N° RG 20/04051 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KVCD
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Christophe ARNAUD
la SELARL BEYLE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 15 NOVEMBRE 2022
Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/01172) rendu par le tribunal Judiciaire de GAP en date du 07 décembre 2020, suivant déclaration d'appel du 15 Décembre 2020
APPELANTE :
S.A. MUTUELLES DU MANS
inscrite au RCS de LE MANS D 775 652 126 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe ARNAUD, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMÉS :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTES ALPES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
Société SMACL ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Myriam TIDJANI de la SELARL BEYLE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant, et par Me PONTIER Sylvain de la SELARL Abeille et associés, avocat au barreau de Marseille
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Septembre 2022, M. Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de M. Frédéric Sticker, Greffier, en présence de Céline Richard, greffière stagiaire en pré-affectation, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 novembre 2006 à [Localité 6], Mme [Y] [F], employée par l'Etablissement public de coopération culturelle « Science et Tourisme, Air et Lumière, Le Chevalet », a été victime d'un accident du travail causé par la chute du portail qui assurait la fermeture de l'enceinte des locaux, lui occasionnant deux fractures aux jambes.
Par un premier jugement rendu le 20 mai 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que l'accident était imputable à la faute inexcusable de l'employeur.
Par un second jugement prononcé le 20 janvier 2012 en suite d'une expertise médicale, cette même juridiction a condamné l'employeur à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie les indemnités dont celle-ci devait faire l'avance à la victime en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, soit la somme de 21 000 euros, ainsi qu'à payer une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA MMA, s'étant acquittée de ces sommes en sa qualité d'assureur de l'employeur, a saisi la juridiction administrative d'un recours subrogatoire dirigé contre le Département des Hautes-Alpes, pris en sa qualité de propriétaire des locaux dans lesquels était survenu l'accident, en raison d'un défaut d'entretien.
Le tribunal administratif de Marseille s'est déclaré incompétent, au motif que la convention de mise à disposition des locaux constituait un contrat de droit privé.
Mme [F] a porté son action devant le tribunal judiciaire de Gap le 12 décembre 2018, et appelé en cause la SMACL, prise en sa qualité d'assureur de la collectivité départementale, par acte du 24 février 2020.
Par jugement contradictoire en date du 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Gap a :
- déclaré irrecevable l'action introduite par la SA MMA IARD ;
- l'a condamnée aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des défendeurs.
Par déclaration en date du 15 décembre 2020, la SA Mutuelle du Mans et le Conseil départemental des Hautes-Alpes ont interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2021, la SA MMA demande à la cour de :
- recevant l'appel des MMA, le déclaré fondé ;
statuant à nouveau,
- dire et juger que l'accident dont a été victime Mme [F] et qui a donné lieu à procédure pour faute inexcusable à l'encontre de l'EPCC du Chevallet avait pour origine une défaillance du portail propriété du département, qui a commis un défaut d'entretien, et qui doit assumer la responsabilité de l'accident sur le fondement de l'article 1384 al 1 ancien et 1242 du code civil nouvelle codification ;
- juger qu'il convient de se placer à la date de l'accident pour identifier les responsables de l'accident, et l'assureur tenu à garantir les conséquences de l'accident en dernier ressort ;
- vu l'article L. 121-12 du code des assurances, 1251 3° ancien code civil et 1346 et suivant du code civil nouvelle codification concernant la subrogation ;
- condamner le département des Hautes-Alpes solidairement avec son assureur SCMACL à payer aux MMA la somme de 22 200 euros en remboursement des sommes réglées au titre de la procédure aux termes de laquelle les MMA ont été amenées à régler cette somme d'une part à la sécurité sociale à hauteur de 21 000 euros et à Mme [F] à hauteur de 1 200 euros ;
- condamner le département et la SMACL à payer aux MMA 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- débouter le département et la SMACL de toute demande contraire.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits et les procédures ;
- c'est bien à la date de l'accident, générateur du préjudice qu'il faut se placer, et non à la date du jugement du TASS qui a retenu la faute inexcusable ;
- le jugement rendu par le TASS est en effet déclaratif, et non constitutif, il constate l'existence d'un droit antérieur, il convient donc de se placer à la date de l'accident pour examiner les responsables ;
- en rejetant la demande des MMA, le premier juge aurait dû apprécier la question de la responsabilité et donc de l'existence de « tiers » non pas à la date du jugement rendu par le TASS mais à la date de l'accident, de surcroît, il n'a pas statué sur l'action directe des MMA contre l'assureur SMACL ;
- or il n'est pas contestable que les MMA disposent d'un recours direct contre la SMACL en qualité d'assureur du département responsable de l'accident ;
- l'action directe contre l'assureur est d'ailleurs distincte de l'action en responsabilité contre l'assuré ;
- il importe peu que le département ait « absorbé » par la suite les actifs et passif de l'EPCC, c'est bien le département qui reste responsable de l'accident en dernier ressort et qui doit en réparer les conséquences ;
- aucun partage de responsabilité ne saurait être retenu, car c'est le département seul qui était propriétaire du portail, et qui était chargé de son entretien ;
- et c'est bien l'assureur du département la SMACL qui doit garantir en dernier ressort les conséquences financières.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2021, la SA SMACL et le Conseil départemental des Hautes-Alpes demandent à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement attaqué ;
En conséquence,
- débouter la compagnie MMA de l'ensemble des demandes formulées à leur encontre ;
- condamner la compagnie MMA à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la faute du Département n'est de nature qu'à justifier partiellement l'accident ;
- dire et juger que la responsabilité de l'employeur reste prépondérante ;
- dire et juger que la responsabilité du Département sera limitée à un tiers du dommage ;
A titre infiniment subsidiaire,
- ramener la demande indemnitaire globale à la somme de 10 200 euros, soit 3 400 euros pouvant être mis à la charge du département.
Ils exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures :
- ils rappellent les faits et les procédures ;
- le mécanisme de la subrogation ne peut pas fonctionner ;
- le tribunal a déclaré irrecevable l'action introduite par la société MMA au motif que le Département des Hautes-Alpes n'a pas la qualité de tiers au sens de l'article L. 121-12 du code des assurances, que le règlement de l'indemnité d'assurance a été effectué pour son compte de sorte que la société MMA ne peut exercer une action de nature subrogatoire contre son propre assuré ;
- l'EPCC, qui n'avait plus de personnalité juridique depuis le 31 décembre 2009 ne pouvait ni être représenté en justice ni être condamné en vertu du jugement du 20 mai 2011 ;
- seul le département pouvait l'être ;
- les MMA prétendent être subrogées dans les droits de l'EPCC, c'est-à-dire en réalité dans les droits du Département pour attaquer le Département ;
- or, il est constant que le subrogé ne peut avoir plus de droits que le subrogeant ;
- il est également constant que le département ne peut pas agir à l'encontre de lui-même ;
- on comprend donc mal à quel titre l'assureur du Département pourrait se retourner contre son assuré pour réclamer le remboursement des sommes versées au titre du contrat d'assurance ;
- par l'effet de la délibération portant dévolution au Département de l'actif et du passif de l'EPCC, le Département s'est substitué à l'EPCC dans la totalité de ses droits, même antérieurement à la date de la délibération ;
- le Département doit donc être considéré comme étant, à la date de l'accident, employeur de Mme [F] et ne peut donc être regardé comme étant, à la même date, un tiers ;
- de même, le Département ne saurait être condamné sur un double fondement, d'une part celui de tiers et d'autre part celui d'employeur ;
- subsidiairement, MMA, en sa qualité d'assureur de l'employeur de Mme [F] ne peut réclamer qu'à hauteur d'un tiers le remboursement de l'intégralité des sommes mises à sa charge ;
- ils discutent le montant des sommes réclamées, à titre très subsidiaire.
La clôture de l'instruction est intervenue le 9 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande subrogatoire :
L'article L. 121-12 du code des assurances précise que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de son assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage.
Les pièces produites aux débats permettent de retenir les éléments suivants :
- l'Etablissement public de coopération culturelle « Science et Tourisme, Air et Lumière, Le Chevalet » (EPCC) a été dissous par arrêté préfectoral en date du 24 novembre 2009 ;
- le 6 juillet 2010, le Conseil général des Hautes-Alpes a adopté une délibération actant la reprise de la totalité de l'actif et du passif de cet EPCC ;
- la délibération habite le président du Conseil général à défendre dans le cadre de la procédure engagée par Mme [Y] [F] devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ;
- dans les motifs de son premier jugement rendu le 20 mai 2011, le TASS a relevé que le Conseil général avait été attrait à l'instance en qualité d'employeur, et non pas en qualité de propriétaire des locaux d'exploitation ;
- le second jugement en date du 20 janvier 2012 a effectivement condamné le Conseil général, ès qualités d'employeur de la victime, à prendre en charge les indemnités avancées par l'organisme social.
L'ensemble de ces éléments permet de conclure que le Département des Hautes-Alpes n'a pas la qualité de tiers au sens du texte précité, mais que le règlement de l'indemnité d'assurance a été effectué pour son compte, de sorte que la SA MMA ne peut exercer une action de nature subrogatoire contre son propre assuré.
Elle est de ca fait irrecevable.
Le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SA MMA IARD, dont l'appel est rejeté, supportera les dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties les frais engagés pour la défense de leurs intérêts en cause d'appel. Aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée à leur profit en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la SA MMA aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,