MM/ND
Numéro 22/4002
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 15/11/2022
Dossier : N° RG 20/01569 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HS2W
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Affaire :
[X] [T] [E]
(SEAPB)
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORIS ME ET D'AUTRES INFRACTIONS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Septembre 2022, devant :
Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
L'Association 'Sauvegarde de l'Enfance à l'Adulte du Pays-Basque',
agissant en sa qualité de tuteur désigné par jugement du juge des Tutelles de Bayonne en date du 21 mars 2016 de Monsieur [X] [T] [E]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 5] (64) domicilié [Adresse 3]
Représentée par Me Marie Dominique ARPIZOU, avocat au barreau de PAU
INTIME :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Edwige GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
Assisté de Me Damien de LAFORCADE (SELARL CLF), avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 02 JUILLET 2020
rendue par le COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D'UNE INFRACTION DE [Localité 5]
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement du tribunal correctionnel de Pau du 28 février 2002, rendu sur opposition, Monsieur [T] [E] a été déclaré coupable d'avoir, le 22 mars 1998, commis des violences volontaires sur son 'ls, [X], mineur de 15 ans, comme étant né le [Date naissance 1] 1997, ayant entraîné une incapacité temporaire totale supérieure à 8 jours et condamné à la peine de 8 ans d'emprisonnement, et au paiement à son 'ls d'une indemnité provisionnelle de 15 244,90 euros.
[X] [T] [E] a fait l'objet de plusieurs expertises au regard de son jeune âge, de la nature des séquelles et de l'absence de consolidation de son état de santé.
Par ordonnance du 14 novembre 2000, la commission d'indemnisation des victimes près le tribunal de grande instance de Pau a ordonné le versement d'une indemnité provisionnelle à faire valoir sur le préjudice dé'nitif de [X] [T] [E] de 15 244,90 euros.
Par ordonnance du 3 juin 2003, la commission d'indemnisation des victimes a accordé une provision supplémentaire de 15 245,00 euros et ordonné une nouvelle expertise.
Par ordonnance du 1er juin 2017, une nouvelle provision a été accordée, de 30 000,00 euros, et une nouvelle expertise a été ordonnée.
Par jugement du 2 mai 2019, une provision supplémentaire de 200 000 euros a été allouée à la victime.
Le 26 juin 2018, le Docteur [R] a rendu son rapport d'expertise concluant que :
' [X] [T] [E] a présenté le 22 mars 1998 un syndrome du bébé secoué entraînant de très graves lésions intracérébrales et ophtalmiques ; que ces lésions ont entraîné des troubles neuro-comportementaux sévères avec séquelles neuropsychologiques graves, des crises d'épilepsie de l'ordre de 6 à 12 par jour, un retard psychomoteur, des troubles du développement avec nécessité de compensation thérapeutique au niveau hormonal, un panhypopituitarisme secondaire avec son cortège de complications et une atrophie frontale bilatérale.
' toutes ses séquelles sont la conséquence directe, certaine et exclusive du secouement dont il a été victime 1e 22 mars 1998.
' la consolidation de son état de santé peut être 'xée au 30 décembre 2015, jour de ses 18 ans.
' les préjudices patrimoniaux permanents subis par [X] [T] [E] sont les suivants :
- dépenses de santé futures : achat d'un tricycle,
- assistance aide humaine : 2 heures/ jour de 1 à 2 ans, 3 heures par jour de 3 à 5 ans, 3h40 par jour de 6 a 8 ans, 12 h par semaine en substitution et 14 h par semaines en surveillance de 9 à 14 ans inclus, 15 h par semaine en substitution et 28 h par semaine en surveillance à partir de 15 ans.
- incidence professionnelle : aucune activité possible même en milieu protégé.
préjudice scolaire/universitaire ou formation : aucune scolarité possible même adaptée.
' les préjudices extra-patrimoniaux subis par [X] [T] [E] sont les
suivants :
' temporaires ( avant consolidation) :
- dé'cit fonctionnel temporaire : total du 22 mars 1998 au 7 mai 1998 (hospitalisation), partiel évalue à 90 % du 8/05/1998 jusqu'à la consolidation
souffrances endurées : 6/7
- préjudice esthétique temporaire : 3/7
' permanents :
- dé'cit fonctionnel permanent : 85 %
- préjudice d'agrément : total
- préjudice esthétique permanent : 3/7
- préjudice sexuel : total
- préjudice d'établissement : total.
Monsieur [X] [T] [E], représenté par la Sauvegarde de l'Enfance à l'Adulte du Pays Basque(SEAPB), agissant en qualité de tuteur désigné par le juge des tutelles de Bayonne le 21 mars 2016, a demandé à la commission d'indemnisation des victimes de :
Statuer ce que de droit sur la créance de la CPAM,
Liquider son préjudice comme suit :
- au titre des préjudices patrimoniaux ( temporaires et permanents) : la somme totale de 4 413 802 euros décomposée somme suit :
' dépenses de santé futures : 2 190,00 euros
' tierce personne 'passée' : 418 936,00 euros
' tierce personne capitalisée post consolidation : 2 869 477,00 euros
' incidence professionnelle : 1 113 199,00 euros
' préjudice scolaire, universitaire et de formation : 10 000,00 euros
Constater l'accord des parties et homologuer leur accord sur les postes de dépenses de santé futures ( 2 190,00 euros) et le préjudice scolaire ( 10 000,00 euros).
- au titre des préjudices extra-patrimoniaux ( temporaires et permanents) : la somme de 732 591,00 euros décomposée comme suit :
' DFT( déficit fonctionnel temporaire) : 134 591,00 euros
' souffrances endurées : 35 000,00 euros
' préjudice esthétique temporaire : 3 000,00 euros
' DFP( déficit fonctionnel permanent) : 425 000,00 euros
' préjudice d'agrément : 35 000,00 euros
' préjudice esthétique permanent : 20 000,00 euros
' préjudice sexuel : 30 000,00 euros
' préjudice d' établissement : 50 000,00 euros.
Constater l'accord des parties et homologuer leur accord sur les postes suivants : dé'cit fonctionnel temporaire (134591,00 euros), souffrances endurées (35000,00 euros), préjudice esthétique temporaire (3000,00 euros), dé'cit fonctionnel permanent 85% (425 000,00 euros), préjudice sexuel (30000,00 euros).
Statuer sur les désaccords persistants et allouer à la Sauvegarde de l'Enfance à l'adulte du Pays Basque, en sa qualité de tuteur, la somme globale de 5 146 936,00 euros de laquelle seront déduites les provisions versées.
Déclarer opposable la décision au Fonds de Garantie des victimes d'infractions.
Juger que 1'ensemble sera versé intégralement en capital et portera intérêts au taux légal à compter du jugement.
Juger que ces sommes devront transiter par le compte CARPA de son Conseil,
Juger que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Lui allouer une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM a adressé à la CIVI un relevé dé'nitif de ses débours incluant les frais futurs qu'elle évalue à la somme de 3 188 791,59 euros.
Le Fonds de Garantie des Victimes a demandé à la juridiction de :
' prendre acte qu'un accord partiel, validé par le juge des tutelles, est intervenu entre les parties concernant les postes suivants : dépenses de santé futures, préjudice scolaire, dé'cit fonctionnel temporaire total, dé'cit fonctionnel temporaire partiel, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, dé'cit fonctionnel permanent et préjudice sexuel.
' homologuer cet accord.
' donner acte au demandeur de son désistement sur sa demande provisionnelle.
S'agissant des postes non inclus au protocole :
Allouer à la SEAPB en sa qualité de tuteur de Monsieur [X] [T] [E] les sommes suivantes :
' 6 500,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
' 30 000,00 euros au titre du préjudice d'établissement,
' 63 600,00 euros au titre des arrérages échus du 30.12.2015 au 31.05.2020 en réparation des pertes de gains professionnels futurs,
' une rente viagère mensuelle de 1 200,00 euros , revalorisable chaque année selon les dispositions prévues par l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, en réparation des pertes de gains professionnels futurs.
Débouter la SEAPB, ès qualités, des demandes formulées au titre du préjudice d'agrément, des besoins en tierce personne avant consolidation et des besoins en tierce personne permanents.
A titre subsidiaire, pour les besoins en tierce personne permanents depuis l'entrée en MAS (maison d'accueil spécialisée) en avril 2019, ordonner un sursis à statuer dans l'attente des documents justi'ant de la réalité de la prise en charge actuelle de Monsieur [T] [E] et notamment :
' une attestation sur l'honneur établie par la SEAPB con'rmant qu'il n'a jamais béné'cié de la PCH (prestation de compensation du handicap) et n'en bénéficie pas à ce jour ;
' une attestation établie par la MAS précisant la date d'entrée dans l'établissement et les dates de retours à domicile ;
' une attestation établie par le Conseil Général con'rmant que Madame [M] n'est plus rémunérée pour l'accueil de Monsieur [T] [E] ;
' une attestation de Madame [M] précisant les fréquences et modalités de la prise en charge à son domicile de Monsieur [T] [E] sans contrepartie 'nancière.
Sous réserve de ces informations et de 1'absence de perception de la PCH, allouer à la SEAPB , ès qualités, une rente viagère de 1056,00 euros versée trimestriellement à terme échu et revalorisée selon les dispositions de l'article L. 434- 17 du code de la sécurité sociale.
Dire que cette rente sera suspendue en cas de placement à temps complet, 7 jours sur 7, ou de diminution signi'cative des temps de présence au domicile de Madame [M].
Débouter la SEAPB de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ou réduire la demande
Laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Dire n'y avoir lieu a exécution provisoire.
Par jugement du 2 juillet 2020, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction près le Tribunal judiciaire de Pau a :
Constaté que la CPAM fait état de ses débours.
Constaté l'accord des parties sur l'indemnisation des postes de préjudice suivants : dépenses de santé futures, préjudice scolaire, dé'cit fonctionnel temporaire total, dé'cit fonctionnel temporaire partiel, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, dé'cit fonctionnel permanent et préjudice sexuel.
Dit que cet accord fera l'objet d'une homologation par le président de la CIVI.
Constaté que les provisions versées à la Sauvegarde de l'enfance à l'adulte du Pays Basque, ès qualités de tuteur de Monsieur [X] [T] [E], ont été déduites du solde versé à la victime en exécution de cet accord.
Débouté la Sauvegarde de l'enfance à l'adulte du Pays Basque, ès qualités de tuteur de Monsieur [X] [T] [E] de sa demande au titre du préjudice d'agrément et de sa demande au titre du recours à une tierce personne pour la période antérieure à avril 2019.
Alloué à la Sauvegarde de l'enfance à l'adulte du Pays Basque, ès qualités de tuteur de Monsieur [X] [T] [E], en réparation du préjudice esthétique permanent la somme de 6 500,00 euros.
Alloué à la Sauvegarde de l'enfance à l'adulte du Pays Basque, ès qualités de tuteur de Monsieur [X] [T] [E], la somme de 50 000,00 euros en réparation du préjudice d'établissement.
Alloué à la Sauvegarde de l'enfance à l'adulte du Pays Basque, ès qualités de tuteur de Monsieur [X] [T] [E], au titre des pertes de gains professionnels et de l'incidence professionnelle
' pour les arrérages échus du 30 décembre 2015 (date de la consolidation) au 31 mai 2020, la somme de 64 660,00 euros (1 220 euros x 12 mois x 4 années et 5 mois).
' à compter du 1er juin 2020, une rente viagère de 1220,00 euros versée mensuellement à terme échu, revalorisée selon les dispositions prévues à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Alloué à la Sauvegarde de l'enfance à l'adulte du Pays Basque, ès qualités de tuteur de Monsieur [X] [T] [E], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500,00 euros.
Sursis à Statuer sur la demande d'indemnisation du recours à une tierce personne pour la période postérieure au mois d'avril 2019.
Ordonné, avant dire droit, un complément d'expertise sur pièces con'é au Docteur [R], expert auprès de la Cour d'Appel de Pau, avec mission, après avoir pris connaissance du fonctionnement de la MAS Biarritzenia, de :
' dire si l'intervention d'une tierce personne est nécessaire à la prise en charge de Monsieur [T] [E] lorsque celui-ci est en MAS, aussi bien en semaine qu'en 'n de semaine. Dans l'af'rmative, préciser si l'intervention de cette tierce personne est nécessaire sur le plan éducatif, médical ou non spécialisé ; dire si, au regard des troubles de Monsieur [T] [E], ce besoin d'intervention d'une tierce personne est pro'table à la victime au regard de la nature de ses troubles et de la multiplicité des acteurs qui interagissent avec lui ; évaluer le nombre d'heures d'intervention nécessaire en semaine et lors des 'ns de semaine passées en MAS.
' dire si l'intervention d'une tierce personne est nécessaire à la prise en charge de Monsieur [T] [E] lorsque celui-ci se rend chez Madame [M]. Dans l'af'rmative, préciser si l'intervention de cette tierce personne est nécessaire sur le plan éducatif, médical ou non spécialisée ; évaluer le nombre d'heures d'interventions nécessaire tant en journée que pour la nuit.
Dit que l'expert devra déposer un pré rapport pour permettre aux parties, dans le délai d'un mois, de lui faire part de leurs observations avant de déposer son rapport dé'nitif en double exemplaire au greffe du tribunal et d'en adresser copie à chacune des parties dans un délai de 6 MOIS à compter de sa saisine ;
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé des expertises ;
Fait injonction à la SEAPB, ès qualités de tuteur de Monsieur [T] [E], de verser à l'expert et au Fonds de Garantie un document leur permettant d'appréhender le fonctionnement de la MAS Biarritzenia ainsi qu'un document émanant de cette structure établissant le nombre de 'ns de semaines passées par la victime au sein de l'institution et chez Madame [M] sur la période de septembre 2019 à février 2020 inclus, la période des derniers mois étant peu propice à éclairer la juridiction eu égard à l'état de crise sanitaire.
Dit que la SEAPB devra expliquer les raisons du « reste à charge» s'agissant des frais de séjour en MAS.
Dit que l'affaire sera 'xée à la première audience utile après le dépôt du rapport d'expertise.
Sursis à statuer sur les dépens.
Par déclaration en date du 20 juillet 2020, Monsieur [X] [T] [E], représenté par la SEAPB, en qualité de tuteur, a relevé appel de cette décision.
La clôture est du 13 octobre 2021 pour une audience initialement fixée au 18 novembre 2021 renvoyée successivement au 7 mars 2022 et au 20 septembre 2022.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions récapitulatives au fond notifiées le 19 janvier 2022 par la SEAPB, agissant en qualité de tuteur de [X] [T] [E], qui demande de :
Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale,
Vu le rapport d'expertise du Docteur [R] en date du 26 juin 2018,
Vu le jugement de la CIVI de [Localité 5] en date du 2 juillet 2020, et l'appel limité a l'encontre de cette décision le 20 juillet 2020,
Fixer à 35000,00 € le montant de l'indemnisation due à [X] [T] [E] au titre de son préjudice d'agrément, et réformer la décision dont appel qui 1'a débouté de ses demandes au titre de ce poste de préjudice.
Fixer à 20000,00 € le montant de l'indemnité allouée à [X] [T] [E] en réparation de son préjudice esthétique permanent, et réformer la décision de la CIVI qui a limité son indemnisation à ce titre à 6 500,00 €.
Juger que l'indemnisation de l'incidence professionnelle et des pertes de gains professionnels futurs doit être calculée sur la base du salaire moyen de 1800,00 € par mois, et réformer la décision dont appel qui a 'xé cette référence à 1220,00 € par mois.
Juger que le poste à venir du préjudice d'incidence professionnelle et des pertes de gains professionnels futurs doivent être indemnisés en capital et réformer la décision de la CIVI en ce qu'elle ordonne le versement d'une rente viagère.
En conséquence,
Allouer à [X] [T] [E], représenté par son tuteur, au titre des pertes de gains professionnels et de l'incidence professionnelle. des arrérages échus à hauteur de 144 000,00 € pour la période du 30 décembre 2015 au 21 septembre 2022, et réformer la décision de la CIVI sur ce point. la Commission ayant limité les arrérages échus à la somme de 64660,00 euros.
Et allouer à [X] [T] [E], représenté par son tuteur, au titre des pertes de gains professionnels et de l'incidence professionnelle capitalisées, à partir du 22 septembre 2022, des arrérages à échoir à hauteur de 1 195 970,40 €, pour une victime âgée de 24 ans au jour de la liquidation, et réformer la décision de la CIVI sur ce point.
Réformer la décision de la CIVI qui a chiffré à 2 500 € l'indemnité due en application de l'article 700 du code de procédure civile, et 'xer cette indemnité pour la première instance à la somme de 10 000,00 €.
Déclarer l'arrêt à venir opposable au Fonds de Garantie des Victimes d'Infractions (FGTI).
Juger que l'ensemble sera payé intégralement en capital et portera intérêts au taux légal à compter de 1'arrêt à intervenir.
Juger que ces sommes devront transiter par le compte CARPA du Conseil de Monsieur [T] [E].
Juger que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Allouer en appel à Monsieur [T] [E] une indemnité supplémentaire de 5000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et autres infractions en date du 15 janvier 2021 qui demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées
Vu les décisions du Président de la CIVI et de la CIVI du 2 juillet 2020
Vu l'appel partiel diligenté dans l'intérêt de Monsieur [X] [T] [E]
Confirmer la décision entreprise en tous points
En conséquence
Débouter Monsieur [T] [E] de l'ensemble de ses demandes
Limiter à 2500,00€ les sommes accordées à Monsieur [T] [E] tant en première instance qu'en appel, au titre des frais irrépétibles.
MOTIVATION :
Rappel sur le rabat de l'ordonnance de clôture :
Avant l'ouverture des débats et en accord avec les parties, l'ordonnance de clôture du 13 octobre 2021 a été révoquée et une nouvelle clôture a été fixée à la date de l'audience de plaidoiries, le Fonds de garantie n'entendant pas répliquer aux dernières conclusions de l'association SEAPB agissant en qualité de tuteur de [X] [T] [E].
Sur le préjudice d'agrément :
L'association de Sauvegarde de l'Enfance à l'Adulte du Pays Basque, agissant ès qualités, conclut à l'infirmation de la décision déférée, en ce qu'elle a écarté le préjudice d'agrément, et entend voir fixer à 35 000,00 € le montant de l'indemnisation due à [X] [T] [E] à ce titre.
Elle fait valoir que l'expert a retenu un préjudice d'agrément qualifié de total et que si le jeune âge de la victime ne permet pas de justifier de la pratique d'activités spécifiques sportives ou de loisirs antérieures qui auraient été interrompues, [X] [T] [E] ne pourra jamais bénéficier d'aucune des joies usuelles de la vie.
Elle ajoute que le préjudice d'agrément prend ici, a minima, la forme d'une perte de chance sur laquelle la CIVI n'a pas statué.
Le Fonds de garantie réplique notamment que la privation des joies usuelles de la vie n'est pas la composante du préjudice d'agrément qui a vocation à indemniser une victime pour la privation ou la diminution de la pratique antérieure d'activités de sports et de loisirs spécifiques.
En droit, le préjudice d'agrément réparable est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs (Cassation 2e Civ., 28 février 2013, pourvoi n° 11-21.015,Bull.2013, II, no48 ; 25 janvier 2018, pourvoi n° 17-10.299). Cette notion a évolué pour y inclure la limitation d'une pratique antérieure : "Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; que ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure" ( Cassation 2e Civ. 29 mars 2018, pourvoi n°17-14.499, Bull. Il n° 65).
Dans tous les cas, il appartient à la victime ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la pratique régulière, antérieure au fait dommageable, d'une telle activité (Cassation 2e Civ. 9 février 2017, pourvoi n°16-11.219), laquelle est souverainement appréciée par les juges du fond (Cassation 2e Civ. 19 janvier 2017, pourvoi n° 15-29.437).
Ces principes ont été réaffirmés par un arrêt récent de la deuxième chambre civile de la cour de Cassation (2e Civ. 3 juin 2021, pourvoi n° 20-13.574 ).
Le préjudice d'agrément ne saurait ainsi englober la gène occasionnée dans les actes de la vie courante ou encore la privation ou diminution des agréments normaux de l'existence, préjudices inclus dans la réparation du déficit fonctionnel.
En second lieu, la perte de chance se définit comme la disparition, par l'effet d'un fait dommageable, de la probabilité d'un événement favorable, encore que par définition, la réalisation d'une chance ne soit jamais certaine.
La perte de chance même faible est indemnisable. Son existence ne peut être écartée 'qu'en caractérisant l'absence de toute probabilité de réalisation de l'événement attendu' (Cassation Com. 13 mai 2014, n°13-15.516).
De plus, comme pour tout préjudice, la perte de chance doit être directe et certaine pour pouvoir être réparée. La caractérisation de ces deux conditions est simplifiée en matière de perte de chance, puisque il a été jugé que 'la perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable' (Cassation Civ.1ère 22 mars 2012, n°11-10.935, Bull.n°68).
En l'espèce, compte tenu de son jeune âge, au moment des faits dommageables, [X] [T] [E] ne peut bien entendu justifier d'une activité sportive ou de loisirs préexistante. Cependant, compte tenu de l'évolution sociale caractérisée depuis plusieurs décennies par le développement d'activités de loisirs ou sportives, multiples et variées, accessibles au plus grand nombre au travers des structures associatives ou commerciales, la probabilité qu'il ait pu pratiquer l'une quelconque de ces activités et en tirer un avantage en termes de plaisir, d'intégration sociale et d' épanouissement personnel ne peut être exclue.
Dès lors, la perte de chance de bénéficier des agréments d'une activité de loisir ou sportive, est bien caractérisée, alors que l'état de Monsieur [T] [E] ne lui permet plus, au vu du rapport d'expertise médicale du Docteur [R], d'envisager une telle pratique, compte tenu des troubles séquellaires qu'il présente et de son absence d'autonomie.
Ce préjudice qui ne peut correspondre à l'avantage qu'aurait procuré cette chance sera exactement réparé par l'attribution d'une indemnité de 5000,00 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent :
Ce poste de préjudice a été indemnisé par la commission des victimes d'infraction, à hauteur de la somme de 6500,00 euros, sur la base du rapport d'expertise qui a évalué ce préjudice à 3 sur une échelle de 7, ce qui correspond à un préjudice esthétique modéré.
Toutefois, la Sauvegarde de l'Enfance à l'Adulte du Pays Basque critique cette évaluation au motif que la CIVI a retenu l'offre du fonds de garantie sans plus d'explication. Elle réclame une somme de 20 000,00 euros.
Elle déplore cette absence de motivation en soulignant que les barèmes médicaux tendent à limiter le préjudice esthétique permanent aux cicatrices et aux mutilations, sous estimant les préjudices qui altèrent l'apparence de la personne, tels que les troubles mentaux qui peuvent en être l'expression.
Elle ajoute que le préjudice esthétique de [X] [T] [E] tient essentiellement aux troubles neuro comportementaux sévères et de motricité, associés à la fréquence des crises d'épilepsie et à une atrophie frontale bilatérale.
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme s'oppose à la demande d'infirmation du jugement de ce chef, en rappelant que le taux retenu n'a jamais été contesté au cours des opérations d'expertise, alors que la somme réclamée correspond davantage à un préjudice fixé à 5/7.
Il ajoute que l'évaluation de la SEAPB repose sur l'importance des troubles neuro comportementaux associés aux crises d'épilepsie , qui sont déjà indemnisés au travers du déficit fonctionnel permanent.
Sur ce, la réparation du préjudice esthétique doit prendre en compte non seulement les cicatrices et les mutilations mais également les conséquences des troubles fonctionnels sur l'apparence de la victime dont l'image peut ainsi être durablement altérée, comme par exemple dans le cas d'une boiterie, d'une paralysie, ou plus généralement de troubles moteurs. Dans le même ordre d'idée, les troubles comportementaux dus à des séquelles neurologiques doivent être pris en compte lorsqu'ils ont pour effet d'affecter négativement l'apparence physique de la victime et, ainsi, l'image qu'elle renvoie aux autres.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise du Docteur [R] que, lors de l'examen clinique pratiqué par ce médecin, [X] [T] [E] présentait un état d'agitation alternant avec des phases de calme. D'un point de vue somatique, le retard de croissance qui avait été diagnostiqué a été comblé, grâce aux traitements mis en place. Il mesure 1m80 pour un poids de 61 kilos.
Il présente, sur le plan intellectuel, des troubles du développement à l'origine d'un retard mental profond évalué par l'équipe socio-éducative de l'IME où il résidait, aux alentours de celui d'un enfant de trois ans, ce retard étant associé à des troubles du spectre de l'autisme.
Il présente également une épilepsie sévère, avec des crises tonico-cloniques (contractions et raidissements musculaires, spasmes et mouvements saccadés, avec possibilité d' hyper salivation et de miction incontrôlée), pouvant survenir de 6 à 12 fois par jour, malgré le traitement en place. L'expert judiciaire relève à cet égard que la majoration des troubles neurologiques vient grever un tableau neuro comportemental déjà compliqué avec des périodes d'absence post-critique (état de stupeur).
Il ressort également du dernier rapport de synthèse de l'institut médico-éducatif Francessenia qu'il présente des stéréotypies corporelles caractérisées par des balancements et des mouvements brusques involontaires en lien avec la recherche de sensations. Son langage est lui aussi marqué par des stéréotypies importantes , à base d'écholalies immédiates. Sa maîtrise de l'équilibre et de la motricité s'en trouve affectée.
Au vu de ces troubles qui rejaillissent sur son apparence physique et l'image qu'il renvoie à autrui, et sans remettre en cause la cotation déterminée par l'expert, le préjudice esthétique sera exactement réparé à hauteur de la somme de 10000,00 euros.
Sur la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle :
Selon la Nomenclature Dintilhac, la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle constituent deux postes de préjudice distincts :
- le poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs indemnise « une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation.
Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour celle-ci d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage ».
- le poste de préjudice de l'incidence professionnelle « a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap » .
Si en principe ces deux postes de préjudice, qui n'ont pas le même objet, peuvent se cumuler, ce cumul ne doit pas aboutir à une double indemnisation du même préjudice.
Le cumul de l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs et d'une incidence professionnelle a été écarté dans des cas où ces indemnisations ne visaient pas des préjudices distincts, et notamment, lorsque la perte de gains professionnels indemnisait les pertes de revenus jusqu'à la date de la retraite et que l'incidence professionnelle indemnisait l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle.
A l'inverse, le cumul des deux postes de préjudice a notamment été admis dans le cas d'une indemnisation des pertes de revenus jusqu'à l'âge de la retraite au titre d'une perte de gains professionnels futurs et de l'indemnisation de la perte des droits à la retraite au titre de l'incidence professionnelle (Cassation 2ème Civ, 20 octobre 2016, no 15-15.811).
Certains aspects de l'incidence professionnelle semblent exclus lorsque la victime est inapte à l'emploi, tels les frais de reclassement professionnels, la pénibilité accrue ou la dévalorisation sur le marché du travail (en ce sens Cassation Civ. 2ème, 27 avril 2017, no 16- 13.360).
D'autres aspects de l'incidence professionnelle ne sont pas incompatibles avec une inaptitude définitive à l'emploi comme la perte de chance professionnelle ou le fait de devoir renoncer à son activité professionnelle (par exemple Civ. 2ème, 14 septembre 2017, n° 16-23.578, pour une victime ayant dû renoncer à l'exercice de sa profession de journaliste).
Toutefois, ces solutions sont difficilement transposables au cas d'un très jeune enfant, non engagé dans un cursus scolaire et privé, comme au cas d'espèce, de toute possibilité d'accéder à une activité professionnelle, fût-ce en milieu protégé, comme l'indique le Docteur [R].
Il est en effet impossible de dire quel aurait été l'avenir professionnel de Monsieur [T] [E], dont l'intelligence a été profondément atteinte, son âgé mental étant équivalent à celui d'un enfant de 3 ans, si l'agression n'avait pas eu lieu.
L'évaluation in concreto étant impossible, une évaluation in abstracto de la perte de gains, par référence à la valeur statistique du SMIC ou au salaire médian peut être retenue.
La perte de gains professionnels futurs peut être complétée par l'évaluation, au titre de l'incidence professionnelle, d'une « perte de chance » de faire une carrière avantageuse, si la victime était déjà engagée dans des études prometteuses, ce qui n'est pas le cas ici.
Quant au préjudice lié à l'impossibilité de se réaliser socialement et de s'épanouir personnellement au travers de son activité professionnelle, si certains auteurs considèrent qu'il relève d'une incidence professionnelle de nature extra patrimoniale, force est de constater que ce poste ne fait l'objet ici d'aucune demande d'évaluation, distincte du poste « perte de gains professionnels futurs ».
En outre, les conséquences de la privation de toute activité professionnelle, en termes de troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles et sociales, ont été prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent, dont l'indemnisation n'est pas remise en cause.
Il y a lieu par conséquent d'indemniser la seule perte de gains professionnels futurs.
Compte tenu du champ des possibles qui s'offrait à [X] [T] [E], en raison de son jeune âge, de réaliser un parcours d'études lui permettant d'accéder à un emploi qualifié et à un revenu excédant le SMIC, il est possible d'affirmer qu'il aurait pu raisonnablement percevoir un revenu moyen au cours de sa vie professionnelle, proche du salaire médian. Selon l'enquête publiée par l'INSEE en 2020, basée sur les données de 2016, ce salaire était de 1789,00 euros, hommes et femmes confondus. Ce salaire correspond à celui pour lequel 50 % de la population active gagne plus et 50% de la population active gagne moins. Ce salaire se situe en outre légèrement au- dessus du seuil de 1760 euros déterminé par le Ministère des solidarités comme étant le revenu permettant de vivre décemment,
La cour retiendra en conséquence ce salaire médian comme base d'évaluation pertinente de la perte de gains futurs subie par [X] [T] [E].
S'agissant du choix entre le versement d'un capital ou d'une rente, c'est par une appréciation exacte de l'intérêt de [X] [T] [E], que la cour fait sienne, que le tribunal a choisi d'indemniser ce préjudice sur la base du versement d'une rente qui lui garantit un revenu permanent, sa vie durant, revalorisé selon les dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, préservé de l'aléa inhérent à tout placement.
Le calcul des arrérages de la rente sur la période du 30 décembre 2015, date de la consolidation, et le 31 août 2022, (dernier mois entier précédant le terme choisi par l'appelant pour l'actualisation chiffrée de ses demandes) s'établit à :
1789,00 x 80 mois = 143120,00 euros .
A compter du 1er septembre 2022, il est dû à [X] [T] [E], représenté par son tuteur, une rente viagère de 1789,00 euros, versée mensuellement à terme échu, revalorisée selon les dispositions prévues à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dépens resteront à la charge du trésor public.
Au regard de l'issue du litige et de la position des parties, l'équité justifie de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à l'association Sauvegarde de l'Enfance à l'Adulte du Pays Basque, agissant ès qualités, une somme de 2500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de première instance.
Il convient d'y ajouter une somme équivalente, au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Dans les limites de l'appel,
infirme le jugement , en ce qu'il a :
' rejeté la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément,
' alloué à la Sauvegarde de l'Enfance à l'Adulte du Pays Basque, agissant en qualité de tuteur de Monsieur [X] [T] [E], une somme de 6500,00 euros au titre du préjudice esthétique,
' alloué à la Sauvegarde de l'Enfance à l'Adulte du Pays Basque , ès qualités, au titre des pertes de gains professionnels et de l'incidence professionnelle :
- pour les arrérages échus du 30 décembre 2015 (date de la consolidation) au 31 mai 2020, la somme de 64660,00 euros (1220 euros x 12 moisx4 années et 5 mois),
- à compter du 1er juin 2020, une rente viagère de 1220,00 euros versée mensuellement à terme échu, revalorisée selon les dispositions prévues à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Alloue à la Sauvegarde de l'Enfance à l'Adulte du Pays Basque, agissant en qualité de tuteur de Monsieur [X] [T] [E], une somme de 5000,00 euros, au titre de la perte de chance subie par ce dernier de bénéficier de l'agrément d'activités spécifiques sportives et/ou de loisirs,
Alloue à la Sauvegarde de l'Enfance à l'Adulte du Pays Basque, agissant ès qualités, une somme de 10 000,00 euros au titre du préjudice esthétique subi par [X] [T] [E],
Alloue à la Sauvegarde de l'Enfance à l'Adulte du Pays Basque, ès qualités, au titre des pertes de gains professionnels futurs de [X] [T] [E], sous forme de rente :
' pour les arrérages échus du 30 décembre 2015, date de la consolidation, au 31 août 2022 : 143120,00 euros,
' à compter du 1er septembre 2022, une rente viagère de 1789,00 euros versée mensuellement à terme échu, revalorisée selon les dispositions prévues à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale,
Dit n'y avoir lieu à indemniser l'incidence professionnelle en l'absence de demande distincte de celle présentée au titre de la perte de gains professionnels,
Confirme le jugement pour le surplus des chefs décisoires déférés à la cour,
Dit que les dépens d'appel resteront à la charge du trésor public,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Alloue à LA Sauvegarde de l'Enfance à l'Adulte du Pays Basque, ès qualités, une indemnité de 2500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente