C1
N° RG 20/03127
N° Portalis DBVM-V-B7E-KSH6
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Virginie FOURNIER
la SELARL CABINET MAZOYER-PETITCOL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 15 NOVEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 19/00229)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Vienne
en date du 07 septembre 2020
suivant déclaration d'appel du 09 octobre 2020
APPELANT :
Monsieur [T] [M]
né le 20 Juin 1960 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Virginie FOURNIER, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEE :
S.A.R.L. [J] TRAITEUR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Diane-charlotte MAZOYER de la SELARL CABINET MAZOYER-PETITCOL, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 juin 2022,
Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère chargée du rapport, et Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mme Céline RICHARD, Greffière stagaire conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2022, délibéré prorogé au 15 novembre 2022 au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 15 novembre 2022.
Exposé du litige :
La société [J] TRAITEUR est une société de restauration collective à destination des cantines scolaires, centres aérés et autres centres de collectivités.
M. [M] a été engagé en qualité de gestionnaire des achats dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 24 novembre 2014 au 28 février 2015, par la SARL [J]. Ce contrat a été nové en contrat à durée indéterminée le 1er mars 2015.
M. [M] a fait l'objet d'un avertissement en date du 05 novembre 2015 suite à un audit réalisé en entreprise laissant apparaître des manquements récurrents de gestion.
Le 1er août 2016, il lui a été proposé de signer un avenant à son contrat de travail afin d'occuper un poste de technicien informatique. Cet avenant n'a pas été signé par le salarié qui a cependant occupé le poste.
Un second avertissement lui a été notifié le novembre 2017 pour avoir divulgué aux autres salariés leurs horaires de travail et avoir pris du retard dans l'accomplissement de l'étiquetage d'allergènes sur certains produits. M. [M] a contesté cet avertissement par courrier adressé à son employeur.
Il a démissionné de ses fonctions en date du 11 décembre 2017 et le contrat de travail a pris fin le 11 janvier 2018.
M. [M] a saisi le conseil des prud'hommes de Vienne le 11 janvier 2019, d'une demande portant sur la classification des postes occupés, d'une demande de rappel de salaire à ce titre, au titre 13ème mois, d'heures supplémentaires ainsi que des demandes de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 07 septembre 2020, le conseil des prud'hommes de Vienne a :
Jugé que les demandes de M. [M] relatives aux rappels de salaires ne sont pas prescrites.
Jugé que la SARL [J] TRAITEUR a parfaitement fait application des dispositions conventionnelles pour qualifier les fonctions de M. [M] et en conséquence l'a débouté des demandes de rappels de salaires au titre de la classification.
Jugé que la SARL [J] n'a pas versé à M. [M] le 13ème mois conventionnel en intégralité.
Jugé que la SARL [J] TRAITEUR a partiellement manqué à son obligation de sécurité et obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail.
Débouté M. [M] de ses demandes de rappels d'heures supplémentaires et de dépassement de contingent annuel et repos compensateurs afférents.
Condamné la SARL [J] TRAITEUR à verser à M. [M] les sommes de:
808,31 euros bruts à titre de rappel de salaire sur le 13ème mois
80,83 euros au titre des congés payés afférents
1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité
1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes, en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées.
Rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R.1454-28 du Code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre ( bulletins de paie, certificat de travail' ), ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R.1454-14 du Code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne des salaires des trois derniers mois doit être fixée à la somme de 1 509,12 euros.
Débouté M. [M] du surplus de ses demandes.
Débouté la SARL [J] TRAITEUR de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et article 700 du Code de procédure civile.
Condamné la SARL [J] TRAITEUR aux entiers dépens de l'instance.
La décision a été notifiée aux parties et M. [M] en a interjeté appel.
Par conclusions du 29 juin 2021, M. [M] demande à la cour d'appel de :
Réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de vienne du 7 septembre 2020 en ce qu'il :
Jugé que la société [J] TRAITEUR a parfaitement fait application des dispositions conventionnelles pour qualifier les fonctions de M. [M] et en conséquence l'a débouté de ses demandes de rappels de salaire au titre de la reclassification et plus précisément des demandes suivantes :
Constater eu égard aux tâches accomplies par M. [M] que ce dernier occupait un poste de:
Gestionnaire des achats de niveau VIII,
Technicien informatique et gestionnaire des achats de niveau VIII,
A titre subsidiaire sur le poste de Technicien informatique seul, de niveau VII.
Ordonner la reclassification de M. [M] au poste de :
- Gestionnaire des achats de niveau VIII,
- Technicien informatique et gestionnaire des achats de niveau VIII, et à titre subsidiaire sur le poste de Technicien informatique seul, de niveau VII.
Condamner la société [J] TRAITEUR à régler à M. [M] : 15 796,22 euros bruts de rappel de salaire pour la période courant de janvier 2015 à janvier 2018 outre 1 579, 62 euros bruts de congés payés afférents au titre de la reclassification au niveau VIII et à titre subsidiaire, sur le poste de technicien informatique, VII ;
Débouté M. [M] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et de dépassement de contingent annuel et repos compensateurs afférents et plus précisément des demandes suivantes :
Constater la réalisation de nombreuses heures de travail non rémunérées,
Condamner la société [J] TRAITEUR à régler à M. [M] : Les heures supplémentaires non réglées :
Majorées à 25% à hauteur de 7 671,19 euros bruts,
Majorées à 50% à hauteur de 1 042,30euros bruts, outre les congés payés afférents pour un montant de 871,35 euros bruts.
1 467, euros bruts de contrepartie obligatoire en repos, outre 146,72 euros bruts de congés payés afférents.
' Condamner la société [J] TRAITEUR à verser à M. [M] la somme de 808,31 euros bruts à titre de rappel de salaire de 13ème mois, uniquement sur le quantum de la somme allouée, M. [M] sollicitant 1 065,13 euros bruts de rappel de 13ème mois,
' Condamner la société [J] TRAITEUR à verser à M. [M] la somme de 80.83 euros bruts à titre de congés payés afférents sur rappel de salaire de 13ème mois, uniquement sur le quantum de la somme allouée, M. [M] sollicitant 106,51 euros bruts de congés payés afférents sur rappel de 13ème mois,
Par conséquent, il est demandé à la Cour de :
Constater eu égard aux tâches accomplies par M. [M] que ce dernier occupait un poste de :
Gestionnaire des achats de niveau VIII,
Technicien informatique et gestionnaire des achats de niveau VIII, et à titre subsidiaire sur le poste de Technicien informatique seul, de niveau VII.
Constater la réalisation de nombreuses heures de travail non rémunérées,
En conséquence,
Ordonner la reclassification de M. [M] au poste de :
Gestionnaire des achats de niveau VIII,
Technicien informatique et gestionnaire des achats de niveau VIII, et à titre subsidiaire sur le poste de Technicien informatique seul, de niveau VII.
Condamner la société [J] TRAITEUR à régler à M. [M] les sommes relatives aux rappels de salaires afférents au repositionnement :
15 796,22 euros bruts de rappel de salaire pour la période courant de janvier 2015 à janvier 2018 outre 1 579, 62 euros bruts de congés payés afférents au titre de la reclassification au niveau VIII et à titre subsidiaire, sur le poste de technicien informatique, VII ;
Le rappel de 13e mois : A titre principal, si la Cour retient que M. [M] devait être repositionné : 1 065,13 euros bruts de rappel de 13ème mois à M. [M] outre 106,51 euros bruts de congés payés afférents ; A titre subsidiaire, si la Cour ne retient pas le repositionnement de M. [M] : 808,31 euros au titre du rappel de 13ème mois non versé au mois de juin 2015, outre 80,83 euros au titre des congés payés afférents.
Le rappel d'heures supplémentaires non réglées :
Majorées à 25% à hauteur de 7 671,19 euros bruts,
Majorées à 50% à hauteur de 1 042,30euros bruts, outre les congés payés afférents pour un montant de 871,35 euros bruts.
1 467,22 euros bruts de contrepartie obligatoire en repos, outre 146,72 euros bruts de congés payés afférents.
Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Vienne en ce qu'il a :
Jugé que la SARL [J] TRAITEUR n'a pas versé à M. [M] le 13ème mois conventionnel,
Dit et jugé que la SARL [J] TRAITEUR a partiellement manqué à son obligation de sécurité et obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail,
Condamné la SARL [J] TRAITEUR à verser à M. [T] [M] les sommes de :
1 500 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,
1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la SARL [J] TRAITEUR aux entiers dépens de l'instance.
Condamner la société [J] TRAITEUR à verser 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,
Par conclusions du 05 août 2021, la SARL [J] TRAITEUR demande à la cour d'appel de :
Confirmer le jugement du conseil des prudhommes de Vienne du 7 septembre 2020 en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes de requalification et rappels de salaires afférents au niveau VIII,
Confirmer le jugement du conseil des prudhommes de Vienne du 7 septembre 2020 en ce qu'il a rejeté des demandes d'heures supplémentaires de la période de janvier 2015 à janvier 2018 et le paiement des heures de dépassement du contingent annuel pour l'année 2015,
Déclarer recevable la société [J] TRAITEUR en son appel incident et :
- Réformer le jugement du conseil des prudhommes de Vienne du 7 septembre 2020 en ce qu'il a constaté que la société [J] TRAITEUR avait partiellement manqué à son obligation de sécurité résultat et obligation de loyauté dans l'exécution du contrat et condamné la société à verser à M. [M] :
1 500 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat
1 500 euros pour non-respect de l'obligation de sécurité résultat
2 000 euros pour article 700
- Réformer le jugement du conseil des prudhommes de Vienne du 7 septembre 2020 en ce qu'il a condamné la société [J] TRAITEUR à payer à M. [M] la somme de 808,31 euros outre 80,83 euros brut au titre des congés payés.
- Débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Réformer le jugement du conseil des prudhommes de Vienne du 7 septembre 2020 en ce qu'il a débouté la société [J] TRAITEUR de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat à hauteur de 5 000 euros et d'article 700 du code de procédure civile.
- Déclarer recevable et bien fondé la demande de condamnation de M. [M] dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat à hauteur de 5 000 euros,
- Condamner M. [M] à payer à la société la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la demande de reclassification :
Moyens des parties :
M. [M] soutient en premier lieu que l'avenant du 11 mars 2016 à l'avenant n°47 relatif à la classification des fonctions support est applicable à sa situation. Malgré une entrée en vigueur intervenue postérieurement à sa prise de fonction, il s'agit d'un avenant d'interprétation qui tendait à affiner les critères d'ores et déjà prévus par l'avenant initial. Il fait en outre partie intégrante de la Convention collective et n'est pas facultatif.
Sur sa demande de repositionnement sur le poste de gestionnaire des achats à la classification VIII, et non III, ce repositionnement d'un salarié doit s'apprécier en fonction des tâches accomplies et réellement occupées et non par rapport à une insuffisance professionnelle de ce dernier dans le cadre des fonctions qu'il occupait. Il expose remplir les critères de la classification VIII :
Critère de technicité / poly compétence qui ne requiert aucun diplôme, son poste nécessitait la maitrise de la gestion et de l'organisation du service. Il possédait de nombreuses compétences en la matière puisqu'il a été gérant de 2003 à 2013 d'un établissement d'hôtellerie, restauration. M. [J], gérant, l'assistait de manière épisodique dans l'exercice de ses fonctions et dans ce cas M. [J] n'exerçait pas l'ensemble des tâches d'un responsable des achats.
Critère autonomie / Responsabilité : Il organisait ses journées de travail dans une liberté totale et sans surveillance, occupait un poste à responsabilité impliquant une large autonomie sans qu'il ne lui soit demandé de prendre des instructions auprès d'un supérieur hiérarchique. L'existence d'un planning de travail ne permet pas de démontrer que dans le cadre de l'organisation de ses journées, il ne disposait pas d'une grande liberté.
Critère formation / Diplôme / VAE : Il est détenteur d'une formation de niveau BAC +2 ayant obtenu un BTS en comptabilité et finance en 1991 ainsi qu'un BTS en informatique de gestion en 1996. La finance ainsi que la gestion sont des compétences indispensables dans le cadre de l'exercice des fonctions de gestionnaire des achats. En application des critères classant conventionnels, ses diplômes le plaçaient au degré VI de la classification des emplois et salaires. Il était donc surdiplômé par rapport aux critères du 4 e et 5 e degrés de classification des emplois que nécessitait sa fonction. Enfin, aucun diplôme n'est visé en particulier dans l'avenant relatif à la classification.
Critère Animation d'équipe / Management : Ses fonctions nécessitaient sa présence sur le terrain, la possibilité de donner des directives aux personnes concernées, ainsi que le management de l'équipe. Les relations de travail qu'il devait entretenir avec les salariés de l'entreprise démontrent que son emploi impliquait le management de salariés. Enfin il était en charge de l'encadrement d'une équipe.
Critère Convives-clients / Communication : Il devait gérer les dysfonctionnements matériels et humains, ainsi que mettre en 'uvre les axes d'améliorations qui doivent être respectés de tous.
Positionnement du personnel de l'équipe : Les magasiniers et préparateurs de commandes qu'il était amené à encadrer étaient positionnés au même niveau que lui, soit au niveau III, alors qu'il avait de nombreuses responsabilités supplémentaires.
S'agissant du poste de technicien informatique, il fait valoir que les tâches qui lui étaient confiées, mentionnées dans l'avenant au contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2016, correspondent au degré des critères de classification applicable au niveau VIII en ce qu'elles reprennent des fonctions de maîtrise de la gestion et de l'organisation du service, d'une large autonomie dans le métier et dans le respect de la politique générale, d'une formation de BAC+2, d'un management des salariés ainsi qu'une capacité de communiquer et de négocier sur des enjeux centrés sur la fonction.
Enfin M. [M] fait valoir qu'il n'occupait pas uniquement le poste de technicien informatique car il lui était demandé de reprendre son poste de gestionnaire des achats lorsque M. [Y] partait en vacances ou était en arrêt maladie. A titre subsidiaire, il sollicite d'être repositionné sous la classification de technicien informatique de niveau VII.
La société [J] TRAITEUR fait valoir que l'avenant du 11 mars 2016 à l'avenant n°47 relatif à la classification des fonctions support n'est pas applicable à la situation de M. [M] car il est intervenu postérieurement à la fin du poste du gestionnaire des achats, occupé par le salarié et n'a pas été qualifié d'avenant interprétatif par les négociateurs de la Convention collective de la restauration collective. Le préambule de l'avenant indique que la grille de positionnement des fonctions support n'a rien de contraignant et que les appellations peuvent regrouper des réalités très différentes selon l'organisation et la taille de l'entreprise.
Sur la demande de repositionnement du poste de gestionnaire des achats, la SARL [J] TRAITEUR expose que, pour qu'un emploi soit positionné à un niveau donné, le principe est qu'il réponde à un niveau d'exigences requises à chacun des critères de ce niveau et non pas seulement à l'un d'eux. M. [M] ne démontre pas qu'il répond au niveau d'exigence requis sur chacun des critères:
Critère de technicité / poly compétence : M. [M] ne démontre pas qu'il avait la maitrise de la gestion de l'organisation du service. Le fait que M. [M] ait été gérant d'un restaurant de 2003 à 2013 ne constitue pas une preuve de la maitrise du poste de gestionnaire des achats dans une autre société. Il n'avait pas de diplôme en matière de gestion des achats et qu'il a été formé sur les différents logiciels métiers une fois embauché. Il n'exerçait qu'une partie des tâches décrites à son contrat de travail, M. [J] déterminait les quantités à commander, négociait le prix avec les fournisseurs et transmettait à M. [M] qui n'avait qu'un rôle d'assistant aux achats. M. [J] s'occupait de tous les achats et des négociations en 2015, jusqu'à ce que M. [Y], embauché en février 2016, reprenne la responsabilité totale de la gestion des achats, M. [M] devait simplement saisir les commandes dans le logiciel. Au surplus, M. [M] n'a jamais été embauché au poste de responsable des achats et n'a jamais occupé de fonction d'encadrement, de mise en place de stratégies des achats pour l'entreprise, de négociation, pilotage et suivi des fournisseurs. M. [M] fait état d'une liste de tâches qui relèvent plus de la saisie informatique.
Critère autonomie / Responsabilité : Le niveau VIII suppose que le salarié dispose d'une très large autonomie dans le métier, dans le respect de la politique générale et tout au long du contrat, il a été rappelé à M. [M] que sa mission devait s'exercer dans le cadre de son planning horaire. Le contrat de travail de M. [M] stipulait qu'il ne pourrait effectuer des heures supplémentaires que sur demande de son responsable. M. [M] exerçait sous les directives de M. [J] et de la responsable administrative et comptable dans un cadre bien défini et il ne prenait aucune initiative pour trouver d'autres fournisseurs.
Critère formation / Diplôme / VAE : Le salarié est titulaire de diplômes de niveau Bac+2, ceux-ci ne correspondent pas au métier pour lequel il a été embauché chez [J] TRAITEUR. Quand bien même il remplirait ce critère de diplôme, cela n'est pas suffisant pour accéder au niveau VIII, puisque l'accord de classification prévoit que le salarié réponde à un niveau d'exigences requises à chacun des critères de ce niveau et non pas seulement à l'un deux
Critère Animation d'équipe / Management : M. [M] n'exerçait pas de fonction de management. En effet, il devait collaborer avec le reste de l'équipe pour améliorer des process et était donc au même niveau.
Critère Convives-clients / Communication : M. [M] avait des relations d'échange avec les fournisseurs sans pour autant être en capacité de communiquer et de négocier sur des enjeux centrés sur la fonction, exigé pour le niveau de classement VIII. C'est M. [J] qui négociait lui-même avec les fournisseurs et que c'est Mme [N] qui organisait des réunions d'explication de la gestion des stocks au personnel
Positionnement du personnel de l'équipe : S'agissant des salariés qui seraient positionnées selon une classification supérieure, les contrats produits ne sont pas signés et le salarié les a nécessairement obtenus par fraude car il n'a jamais été responsable informatique de l'entreprise et ne pouvait donc pas accéder aux dossiers du personnel.
S'agissant du poste de technicien informatique, la SARL [J] TRAITEUR expose que le salarié a reçu une série de formations pour lui permettre d'occuper correctement ses fonctions. Il n'était pas autonome sur ce poste puisqu'il bénéficiait et utilisait l'assistance du fournisseur de logiciel C PRO. Les tâches confiées dans l'avenant du 1er août 2016 ne comportent aucune responsabilité de la gestion d'un service, et encore moins d'encadrement, comme exigé au niveau VIII de la classification en haute maitrise. M. [M] ne peut revendiquer le niveau VII au statut d'agent de maitrise ne répondant pas aux 5 critères classant cumulatifs de l'avenant 47 d'autonomie dans le métier, de maitrise de la gestion d'un service et de mangement de salariés.
Réponse de la cour,
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. La classification d'un salarié dépend des fonctions effectivement exercées que le juge apprécie.
Sur l'applicabilité au poste de gestionnaire des achats de « l'avenant du 11 mars 2016 à l'avenant n° 47 relatif à la classification des fonctions support », il ressort des dispositions finales de ce texte que « le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension ». L'arrêté d'extension du 24 novembre 2016 a été publié au JO le 08 décembre 2016 (et non le 08 novembre 2016 comme indiqué par le Conseil des prud'hommes).
Il en découle que la date d'entrée en vigueur des dispositions nouvelles prévues à cet avenant était le 1er janvier 2017, soit postérieurement à la date à laquelle il n'est pas contesté que le salarié avait cessé d'occuper le poste de gestionnaire d'achat soit au mois d'août 2016.
Il est encore précisé dans le préambule de cet avenant que l'objectif de la nouvelle grille de classification des emplois était de regrouper des « appellations en famille de métiers et de mettre des seuils minima d'entrée de positionnement » suite au constat que certaines appellations ne concernaient qu'un nombre limité de salarié et que certaines d'entre elles recouvraient des réalités différentes selon la taille de l'entreprise. Ce préambule indique également que cette nouvelle grille est proposée et non imposée « en complément de la grille de fonctionnement des fonctions opérationnelles ». Au surplus, il n'est pas indiqué que cet avenant de 2016 viendrait annuler les dispositions antérieures contrairement à l'avenant numéro 47 du 09 novembre 2011 dans lequel il était clairement stipulé en préambule qu'il annulait les dispositions de l'avenant numéro 21 du 05 février 1997.
Dès lors, ainsi que jugé en première instance, il convient de confirmer que M. [M] ne pouvait revendiquer l'application de l'avenant du 11 mars 2016 à l'avenant n° 47 relatif à la classification des fonctions support à sa situation contractuelle s'agissant de son poste de gestionnaire des achats.
Au vu de ce qui précède la demande de repositionnement de M. [M] doit être examinée au regard de la classification conventionnelle résultant de l'avenant N°47 du 09 novembre 2011 relatif à la classification des emplois et des salaires en vigueur lorsqu'il occupait ce poste.
Il est établi que la grille de classification applicable comporte 5 critères classants (Technicité/poly compétence ; Autonomie responsabilité ; Formation/ diplôme /VAE ; Animation d'équipe/ management ; Relation convive- client/ communication). Selon l'article 2 de l'avenant n°47 chaque critère classant est classé en 6 degrés. Il est également précisé que « Pour qu'un emploi soit positionné à un niveau donné, le principe est qu'il réponde à un niveau d'exigence requises à chacun des critères de ce niveau et non pas seulement à l'un deux. »
S'agissant du critère classant de technicité et de poly compétence, la grille de classification requiert pour le niveau III appliqué au poste du salarié : une bonne maitrise des activités conduites requérant un savoir-faire dans le métier » ; Le niveau VIII requiert la « maitrise de la gestion et de l'organisation du service ».
M. [M] qui argue du fait que le poste qu'il occupait nécessitait la maîtrise de la gestion et de l'organisation du service, verse ses deux contrats de travail à durée déterminée des 24 novembre 2014 et du 28 février 2015 ainsi que son contrat à durée indéterminée du 1er mars 2011.
Ces contrats comportent une description des fonctions du salarié telles que des tâches d'actualisation du logiciel de production mais encore différentes tâches de gestion des stocks (inventaire, achats, commandes').
En outre, l'employeur produit la fiche du poste de « Responsable des achats » dont les tâches ne correspondent pas à celles figurant sur les contrats de travail du salarié. Il est par ailleurs justifié par l'employeur que ce poste a été occupé par M. [J] puis par M. [Y] et que le salarié n'était donc pas en charge de la gestion et de l'organisation du service. La SARL [J] TRAITEUR verse ainsi des mails de commandes de février et mars 2015 passées par M. [J], gérant, confirmant qu'il s'occupait des achats et négociations mais encore qu'il sollicitait le salarié régulièrement pour qu'il intègre des données dans le logiciel de « aidomenu ».
M. [M] échoue donc à démontrer qu'il occupait des fonctions répondant aux conditions posées à ce critère classant « technicité et polyvalence ». Les pièces produites permettant au contraire de relever que les tâches du salarié correspondaient effectivement à celles listées dans son contrat de travail consistant pour la plupart à de la saisie informatique et de gestion du stock.
Concernant le critère classant d'« autonomie et de responsabilité », la grille de classification mentionne au niveau III « une autonomie dans l'organisation du travail », le niveau VIII requiert « une très large autonomie dans le métier, le respect de la politique générale ».
M. [M], qui argue d'une liberté totale dans l'organisation de ses journées de travail, étaye ce moyen par le contenu de la lettre d'avertissement du 05 novembre 2015 par laquelle l'employeur lui indique qu'il manque de « présence sur le terrain et de directive » et qu'il ne « drive pas l'équipe pour le rangement, le calcul les procédures et le déstockage ». Il ne produit aucune autre pièce.
Le fait que la complète autonomie alléguée pourrait se déduire des heures supplémentaires que le salarié affirme avoir accomplies n'est pas probant. En effet, tout d'abord le contrat de travail du 1er mars 2011 mentionne que les heures supplémentaires doivent être accomplies sur demande de l'employeur. De plus, l'employeur verse plusieurs rappels au salarié sur le non-respect de son planning. M. [M] ne peut dès lors arguer d'une totale liberté d'organisation. Cette allégation est encore démentie par la lettre d'avertissement du 05 novembre 2015 dans laquelle M. [J], gérant, lui rappelle ses tâches de gestionnaire d'achat et le reprend sur la manière dont il organise son temps de travail.
Sur le critère classant « formation/diplôme/VAE », la classification applicable fait état pour le niveau III d'un niveau CAP ou équivalent et le niveau 5 d'un BAC/BP équivalent. Il n'est pas contesté que M. [M] est titulaire d'une formation de niveau BAC +2. Il a obtenu un BTS en comptabilité et finance en 1991 ainsi qu'un BTS en informatique de gestion en 1996. Il est ainsi établi que son niveau de diplôme est supérieur à celui requis dans la classification qui lui a été appliquée.
Sur le critère classant d' « animation d'équipe/Managment », il suppose pour le salarié classé au niveau III, une fonction d'« animation de salariés de niveau inférieur » tandis que pour prétendre au niveau revendiqué le salarié « manage les salariés dont la fonction nécessite la maîtrise de plusieurs spécialités mises en 'uvre séparément de façon coordonnée pour maîtriser un process complet ».
M. [M] s'appuie de nouveau sur la lettre d'avertissement du 05 novembre 2015 pour justifier remplir ce critère. Cependant cette lettre ne démontre pas que les tâches d'animation attendues par l'employeur ou accomplies par le salarié auprès d'autres salariés correspondaient à celles prévues à une classification supérieure à celle prévue à son contrat de travail. En effet, comme relevé précédemment, l'employeur lui reproche dans ce courrier de ne pas « driver » correctement son équipe sur des tâches de rangement et le calcul du process de stockage. Il lui est encore reproché un « manque de présence sur le terrain et de directive », l'employeur lui demandant de passer moins de temps à corriger des erreurs de réception. La tâche évoquée dans cette lettre correspond en outre au contrat de travail qui prévoit notamment celle d' « aide aux préparateurs et au magasinier et management de l'équipe ».
M. [M] verse en outre, l'attestation de M.[W], ancien préparateur de commande, qui indique que M. [M] « remplaçait occasionnellement son chef M. [Y] » et que lors de ces remplacements, M. [M] était plus à l'écoute de l'équipe et gérait mieux les stocks. Cette attestation évoque des remplacements occasionnels mais surtout confirme le fait que les tâches de management assurées par le salarié se limitaient à celles prévues à son contrat.
Au surplus, M. [M] n'apporte aucune illustration ou démonstration s'agissant de l'animation de l'équipe ni ne donne d'éléments probant sur la constitution de cette équipe.
Enfin, M. [M] verse 3 contrats de travail anonymisés et non signés de magasinier et préparateur de commande classés au niveau III qui émaneraient de l'entreprise. Il en déduit que sa classification devait être supérieure à la leur puisqu'il avait de « nombreuses responsabilité supplémentaire ». Toutefois, la société [J] TRAITEUR justifie qu'à la période mentionnée sur les contrats en question aucune embauche de magasinier ou de préparateur n'a eu lieu.
Sur le dernier critère classant de « convives-client-commination, le niveau III de la grille prévoir pour ce critère que le salarié « communique et participe à un travail en commun avec ses collèges, développe des relations occasionnelles avec le client contractuel et décideur ». Le niveau VIII requiert « une capacité de communiquer et de négocier sur des enjeux centrés sur la fonction ».
M. [M] se limite uniquement à invoquer de nouveau les termes de la lettre du 05 novembre 2015 par laquelle l'employeur lui indique qu'il « devait gérer les dysfonctionnement matériels et humains » et « mettre en 'uvre les axes d'améliorations qui doivent être respectés de tous ».
Il convient de constater que les termes de cette lettre ne permettent pas de déduire que les fonctions du salarié correspondaient au niveau 5 de ce dernier critère classant. Au contraire, la société [J] TRAITEUR démontre que les négociations de prix notamment avec les fournisseurs étaient accomplis par M. [J], gérant de la société. Il n'est produit aucune autre pièce par le salarié permettant de corroborer le fait conclu selon lequel il « correspondait au critère du 5ème degré de la classification des emploi et salaires ».
Au vu de ce qui précède il convient donc de constater que M. [M] échoue à démontrer qu'il accomplissait des fonctions de « responsable des achats » et qu'il remplissait les pré-requis de chacun des critères classant de l'avenant N°47 du 09 novembre 2011, relatif à la classification des emplois et des salaires, applicable à l'espèce.
Il convient en conséquence, par voie de confirmation de la décision déférée de juger que M. [M] ne remplissait pas les conditions lui permettant de solliciter une classification supérieure à celle de niveau III s'agissant du poste de gestionnaire des achats qu'il occupait du 24 novembre 2014 au 1er août 2016.
Sur la classification applicable au poste de technicien informatique, il est constant que le salarié n'a pas signé l'avenant du 1er août 2016, l'affectant au poste de technicien informatique niveau III. M. [M] n'allègue ni ne démontre avoir contesté cette affectation. Le motif du refus de signature n'est pas connu.
Les bulletins de salaires du salarié indiquent à partir du 1er août 2016 qu'il occupe la fonction de « technicien informatique » de niveau III, qualification « employé, emploi non cadre » et qu'il est rémunéré au taux horaire de 9.95 euros (taux conforme à l'avenant numéro 53 du 11 mars 2016 relatif aux salaires minima de la convention collective).
L'avenant du 11 mars 2016 à l'avenant n°47 relatif à la classification des supports dispose que le salarié occupant le statut d'employé peut bénéficier de V niveau de classification. A partir du 6ème niveau, le salarié a le statut d'agent de maîtrise tandis qu'au-delà du 8ème niveau il a le statut de cadre.
Le poste de technicien informatique ne figure pas dans cette grille pour le statut « employé » mais pour celui d'« agent de maitrise » niveau VII. Au regard de cette grille de classification, il convient de relever que l'employeur n'a pas appliqué la classification prévue à la convention collective s'agissant du poste de technicien informatique auquel le salarié a été affecté, à savoir le niveau VII.
S'agissant de l'application du niveau VIII, il correspond à « un poste responsable domaine/administrateur SI ». M. [M] n'apporte aucun élément concret sur les tâches accomplies qui permettrait de lui appliquer ce niveau de classification.
Enfin, sur le fait conclu selon lequel M. [K] a pu occuper en même temps le poste de gestionnaire d'achat et de technicien informatique, il a déjà été relevé par la cour de céans que le remplacement occasionnel du responsable des achats ne permettait pas d'en déduire que le salarié occupait de manière permanente et durable la fonction et de prétendre à une classification supérieure. Au surplus, M. [K] n'apporte aucun élément sur la fréquence de ces remplacements.
Au vu de ce qui précède, il convient par voie d'infirmation de la décision déférée de juger que le poste de technicien informatique occupé par M. [M] relève de la classification VII.
Sur le rappel de salaire qui en découle, M. [M] sollicite en tout état de cause qu'il soit calculé en fonction du salaire minimum correspondant à la classification VIII au motif que l'employeur n'aurait pas tenu compte de son refus de signature de l'avenant, lui aurait imposé la fonction de technicien informatique sans lui appliquer une juste rémunération opérant de la sorte un dé-classification. M. [M] produit un calcul sur la base de la rémunération correspondant au niveau VIII sollicitée et sollicite un rappel de salaire sur la période 2015 à 2018.
Sur le montant de la rémunération de base à appliquer pour calculer le rappel de salaire à compter du 1er août 2016, il convient de rappeler qu'il a été précédemment relevé que M. [M] ne démontrait pas que son employeur lui aurait « imposé la modification de ses fonctions » et au surplus que le salarié n'avait jamais contesté ni l'affectation au poste de technicien informatique, ni le calcul de la rémunération versée.
En application de la base de rémunération fixée au niveau VII, soit la somme de 1 789,71 euros (et non celle de 1 509,12 euros versée par l'employeur), à compter du 1er août 2016 jusqu'au mois de janvier 2018, l'employeur est redevable de la somme 5 050,62 euros outre la somme de 505 euros de congés payés afférents au titre du rappel de salaire au titre de la classification au poste de technicien informatique.
Sur le 13ème mois :
M. [M] expose qu'en application des dispositions conventionnelles applicables, il devait percevoir un 13ème mois égal à 1/12 du salaire réellement perçu sur l'année civile 2017, le calcul du montant dû devant tenir compte de l'exacte classification.
La société [J] TRAITEUR expose que le salarié a été rempli de ses droits concernant le 13ème mois puisque l'entreprise versait chaque année deux primes pour un montant équivalant au salarié, selon des modalités plus avantageuses. En outre, cette prime n'ouvre pas droit à congés payés.
Réponse de la Cour,
Il ressort de l'article 16 de la Convention collective nationale de la restauration collective, modifié par avenant du 11 mars 2016, l'institution à compter du 1er janvier 2017 d'un 13ème mois pour les salariés en remplacement de la prime de fin d'année. En vertu de cet article « Les salariés déjà bénéficiaires d'un 13e mois, ou d'une prime assimilée à un 13e mois, calculé selon des modalités plus avantageuses, à la date d'application du présent avenant, conservent les avantages de ces dispositions qui ne peuvent, en aucun cas, se cumuler avec les dispositions suivantes. ». L'article 16.3.1 dispose que « le 13e mois n'entre pas dans le calcul des indemnités de congés payés ». Enfin l'article 16-3-4 dispose que le « 13ème mois » pourra être versé en une ou plusieurs fois au cours de l'année civile de référence selon des modalités propres à chaque entreprise et, au plus tard, avec le salaire du mois de janvier de l'année N+1
En l'espèce, il n'est pas contesté que le salarié remplissait les conditions d'ancienneté pour prétendre au versement du 13ème mois en décembre 2017.
L'employeur expose, sans être contredit par M. [M], que les salariés percevaient, avant l'entrée en vigueur de cet avenant, une prime annuelle correspondant au 13ème mois payée en deux fois intitulée « prime de vacances » en juin et « prime de fin d'année » en décembre.
Ces versements, concernant le salarié, figurent effectivement sur les bulletins de salaire produits. Il ressort ainsi des bulletins de salaires pour l'année 2017 qu'il a perçu une « prime de fin d'année » de 700,81 euros en décembre 2017. Celle-ci vaut paiement d'une partie du 13ème mois, l'avenant du 11 mars 2016 à l'avenant 43 relatif au 13ème mois indiquant en son article 16-3 que le 13ème mois remplace la prime de fin d'année.
En revanche, s'agissant de la « prime de vacances » versée en juin de 754,56 euros, usage de l'entreprise, elle ne peut être assimilée au treizième mois qui constitue, non pas une prime, mais une modalité de paiement du salaire.
Par voie de confirmation de la décision déférée, il convient de juger que l'employeur est redevable envers le salarié d'une somme au titre du 13ème mois.
Il convient de faire droit à la demande telle que présentée par M. [K], après déduction de la prime de fin d'année et de condamner l'employeur au paiement de la somme de 1 065,13 euros au titre de la prime de 13ème mois.
En revanche, par voie d'infirmation de la décision déférée, il convient de juger qu'en vertu des dispositions conventionnelles applicables, cette prime n'ouvre pas droit à congés payés et de rejeter la demande formulée par M. [M] de condamnation de l'employeur au rappel de congés payés sur le 13ème mois.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires et du dépassement du contingent annuel :
Moyens des parties :
M. [M] fait valoir qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires, sur la période de 3 ans précédant le licenciement, que son employeur a volontairement omis de rémunérer et ce malgré ses diverses demandes. Il expose que le décompte de ses heures de travail révèle un dépassement régulier des horaires inscrits dans son contrat de travail et sur son planning et que ce dépassement des heures de travail contractuelles ouvre droit au versement d'heures supplémentaires majorées. Sa charge de travail nécessitait l'accomplissement de ces heures de travail. Il expose en outre que le contingent annuel d'heures supplémentaires a été dépassé pour 2015 et ouvre droit à une indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
La SARL [J] TRAITEUR expose que M. [M] était tenu de solliciter l'autorisation de son responsable pour faire des heures supplémentaires. Il lui revient de démontrer qu'il a eu nécessité d'embaucher plus tôt, et ce à la demande de son employeur pour une tâche bien précise. M. [J], responsable direct de M. [M] au cours de l'année 2015, lui a demandé à plusieurs reprises de respecter les horaires de son planning. M. [M] s'est octroyé des autorisations d'absence, des journées de récupération sans solliciter aucune demande d'autorisation préalable. M. [M] ne pointait pas à la pause du déjeuner, soit il ne respectait pas le temps obligatoire de pause. Enfin la société ne surchargeait pas M. [M] de travail, et M. [M] ne démontre pas avoir eu la nécessité de réaliser de telles heures supplémentaires et encore moins que celles-ci aient été sollicitées par lui.
Réponse de la cour,
S'agissant des heures supplémentaires, conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L.3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile.
Par application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande.
Ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient aussi à ce dernier de présenter préalablement des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies de nature à permettre également à l'employeur d'y répondre utilement.
Une fois constatée l'existence d'heures supplémentaires, le juge est souverain pour évaluer l'importance des heures effectuées et fixer le montant du rappel de salaire qui en résulte sans qu'il soit nécessaire de préciser le détail du calcul appliqué.
Par ailleurs, l'absence d'autorisation donnée par l'employeur au salarié pour effectuer des heures supplémentaires est indifférente dès lors que les heures supplémentaires ont été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié.
Selon les dispositions de l'article L. 3121-11 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, la contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel. Elle s'ajoute à la rémunération des heures au taux majoré et au repos compensateur de remplacement. Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos fixés à :
50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus
100 % pour celles de plus de 20 salariés.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'outre l'application des dispositions de l'article L. 3121-30 du code du travail de la convention collective de la restauration collective dispose que le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 130 heures. Il est établi que l'entreprise comportant plus de 50 salariés, la contrepartie sous forme de repos prévue à l'article L. 3121-30 du code du travail est fixée à 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel.
S'agissant de la prescription de la demande, l'employeur ne soulève aucun moyen en appel tendant à l'irrecevabilité de la demande de rappel de salaire de ce chef. Le jugement entrepris est donc confirmé sur ce point.
Sur la matérialité des heures supplémentaires alléguées du 1er janvier 2015 au 12 janvier 2018 qui n'auraient pas été rémunérées ou donné lieu à récupération, M. [M] produit :
Un email du 02 octobre 2015 adressé à Mme [F], responsable des ressources humaines qui fait état de la réalisation de « journées à rallonge ». Le salarié mentionne que « pour régulariser ses heures supplémentaires qui n'en finissent pas de s'accumuler » il va falloir planifier leur récupération et demande à Mme [F] de lui dresser « un état de celles-ci ».
Un courrier du 9 mars 2017 par lequel l'employeur répond à un courrier du salarié du 20 février en lien avec l'avertissement qui lui a été notifié le 18 février 2017. Le gérant indique à M. [M] que s'agissant du relevé de ses heures supplémentaires, il doit contacter Mme [U] (Assistante RH) pour consulter le dit relevé.
Une lettre en réponse du 29 mars 2017 par laquelle le salarié sollicite, outre le retrait de la sanction disciplinaire, la délivrance d'un relevé papier des pointages et non « une simple consultation » en application des dispositions du code du travail en la matière (article D. 3171-11 à D. 3171-13).
Des copies d'écran du 1er février 2015 au 31 décembre 2016.
Une pièce numéro 13 bis « relevé des horaires de 2017 ».
Un tableau établi par le salarié de décompte des heures supplémentaires non rémunérées déduction faite du temps de récupération du 1er octobre 2015 au 12 janvier 2018.
Les documents et pièces ainsi produits par M. [M], constituent une présentation d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies de nature à permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
Il n'est pas contesté que le contrat de travail du salarié mentionne que les heures supplémentaires sont soumises à autorisation de l'employeur. Il est en outre établi que les salariés pointaient lors de la prise de poste, à la coupure repas et à la sortie.
L'employeur produit les plannings de l'entreprise de 2015 et 2016 et le salarié, taisant sur ce point, ne conteste pas qu'ils s'appliquaient à tous les services. Les horaires sont de 8h à 15 heures 30.
La société [J] TRAITEUR ne conteste pas que les relevés d'heures accomplis par le salarié et versés au débat font état de pointage avant 8 heures et après 15 heures 30. Elle fait cependant valoir que le salarié a été rappelé à l'ordre à ce sujet le 03 juin 2015 et le 14 septembre 2015 par mail, M. [M] étant alerté sur le fait que sans respect des horaires fixés aux plannings, les heures supplémentaires ne seraient pas prises en compte.
Le salarié adresse un mail le 02 octobre 2015 dans lequel il indique que ce qui ne pourra être fait le jour même pendant son temps de travail sera reporté au jour suivant.
Il n'est pas contesté que le salarié a pu bénéficier de plusieurs journées de récupération courant 2015, 2016 et en 2017.
Enfin, l'employeur verse l'entretien annuel du 07 février 2017 au cours duquel il lui est de nouveau demandé de respecter les plannings. Il est donc établi que l'employeur ne sollicitait pas du salarié l'accomplissement d'heures supplémentaires et surtout avait rappelé à l'ordre le salarié sur le non-respect des plages horaires de travail de l'entreprise.
Sur le fait que la réalisation des heures supplémentaires alléguées aurait été rendue nécessaire par les tâches qui lui étaient confiées, il ressort des relevés de pointage qu'il arrivait au salarié de ne pas pointer pendant la pause déjeuner ou bien ne respectait pas le temps de pause obligatoire.
M. [M] qui argue d'une surcharge de travail ne produit, pour étayer cette affirmation, que la lettre du 20 février 2017 par laquelle il se plaint de ne plus avoir de référent cuisinier pour travailler sur les recettes depuis novembre 2016. Il n'apporte ainsi aucun élément permettant de corroborer le fait qu'il devait parfois intervenir en urgence pour modifier les menus, étiqueter les repas ou encore pour s'assurer du respect des échéances avec certains clients.
Au vu de ce qui précède, il est démontré que le salarié a bénéficié de récupérations au titre d'heures supplémentaires et que l'employeur ne l'a pas sollicité pour l'accomplissement d'heures supplémentaires autres que celles ayant fait l'objet de récupérations. En outre, s'agissant des heures supplémentaires dont l'accomplissement est allégué, M. [M], qui a été expressément avisé qu'il devait s'en tenir aux horaires de l'entreprise, échoue à démontrer que la nature ou la quantité des tâches à accomplir justifiait la réalisation des heures supplémentaires.
Par voie de confirmation de la décision déférée, il convient de rejeter la demande de rappel de salaire formulée à ce titre. Par voie de conséquence, la demande de M. [K] d'indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos découlant du dépassement du contingent annuel de l'année 2015 doit être rejetée.
Sur le respect de l'obligation de sécurité :
Moyens des parties :
M. [M] fait valoir que le temps de travail hebdomadaire mentionné dans son contrat de travail était de 35 heures mais qu'il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires et des journées atteignant et dépassant les 10 heures de travail. Le nombre d'heures supplémentaires effectuées en 2015 a engendré un dépassement du contingent d'heures annuelles d'heures supplémentaires sans autorisation de l'inspection du travail, ni information et contrôle du médecin du travail. Ces faits ont nécessairement eu des répercussions sur son état de santé. Il sollicite la somme de 5 000 euros à ce titre mais sollicite au dispositif de ses écritures encore la confirmation de la décision déférée ayant condamné l'employeur au paiement de la somme de 1 500 euros de ce chef.
La SARL [J] TRAITEUR conteste tout manquement à l'obligation de sécurité et expose que s'agissant des heures supplémentaires alléguées et de la surcharge de travail, le salarié invoque un préjudice automatique. Il ne verse aucun arrêt de travail sur sa période de travail de 2015, 2016 et 2017 avant sa démission, ni aucun certificat médical. Dès le mois de juin 2015 après avoir reçu une alerte des pointages, il lui a été demandé expressément de respecter son planning, demande a été réitérée le 14 septembre 2015 au cours de son entretien annuel. M. [M] a lui-même écrit en octobre 2015 qu'il ne réaliserait plus d'heures supplémentaire et il était à jour du mode de fonctionnement du logiciel de pointage et donc sensibilisé aux problèmes de décompte des heures, ayant en outre été formé au logiciel de pointage en juillet 2016 et s'étant porté volontaire pour en corriger les erreurs.
Réponse de la cour,
L'article L. 4121-1 du Code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels,
2° Des actions d'information et de formation,
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En l'espèce, la cour de céans a rejeté les demandes de M. [M] au titre des heures supplémentaires et du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires. Il a notamment été relevé que l'employeur avait alerté le salarié sur le fait qu'il ne devait pas dépasser les horaires fixés au planning. Il a en outre été jugé que le salarié était défaillant dans la démonstration de la surcharge de travail alléguée.
Au surplus, le salarié qui argue de conséquences nécessaires sur son état de santé ne produit aucune pièce en lien avec sa situation médicale corroborant ses dires et ne démontre pas l'existence d'un préjudice.
Par voie d'infirmation de la décision déférée, il convient de rejeter la demande formulée à ce titre.
Sur l'exécution loyale du contrat de travail :
Moyens des parties :
M. [M] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté ont été récurrents tout au long de la relation de travail et dénonce les manquements suivants :
- un changement de poste imposé,
- un paramétrage illicite de la pointeuse ne rendant pas compte des heures supplémentaires accomplies,
- la notification d'avertissements injustifiés
La SARL [J] TRAITEUR fait valoir que c'est M. [M] qui s'est rendu coupable d'exécution déloyale du contrat en sabotant les relations sociales dans l'entreprise par la divulgation de fausses informations sur la mise à jour du logiciel de pointage en novembre 2016 et en organisant pendant son temps de travail des réunions avec les salariés des différents services pour organiser une contestation collective. M. [M] n'a pas respecté son obligation de discrétion.
Réponse de la cour,
Aux termes des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s'abstenir de tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l'égard de l'entreprise. Il lui est notamment interdit d'abuser de ses fonctions pour s'octroyer un avantage particulier.
En l'espèce, sur la question du changement de poste, il est établi que le salarié qui occupait un poste de gestionnaire des achats a, courant 2016, été affecté à un poste de technicien informatique. Il est constant qu'il n'a pas signé l'avenant du 1er août 2016 portant changement de poste. Les écritures et pièces versées ne permettant pas d'être éclairé sur les motifs de ce refus.
Il a été relevé par la cour de céans que M. [K] ne démontrait pas avoir été contraint à ce changement de poste et il doit être noté au surplus que la rémunération au poste de technicien informatique était supérieure à celle perçue au poste de gestionnaire des achats. S'agissant en outre du fait conclu selon lequel le salarié était contraint de remplacer M. [Y] à son ancien poste de gestionnaire des achats lors de ses congés, il a déjà été constaté que le salarié ne démontrait pas avoir régulièrement remplacé ce collègue mais encore en quoi consistait la surcharge engendrée.
Le salarié échoue donc à prouver que ce changement de poste lui a été imposé mais encore qu'il a subi un préjudice à ce titre. Ce manquement n'est pas établi.
Sur le paramétrage « illicite » de la pointeuse, aucune des pièces versées ne corrobore l'affirmation selon laquelle le logiciel était paramétré pour ne pas enregistrer plus de 10 heures de travail mais surtout que l'employeur aurait programmé le logiciel pour fausser les heures des salariés, la seule lettre qu'il adresse le 20 février 2017 pour s'expliquer sur le grief de divulgation des données de pointage, en l'absence d'autres éléments, est insuffisante à le démontrer.
En revanche, sur ce point particulier, l'employeur admet qu'une remise à zéro des compteurs d'heures des salariés enregistrés par la pointeuse a eu lieu le 1er décembre 2016 par la société fournisseur du logiciel en raison d'un problème de paramétrage.La société [J] TRAITEUR produit une « édition des présences » des salariés qui permet de constater que les heures supplémentaires n'ont pas été remises à zéro et donc n'ont pas été supprimées. Il est également produit par l'employeur l'avertissement donné au salarié le 16 février 2017 pour avoir communiqué aux salariés les données issues de la pointeuse leur faisant ainsi penser que les heures supplémentaires auraient « disparues ».
En outre, il a été jugé que l'employeur n'était pas redevable d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
S'agissant de la notification d'avertissements qui allègue que ces sanctions seraient injustifiées selon le salarié, il est établi que M. [K] a fait l'objet de deux avertissements le 05 novembre 2015, le 16 février 2017.
Il est constant que le salarié n'a pas sollicité l'annulation de ces deux sanctions disciplinaires ni par le passé, ni dans la présente instance et il convient de rappeler qu'il relève du pouvoir de direction et de contrôle de l'employeur de sanctionner un salarié en cas de comportement fautif.
Concernant le premier avertissement du 05 novembre 2015, il fait suite à une alerte du commissaire aux comptes sur la gestion des stocks. La lettre d'avertissement formule plusieurs griefs envers le salarié et notamment concernant des défaillances dans la coordination des achats, la planification des achats des marchandises et commandes. M. [K] ne verse aucune lettre de contestation de cet avertissement et n'explique pas aux termes de ces écritures en quoi cet avertissement serait injustifié.
Sur l'avertissement du 16 février 2017, Il est établi qu'il est motivé par la divulgation auprès des salariés des données issues de la pointeuse, de la communication aux salariés d'informations erronées sur leurs heures supplémentaires, retard dans l'accomplissement de l'étiquetage d'allergène sur certains produits. Le salarié conteste les faits par courrier du 20 février 2020 et l'employeur maintient la sanction par lettre du 09 mars 2017.
S'agissant de cette lettre du 09 mars 2017, contrairement au fait conclu par le salarié elle ne peut être qualifiée de sanction disciplinaire en ce qu'elle constitue uniquement une réponse à la contestation de l'avertissement notifié par lettre du 16 février 2017.
Sur les griefs invoqués à l'appui de cette sanction disciplinaire, il est établi que cette sanction intervient suite à un mouvement de plusieurs salariés, dont M. [K], et le courrier adressé à l'employeur de « revendications professionnelles » portant notamment sur la revalorisation des salaires.
M. [K] ne conteste pas la matérialité des faits s'agissant de la communication à des salariés des données de pointages arguant avoir agi sur leur demande et du fait qu'il n'était pas avisé de l'interdiction de communication. Il ne conteste pas que ses fonctions de technicien informatique lui permettaient d'accéder aux données en question. Cependant, l'employeur qui admet que l'avenant au contrat de travail n'a pas été signé par le salarié, ne démontre pas l'avoir avisé du fait que ces données étaient confidentielles.
M. [K] conteste avoir indiqué aux salariés que les décomptes des relevés horaires des salariés avaient été mises à Zero mais maintient dans les deux lettres de contestation de l'avertissement mais encore dans ses écritures que cette situation de fait résulte d'une volonté de l'employeur de de supprimer les heures au-delà des 35 heures. Cette affirmation n'est corroborée par aucun élément objectif, M. [K] n'établit donc pas en quoi ce grief est infondé.
Sur le grief portant sur le retard dans l'étiquetage d'allergènes, M. [M] n'apporte aucun élément que les deux courriers par lesquels il conteste la sanction disciplinaire permettant de constater que ce manquement lui a été imputé à tort.
Enfin s'agissant d'un éventuel préjudice découlant des deux sanctions, M. [K] se limite à affirmer que suite au deuxième avertissement il « commençait à baisser les bras » et que le 11 décembre 2017, « cédant aux pressions exercées sur son lieu de travail, présentait sa démission ».
Ces allégations ne sont corroborées par aucun élément objectif et il convient au surplus de souligner que le salarié n'a pas saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à juger que sa démission présentait un caractère équivoque.
Au vu de ce qui précède, il convient de constater que le salarié échoue à démontrer que l'employeur a exécuté de manière déloyale le contrat de travail.
Par voie d'infirmation de la décision déférée, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par M. [K] à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de la société [J] TRAITEUR pour exécution déloyale du contrat de travail par M. [M], il est établi que le salarié a pu participer activement à un mouvement de revendication de certains salariés. Cependant, les pièces versées aux débats ne permettent pas à la cour de céans de constater la réalité de la perturbation alléguée « pour tous les employés de la société » provoquée par le comportement du salarié qui a d'ailleurs été sanctionné pour les manquements relevés. Il en est de même s'agissant de l'ambiance délétère.
Il convient donc par voie de confirmation de la décision déférée de rejeter la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail formulée par la société [J] TRAITEUR.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Chaque partie a été partiellement déboutée de ses demandes dans le cadre de l'instance d'appel. Dans ces circonstances, l'équité commande de les débouter de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles et de dire qu'elles supporteront chacune la charge des frais irrépétibles qu'elles ont engagés en appel.
La charge de leurs dépens exposés en cause d'appel est laissée à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE M. [M] recevable en son appel et la société [J] TRAITEUR recevable en son appel incident,
CONFIRME le jugement du 07 septembre 2020, le conseil des prud'hommes de Vienne en ce qu'il a :
Jugé que les demandes de M. [M] relatives aux rappels de salaires ne sont pas prescrites.
Jugé que la SARL [J] TRAITEUR a parfaitement fait application des dispositions conventionnelles pour qualifier les fonctions de M. [M] et en conséquence l'a débouté des demandes de rappels de salaires au titre de la classification s'agissant du poste de gestionnaire des achats.
Jugé que la SARL [J] n'a pas versé à M. [M] le 13ème mois conventionnel en intégralité.
Débouté M. [M] de ses demandes de rappels d'heures supplémentaires et de dépassement de contingent annuel et repos compensateurs afférents.
Condamné la SARL [J] TRAITEUR à verser à M. [M] 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes, en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées.
Débouté M. [M] du surplus de ses demandes.
Débouté la SARL [J] TRAITEUR de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et article 700 du Code de procédure civile.
Condamné la SARL [J] TRAITEUR aux entiers dépens de l'instance.
L'INFIRME, pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
DIT que le poste de technicien informatique occupé par M. [M] à compter du 1er août 2016 relevait de la classification niveau VII de la convention collective de la restauration collective,
CONDAMNE la société [J] TRAITEUR au paiement des sommes suivantes :
5 050, 62 euros au titre du rappel de salaire sur la période du 1er août 2016 au mois de janvier 2018 outre la somme de 505 euros au titre des congés payés afférents au titre de la nouvelle classification,
1 065,13 euros au titre du rappel de salaire sur le 13ème mois.
REJETTE la demande de M. [M] de dommages et intérêts au titre du non-respect de l'obligation de sécurité,
REJETTE la demande de M. [M] de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
Y ajoutant,
DIT que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles et dépens qu'elles ont engagés en appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,