RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/00730 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FIKH
Minute n° 22/00277
[S]
C/
[V]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 04 Mars 2020, enregistrée sous le n° 19/00914
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [F] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [H] [M] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 09 Juin 2022 , l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Novembre 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU,Conseillère
Mme FOURNEL, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Mme [O] [Z], veuve de M. [R] [M], est décédée à [Localité 5] le 28 mai 2017 en laissant pour lui succéder ses deux filles, Mme [H] [V] née [M] et Mme [F] [S] née [M].
Les actifs bancaires de Mme [O] [M], s'élevant à la somme de 7.341,75 €, ont été partagés entre ses deux filles.
Exposant avoir constaté après examen des comptes de sa mère, l'existence de virements, émissions de chèques ou retraits d'espèces inexpliqués et avoir en vain sollicité des explications de la part de sa s'ur, détentrice d'une procuration sur les comptes de leur mère, Mme [H] [V] a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Metz Mme [F] [S] par acte du 5 mars 2019, afin de voir dire et juger que Mme [S] a dissimulé les libéralités qui lui ont été consenties et notamment la somme de 108.930,00 €, d'obtenir sa condamnation à rapporter à la succession une somme de 108.930 € et de voir dire et juger que pour l'ensemble des sommes dissimulées il sera fait application de l'article 778 du code civil et qu'en conséquence Mme [S] ne pourra prétendre à aucune part dans les objets divertis.
Mme [S] a répliqué que l'existence des éléments matériels et intentionnels caractérisant le recel n'était nullement établie, qu'il n'était pas démontré que les virements ou retraits d'argent incriminés aient été effectués par ou pour elle-même, que Mme [O] [M] gérait librement son argent et qu'en définitive elle reconnaissait avoir reçu deux chèques d'un montant de 16.000 € et 28.000 € versés en toute légalité de sorte que le recel successoral n'était pas démontré.
Par jugement du 04 mars 2020 le tribunal judiciaire de Metz a :
Condamné Madame [F] [S] née [M] à rapporter à la succession de sa mère, Madame [O] [M] née [Z], la somme de 58.930 euros,
Rejeté le surplus de la demande,
Dit que Madame [F] [S] née [M] s'est rendue coupable de recel successoral sur la somme de 58.930 euros et qu'elle ne pourra en conséquence prétendre à aucune part sur la somme recelée,
Condamné Madame [F] [S] née [M] à payer à Madame [H] [V] née [M] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné Madame [F] [S] née [M] aux dépens,
Prononcé l'exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi le tribunal a relevé que Mme [S] disposait d'une procuration sur les comptes de sa mère depuis le 18 mai 2012 de sorte que comme tout mandataire elle devait rendre compte de sa gestion. Le tribunal a constaté à cet égard que durant l'hospitalisation de Mme [O] [M], du 21 décembre 2016 au 28 mai 2017 date de son décès, 14 retraits de 250 € avaient été effectués, lesquels avaient nécessairement été effectués par Mme [S] dès lors que Mme [M] ne pouvait les effectuer elle-même. Mme [S] ne justifiant pas de ce que ces retraits auraient été effectués au bénéfice de sa mère, le tribunal a considéré que ces sommes lui avaient bénéficié et qu'elle devait les rapporter à la succession.
En revanche le tribunal a estimé qu'il n'était pas établi que les retraits antérieurs aient été effectués par Mme [S], rien ne démontrant que Mme [M] n'aurait pas été en état de les effectuer elle-même.
Le tribunal a également retenu que Mme [S] avait été bénéficiaire de deux chèques ce qu'elle ne contestait pas, qu'elle ne contestait pas clairement les allégations de Mme [V] relatives au rachat de droits à retraite par le biais d'un chèque de 11.680 €, de sorte que devait également être rapporté à la succession le montant de ces trois chèques, constituant des libéralités.
Pour le surplus le tribunal a relevé qu'aucune pièce du dossier n'établissait que Mme [S] aurait été bénéficiaire des virements dénoncés par Mme [V], et qu'il n'était pas non plus démontré que Mme [M] aurait été hors d'état d'effectuer elle-même pour son compte les deux retraits de 10.000 €.
Enfin le tribunal a retenu l'existence d'un recel successoral, dont les éléments matériels et intentionnels étaient réunis dès lors que Mme [S] avait bénéficié d'une somme de 58.930 € et n'en avait pas fait état lors de la succession non plus qu'à la suite du courrier d'interpellation envoyé par sa s'ur, puis par le conseil de celle-ci.
Par déclaration du 20 avril 2020 Mme [F] [S] a interjeté appel du jugement précité en ce qu'il a condamné Mme [S] à rapporter à la succession de sa mère Mme [M] la somme de 58.930 €, en ce qu'il a rejeté le surplus de la demande de Mme [S], en ce qu'il a dit que Mme [S] s'est rendue coupable de recel successoral sur la somme de 58.930 € et qu'elle ne pourra en conséquence prétendre à aucune part sur la somme recelée, en ce qu'il condamne Mme [S] à payer à Mme [V] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il la condamne aux dépens.
Mme [S] a ultérieurement assigné en référé devant M. le Premier Président de la cour d'appel de Metz Mme [V], afin d'obtenir le sursis à exécution provisoire de la décision dont appel.
Il a été partiellement fait droit à cette demande par ordonnance du 1er octobre 2020 ayant ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel dans la limite de la moitié de la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [M] épouse [S].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 décembre 2021, Mme [S] demande à la cour de :
« Recevoir en la forme l'appel interjeté par Madame [F] [S] née [M] à l'encontre du jugement rendu le 04 mars 2020 par le Tribunal Judiciaire de Metz,
Dire cet appel bien fondé,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Débouter Madame [H] [V] née [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, après les avoir ' en tant que de besoin ' les avoir déclarées prescrites, subsidiairement irrecevables et en tout état de cause, mal fondées.
Condamner Madame [H] [V] née [M] à payer à Madame [F] [S] née [M] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Mme [V] née [M] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ».
Par ses dernières conclusions du 20 janvier 2022 Mme [H] [V] demande à voir :
« Dire et juger les conclusions de Madame [F] [S] née [M] en date du 13 décembre 2021, et ses éventuelles conclusions subséquentes, irrecevables au visa des dispositions de l'article 910 du CPC.
Dire et juger l'appel de Madame [F] [S] née [M] mal fondé.
Le rejeter en toutes ses dispositions.
Dire et juger l'appel incident de Madame [H] [V] née [M] recevable et bien fondé.
Y faisant droit,
Infirmer la décision entreprise,
Dire et juger que Madame [F] [S] a dissimulé les libéralités qui lui ont été consenties par Madame [O] [Z] épouse [M] de son vivant, lors des opérations successorales, et notamment la somme de 73.933,46 € en principal.
Condamner Madame [F] [S] née [M] à rapporter à la succession de sa mère, Madame [O] [Z] épouse [M], la somme de 73.933,46 €.
Confirmer le jugement entrepris en ce que celui-ci a dit que Madame [F] [S] s'est rendue coupable de recel successoral et qu'elle ne pourra en conséquence, prétendre à aucune part sur la somme recelée.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame [F] [S] née [M] à payer à Madame [H] [V] née [M] les dépens d'instance et une indemnité de 2 000,00 € au titre des frais irrépétibles d'instance, en application des dispositions de l'article 700 du CPC.
Condamner Madame [F] [S] née [M] à payer a Madame [H] [V] née [M] une indemnité de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du CPC.
Condamner Madame [F] [S] née [M] aux dépens d'appel ».
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur les fins de non-recevoir
Sur la recevabilité des demandes de Mme [V]
Mme [S] a fait figurer au dispositif de ses conclusions une demande tendant notamment à voir déclarer les demandes de Mme [V] prescrites et subsidiairement irrecevables.
Elle ne développe cependant aucun moyen au soutien de telles demandes.
En application du paragraphe 3 de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'absence de tout moyen invoqué au soutien de la demande de Mme [S] sur ce point, celle-ci sera rejetée.
Sur la recevabilité des conclusions de Mme [S] en date du 13 décembre 2010
Aux termes de l'article 910 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, Mme [V] a formé appel incident par conclusions d'intimé déposées le 02 octobre 2020, laissant jusqu'au 02 janvier 2021 à Mme [S] pour conclure sur l'appel incident.
Il est constant que Mme [S] n'a déposé ses conclusions que le 13 décembre 2021.
Cependant, l'irrecevabilité de ces conclusions n'est encourue que pour ce qui concerne la réplique qu'elles contiennent à l'appel incident de Mme [V]. En revanche, il n'est pas imposé de délai à l'appelant pour prendre de nouvelles conclusions au soutien de son seul appel, voire énoncer de nouvelles prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses en application de l'alinéa 2 de l'article 910-4 du code de procédure civile.
En l'espèce, il résulte de l'examen des dernières conclusions de Mme [S] en date du 13 décembre 2021, et de leur comparaison avec ses conclusions justificatives d'appel du 20 juillet 2020, que seuls les deux premiers paragraphes de la page 6 des dernières conclusions peuvent constituer des conclusions en réponse à l'appel incident de Mme [V], en ce qu'ils font valoir qu'aucune preuve ne serait rapportée de ce que le bénéficiaire des virements de 15.000 € et 13.000 € serait Mme [S], et que de même aucune preuve ne serait rapportée de ce que Mme [M] aurait été hors d'état physique ou mental d'effectuer pour elle-même et pour son compte les deux retraits en espèce. Pour le surplus les conclusions, y compris les autres ajouts effectués en décembre 2021, sont exclusivement au soutien de l'appel.
Seuls ces deux paragraphes, qui au surplus ne contiennent aucun argument autre que ceux énoncés par le premier juge dans le jugement dont appel, constituent donc des conclusions susceptibles d'être irrecevables comme hors délai.
Il y aura donc lieu de déclarer irrecevables les conclusions du 13 décembre 2021 exclusivement en ce qu'elles constituent une réponse à l'appel incident de Mme [V], et exclusivement pour ce qui concerne l'argumentaire développé aux deux premiers paragraphes de la page 6 des conclusions.
II- Au fond
Sur la demande de rapports à la succession de diverses sommes
Aux termes de l'article 843 du code civil, tout héritier même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
En l'espèce, Mme [S] soutient qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait été bénéficiaire des deux chèques d'un montant de 28.000 € et 16.000 €.
Cependant copie des chèques litigieux est versée aux débats et fait clairement apparaître que Mme [S] en était la bénéficiaire, tandis que les extraits de compte produits établissent sans conteste que ces chèques ont bien été débités du compte de Mme [M] les 03 avril 2013 et 07 mai 2013.
Ainsi que décidé par le premier juge, ces deux montants, représentant au total 44.000€, constituent des donations rapportables à la succession.
S'agissant du chèque d'un montant de 11.680 € en date du 02 novembre 2013 émis au bénéfice de AG2R, il est constant que Mme [V] ne l'inclut plus dans sa demande de rapport à la succession, compte tenu de la justification de l'affectation des fonds apportée à hauteur d'appel par Mme [S].
Il résulte par ailleurs du courrier émanant du conseiller bancaire du Crédit Lyonnais, produit par Mme [V], que [O] [M] et [R] [M] avaient donné procuration sur leur compte de dépôt le 18 mai 2012 à Mme [F] [S].
Aux termes de l'article 1993 du code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration.
En l'espèce, il résulte de l'examen des relevés du compte de dépôt de Mme [M] ouvert auprès du Crédit Lyonnais, que 15 retraits par carte bancaire ont été effectués sur ce compte entre le 21 décembre 2016 et le 13 mars 2017 inclus pour un total de 3.750 €.
Les bulletins d'hospitalisations versés aux débats font en outre apparaître que Mme [O] [M], née le 20 septembre 1933 et donc âgée à cette époque de 83 ans, a été hospitalisée sans discontinuer à compter du 21 décembre 2016 jusqu'à son décès de sorte qu'elle ne peut être l'auteur des retraits effectués par carte bancaire à un distributeur à compter de cette date.
Les observations de Mme [S] sur le fait qu'il n'est pas établi que Mme [M] aurait été hors d'état de manifester sa volonté sont sans aucune incidence, tant qu'il n'est pas soutenu, et prouvé, que Mme [M] aurait elle-même effectué ces retraits ce qui est matériellement impossible.
En outre il n'est pas allégué qu'une autre personne aurait eu procuration sur les comptes de Mme [M] de sorte que, contrairement à ce que soutient Mme [S], la preuve est suffisamment rapportée de ce qu'elle est l'auteur des retraits litigieux. S'agissant de retraits effectués manuellement depuis un distributeur, Mme [S] a nécessairement eu en main les sommes en espèces correspondantes. Comme tout mandataire, il lui appartient dès lors de justifier de l'utilisation réservée aux sommes qu'elle a retirées, et de faire la preuve de ce que celles-ci ont été utilisées au bénéfice de la mandante.
Mme [S] ne fournissant aucune preuve en ce sens, il convient en application de l'article 1993 précité, de la condamner à rapporter à la succession la somme de 3.750 €.
Mme [V] demandait également en première instance le rapport à la succession de deux sommes de 15.000 € et 13.000 €, représentant des virements effectués depuis le compte de dépôt de sa mère. A hauteur d'appel elle indique avoir retrouvé trace de ces virements, qui étaient destinés respectivement au compte sur livret ouvert au nom de Mme [M], et à son livret A.
Cependant elle expose que depuis ces comptes quatre virements ont été ultérieurement effectués, avec l'intitulé « virement [M] internet-faveur dépôt ». Elle fait valoir que, sa mère ne disposant pas d'un ordinateur, ces quatre virements ont nécessairement été effectués par Mme [S] qui disposait de la procuration et qu'il est établi par les pièces précitées qu'elle en a bénéficié.
La Cour observe cependant que l'examen des comptes de Mme [O] [M], et notamment de son compte de dépôt (ou « compte courant »), permet de retrouver la trace des quatre virements incriminés, qui n'ont pas été virés sur le compte de Mme [S], quand bien même celle-ci bénéficiait de la procuration sur le compte de sa mère.
Ainsi la somme de 9.412,63 € a été virée depuis le Livret A de Mme [M] vers son compte de dépôt le 31 mars 2013 ce qui est expressément mentionné sur le relevé de compte du compte de dépôt correspondant. La somme de 9.770,83 € a été virée depuis le compte sur livret vers le compte de dépôt le 1er avril 2013 ce qui est également explicitement mentionné. Les sommes de 2.000 et 5.000 € ont été virées, respectivement depuis le compte sur livret et depuis le Livret A, le 6 mai 2013.
Il convient de relever que les deux chèques précédemment évoqués, de 28.000 € et 16.000 €, ont été émis au bénéfice de Mme [S] à la même époque, soit les 3 avril et 7 mai (dates figurant aux relevés de compte) de sorte que si les virements litigieux ont probablement contribué à ce que le solde du compte de dépôt permette l'émission de tels chèques, il n'y a pas lieu en revanche de les mettre une seconde fois à la charge de Mme [S].
S'agissant enfin des deux retraits d'espèces effectués les 13 février et 14 mars 2014, la cour observe, à l'instar du premier juge, qu'il n'est justifié, ni de ce que Mme [O] [M] aurait été dans l'incapacité physique ou mentale d'effectuer elle-même de tels retraits, ni de ce que ceux-ci auraient bénéficié à Mme [S].
Il en résulte que Mme [S] devra rapporter à la succession, en sa qualité de bénéficiaire de libéralités et de mandataire, les sommes de 44.000 €.et 3.750 € soit au total 47.750 €.
Sur le recel successoral
Aux termes de l'article 778 du code civil, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelé.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
Il appartient à celui qui s'en prévaut de faire la preuve du recel, en l'occurrence Mme [V] a fourni la preuve de l'existence de donations, effectuées par chèques, au bénéfice de Mme [S].
Il est également établi que celle-ci a effectué des retraits durant la période d'hospitalisation de sa mère, sans que Mme [S], bien que mandataire, ait été en mesure de justifier que ces sommes auraient profité à Mme [M].
Au vu du décompte de succession initialement établi entre les parties, et en vertu duquel les actifs bancaires de Mme [M] s'élevaient à 7.341,75 € et constituaient l'unique actif de succession à partager, il ne peut être contesté que Mme [S] a caché l'existence des donations précitées dont elle avait été gratifiée, de même qu'elle a caché les nombreux retraits bancaires effectués lors de l'hospitalisation de sa mère.
Le recel peut, notamment, être constitué par la non révélation d'une donation, le cas échéant effectuée par chèques.
Tel étant bien le cas en l'espèce, le recel imputé à Mme [S] est constitué.
Par ailleurs, si les retraits en liquide litigieux ne résultent pas d'une libéralité expressément consentie par Mme [M] à sa fille, ils n'en constituent pas moins un avantage que Mme [S] s'est octroyé à elle-même depuis les comptes de sa mère. Ainsi que précédemment relevé le mode de retrait implique nécessairement que Mme [S] ait été détentrice des sommes retirées de sorte qu'à défaut de toute explication, et même de toute allégation, relative à un usage de ces sommes conforme aux intérêts de Mme [M], il s'en déduit que ces sommes ont profité à Mme [S].
Mme [S] ayant sciemment dissimulé cet avantage indu, la sanction du recel successoral portera également sur la somme de 3.750 €, soit sur la somme totale de 47.750€.
Quant aux arrêts cités par Mme [S] pour soutenir qu'il ne pourrait y avoir recel en la circonstance, ils sont sans incidence puisque concernant effectivement, ainsi que l'indique l'intimée, des cas de figure totalement différents du cas de l'espèce.
Le jugement dont appel ne sera donc infirmé que pour ce qui concerne les montants retenus au titre du rapport à la succession et du recel.
Le sens de la présente décision conduit en revanche à confirmer le jugement déféré pour ce qui concerne ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d'appel Mme [S] qui succombe dans la majeure partie de son appel, supportera les dépens.
Il est en outre équitable d'allouer à Mme [V], en remboursement des frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance, une indemnité de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette les demandes de Mme [F] [S] tendant à voir déclarer irrecevables, le cas échéant pour prescription, les demandes de Mme [H] [V] ;
Déclare irrecevables en application de l'article 910 du code de procédure civile, les conclusions de Mme [S] en date du 13 décembre 2021 mais uniquement en ce qu'elles constituent une réponse tardive à l'appel incident de Mme [V], à savoir les termes de deux premiers paragraphes de la page 6 de ces conclusions ;
Au fond,
Infirme le jugement déféré, uniquement en ce qui concerne le montant à rapporter à la succession et le montant du recel ;
Statuant à nouveau sur ces points,
Condamne Mme [F] [S] à rapporter à la succession de sa mère Mme [O] [M] la somme de 47.750 € ;
Dit que Mme [F] [S] a commis un recel successoral sur la somme de 47.750 € et qu'elle ne pourra en conséquence prétendre à aucune part sur la somme recelée ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [S] aux entiers dépens d'appel ;
Condamne Mme [F] [S] à verser à Mme [H] [V] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente de chambre