Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05737 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZK7
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 DECEMBRE 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2019010417
APPELANT :
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Mandine CORTEY LOTZ, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jean Marc MAILLOT de la SELARL SELARL MAILLOT AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne BALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
Ordonnance de clôture du 1er Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
FAITS et PROCEDURE-MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
[P] [Y] soutient que son fils, [X] [Y], lui est redevable de la somme de 70'000 euros correspondant au prix d'une licence de débit de boissons catégorie IV vendue lors de la cession, en date du 6 avril 2011, du fonds de commerce l'EURL Manhattan dont [X] [Y] était le gérant.
[P] [Y] soutient que cette licence a été acquise par ses soins en 2003 auprès de l'EURL Saphyr pour exploiter un débit de boissons dénommé le Red Lounge.
Il soutient qu'à cette époque, encore en bons termes avec son fils, ce dernier a repris cette exploitation sous la dénomination Le Manhattan Café.
[X] [Y] soutient que la licence vendue le 8 avril 2011 n'est pas la propriété de son père, que cette licence a été acquise par ses soins en 2009 auprès de [Z] [O] pour un montant de 42'000 euros.
Par courrier en date du 13 mai 2014, [P] [Y] a saisi le tribunal de commerce de Montpellier d'une demande en injonction de payer de la somme de 70'000 euros correspondant au paiement de la licence IV.
Par ordonnance en date du 22 mai 2014, signifiée le 17 novembre 2014, le président du tribunal de commerce de Montpellier a fait droit à cette demande.
Le 2 juillet 2019, sur la base de cette ordonnance, une saisie-attribution a été pratiquée à l'encontre de [X] [Y].
Statuant sur opposition formée par [X] [Y], par jugement du 2 décembre 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a':
- déclaré recevable en la forme l'opposition de M. [X] [Y] à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 22 mai 2014 par M. le Président du tribunal de commerce de Montpellier au profit de M. [P] [Y],
- débouté M. [X] [Y] de sa demande de caducité de l'ordonnance d'injonction de payer du 22 mai 2014,
Mis à néant ladite ordonnance et statuant à nouveau':
- débouté M. [P] [Y], de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamné M. [P] [Y] à payer à M. [X] [Y] la somme de 1'000 euros ai titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens (').
Par déclaration reçue au greffe le 15 décembre 2020, [P] [Y] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Il demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 12 mars 2021, via le RPVA et au visa des articles 1405, 1103 du code Civil et L. 441-6 du code de commerce, de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à caducité de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 22 mai 2014,
- le réformer pour le surplus, et statuant à nouveau':
- rejeter l'opposition à ordonnance d'injonction de payer formée par M. [X] [Y],
- constater que la créance de M. [P] [Y] sur M. [X] [Y] est certaine, liquide et exigible,
En conséquence,
- condamner M. [X] [Y] à payer la somme de 70'000 euros à M. [P] [Y], assorti de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2014,
- condamner M. [X] [Y] à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile et aux dépens.
Au soutien de son appel, il fait valoir que :
- l'ordonnance portant injonction de payer n'est pas caduque, en l'absence de nullité de l'acte de signification et de la démonstration d'un grief';
- le 2 septembre 2003, il a acquis auprès de l'Eurl Saphyr, dont le propriétaire était M. [O] [G], une licence de débit de boisson de catégorie IV d'un montant de 45'734, 71 euros';
- l'acquisition de cette licence a permis l'ouverture de l'établissement Red Lounge, exploité par [X] [Y]';
- ce dernier a rédigé une fausse déclaration de mutation de la licence de boisson pour laquelle il ne justifie d'aucun paiement'du prix de la licence qu'il a ensuite cédée';
- le prix de vente de la licence est bien de 70'000 euros, prix que [X] [Y] s'est engagé à rembourser à son père.
[X] [Y] sollicite, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 8 juin 2021 via le RPVA, de :
In limine litis':
- réformer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à caducité de l'ordonnance portant injonction de payer pour défaut de signification valable de cette ordonnance';
Au fond':
- confirmer le jugement pour le surplus et':
- déclarer recevable l'opposition à injonction de payer formée par M. [X] [Y],
- constater l'absence de créance de M. [P] [Y] sur le concluant,
En conséquence,
- rejeter toutes demandes de M. [P] [Y] contre son fils,
- condamner M. [P] [Y] à payer la somme de 1'000 euros pour les frais non compris dans les dépens en première instance puis 2'500 euros en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir que :
- l'ordonnance portant injonction est caduque, en raison de la nullité de la première signification et de la seconde signification faite hors délai ;
- [P] [Y] n'apporte pas la preuve que la licence IV appartenant au Red Lounge, ou même était celle du Red Lounge';
- l'acte de cession, confirmé par la déclaration de mutation, prouve que la licence IV a été acquise par lui, le 10 avril 2009, en tant que dirigeant de l'Eurl Mayoda'auprès de M. [H] ;
- [P] [Y] ne démontre pas que la déclaration de mutation aurait été falsifiée et ne produit aucun récépissé de mutation de licence IV prouvant qu'il serait propriétaire de cette licence ;
- l'Eurl Mayoda, qu'il détient et dirige toujours, a cédé en 2010 la licence IV à l'Eurl Manhattan pour l'exploitation du Manhattan Café à un prix de 42'000 euros';
- la société Manhattan, dont il est le seul associé et gérant s'est acquitté du prix de la licence IV';
- seule une personne n'ayant jamais fait l'objet d'une condamnation pénale peut être titulaire d'une licence de débit de boissons, ce qui n'est pas le cas de son père ;
- [P] [Y] n'apporte pas la preuve qu'il s'était engagé à lui verser la somme de 70'000 euros.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 1er septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer':
[X] [Y] demande à la cour de dire que l'ordonnance portant injonction est caduque, en raison de la nullité de la première signification et de la seconde signification faite hors délai.
La cour constate cependant que les demandes de [X] [Y] sont contradictoires en ce qu'il demande à la cour d'une part de retenir la caducité de l'ordonnance et d'autre par la confirmation de la décision qui a rejeté cette demande déjà faite en première instance.
La cour au surplus, reprenant intégralement la motivation en fait et en droit du premier juge, déboutera [X] [Y] de ce chef de demande et dira la procédure régulière en la forme.
Sur la demande en paiement formée par [P] [Y]':
[P] [Y] demande à la cour de condamner [X] [Y] à lui payer la somme de 70'000 euros, assorti de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2014 indiquant que le 2 septembre 2003, il a acquis auprès de l'Eurl Saphyr, dont le propriétaire était M. [O] [G], une licence de débit de boisson de catégorie IV d'un montant de 45'734, 71 euros'; que l'acquisition de cette licence a permis l'ouverture de l'établissement Red Lounge, exploité par [X] [Y]'et qu'[X] [Y] a rédigé une fausse déclaration de mutation de la licence de boisson pour laquelle il ne justifie d'aucun paiement'du prix de la licence qu'il a ensuite cédée.
[X] [Y] indique que [P] [Y] n'apporte pas la preuve que la licence IV appartenant au Red Lounge, ou même était celle du Red Lounge'; que l'acte de cession, confirmé par la déclaration de mutation, prouve que la licence IV a été acquise le 10 avril 2009 par [X] [Y], dirigeant de l'Eurl Mayoda'auprès de M. [H].
Il ajoute que [P] [Y] ne démontre pas que la déclaration de mutation aurait été falsifiée et ne produit aucun récépissé de mutation de licence IV prouvant qu'il serait propriétaire de cette licence.
Il précise que l'Eurl Mayoda, toujours détenue et gérée par [X] [Y] a cédé en 2010 la licence IV à l'Eurl Manhattan pour l'exploitation du Manhattan Café à un prix de 42'000 euros'; que la société Manhattan, dont le seul associé et gérant, est [X] [Y], s'est acquitté du prix de la licence IV et que seule une personne n'ayant jamais fait l'objet d'une condamnation pénale peut être titulaire d'une licence de débit de boissons, ce qui n'est pas le cas de son père.
La cour constate au regard des pièces produites par Monsieur [P] [Y] que celui-ci ne produit qu'un projet de cession de licence IV, sans date et qui au surplus ne comporte aucune signature'; que par ailleurs l'attestation établie par la SARL Cubanitex prévoit une régularisation de la cession par Me Royer, régularisation qui n'est pas produite aux débats'; la cour constate surtout que [P] [Y] ne produit aucun document de mutation de la licence IV, formalité obligatoire lors de l'achat d'une telle licence.
La cour constate en parallèle, et ainsi que déjà retenu par le premier juge, que [X] [Y] produit aux débats copie de sa déclaration mutation de la licence IV contresignée par un membre de la municipalité de [Localité 10] et portant cachet de cette municipalité et qui mentionne que Monsieur [H] était l'ancien propriétaire de la licence IV et ce en date du 10 février 2019'; la cour dira aussi que rien dans la procédure et contrairement aux affirmations de [P] [Y] ne vient démontrer que [X] [Y] aurait falsifié ce document.
La cour dira en conséquence que [P] [Y] ne rapporte pas la preuve qu'il a été propriétaire de la licence IV, dont il revendique la propriété'; que c'est à bon droit que le premier juge l'a débouté de ce chef de demande'; la décision sera donc confirmée de ce chef.
[P] [Y] sera condamné à payer une somme de 2500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Reçoit [P] [Y] en son appel et le déclare régulier en la forme,
Au fond,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne [P] [Y] à payer une somme de 2500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à [X] [Y], au titre de la procédure d'appel et aux entiers dépens de toute la procédure.
le greffier, le président,