COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
YB/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00374 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EUOS
Jugement du 28 Janvier 2020
Tribunal paritaire des baux ruraux du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 51-18-5
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [X] [G]
né le 15 Décembre 1947 à [Localité 1] (72)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, représenté par Me Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20180552
INTIME :
Monsieur [T] [E]
né le 04 Septembre 1950 à [Localité 3] (72)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Me François-xavier LANDRY, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 2018109
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 13 Juin 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur BRISQUET, Conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 15 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [G] est titulaire en vertu d'un acte notarié du 14 octobre 1979 d'un bail rural qui lui a été consenti par l'indivision [E] portant sur diverses parcelles d'une contenance de 9 ha 49 ca, situées sur la commune de [Localité 3]. Le bail était consenti et accepté pour une durée de 9 années entières et consécutives qui commençaient à courir au 1er novembre 1979 et s'est par la suite tacitement renouvelé, jusqu'au dernier renouvellement le 1er novembre 2015.
En octobre 2017, M. [T] [E] a fait l'acquisition des parts indivises autres que les siennes et est donc devenu pleinement propriétaire des parcelles.
Par courrier du 25 octobre 2017, M. [E] a informé M. [G] que compte tenu de son âge l'autorisant à prendre sa retraite, il s'estimait en droit de récupérer l'usage des terres louées, afin d'assurer leur remise en état et de les louer à son propre fils.
Le 12 février 2018, M. [G] a écrit à M. [E] afin de lui demander de cesser toute intrusion sur les parcelles faisant l'objet du bail.
M. [G] a saisi le 12 juin 2018 le tribunal paritaire des baux ruraux du Mans d'une requête en annulation de ce congé et en paiement d'indemnité pour non-respect de la garantie de jouissance paisible.
M. [E] s'en est rapporté à justice sur la validité du congé mais s'est opposé aux autres demandes de M. [G], en sollicitant à titre reconventionnel le paiement de frais de remise en état des parcelles ainsi que la résiliation du bail.
Par jugement du 28 janvier 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux du Mans a :
- jugé que le congé délivré le 25 octobre 2017 par M. [E] est nul ;
- jugé que le bail rural au bénéfice de M. [G] reprend ses effets ;
- condamné M. [E] à payer à M. [G] :
après compensation, la somme de 1 783,07 euros au titre de son préjudice ;
la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné M. [E] au paiement des entiers dépens.
M. [G] a interjeté un appel partiel de cette décision qui lui a été notifiée le 31 janvier 2020 par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 26 février 2020, son appel tendant à la revalorisation des indemnités qui lui ont été allouées.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées au greffe le 21 janvier 2021, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [G] demande, au visa des articles L. 411-60 du code rural et de la pêche maritime et 1719 du code civil, de :
- confirmer la nullité du congé délivré par M. [E] ;
Au surplus, infirmer le jugement et statuer à nouveau :
- condamner M. [E] à lui verser les sommes de :
3 983,07 euros correspondant au coût de remise en état des parcelles ;
3 796 euros correspondant aux pertes des droits au paiement de base ;
1 212,09 euros au titre de la perte des aides bio perçues et 2 103,40 euros au titre des pénalités pour non-respect des engagements à la certification agriculture biologique ;
6 621,12 euros correspondant à la perte de récolte au titre des années 2018 et 2019.
A titre subsidiaire, désigner tel expert qui aura notamment pour mission de :
- se rendre sur les lieux,
- prendre connaissance de tout document utile,
- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toutes personnes informées,
- se faire communiquer par les parties tout document utile établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
- visiter les parcelles,
- décrire les dégradations commises par M. [E] sur les parcelles exploitées par M. [G] ;
- proposer des devis nécessaires pour la remise en état des parcelles et donner son avis sur leurs coûts ;
- fournir tout élément technique de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis et indiquer, de façon générale, toutes suites dommageables.
En tout état de cause,
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- condamner M. [E] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles conformément à l'article 700 du code de procédure civile.
*
Par conclusions du 3 novembre 2021, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [E] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [G] de sa demande d'indemnité au titre de la prétendue perte des droits au paiement de base des années 2018 et 2019 ;
- débouté M. [G] de sa demande d'indemnité au titre de la prétendue perte des «aides bio perçues» ainsi qu'au titre des prétendues pénalités pour non-respect des engagements à la certification agriculture biologique ;
- débouté M. [G] de sa demande au titre de la perte de récolte au titre des années 2018 et 2019 ;
- débouté M. [G] de sa demande d'expertise ;
Et statuant à nouveau :
- débouter purement et simplement M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Reconventionnellement,
En tout état de cause,
- condamner M. [G] à lui verser la somme de 7 900 euros au titre de la remise en état des parcelles ;
Si jamais M. [E] était condamné à verser à M. [G] quelque somme que ce soit :
- ordonner la compensation entre les sommes dues de part et d'autre (M. [G] étant redevable de la remise en état évaluée à la somme de 7 900 euros ainsi qu'aux fermages 2018 et 2019 pour 3 710 euros).
Dans tous les cas,
- condamner M. [G] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [G] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande en nullité du congé
Selon l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime, le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire. A peine de nullité, le congé doit :
- mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
- indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
- reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54.
Le courrier du 25 octobre 2017 par lequel M. [E] a informé M. [G] qu'il était en droit de récupérer l'usage des terres à compter du 19 octobre 2017 ne répond pas aux conditions de forme de ce texte et ne respecte pas le délai de dix-huit mois.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du congé délivré le 25 octobre 2017.
- Sur les demandes principale et reconventionnelle au titre des frais de remise en état des parcelles
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [G] exploitait les terres en agriculture biologique puisqu'un certificat de conformité à ce mode de production lui a été remis le 21 avril 2017 par l'organisme Qualisud.
Selon procès-verbal de constat établi le 14 mars 2018 par Me [J], huissier de justice, il a été constaté sur les parcelles la présence de traces très imprégnées de roues d'engins agricoles (roues de tracteur, chenilles de pelleteuse), ce qui a eu pour effet de faire disparaître l'herbe par endroits. Selon un autre procès-verbal de Me [J] du 17 mai 2018, les haies ont été arrachées et deux des trois parcelles ont été labourées et ensemencées en maïs.
M. [G] réclame une somme totale de 3 983,07 euros afin de recréer des prairies, en se fondant sur un devis relatif à des travaux de labour et de semis pour 1 461,46 euros ainsi que sur un devis relatif à des achats de semences pour 2 521,61 euros.
M. [E] s'oppose à cette demande en faisant valoir que les parcelles n'ont jamais été entretenues de sorte que les arbres et arbustes comme les ronces avaient progressivement envahi les prairies et que seuls 7 à 7,5 hectares sur les 9,5 hectares loués pouvaient être véritablement exploités. Il soutient qu'il a dû effectuer avec son fils d'importants travaux de remise en état impliquant l'utilisation de gros matériels qu'il chiffre à la somme de 7 900 euros et dont il sollicite le paiement à titre reconventionnel. Subsidiairement, il demande qu'une compensation soit opérée avec les sommes qui seraient allouées à M. [G].
La reprise des terres par le bailleur étant intervenue dans des conditions irrégulières, il n'est pas fondé à obtenir le remboursement de travaux qui n'ont pas été sollicités par le preneur. En outre, s'il résulte de l'article L. 411-72 du code rural et de la pêche maritime qu'en cas de dégradation du bien loué, le bailleur a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité égale au montant du préjudice subi, le bailleur ne peut cependant prétendre à une indemnité pour dégradation en cours de bail. Il y a lieu par conséquent d'infirmer le jugement ayant fait droit à la demande reconventionnelle pour frais de remise en état des parcelles à hauteur de 2 200 euros.
Le preneur est en revanche fondé à ce que les terres louées soient remises en l'état de pâturages pour élever des bovins dans le cadre d'une exploitation en agricole biologique.
Il y a lieu de confirmer le jugement ayant condamné M. [E] à payer à M. [G] la somme de 3 983,07 euros.
- Sur la perte des récoltes des années 2018 et 2019
Le tribunal a retenu une perte de 1 575 euros mais a rejeté cette demande après déduction du fermage non payé en 2018 et 2019 et après avoir observé que la présence de nombreux 'round-ballers' de foin abandonnés dans les pâtures démontrait que M. [G] n'exploitait pas correctement ces parcelles et n'avait pas un besoin impérieux de ce foin pour nourrir son cheptel de bovins, d'autant que les photographies prises en novembre 2017 démontrent que les prairies n'avaient pas été pâturées après la production de foin de juin 2017.
M. [G] réclame une somme de 6 621,12 euros correspondant à quatre factures d'achat de foin pour un volume total de 65,28 tonnes en soutenant que ces achats extérieurs ont été nécessaires pour faire face à la perte de récolte sur les parcelles louées. Il reproche au tribunal d'avoir estimé le coût de production à 45 euros l'hectare et souligne l'exceptionnelle qualité des parcelles. Il estime que l'abandon d'une dizaine de round-ballers de foin sur les parcelles ne modifie rien au fait qu'il a été contraint d'obtenir du foin auprès de prestataires extérieurs.
M. [E] conteste que M. [G] ait pu produire 65 tonnes de foin compte tenu de l'état des terres et en raison du fait que des bottes de foin des années précédentes ont été laissées sur place sans être utilisées. Il estime qu'à raison d'un rendement moyen de 4 à 5 tonnes à l'hectare en production biologique, M. [G] n'aurait pu produire que 28 tonnes au prix de 90 euros hors taxes la tonne, soit un préjudice ne pouvant excéder 2 520 euros dont il faut encore déduire les coûts de production dans la mesure où le preneur ne peut être indemnisé sur un chiffre d'affaires perdu mais seulement sur le bénéfice manqué. Plus subsidiairement, M. [E] considère qu'il y aurait lieu de déduire du montant d'une éventuelle condamnation celui du fermage de ces parcelles s'élevant à 3 710 euros, soit 1 855 euros par an.
M. [G] ne communique aucun élément objectif permettant de déterminer la quantité de foin qui était habituellement produite sur ces parcelles ni le coût de production de ce foin. Mais dès lors qu'il a été contraint d'acheter du foin ainsi que cela est établi par les factures produites aux débats, le principe même de la perte des récoltes ne peut être contesté. La circonstance selon laquelle des bottes de foin ont été abandonnées ne suffit pas à affirmer que M. [G] n'a pas eu à déplorer un manque de fourrage pour nourrir son cheptel.
Au vu de ces éléments, la cour retient l'existence d'une perte de récoltes d'un montant de 4 000 euros pour les années 2018 et 2019. Cette perte doit toutefois se compenser avec le montant du fermage dont le preneur aurait dû s'acquitter au titre de ces parcelles et dont il n'est pas contesté qu'il s'élève à la somme de 3 710 euros pour les deux années. Il reste donc dû à M. [G] une somme de 290 euros au titre de la perte des récoltes.
- Sur la perte des aides à l'agriculture biologique
M. [G] soutient n'avoir pu percevoir une aide à l'agriculture biologique à raison de 130 euros l'hectare, soit 1 212,90 euros pour 9,33 hectares correspondant aux terres litigieuses.
Selon un relevé de situation des aides directes de la politique agricole commune du 27 mars 2019 s'appliquant à la campagne 2018 (pièce n° 22), M. [G] aurait dû recevoir au titre de la conversion à l'agriculture biologique la somme de 9410,70 euros pour 72,39 hectares, soit 130 euros l'hectare. Il n'a toutefois perçu qu'une somme de 7307,30 euros après déduction d'une somme de 2103,40 euros pour 'réduction pour constat d'anomalies - non-respect des engagements' (pièce n° 23).
Il résulte d'une lettre du directeur départemental des territoires de la Sarthe du 12 juin 2018 qu'en raison du conflit l'opposant à M. [E], M. [G] n'a pas déclaré les parcelles litigieuses en 2018 au titre de son engagement de conversion en agriculture biologique.
Il n'est pas démontré que la réduction de l'aide soit entièrement imputable au non-respect de la conversion en agriculture biologique des parcelles litigieuses, puisque cette réduction n'est pas proportionnelle à la surface de celles-ci, mais elle y a toutefois contribué. Il est justifié de faire droit à la demande de M. [G] portant sur la somme de 1 212,90 euros.
- Sur les pénalités pour non-respect des engagements
M. [G] réclame à ce titre la somme de 2 103,40 euros correspondant à celle figurant sur sa pièce n° 23 déjà examinée ci-dessus.
Il apparaît toutefois que M. [G] réclame une seconde fois l'indemnisation d'un même préjudice et il n'y a donc pas lieu d'y faire droit.
- Sur la perte des droits à paiement de base (DPB)
Pour établir cette perte qui s'élève selon lui à 3 796 euros, M. [G] se réfère à sa pièce n° 13 qui consiste en un courrier manuscrit non daté adressé à son avocat. Les premiers juges ont relevé à juste titre qu'il s'agit d'une preuve que le preneur se constitue à lui-même.
Le courrier du directeur départemental des territoires de la Sarthe du 12 juin 2018 ne permet pas non plus de déterminer l'incidence de la non-déclaration des terres litigieuses sur les droits à paiement de base.
Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement ayant débouté M. [G] de cette demande.
- Sur le compte entre les parties
Il résulte des développements qui précèdent que M. [E] est redevable envers M. [G] de la somme de 5 485,97 euros en réparation de son préjudice.
Le jugement doit par conséquent être infirmé en ce qu'il a condamné M. [E] à payer à M. [G], après compensation, la somme de 1 783,09 euros au titre de son préjudice.
- Sur la demande reconventionnelle en résiliation du bail
Selon l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie d'agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation.
Il résulte d'un procès-verbal de constat établi le 14 novembre 2017 par Me [J], huissier de justice, que la végétation séparant les parcelles n'est pas élaguée ni entretenue et qu'il existe également une végétation dense autour des fossés. L'huissier a aussi constaté la présence de vieilles bottes de foin en décomposition à plusieurs endroits.
Il est également fait état dans une attestation de M. [W] [I] de la largeur des haies qui ont dû être arrachées.
Il résulte cependant du courrier du directeur départemental des territoires de la Sarthe du 12 juin 2018 que la présence de haies fait partie des critères permettant le classement d'une parcelle en agriculture biologique. L'importance des haies que le bailleur juge excessive ne peut par conséquent être prise en compte comme étant un élément révélateur de la mauvaise exploitation du fonds.
Le mauvais entretien d'une partie de la végétation se trouvant sur les parcelles n'est donc pas suffisamment caractérisé pour compromettre la bonne exploitation du fonds au sens du texte précité.
Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement ayant rejeté la demande en résiliation du bail.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel par M. [G] et de condamner M. [E] au paiement de la somme de 1 000 euros sur ce fondement.
M. [E], partie perdante, doit être débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du Mans du 28 janvier 2020, sauf en ce qu'il a condamné M. [T] [E] à payer à M. [X] [G], après compensation, la somme de 1 783,09 euros au titre de son préjudice ;
Statuant à nouveau, du chef de la disposition infirmée :
CONDAMNE M. [T] [E] à payer à M. [X] [G], après compensation, la somme de 5 485,97 euros en réparation de son préjudice ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [T] [E] à payer à M. [X] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [E] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER