CD/SH
Numéro 22/03976
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 15/11/2022
Dossier : N° RG 20/01698 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HTGJ
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Affaire :
[Z] [J]
C/
S.C.I. DE LA BASTIDE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 Septembre 2022, devant :
Madame DUCHAC, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Z] [J]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté et assisté de Maître CHEVALLIER-FILLASTRE de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
S.C.I. DE LA BASTIDE prise en la personne de son gérant, Monsieur [C] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée et assistée de Maître ALOS, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 29 JUIN 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 18/00152
La SCI DE LA BASTIDE est propriétaire, pour l'avoir acquis par acte authentique du 18 décembre 2002, d'un ensemble immobilier constitué d'un ancien moulin à eau, maison d'habitation, grange, jardin et dépendances figurant au cadastre des communes de [Localité 13] et [Localité 10].
Cette propriété comporte notamment des canaux, d'amenée et de fuite du moulin, dits ' canal du moulin de [Localité 13] ', qui jouxtent les propriétés de la famille [J].
Par acte en date du 3 juillet 2014, M. [Z] [J] a acquis des consorts [I] un ensemble de parcelles situées communes de [Localité 12], [Localité 13] et [Localité 11], dont certaines jouxtent le canal ci-dessus.
Un précédent litige a opposé la SCI DE LA BASTIDE aux consorts [J], relatif, notamment, à la propriété du canal.
Par jugement du 30 avril 2008 partiellement réformé suivant arrêt de la cour d'appel de PAU du 27 septembre 2010, le tribunal de grande instance de TARBES, puis la cour ont jugé que la SCI DE LA BASTIDE justifie d'un droit de propriété fondé sur un titre, tant sur le moulin cadastré commune de [Localité 13] que sur le canal figurant sur la même commune, section C numéros [Cadastre 2], [Cadastre 5] et [Cadastre 8] et commune d'[Localité 10] section B [Cadastre 7] et section C [Cadastre 9]. Il a été jugé que la largeur du canal était de 3,70m et que la zone de francs-bords permettant d'entretenir le canal s'étendait sur une bande d'un mètre de large sur chaque berge. Aucune servitude de passage permanent sur la propriété de MM. [J] n'a été accordé au-delà de la zone de francs-bords.
Le présent litige tient à ce que la SCI DE LA BASTIDE reproche à M. [Z] [J] d'avoir coupé une trentaine d'arbres longeant le canal. Considérant qu'ils étaient situés sur son fonds, la SCI DE LA BASTIDE demande réparation, ce à quoi M. [Z] [J] oppose un droit de propriété acquis par usucapion.
Suivant ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de TARBES du 30 mars 2016, la SCI DE LA BASTIDE a obtenu l'organisation d'une expertise au contradictoire de M. [Z] [J] tendant à déterminer le nombre d'arbres coupés en bordure du canal [Localité 13], les éléments permettant de fixer la responsabilité encourue, ainsi que le coût des remises en état.
Par acte en date du 30 janvier 2017, la SCI DE LA BASTIDE a fait assigner M. [Z] [J] devant le tribunal d'instance de Tarbes, sur le fondement des articles 544 et 1240 du code civil, aux fins de voir engager la responsabilité délictuelle de M. [J] ayant volontairement coupé les arbres appartenant à la SCI DE LA BASTIDE. Cette juridiction s'est déclarée incompétente et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance.
Suivant jugement contradictoire en date du 29 juin 2020, le tribunal de grande instance de TARBES a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,
- débouté M. [Z] [J] de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré M. [Z] [J] responsable des dommages occasionnés à la SCI DE LA BASTIDE par l'abattage des arbres situés sur sa propriété incluant les berges du canal et l'assiette de la servitude francs-bords d'un mètre de large sur chaque berge, soit une zone de 5,70 mètres de large ayant pour médiane le milieu du canal,
- condamné M. [Z] [J] à l'entière réparation des préjudices subis par la SCI DE LA BASTIDE soit, la somme de 3.600,00€ euros en réparation de son préjudice matériel, celle de 4.000,00 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 1.549,20 euros en réparation du préjudice environnemental,
- dit que l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de M. [Z] [J] sera assorti des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2017, date de l'assignation valant mise en demeure de payer,
- condamné M. [Z] [J] à payer à la SCI DE LA BASTIDE la somme totale de 4.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [Z] [J] aux entiers dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat dressé le 29 avril 2015 par Maître [N], huissier de justice s'établissant à 416,36 euros et les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 3.796,80 euros,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
M. [Z] [J] a relevé appel par déclaration du 29 juillet 2020, critiquant la décision dans l'ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 17 mai 2021, M. [Z] [J], appelant, demande sur le fondement des articles 2261 et 2272 du code civil :
- de réformer le jugement du tribunal judiciaire de TARBES du 29 juin 2020,
- de juger que par l'effet de l'usucapion, face à l'abandon et la déshérence des terres supportant le canal de fuite litigieux, M. [Z] [J], et avant lui ses auteurs, ont usucapé les berges du canal jusqu'aux limites existant aujourd'hui,
- de juger qu'il était en droit d'abattre les arbres croissant sur ces terres usucapées dont l'âge des arbres et leur seule présence établissaient cette usucapion,
- d'ordonner que l'usucapion doit produire son plein et entier effet face à l'abandon et à la déshérence des terres supportant le canal de fuite litigieux, et que par suite, M. [Z] [J] et avant lui ses auteurs ont usucapé les berges du canal jusqu'aux limites existantes aujourd'hui,
- de juger que M. [Z] [J] était en droit d'abattre les arbres croissant sur ses terres usucapées dont l'âge des arbres et leur seul présence établissaient cette usucapion,
- de débouter la SCI DE LA BASTIDE de ses demandes,
subsidiairement,
- de débouter la SCI DE LA BASTIDE de sa demande de replantation qui s'est réalisée naturellement,
- de débouter pareillement la SCI DE LA BASTIDE de sa demande d'indemnisation d'un prétendu préjudice matériel, moral et environnemental, et de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SCI DE LA BASTIDE aux dépens, outre l'octroi au concluant d'une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 27 mai 2021, la SCI DE LA BASTIDE demande, sur le fondement des dispositions des articles 544, 1240, 1249 et 1355 du code civil :
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- de débouter M. [Z] [J] de l'ensemble de ses demandes,
- de déclarer M. [Z] [J] responsable des dommages occasionnés à la SCI DE LA BASTIDE par l'abattage des arbres situés sur sa propriété incluant les berges du canal et l'assiette de la servitude de francs-bords d'un mètre de large sur chaque berge, soit une zone de 5,70 mètres de large ayant pour médiane le milieu du canal,
- de condamner M. [Z] [J] à l'entière réparation des préjudices subis par la SCI DE LA BASTIDE soit la somme de 3.600 euros en réparation de son préjudice matériel, celle de 4.000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 1.549,20 euros en réparation de son préjudice environnemental,
- de juger que l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de M. [J] sera assorti des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2017, date de l'assignation valant mise en demeure de payer,
- de condamner M. [Z] [J] à payer à la SCI DE LA BASTIDE la somme totale de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
- rejeter les autres demandes plus amples ou contraires,
- de condamner M. [Z] [J] aux entiers dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat dressé le 29 avril 2015 par Maître [N], huissier de justice s'établissant à 416,36 euros et les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 3.796,80 euros,
- de condamner M. [Z] [J] à payer à la SCI DE LA BASTIDE la somme totale de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- de condamner M. [Z] [J] aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 août 2022.
MOTIFS
Sur la propriété des berges du canal
Pour s'opposer à l'action en responsabilité de la SCI DE LA BASTIDE, M. [Z] [J] revendique les berges du canal où étaient implantés les arbres, plus précisément la zone dite de francs-bords, au titre de la prescription acquisitive trentenaire.
Suivant les articles 2272 et 2261 du code civil, pour acquérir un immeuble par prescription, le revendiquant doit justifier d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
Le premier juge a justement apprécié, en se référant à la décision rendue en 2008, aux relevés cadastraux et des actes notariés, constatations expertales effectuées à 10 ans d'intervalle, que la SCI DE LA BASTIDE justifie d'un titre de propriété sur les canaux d'amenée et de fuite du moulin de [Localité 13], d'une largeur de 3,70 mètres pour le canal et de 1mètre pour la zone de francs-bords située sur chaque rive, et ceci sur les parcelles situées à [Localité 13] cadastrées section C n° [Cadastre 2], [Cadastre 5] et [Cadastre 8] et commune d' [Localité 10] section B n° [Cadastre 7] et C n° [Cadastre 9].
Contrairement à ce qu'avance M. [Z] [J], les lieux n'ont pas été abandonnés : les différents experts qui ont été commis n'ont pas fait état d'un abandon. Bien au contraire, l'existence des arbres a été décrite comme contribuant à la stabilité des berges.
Les attestations produites par l'appelant ne sont pas de nature à démontrer un abandon. Le témoignage de M. [R] porte sur la parcelle [Cadastre 6] qui n'est pas l'objet du présent litige. Celui de Mme [I] (auteur de M. [Z] [J]) relatif au pacage des bêtes n'apporte pas d'indication déterminante quant à la possession des berges.
Enfin, la facture d'entretien produite par M. [Z] [J] concerne le canal 'bas de l'Adour' et non celui du moulin de [Localité 13].
L'aide qu'ont pu apporter les riverains à l'entretien des lieux, ne résulte pas d'un abandon et d'une volonté non équivoque de M. [Z] [J] de posséder à titre de propriétaire, mais bien au contraire, d'une convention entre propriétaires voisins riverains du canal et avec le propriétaire du moulin.
En effet, M. [Z] [J] lui-même, fait état d'une association syndicale libre constituée en 1977 avec les anciens propriétaires du moulin (auteurs de la SCI DE LA BASTIDE) et des propriétaires riverains du canal, visant à leur accorder un droit d'usage de l'eau et prévoyant une aide pour l'entretien du canal et des berges. L'absence de personnalité juridique de cette association faute d'avoir publié ses statuts n'enlève rien à son existence entre les associés. Il en résulte, comme l'a justement retenu le premier juge, que l'existence même de cet accord entre l'ancien propriétaire du moulin et les riverains quant à l'entretien des berges suffit à rendre équivoque la possession alléguée par M. [Z] [J], puisque c'est en tant que voisin riverain et non à titre de propriétaire qu'il aurait alors entretenu les lieux.
Par conséquent, la décision dont appel sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [Z] [J] de sa demande au titre de l'usucapion. La cour précise que la propriété de la SCI DE LA BASTIDE inclut le canal d'une largeur de 3,70 mètres, ses berges et la zone de francs-bords (et non la 'servitude' de francs-bords comme mentionnée au dispositif du jugement), d'un mètre de large sur chaque berge, soit une zone de 5,70 mètres ayant pour médiane le milieu du canal.
Sur la responsabilité relative à l'abattage des arbres et le préjudice subi par la SCI DE LA BASTIDE
M. [Z] [J] ne conteste pas être l'auteur de la coupe des arbres litigieux.
Il résulte de ce qui précède que la SCI DE LA BASTIDE est propriétaire d'une zone de 5,70 mètres ayant pour médiane le milieu du canal. Les arbres objets des coupes opérées par M. [Z] [J] se situent dans cette zone, au nombre de 32 suivant les constatations de l'expert.
Le premier juge a justement retenu que la coupe de ces arbres engage la responsabilité délictuelle de M. [Z] [J].
M. [Z] [J] ne critique pas en subsidiaire le montant des condamnations prononcées par le tribunal, dont la SCI DE LA BASTIDE demande confirmation. Le jugement sera donc confirmé quant à la réparation du préjudice.
La cour précise, en réponse à l'appelant qui conclut au débouté de la SCI DE LA BASTIDE de sa demande de replantation, qu'elle n'est pas saisie par l'intimée d'une telle prétention.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [Z] [J] qui succombe supportera les dépens d'appel et de première instance. Ils comprennent les frais d'expertise mais ne comprennent pas les frais de constat d'huissier, non visé à l'article 695 du code de procédure civile.
Au regard de l'équité, M. [Z] [J] sera condamné à payer à la SCI DE LA BASTIDE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé que cette somme inclut les frais exposés en appel ainsi que ceux de constat d'huissier, le montant alloué par le premier juge étant en outre confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision dont appel, sauf à préciser :
- que la propriété de la SCI DE LA BASTIDE inclut le canal d'une largeur de 3,70 mètres, ses berges et la zone de francs-bords (et non la 'servitude' de francs-bords), d'un mètre de large sur chaque berge, soit une zone de 5,70 mètres ayant pour médiane le milieu du canal,
- que les dépens n'incluent pas les frais de constat d'huissier,
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [J] à payer à la SCI DE LA BASTIDE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ainsi que ceux du constat d'huissier,
Condamne M. [Z] [J] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC