C1
N° RG 20/03056
N° Portalis DBVM-V-B7E-KSCG
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Nicolas CHARMASSON
la SCP TGA-AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 15 NOVEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG F 18/00076)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GAP
en date du 07 septembre 2020
suivant déclaration d'appel du 06 octobre 2020
APPELANT :
Monsieur [T] [L]
né le 21 Août 1958 à [Localité 6] (84)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Nicolas CHARMASSON, avocat au barreau de HAUTES-ALPES,
INTIMEE :
S.A.R.L. [S] [H], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, substitué par Me François DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 septembre 2022,
Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère chargée du rapport, et Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mme AL TAJAR Rima Greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 15 novembre 2022.
Exposé du litige :
M. [L] a été embauché par la SARL [S] [H] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 février 2014 en qualité de mécanicien, catégorie ouvrier échelon 3.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 28 janvier 2016.
Le 10 août 2016, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 23 août 2016.
Par courrier du 26 août 2016, la SARL [S] [H] a notifié à M. [L] son licenciement pour désorganisation de l'entreprise résultant de son absence prolongée.
Le 18 juillet 2018, M. [L] a saisi le Conseil de prud'hommes de Gap aux fins de voir condamner la SARL [S] [H] à lui payer des dommages et intérêts pour nullité de son licenciement, des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, un rappel d'indemnité compensatrice de préavis, diverses indemnités afférentes à la rupture de la relation de travail, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 septembre 2020, le Conseil de prud'hommes de Gap a :
Débouté M. [L] de sa demande au titre de la nullité du licenciement,
Jugé le licenciement de M. [L] est pour cause réelle et sérieuse,
Débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes,
Débouté la SARL [S] [H] de sa demande reconventionnelle,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
Débouté les parties de leurs plus amples demandes.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
M. [L] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 6 octobre 2020.
A l'issue de ses conclusions du 29 juin 2022, M. [L] demande de :
Réformer en son intégralité le jugement du Conseil de prud'hommes de Gap du 7 septembre 2020,
Statuant de nouveau
Juger que le licenciement dont il a fait l'objet repose exclusivement sur son état de santé,
Juger que la SARL [S] [H] a manqué à son obligation de sécurité,
En conséquence,
Juger que le licenciement, dont il a fait l'objet, est discriminatoire,
Juger que le licenciement, dont il a fait l'objet, est nul,
Condamner la SARL [S] [H] à lui payer les sommes suivantes :
23 265 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
23 265 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
1938,73 euros bruts à titre de rappel de salaire sur l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 193,87 euros bruts au titre des congés payés afférents,
500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche,
26 864 euros au titre du capital de fin de carrière prévu par la convention collective nationale des services de l'automobile et la prévoyance,
Condamner la SARL [S] [H] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'issue de ses conclusions du 28 juin 2022, la SARL [S] [H] demande de :
Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Gap du 7 septembre 2020 en toutes ses dispositions,
Débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes,
Condamner M. [L] à lui payer
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 juillet 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'absence de visite médicale d'embauche :
Moyens des parties :
M. [L] allègue qu'il n'a bénéficié d'aucune visite médicale d'embauche, et qu'il a subi un préjudice en conséquence, sa maladie professionnelle n'ayant été décelée que tardivement.
La SARL [S] [H] fait valoir qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel, qui devra nécessairement être déclarée irrecevable. En outre, la SARL [S] [H] soutient que cette demande est prescrite.
Réponse de la cour :
Selon l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
L'article 564 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, il est constant que M. [L] n'a formulé aucune demande de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de l'absence de visite préalable à l'embauche devant les premiers juges. Il n'est pas contestable que cette demande ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges.
En conséquence, il y a lieu de déclarer cette demande nouvelle en cause d'appel, irrecevable.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
Moyens des parties :
M. [L] fait valoir que l'employeur a manqué à l'obligation de sécurité et expose que :
Il aurait dû faire l'objet d'une surveillance spéciale en vertu de la convention collective de l'automobile, dès lors qu'il occupait un poste comportant des risques de maladies professionnelles.
La SARL [S] [H] n'a pris aucune mesure pour adapter son poste à l'issue de son avis d'aptitude en date du 27 octobre 2015.
Il n'a pas passé de visite médicale d'embauche.
Il a été victime d'une maladie professionnelle résultant des omissions de son employeur en matière de santé et de sécurité.
Il a subi un préjudice en conséquence du manquement de son employeur, dont il demande la réparation.
La SARL [S] [H] conteste avoir manqué à son obligation de sécurité et fait valoir que :
Le salarié exerçait ses fonctions depuis 44 ans au moment du licenciement et la maladie dont il souffre est assez courante dans ce type d'emploi,
Il a été en arrêt de travail deux ans après son embauche, soit un délai court au regard de la durée de sa carrière.
La maladie de M. [L] trouve son origine dans ses expériences professionnelles antérieures.
Réponse de la cour :
En application de l'article L. 4121-1 du code du travail l'employeur est tenu, vis à vis de son personnel, d'une obligation de sécurité, en vertu de laquelle il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique de chaque salarié.
Tel est le cas lorsque l'employeur justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Dès lors que le salarié recherche la responsabilité de son employeur pour violation de son obligation de sécurité de résultat, il lui incombe d'apporter la preuve du manquement qu'il invoque et de démontrer le préjudice subi dont les juges du fond apprécient souverainement l'existence et l'étendue.
En outre, selon les dispositions de l'article 1.28 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, applicable à la relation contractuelle de travail, la préservation de la santé au travail et la protection des salariés contre les risques professionnels doivent être un objectif permanent dans toutes les entreprises. Afin d'aider à la réalisation des actions qui concourent à cet objectif, un accord paritaire national annexé à la présente convention collective précise le rôle des acteurs de la prévention dans l'entreprise, décrit le processus de traitement des risques que le chef d'entreprise doit mettre en 'uvre, et expose les moyens concrets à la disposition de ce dernier pour améliorer les conditions de travail.
Les visites médicales d'embauche, les visites périodiques, et la surveillance médicale spécifique en cas de risques particuliers, sont effectuées conformément à la réglementation en vigueur.
Selon les dispositions de l'article R. 4624-10 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2017, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-18 ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 6511-1 du code des transports bénéficient de cet examen avant leur embauche.
Selon les dispositions de l'article R. 4624-18 du code du travail, dans sa version en vigueur du 14 juillet 2014 au 1er janvier 2017, bénéficient d'une surveillance médicale renforcée :
1° Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ;
2° Les femmes enceintes ;
3° Les salariés exposés :
A l'amiante ;
Aux rayonnements ionisants ;
Au plomb dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 4412-160 ;
Au risque hyberbare ;
Au bruit dans les conditions prévues à l'article R. 4432-2 ;
Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 ;
Aux agents cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnée à l'article R. 4412-60 ;
4° Les travailleurs handicapés.
Selon les dispositions de l'article R. 4624-19 du même code, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2017, sous réserve de la périodicité des examens prévue aux articles R. 4624-16 et R. 4451-84, le médecin du travail est juge des modalités de la surveillance médicale renforcée, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes.
Cette surveillance comprend au moins un ou des examens de nature médicale selon une périodicité n'excédant pas vingt-quatre mois.
Selon les dispositions de l'article R. 4624-16 du même code, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2017, le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.
Sous réserve d'assurer un suivi adéquat de la santé du salarié, l'agrément du service de santé au travail peut prévoir une périodicité excédant vingt-quatre mois lorsque sont mis en place des entretiens infirmiers et des actions pluridisciplinaires annuelles, et, lorsqu'elles existent, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes.
En l'espèce, il ressort de l'extrait du dossier médical de la Médecine du travail de M. [L] que le salarié bénéficiait d'une surveillance médicale renforcée.
La SARL [S] [H] ne produit aucun élément permettant de constater que M. [L] aurait bénéficié d'une visite médicale avant son embauche, conformément aux dispositions susvisées de l'article R. 4624-10 du code du travail.
Il ressort en outre de ce dossier médical que celui-ci a bénéficié d'une visite périodique le 27 octobre 2015, au cours de laquelle il s'est plaint de douleurs à l'épaule, le médecin du travail indiquant : « épaule droite limitée dans tous les axes, douleur à la rotation interne évoquant une atteinte de la coiffe ».
Il est constant que M. [L] a été déclaré apte à son poste de travail à l'issue de la visite périodique du 27 octobre 2015 avec la restriction suivante : « En alternant les tâches ».
M. [L] ne soutient, ni ne démontre, qu'il a été amené, entre le moment de son embauche et la visite médicale périodique du 27 octobre 2015, à exercer des tâches répétitives dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, lesquelles auraient pu être à l'origine d'une aggravation de sa pathologie durant cette période. Il ne peut donc être valablement soutenu par le salarié que l'absence de visite préalable à l'embauche a entraîné une identification tardive de sa maladie professionnelle.
Il ressort en outre d'un courriel adressé le 3 février 2016 par le Docteur [R] [W], Médecin du travail, à la SARL [S] [H], que M. [L] a sollicité une visite de pré-reprise au cours de son arrêt de travail. Le Médecin du travail a alors jugé que son état de santé contre-indiquait la manutention de charges, les postures pénibles (position bras droit éloigné du corps notamment), et les vibrations, le praticien demandant à la SARL [S] [H] si un aménagement temporaire du poste était envisageable pour une durée de trois mois, en tenant compte des restrictions énoncées, précisant que M. [L] pourrait effectuer des tâches de type diagnostic informatique ou de type administratif.
M. [L] produit le courriel en réponse de la SARL [S] [H] du 5 février 2016, dans lequel le gérant, M. [H] [S], indique que, compte tenu de la petite taille de la structure, aucun aménagement temporaire de poste en tenant compte des restrictions énoncées par le Médecin du travail n'est envisageable pour le poste de M. [L].
Il résulte de cet échange de courriel que le Médecin du travail a uniquement, au cours de l'arrêt de travail de M. [L], sollicité la SARL [S] [H], afin de savoir si un aménagement du poste du salarié, était envisageable. Il est constant que M. [L] n'a pas repris le travail à l'issue de cette visite de pré-reprise.
Il ne peut donc être valablement reproché à la SARL [S] [H] de ne pas avoir respecté les restrictions posées par le médecin du travail, aucun avis d'aptitude avec restrictions n'ayant été rendu ultérieurement à cette date et le salarié n'ayant pas repris son activité.
M. [L] ne démontrant aucun fait imputable à la SARL [S] [H] caractérisant un manquement de celle-ci à son obligation légale de sécurité, il convient de confirmer le jugement déféré et de rejeter la demande de M. [L] de dommages et intérêts pour manquement de la SARL [S] [H] à son obligation légale de sécurité.
Sur la connaissance de l'origine professionnelle de la pathologie :
Moyens des parties :
M. [L] fait valoir qu'il a remis le 18 août 2016, soit cinq jours avant l'entretien préalable du 23 août 2016, un arrêt de travail pour maladie professionnelle. Il allègue avoir informé son employeur du dépôt d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la CPAM le même jour, et avoir demandé à la SARL [S] [H] qu'elle établisse une attestation de salaire afin de compléter son déclaration de maladie professionnelle. Il ajoute qu'il a réitéré cette information lors de l'entretien préalable du 23 août 2016.
M. [L] soutient ainsi que son employeur avait parfaitement connaissance qu'il avait sollicité une reconnaissance de sa maladie au titre de la législation des risques professionnels et que dès lors son licenciement, prononcé durant la suspension de son contrat de travail pour cause de maladie professionnelle pour une raison inhérente à sa maladie, est nul.
La SARL [S] [H] allègue qu'elle n'avait pas connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [L] au jour où elle a prononcé le licenciement. Elle indique que durant toute la période de la procédure de licenciement, le salarié était en arrêt de travail pour maladie non professionnelle (arrêt de prolongation du 2 août au 24 septembre 2016).
La SARL [S] [H] soutient n'avoir jamais été destinataire de l'arrêt de travail pour maladie professionnelle du 18 août 2016, et conteste que le salarié se soit rendu dans les locaux de l'entreprise pour le remettre en main propre ce même jour.
Elle conteste également avoir remis une attestation de salaire à M. [L], l'attestation de salaire devant d'ailleurs être remise directement à la Caisse d'assurance maladie par l'employeur et indique n'avoir été avisée de l'existence d'une déclaration de maladie professionnelle par l'assurance maladie que le 20 septembre 2016.
Réponse de la cour :
Selon l'article L. 1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.
Selon l'article L. 1226-9 du même code, Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Il est de principe que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que cette application n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel d'un accident.
En l'espèce, M. [L] allègue que l'employeur était informé de l'origine professionnelle de la maladie par une remise en main propre à son employeur le 18 août 2016 de son certificat médical pour maladie professionnelle lui prescrivant un arrêt de travail à compter de cette date jusqu'au 23 septembre 2018, et qu'à cette occasion il aurait également demandé à son employeur une attestation de salaire en vue de constituer son dossier de déclaration de maladie professionnel.
Il doit tout d'abord être relevé qu'à cette date, le salarié était déjà en arrêt de travail pour maladie ordinaire, dans le cadre d'un arrêt de travail de prolongation pour la période du 2 août au 24 septembre 2016. L'arrêt de travail initial pour maladie professionnelle du 18 août 2018 s'inscrit donc dans la démarche initiée par M. [L] en vue de déclarer auprès de l'assurance maladie une maladie professionnelle.
Il n'est pas démontré, en l'état des éléments versés aux débats par M. [L] que celui-ci se serait rendu sur son lieu de travail le 18 août 2016 pour demander à son employeur une attestation de salaire en vue de faire une déclaration de maladie professionnelle, ce dont il résulterait que la SARL [S] [H] était nécessairement informée de sa démarche à cette date.
En effet, si le formulaire de déclaration de maladie professionnelle à la date du 18 août 2016, signé uniquement par M. [L], fait mention de la nécessité de joindre une attestation de salaire établie par le dernier employeur du salarié, M. [L] ne produit aucune copie de cette attestation permettant de constater le bien-fondé de ses allégations.
Par ailleurs, dans le courrier du 20 septembre 2016 adressé par l'assurance maladie à M. [L], il est indiqué que la déclaration de maladie professionnelle est parvenue à l'assurance maladie le 22 août 2016, accompagnée du certificat médical indiquant une rupture coiffe épaule droite, sans qu'il soit fait mention de la présence d'une attestation de salaire.
En outre, et contrairement au fait conclu par le salarié, il ne peut se déduire de l'article R. 461-6 du code de la sécurité sociale, qui dispose que l'attestation mentionnée à l'article R. 441-4 est remise par l'employeur à la victime, qui l'annexe à sa déclaration, que la déclaration de maladie professionnelle de M. [L] aurait nécessairement été rejetée par l'assurance maladie en l'absence de l'attestation de salaire, ce dont il résulterait qu'il aurait nécessairement obtenu une attestation de salaire de son employeur le 18 août 2016, date de sa déclaration de maladie professionnelle à l'assurance maladie.
Au surplus, la SARL [S] [H] verse aux débats un courriel du 8 juillet 2022 de son cabinet comptable, dans lequel il est indiqué que la dernière attestation de salaire établie pour l'entreprise concernant M. [L] date du 29 janvier 2016 et qu'elle a été transmise à l'assurance maladie via le site net-entreprises et qu'elle fait suite à l'arrêt de travail de M. [L] daté du 28 janvier 2016.
Il doit être constaté que ce courriel contient en pièce jointe une copie de l'arrêt de travail susvisé, l'attestation de salaire en question, et l'accusé de dépôt de cette attestation sur le site net-entreprises.fr.
Il est également indiqué dans ce courriel que le bureau du cabinet comptable était fermé la semaine du 15 août, soit du 16 au 19 août 2016 inclus, ce qui vient confirmer l'affirmation de l'employeur selon laquelle le salarié n'a pas pu se présenter au service le 18 août 2016 pour demander à son employeur une attestation de salaire en vue de faire une déclaration de maladie professionnelle.
M. [L] ne peut pas non plus valablement soutenir avoir remis à l'assurance maladie cette attestation de salaire émanant de l'employeur dès le 18 août 2016, en se fondant sur la revalorisation par la Caisse de ses indemnités journalières qu'elle lui versait à compter de cette date. En effet, il est établi que la reconnaissance de maladie professionnelle est intervenue le 20 octobre 2016 à titre rétroactif à compter du 18 août 2016. Il en résulte que l'assurance maladie n'a pas pu verser effectivement des indemnités journalières revalorisées au titre de sa maladie professionnelle avant cette date.
L'attestation de paiement des indemnités journalières par l'assurance maladie pour la période du 26 janvier 2016 au 7 juillet 2018, établie le 11 octobre 2018, soit plus de deux ans après les faits, ne présente pas les versements effectués à M. [L], mais les périodes d'indemnisation au titre de sa maladie ordinaire, puis au titre de sa maladie professionnelle. Elle est donc dépourvue de valeur probante s'agissant de la date exacte à compter de laquelle M. [L] a effectivement perçu des indemnités journalières revalorisées.
Enfin, il doit être relevé que M. [L] ne verse pas aux débats ses relevés de compte bancaire permettant de démontrer le bien-fondé de sa son allégation.
Ainsi, il ne peut se déduire de ce que la CPAM a revalorisé les indemnités journalières de M. [L] au titre de sa maladie professionnelle que le salarié lui aurait nécessairement fourni une attestation de salaire lors de sa déclaration de maladie professionnelle le 18 août 2016.
Enfin, l'attestation du conseiller du salarié lors de l'entretien préalable du 23 août 2016, M. [H] [G], en date du 24 septembre 2019, selon laquelle M. [L] a bien informé son employeur au cours de cet entretien qu'il avait déposé une demande de reconnaissance professionnelle auprès de CPAM des Hautes-Alpes le 18 août 2016 concernant la maladie pour laquelle il est en arrêt depuis le 28 janvier 2016, est insuffisante à elle seule, pour établir le fait allégué. En effet M. [L] ne verse ainsi aucun compte-rendu de cet entretien, ni les notes de son conseiller à partir desquelles M. [L] soutient que l'attestation du 24 septembre 2019 a été établie.
Eu égard à l'ensemble de ces constatations, il y a lieu de retenir que la SARL [S] [H] n'avait pas connaissance de la déclaration de maladie professionnelle de M. [L] lorsqu'elle a notifié à M. [L] son licenciement le 26 août 2016. En conséquence, M. [L] ne peut se prévaloir des dispositions susvisées des articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail, qui n'ont pas vocation à s'appliquer à sa situation.
Sur le bien-fondé du licenciement :
Moyens des parties :
M. [L] soutient que la SARL [S] [H] ne démontre par la perturbation de l'entreprise liée à son absence prolongée et la nécessité de procéder à son remplacement définitif. Il fait valoir qu'il a été licencié à un âge avancé auquel il est difficile de retrouver un emploi, qu'il n'a retrouvé aucun emploi à la suite de son licenciement, qu'il est désormais à la retraite et perçoit une pension de retraite d'un montant de 900 euros par mois.
La SARL [S] [H] expose qu'elle est une entreprise de petite taille, n'employant qu'une secrétaire et deux mécaniciens, et qu'ainsi l'absence d'un seul salarié a des conséquences importantes sur les autres. Elle indique que le gérant a absorbé le travail confié au salarié durant les premiers mois de son absence.
Le gérant ayant dû subir une intervention chirurgicale suivie d'une période de repos, la SARL [S] [H] a été contrainte de procéder au licenciement du salarié, faute de pouvoir continuer à absorber sa charge de travail. La SARL [S] [H] allègue avoir procédé au remplacement définitif de M. [L] par une embauche à durée indéterminée.
Réponse de la Cour,
Selon les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié.
Cette lettre, qui fixe les limites du litige, ce qui interdit à l'employeur d'invoquer de nouveaux griefs et au juge d'examiner d'autres griefs non évoqués dans cette lettre, doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Selon l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être licenciée en raison de son état de santé.
Si cette disposition fait interdiction de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, il ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, entraînant la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié.
En l'espèce, il ressort des termes de la lettre de licenciement du 26 août 2016 que M. [L] a été licencié au motif de la désorganisation engendrée par son absence prolongée et la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif.
Il incombe dès lors à la SARL [S] [H] de démontrer, d'une part, la désorganisation d'un service essentiel de l'entreprise résultant directement de l'absence de M. [L], d'autre part, de son remplacement définitif.
Pour justifier de la désorganisation de l'entreprise consécutive à l'absence de M. [L], la SARL [S] [H] produit plusieurs attestations de clients (M. [M], M. [B], M. [C], M. [X], M. [S], M. [J], Mme [S], Mme [D], M. [D], M. [O], M. [Z]), desquelles il ressort que le gérant de l'entreprise, M. [H] [S] a absorbé le travail de M. [L] durant son absence, en plus de ses tâches de gérance.
En outre, la SARL [S] [H] verse aux débats un courrier du département de cardiologie médico-chirurgicale de l'hôpital privé [2] à [Localité 5] daté du 7 juillet 2016, duquel il ressort que M. [S] a fait l'objet d'une opération cardiaque pour ablation du flutter. La SARL [S] [H] établit ainsi que M. [S] n'a plus été en mesure de pourvoir lui-même au remplacement de M. [L] à compter de cette date.
Ces éléments sont suffisants, compte tenu de la petite taille de l'entreprise dotée de deux mécaniciens uniquement, ce que ne conteste pas M. [L], pour retenir que l'absence de M. [L] a été à l'origine d'une désorganisation de l'entreprise à compter de la date de l'intervention chirurgicale du gérant.
S'agissant de la nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié, la SARL [S] [H] produit plusieurs attestations, notamment d'agents commerciaux dans le domaine automobile travaillant dans le secteur de [Localité 3] (M. [O], M. [A], M. [K], M. [E], M. [B], M. [U]), qui rendent compte de difficultés de recrutement de mécaniciens compétents et bien formés dans ce secteur de géographique.
La SARL [S] [H] établit, par la production d'un contrat de travail à durée indéterminée du 14 novembre 2016, qu'elle a recruté un salarié en qualité de mécanicien à compter de cette date.
Il est sans incidence, compte tenu de la petite taille de l'entreprise (deux mécaniciens, sur un total de trois salariés), et des difficultés établies par l'employeur pour recruter dans ce domaine d'emploi, que le salarié ait été recruté à un niveau de qualification supérieure à celui de M. [L] (mécanicien échelon 8 alors que salarié occupait l'échelon 3).
Par ailleurs, compte tenu des difficultés pour recruter dans ce domaine d'emploi dans le secteur de [Localité 3], la durée qui s'est écoulée en la date du licenciement et la date du recrutement n'apparait pas déraisonnable.
Il est par ailleurs sans incidence que le salarié recruté, M. [V], ait démissionné plusieurs mois après son embauche, soit le 8 juin 2017, M. [L] n'apportant aucun élément susceptible de démontrer que cette démission résulterait, comme il le sous-entend dans ses écritures, d'une entente avec son employeur.
Au surplus, il doit être constaté, d'une part, que la SARL [S] [H] produit plusieurs attestations (attestations de deux commerciaux, et attestations des deux autres employés de l'entreprise), dans lesquelles ceux-ci indiquent que M. [V] a bien été recruté en vue du remplacement de M. [L], et d'autre part, qu'un nouveau mécanicien a été embauché à compter du 2 octobre 2017, tel que cela ressort du registre du personnel de la SARL [S] [H], produit par M. [L].
Eu égard à l'ensemble de ces constatations, il doit être retenu que les conditions pour licencier M. [L] au motif d'une désorganisation de l'entreprise consécutive à son absence prolongée sont remplies, et que la SARL [S] [H] justifie son licenciement par une cause réelle et sérieuse.
Enfin, il doit être relevé que M. [L] ne développe aucun moyen de fait au soutien de son allégation selon laquelle son licenciement trouverait son origine dans une discrimination en raison de son état de santé.
M. [L] doit en conséquence être débouté de ses demandes subséquentes de dommages et intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, et d'indemnité de fin de carrière prévue par la convention collective nationale des services de l'automobile.
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement de première instance est confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
M. [L], partie perdante, est condamné aux dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la demande de dommages et intérêts pour absence de visite préalable à l'embauche irrecevable,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE M. [T] [L] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,