ou directement par les clients à M. [Z] ès qualités après le jugement d'ouverture et le montant des sommes retenues par le GIE Geb en accord avec le liquidateur du fait de la compensation qu'ils ont opérée.
Elle indique qu'elle entend, ainsi, revendiquer, entre les mains du liquidateur judiciaire, la somme totale de 109 257,57 euros qu'elle détaille chantier par chantier et que, le liquidateur lui ayant versé une provision d'un montant de 46 000 euros, elle sollicite sa condamnation au paiement de la différence, soit 61 147,24 euros
Faisant valoir que son droit de propriété s'est reporté sur les créances de la société Lebouc-Ory à l'égard du GIE Geb, la société MBR 35 s'estime fondée à revendiquer entre les mains de ce dernier le prix ou la fraction de prix non payé par lui à la société Lebouc-Ory au jour du jugement d'ouverture. Elle soutient qu'il appartient au Geb de rapporter la preuve qu'il a payé à la société Lebouc-Ory, avant le jugement d'ouverture, le prix des marchandises revendues. Se fondant sur les chiffres donnés par la société Geb, elle prétend que le solde que celle-ci reste devoir à la liquidation judiciaire de la société Lebouc-Ory, soit 18 561,10 euros, doit lui être versé en considérant qu'aucune compensation ne peut lui être opposée.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 17 mars 2022 pour M. [Z] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Lebouc-Ory et la SARL Lebouc-Ory prise en la personne de M. [Z] liquidateur judiciaire,
- le 17 mai 2022 pour la SAS GEB (Maison GEB - GEB Rénovation) venant aux droits du GIE GEB,
- le 13 juin 2022 pour la SA MBR 35.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la limite de la cassation
L'arrêt de la cour d'appel de Rennes rendu le 25 février 2020 a été cassé seulement en ce qu'il condamne le GIE Groupement des entreprises du bâtiment de [Localité 2] à payer à la société MBR 35, à titre de revendication du solde du prix des marchandises vendues avec réserve de propriété, la somme de 67 150,53 euros, et en ce qu'il le condamne in solidum avec M. [Z], en qualité de liquidateur de la société Lebouc-Ory, aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure.
Il en résulte qu'est définitif le chef de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes ayant infirmé le jugement entrepris du chef de la condamnation de M. [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lebouc-Ory à payer à la société MBR 35 la somme de 109 257,27 euros, à titre de revendication du solde du prix des marchandises vendues par celle-ci avec réserve de propriété, et statuant à nouveau de ce chef, a condamné M. [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lebouc-Ory à payer à la société MBR 35 la somme recouvrée par la liquidation à hauteur de 48 110,33 euros, sauf à en déduire le montant de la provision de 46 000 euros qui lui a déjà été versée par le liquidateur.
Par suite, la demande de la société MBR 35 de confirmation du jugement du tribunal de commerce de Rennes en ce qu'il a condamné M. [Z], ès qualités, à verser à la société MBR 35, la somme de 109.257,27 euros, au titre de la clause de réserve de propriété est irrecevable, comme la demande de M. [Z], ès qualités, de voir débouter la société MBR de toutes ses prétentions dirigées à son encontre sur ce point.
Sur la revendication du prix à l'égard de la société Geb
Aux termes de l'article L. 624-18 du code de commerce, peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article L. 624-16 qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure.
En vertu de l'article R. 624-16 du même code, en cas de revendication du prix des biens en application de l'article L. 624-18, les sommes correspondantes payées par le sous-acquéreur postérieurement à l'ouverture de la procédure doivent être versées par le débiteur ou l'administrateur entre les mains du mandataire judiciaire. Celui-ci les remet au créancier revendiquant à concurrence de sa créance.
Selon l'article R. 641-31, le texte précité est applicable à la procédure de liquidation judiciaire. Le liquidateur exerce les fonctions dévolues par ces dispositions au mandataire judiciaire.
Il résulte de ces textes et de l'article 2372 du code civil que lorsque l'acquéreur d'un bien vendu avec réserve de propriété le revend sans avoir payé l'intégralité du prix, la revente opère, par l'effet de la subrogation réelle, transport dans le patrimoine du vendeur initial du prix ou de la partie du prix impayé par le sous-acquéreur au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur, sans que le sous-acquéreur puisse opposer au vendeur initial revendiquant à son encontre la créance de prix impayé, les exceptions qu'il pourrait faire valoir contre son propre vendeur.
Ainsi, lorsque le bien vendu avec une clause de réserve de propriété a été revendu par le débiteur à un sous-acquéreur fût-ce en exécution d'un contrat d'entreprise, et dès lors que le bien a été reçu dans son état initial, le vendeur initial peut en revendiquer le prix, par l'effet de la subrogation réelle du prix à la chose prévue à l'article 2372 du code civil, directement au sous-acquéreur qui n'a pas encore payé, en exerçant une action personnelle contre ce dernier.
Il n'est pas contesté que les marchandises fournies par la société MBR 35 ont été livrées par la société Lebouc-Ory sur les chantiers du GIE Geb dans leur état initial.
Lorsque les marchandises sont revendues dans le cadre d'un contrat d'entreprise, le prix que peut revendiquer le créancier bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété n'est pas tout le prix de la prestation due par le sous-acquéreur à son cocontractant mais seulement celui qui porte sur la revente du bien et cela, à concurrence du prix d'origine qui lui reste dû.
Cette revendication contre le sous-acquéreur ne peut être admise que si celui-ci n'a pas payé au débiteur revendeur le prix d'achat des marchandises avant ou après l'ouverture de la procédure collective.
Or, précisément, le liquidateur judiciaire de la société Lebouc-Ory prétend que tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que cette société avait l'habitude de facturer en priorité les marchandises fournies, de sorte que les prix déjà payés par le GIE Geb avant même le jugement d'ouverture aurait couvert le prix d'achat des marchandises.
Force est de constater que la société MBR 35 ne répond pas à ce moyen soulevé par le liquidateur judiciaire de la société Lebouc-Ory. Certes, elle invoque la charge de la preuve du paiement du prix, d'ailleurs tout en faisant siens les chiffres donnés par la société Geb. Elle se borne ainsi à réclamer les sommes qui resteraient dues par la société Geb au titre des divers marchés de travaux, d'un montant de 18 651,10 euros, sans distinguer, sur ce qu'a payé le GIE Geb, ce qui se rapporte au prix des marchandises revendues du prix de leur pose.
La société Geb produit effectivement des documents bancaires pour apporter la preuve qu'elle a réglé à la société Lebouc Ory la somme de 253 815,37 euros avant que cette dernière ne soit mise en liquidation et a payé, postérieurement à cette date, à la liquidation judiciaire, la somme de 28 239,40 euros.
Le fait que ces sommes ne couvrent pas le montant des marchés qui la liaient à la société Lebouc-Ory puisque la société Geb admet, elle-même, qu'une somme de 18 651,10 euros n'a pas été payée, ne signifie pas que les marchandises réservées n'auraient pas été intégralement payées.
La société MBR 35, qui raisonne comme si tout le prix dû par la société Geb à la société Lebouc-Ory correspondait au prix de revente des marchandises alors qu'il s'agit de sommes dues en vertu d'un contrat d'entreprise comprenant la fourniture des marchandises et leur pose, s'abstient d'établir et de justifier de la quote-part du prix susceptible de lui être restitué sur les sommes facturées par la société Lebouc-Ory au GIE Geb, d'un montant total, selon la société Geb, de 300 615,87 euros, sans que la cour soit en mesure de déterminer si ces factures se rapportent toutes aux prestations intégrant le prix des marchandises vendues avec réserve de propriété mais qui correspondent à la base que la société MBR 35 retient elle-même puisqu'elle fait siens les chiffres avancés par la société Geb pour en retenir que celle-ci resterait lui devoir la somme de 18 651,10 euros et que la société Geb admet ne pas avoir payée à la société Lebouc-Ory parce qu'elle correspond à des travaux non ou mal exécutés.
Dès lors que la société Geb ne reste devoir qu'une somme de 18 651,10 euros correspondant à une retenue faite sur le prix de travaux, il ne peut qu'en être déduit qu'elle a réglé à la société Lebouc-Ory la part du prix des marchandises que la société MBR 35 est en droit de revendiquer, c'est-à-dire dans la limite de sa propre créance à l'égard de son acquéreur.
En tout état de cause, force est de constater que la société MBR 35 est défaillante dans la preuve de la part du prix des prestations facturées par la société Lebouc-Ory au GIE Geb pouvant lui revenir, étant observé que la société Geb ne resterait devoir qu'une somme de 18 651,10 euros sur un total de 300 615,87 euros couvrant, à la fois, le prix de la fourniture des marchandises et de leur pose, et que la société MBR 35 ne peut revendiquer le prix à payer par le sous-acquéreur que dans la limite de sa propre créance à l'égard de son acquéreur, laquelle est, selon ses écritures, de 109 257,57 euros.
En conséquence, quand bien même le sous-acquéreur n'est pas autorisé à opposer au vendeur réservataire d'autres moyens que ceux énoncés à l'article L. 624-18 et partant, que la société Geb n'est pas fondée à opposer à la société MBR 35 l'exception d'inexécution partielle par la société Lebouc-Ory de son obligation tenant à l'existence de non-façons et malfaçons pour refuser de régler à celle-ci le solde dû au titre de l'ensemble des marchés de travaux, la demande de la société MBR 35 ne peut qu'être rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société MBR 35, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [Z], ès qualités, la somme de 5 000 euros ainsi que la même somme à la société Geb pour les frais irrépétibles exposés par eux en première instance et en appel, y compris devant la cour d'appel de Rennes. Elle sera déboutée de ses demandes à ce même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Statuant dans la limite de la cassation,
Déclare irrecevable la demande de la société MBR 35 de confirmation du jugement du tribunal de commerce de Rennes en ce qu'il a condamné M. [Z], ès qualités, à verser à la société MBR 35 la somme de 109 257,27 euros, au titre de la clause de réserve de propriété.
Déclare irrecevable la demande de M. [Z], ès qualités, de voir débouter la société MBR 35 de ses prétentions au titre de la clause de réserve de propriété dirigées à son encontre, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Lebouc-Ory.
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- condamné le GIE GEB à verser à M. [Z] ès qualités la somme de 115 260,86 euros au titre de la clause de réserve de propriété,
- débouté M. [Z] ès qualités et le GIE GEB de leurs demandes,
- condamné M. [Z] ès qualités à verser la somme de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à la société MBR 35,
- condamné M. [Z] ès qualités et le GIE GEB aux dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Rejette la demande de la société MBR 35 de condamnation de la société Geb à lui verser la somme de 18 651,10 euros, au titre de la clause de réserve de propriété.
Condamne la société MBR 35 aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La condamne à payer à M. [Z], ès qualités, la somme de 5 000 euros et la même somme à la société Geb au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La déboute de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL