Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05372 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYVC
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 OCTOBRE 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2020008756
APPELANTE :
S.A.S. BORA DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jean Marc MAILLOT de la SELARL SELARL MAILLOT AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. LA LAUZE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège.
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Anaïs MAINAS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Sabine SUSPLUGAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. BRMJ ès qualités de liquidateur Judiciaire de la SAS BORA DISTRIBUTION suivant jugement du Tribunal de Commerce de NIMES du 3 mai 2022
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jean Marc MAILLOT de la SELARL SELARL MAILLOT AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 1er Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
FAITS et PROCEDURE-MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant devis établi le 26 août 2019 et accepté le 28 août 2019 par Sms, la société Bora Distribution, dont les gérants sont [M] [B] et [H] [B], a confié à la société La Lauze, dont le gérant est [D] [P], l'exécution d'un chantier consistant en la dépose d'un carrelage, la réalisation d'une chape et la pose d'un nouveau carrelage, en vue de l'ouverture d'un nouveau centre commercial Auchan à [Localité 5] (Gard), moyennant le prix de 8'289, 60 euros TTC.
La société La Lauze a confié la sous-traitance d'une partie de son chantier à [X] [G], entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne Sud Carrelage.
L'exécution des travaux a donné lieu à l'émission de deux factures en date des 4 et 14 avril 2019 d'un montant TTC de 8 289, 60 euros TTC, dont le paiement a été contesté par le maître de l'ouvrage.
Exposant que les travaux ont été mal exécutés et qu'elle n'avait pas eu connaissance des conditions d'intervention de la société Sud Carrelage, la société Bora Distribution a refusé d'en régler le prix.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 janvier 2020, la société La Lauze a tenté vainement et amiablement d'obtenir de la société Bora Distribution le règlement de sa créance.
La société La Lauze a déposé une requête en injonction de payer pour cette somme à laquelle par ordonnance rendue le 12 février 2020, le président du tribunal de commerce de Nîmes a fait droit.
Statuant sur opposition, par jugement du 24 juin 2020, le tribunal de commerce de Nîmes a, par application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Montpellier.
Par jugement réputé contradictoire du 16 octobre 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a condamné la société Bora Distribution à payer à la société La Lauze la somme de 8'289,60 euros en principal au titre des factures impayées n° 579-19 du 4 avril 2019 et n° 589-19 du 14 avril 2019, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 30 novembre 2020, la société Bora Distribution a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 22 juillet 2021, la société Bora Distribution a fait l'objet d'une ouverture de procédure de redressement judiciaire, la Selarl de Saint Rapt et [W] représentée par M. [W] étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl BRMJ, représentée par M. [U], étant désignée ès qualités de mandataire judiciaire.
Par jugement du 3 mai 2022, ce même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Bora, la Selarl BRMJ, pris en la personne de M. [U], étant désignée mandataire judiciaire.
Par conclusions déposées et notifiées via le RPVA le 9 août 2022, et au visa des articles 1103, 1104, 1194, 1217 et 1219 du code civil, la société Bora Distribution et la Selarl BRMJ, représentée par M. [U], ès qualités de liquidateur Judiciaire de la société Bora Distribution, demandent à la cour, de':
- recevoir l'appel de la société Bora Distribution et le juger bien fondé,
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- accueillir le recours formé par la société Bora Distribution repris au plan patrimonial par son liquidateur judiciaire, la Selarl BRMJ, à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 12 février 2020 et le déclarer bien fondé,
- juger que la société La Lauze a manqué à ses obligations contractuelles, notamment, à son obligation de bonne foi et de loyauté, d'une part, et à son obligation d'exécution des prestations commandées par la société Bora Distribution, d'autre part,
En conséquence,
- juger que les manquements à ses obligations contractuelles commis par la société La Lauze sont de nature à justifier l'exception d'inexécution opposée par la société Bora Distribution concernant le règlement des factures émises les 4 et 14 avril 2019 par la société La Lauze,
- réduire le montant des sommes dues par la société Bora Distribution à la société La Lauze à la somme de 5 375,12 euros, conformément au certificat pour paiement n° 1 émis le 20 novembre 2019 et modifié le 2 décembre suivant par la société Atelier Espace Architectural, et rejeter le surplus des sommes facturées par la société La Lauze,
- fixer le quantum de la créance chirographaire détenue par la société La Lauze à l'encontre de la société Bora Distribution à la somme de 5 375,12 euros et rejeter le surplus des sommes déclarées,
- débouter la société La Lauze de sa demande de condamnation de la société Bora Distribution à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire,
- rejeter toutes demandes, fins ou moyens plus amples ou contraires,
- condamner la société La Lauze à payer à la société Bora Distribution représentée par son Liquidateur Judiciaire, la Selarl BRMJ représentée par M. [L] [U], la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile,
- condamner la société La Lauze aux entiers dépens en ce compris ceux d'appel dont distraction au profit de l'avocat.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que :
- la société La Lauze ne l'a jamais informé de l'intervention d'une société sous-traitante pour l'exécution des travaux commandés, l'exposant à une action directe du sous-traitant en cas de non-paiement par l'entrepreneur principal,
- la prestation réalisée n'a pas été exécutée dans son intégralité et souffre de malfaçons, pour lesquelles aucune preuve de sa responsabilité n'est rapportée,
- l'exécution des travaux non contestés ne peut être réglé qu'à hauteur de 5'375, 12 euros, somme convenue entre les parties conformément au certificat de paiement n°1 établi le 20 novembre 2019 par la société La Lauze et modifié le 2 décembre suivant par le cabinet d'architecte AEA,
- la somme de 5'375, 12 euros TTC correspond au montant du marché convenu à hauteur de 6'908 euros HT, soit 8'289, 60 euros TTC, déduction faite de la retenue garantie de 5 % et de la somme de 2'500 euros au titre des travaux de reprise à la charge du maître de l'ouvrage,
- aucune modification ou transformation frauduleuse du certificat de paiement ne peut en conséquence lui être reprochée,
- la société La Lauze n'a pas justifié de sa déclaration de créance,
- l'ouverture de la procédure collective emporte interdiction de plein droit de régler toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, faisant obstacle à son offre initiale de libérer au profit de la société La Lauze la somme de 5'375, 12 euros séquestrée en compte Carpa,
- l'abus d'exercice d'une voie de recours ne résulte pas du seul caractère infondé et abusif de la procédure.
La société La Lauze sollicite, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 29 août 2022 via le RPVA et au visa des articles anciens 1134,1153, 1103,1104 et 1231-6 et 1217 du code civil, de :
- juger qu'elle a parfaitement exécuté les travaux commandés par la société Bora Distribution selon devis accepté en date du 26 août 2019 ;
- juger que la société Bora Distribution n'est pas fondée à lui opposer une quelconque exception d'inexécution ;
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société Bora Distribution';
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier en date du 16 octobre 2020 en toutes ses dispositions ;
- juger qu'elle justifie de l'existence et du quantum de sa créance';
- juger que la société Bora Distribution n'est pas fondée à solliciter une diminution de la créance de la société La Lauze';
En conséquence :
- juger que c'est à tort et sans aucun fondement que la société Bora Distribution n'a pas réglé les factures n°578-19 en date du 4 septembre 2019 et n°580-19 en date du 14 septembre 2019 de la société La Lauze pour la somme totale de 8 289,60 ;
- en conséquence, prononcer l'admission au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Bora Distribution la créance de la société La Lauze à concurrence de la somme de 16 612,76 euros telle qu'elle a été déclarée selon déclaration de créance en date du 29 juillet 2021';
la somme principale de 8 289,60 euros TTC au titre des factures impayées n°578-19 en date du 4 septembre 2019 et n°580-19 en date du 14 septembre 2019, outre 98,16 euros.
la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire.
la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la somme de 225 euros au titre du timbre fiscal et la totalité des dépens à liquider à l'issue de la procédure d'appel.
- condamner solidairement la société Bora Distribution et la Selarl BRMJ prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bora Distribution représentée par M. [L] [U] à payer à la société La Lauze la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la société Bora Distribution et la Selarl BRMJ prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bora Distribution, représentée par Me [L] [U] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- le maître de l'ouvrage avait connaissance de la présence sur le chantier de l'intervention d'une entreprise de sous-traitance en charge d'une partie de l'exécution des travaux,
- aucune confusion ne peut être faite sur l'identité du sous-traitant, la société Sud Carrelage, étant la seule société intervenue sur le chantier au titre du lot «'sols et faïence'»,
- la société Bora Distribution ne peut lui opposer l'exception d'inexécution, dès lors qu'aucun manquement contractuel ne peut lui être reproché sur la bonne exécution des travaux,
- les malfaçons constatées, pour lesquelles des travaux de reprise ont été exécutés, sont imputables au seul comportement du maître de l'ouvrage,
- la société Bora Distribution est redevable du paiement du prix des travaux commandés, pour lesquels un certificat pour paiement a été établi en date du 20 novembre 2019,
- la société Bora Distribution a modifié frauduleusement les termes du certificat de paiement,
- elle a régulièrement déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Bora Distribution,
- le comportement procédural de la société Bora Distribution et le refus persistant de régler ses factures, sans motifs, justifient l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 1er septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'intervention de la société Sud Carrelages':
La cour dira que l'intervention de la société Sud Carrelages importe peu dans le cas d'espèce dans la mesure où le gérant de cette société a attesté avoir été payé de l'ensemble de ses frais.
La cour conteste au surplus que la SARL Bora Distribution avait parfaitement connaissance de la présence de cette entreprise sur les lieux et cela depuis le premier jour puisqu'il est constant que M. [G] avait rencontré ses dirigeants dès le mois d'août 2019 lors de la visite du chantier et avant même le commencement des travaux puis par la présence du représentant de cette entreprise lors de chacune des visites de chantier par le maître d''uvre.
Sur les travaux':
La cour constate que dans le cadre d'un courrier en date du 13 novembre 2019, adressé par M. [K], maître d''uvre, à M. [P], gérant de la société La Lauze, il est indiqué au titre de la facturation':
« Pose d'un caniveau': pas de problème c'est fait,
Concernant la chape de rattrapage talochée': il faut déduire la partie poissonnerie,
Concernant l'application d'une primaire d'accrochages en plusieurs zones': forfait de 3 849 euros. Il faut déduire les zones non réalisées et/ou les refaire.
Je vous propose de retirer de votre prestation les travaux qui n'ont pas été fait mais aussi ce qui n'a pas bien été réalisé si non repris. Après cela vous m'enverrez une situation de travaux afin que je puisse la transmettre au maître d'ouvrage.'»
La cour constate qu'après ce courrier elle se trouve en présence de deux documents contradictoires qui auraient été émis par la même personne (le maître d''uvre), le même jour (20 novembre 2019) et pour des montants différents puisque celui produit par la SARL La Lauze fait état d'une somme due de 7875,12 euros et celui produit par la SARL Bora Distribution d'une somme due de 5375,12 euros'; que cependant celui produit par la SARL Bora Distribution comporte une mention': 'modifié le 2 décembre 2019".
La cour constate, à la lecture du document produit par la SARL Bora Distribution qu'il est mentionné dans la case 'A DEDUIRE' la somme de 2500 euros au titre de travaux de reprise faits par le maître de l'ouvrage alors que cette somme ne figure nullement sur le document produit par la SARL La Lauze.
La cour constate que la SARL La Lauze indique avoir fait les travaux de reprise mais n'en justifie nullement par une situation de travaux adressée au maître d''uvre comme il lui en avait été fait la demande, et ce afin de pouvoir établir un bon de paiement.
La cour constate que la SARL Bora Distribution indique que les travaux présentaient des malfaçons et que certains n'avaient pas été réalisés'; que cependant elle ne justifie nullement avoir effectué elle-même les travaux de reprise et n'explique pas non plus le montant de 2 500 euros retenu.
La cour constate, à la lecture des factures en date des 4 et 14 septembre 2019 émises par la SARL La Lauze que la somme mentionnée par le maître d''uvre à hauteur de 3 849 euros correspond à celle de 3 840 euros mentionnée dans la facture au titre de l'application d'un primaire d'accrochage'; que cependant la différence entre la somme restant à payer sur cette facture au titre des autres postes et la somme de 2500 euros ne coïncide pas'alors même qu'une partie de la somme de 1400 euros mentionnée au titre de la chape doit être retenue.
La cour constate surtout qu'aucune des deux parties n'a provoqué une réception des travaux qui aurait permis de cristalliser les situations au jour de celle-ci, ni même un état des lieux contradictoire à la date du 2 décembre 2019, jour de la modification de la situation 1 de paiement.
La cour dira qu'il appartenait à la SARL Bora Distribution, qui produit un document modifié qui ne correspond nullement à celui en possession de la SARL La Lauze et qui conteste le montant des travaux facturés de rapporter la preuve contradictoire de l'existence des malfaçons et non réalisés à la date du 2 décembre 2019.
La cour constate que ni l'une ni l'autre des deux parties n'a demandé au maître d''uvre de s'expliquer sur les deux états de paiement qu'il aurait rédigé et quand et comment il a constaté l'absence de reprise des malfaçons et comment il a chiffré le coût de ces reprises et par qui elles ont été faites.
La cour en conséquence et au regard de ces éléments, ordonne la réouverture des débats et invite chacune des deux parties à répondre aux questions posées par la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats,
Dit que chacune des deux parties devra s'expliquer sur les questions posées par la cour au titre des deux états de paiement,
Renvoie l'affaire à l'audience du jeudi 26 janvier 2023 à 14 heures et dit que la clôture de l'instruction interviendra huit jours calendaires avant cette date,
Réserve l'ensemble des demandes et les dépens.
le greffier, le président,