N° RG 20/04012 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KU3M
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP MAGUET & ASSOCIES
Me Annie-france MONIN-VEYRET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 15 NOVEMBRE 2022
Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/00646) rendu par le tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU en date du 10 novembre 2020, suivant déclaration d'appel du 11 Décembre 2020
APPELANTE :
S.A.R.L. PACCALIN prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIMÉE :
Mme [K] [T]
née le 25 Juillet 1946 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Annie-france MONIN-VEYRET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Septembre 2022, M. Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de M. Frédéric Sticker, Greffier, en présence de Céline Richard, greffière stagiaire en pré-affectation, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon devis en date du 3 0 novembre 2016, Mme [K] [T] a commandé à la SARL Paccalin la fourniture et la pose de menuiseries avec vitrage isolant, ainsi que la fourniture et la pose d'une porte d'entrée, pour un montant total de 19 870,77 euros.
Les travaux ont été effectués en 2017.
Par acte du 27 octobre 2017, Mme [T] a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise, en invoquant des désordres notamment d'étanchéité.
Par ordonnance du 6 février 2018, une mesure d'expertise a été ordonnée et confiée à M. [F], par le juge des référés de Bourgoin-Jallieu. M. [U] a ensuite été désigné en lieu et place de M. [F].
Par ordonnance du 25 septembre 2018, les opérations d'expertises ont été étendues à la société Novelus, en qualité de fournisseur.
L'expert a déposé son rapport le 17 janvier 2019.
Par acte en date du 8 novembre 2019, Mme [T] fait assigner la société Paccalin devant le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu aux fins de remboursement du coût des travaux et dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil.
Par jugement contradictoire en date du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :
- déclaré recevable Mme [K] [T] en ses demandes ;
- condamné la société Paccalin à payer à Mme [K] [T] la somme de 19 870,77 euros au titre des travaux de reprise ;
- condamné la société Paccalin à payer à Mme [K] [T] la somme de 3 500 euros, à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier ;
- condamné la société Paccalin à payer à Mme [K] [T] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
- condamné la société Paccalin à payer à Mme [K] [T] la somme de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Paccalin de ses demandes ;
- condamné la société Paccalin aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Par déclaration en date du 11 décembre 2020, la SARL Paccalin a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2021, la SARL Paccalin demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé son appel ;
- infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
Ainsi, et statuant de nouveau,
- déclarer les demandes formulées par Mme [T] irrecevables pour cause de prescription ;
Subsidiairement,
- débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme parfaitement infondées et injustifiées et si, par impossible, il était fait droit à ses demandes, réduire les prétentions de Mme [T] dans de très notables proportions ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [T] à payer à la SARL Paccalin la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits et la procédure ;
- aux termes de son rapport d'expertise, déposé le 16 janvier 2019, l'expert a relevé différents désordres imputables à la SARL Paccalin et nécessitant des reprises ;
- Mme [T] a alors décidé d'agir contre la SARL Paccalin, son action s'inscrivant dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;
- la garantie de parfait achèvement peut être actionnée pendant un délai d'un an à compter de la réception des travaux ;
- Mme [T] a assigné la SARL Paccalin par exploit d'huissier en date du 8 novembre 2019, soit plus de 2 ans après la fin des travaux ;
- s'il est reconnu que toute demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription (article 2241 du code civil), l'effet interruptif de la demande en justice s'achève par le prononcé de l'ordonnance ;
- Mme [T] a délivré une assignation en référé, le 27 octobre 2017, aux fins de réalisation d'une expertise ;
- le délai d'un an s'est trouvé interrompu par cette demande judiciaire et un nouveau délai d'un an a commencé à courir le 6 février 2018, date de l'ordonnance en référé ;
- par conséquent, le délai annal dont Mme [T] disposait pour faire jouer la garantie de parfait achèvement des travaux s'est écoulé le 6 février 2019 ;
- son action judiciaire introduite le 8 novembre 2019 est, par conséquent, prescrite ;
- subsidiairement, elle discute les sommes demandées sur tous les chefs de préjudice.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2021, Mme [K] [T] demande à la cour de :
- dire et juger que l'action de Mme [T] n'est nullement prescrite ;
- condamner la SARL Paccalin à verser à Mme [T] :
Remboursement de la facture réglée en décembre 2016 de 19 870,77 euros outre intérêts de droit à compter du 6 décembre 2016,
Dommages et intérêts en réparation du préjudice économique : 3 500 euros,
Dommages et intérêts en réparation du préjudice moral : 3 000 euros,
Article 700 : 3 500 euros ;
Y ajoutant
- la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et devant la cour y compris les frais d'expertise judiciaire.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits et la procédure ;
- en l'espèce, la prescription n'est donc pas acquise des lors que le juge des référés a été saisi le 27 octobre 2017, que l'ordonnance de référé a été rendue le 6 février 2018, que l'expert a rendu son rapport le 19 janvier 2019 et que l'assignation au fond date du 8 novembre 2019 ;
- elle développe ses demandes indemnitaires en se fondant sur l'expertise.
La clôture de l'instruction est intervenue le 9 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la forclusion :
Le délai d'un an à compter de la réception, dans lequel le maître d'ouvrage peut agir en garantie de parfait achèvement sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil est un délai de forclusion, comme l'est par exemple le délai issu de l'action décennale.
Si un tel délai de forclusion peut être interrompu par une action en référé en vertu de l'article 2241 du code civil, le délai de forclusion recommence à courir à compter de l'ordonnance de référé en vertu de l'article 2242 du même code.
Néanmoins, les disposition de l'article 2239 du code civil relatives à la suspension de la prescription ne sont pas applicables au délai de forclusion.
Dans la présente espèce, Mme [T] a fait délivrer une assignation en référé le 27 octobre 2017, aux fins de réalisation d'une expertise.
Le délai de forclusion d'un an s'est trouvé interrompu par cette demande judiciaire et un nouveau délai d'un an a commencé à courir le 6 février 2018, date de l'ordonnance en référé.
Le délai de forclusion d'un an dont Mme [T] disposait pour faire jouer la garantie de parfait achèvement des travaux a ainsi couru jusqu'au 6 février 2019, sans qu'une suspension ne puisse intervenir en raison de la nature particulière de ce délai (délai de forclusion et non pas prescription).
En conséquence, l'action judiciaire introduite le 8 novembre 2019 par Mme [T] est tardive et se trouve forclose.
Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [K] [T], dont les prétentions sont rejetées, supportera les dépens de première et d'appel, comprenant les frais d'expertise.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL Paccalin les frais engagés pour la défense de ses intérêts. Mme [K] [T] sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [K] [T] en raison de la forclusion ;
Condamne Mme [K] [T] à payer à la SARL Paccalin la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] [T] aux dépens de première et d'appel, comprenant les frais d'expertise.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,