COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00448 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTK6
O R D O N N A N C E N° 2022 - 454
du 15 Novembre 2022
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [R] [W]
né le 12 Mai 1990 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de Madame [E] [V], interprète assermentée en langue arabe.
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière, et en présence de Pricilia NKOMA, greffière stagiaire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 9 novembre 2022 notifié à 13 heures 30, de Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [R] [W].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 9 novembre 2022 notifié à 13 heures30 à Monsieur [R] [W], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 11 Novembre 2022 à 10h49 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 14 Novembre 2022, par Maître Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [R] [W], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 7h04.
Vu les télécopies et courriels adressés le 14 Novembre 2022 à Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 15 Novembre 2022 à 14 heures 15.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 heures 15 a commencé à 14h50.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [E] [V], interprète, Monsieur [R] [W] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [R] [W]. Je suis né le 12 Mai 1990 à [Localité 2] (ALGÉRIE). Je suis divorcé. Je ne suis pas marié. J'ai un enfant, il vit à [Localité 3] avec sa mère, on était ensemble cela fait deux mois que l'on est séparés. Je n'ai pas de famille en Algérie. Je suis peintre qualifié. J'ai deux bacs : langues, et sciences. Je n'ai pas de problème de santé. Je suis arrivé en France en 2012, par l'Italie. Je n'avais pas de passeport, ni de visa. Je n'ai pas de passeport. J'ai fait une demande d'asile en Allemagne en 2018. Je n'ai jamais fait de démarches pour régulariser ma situation en France. Je suis parti en Allemagne, je suis re rentré en France en 2019 pour me marier, j'ai eu un enfant ensuite. J'ai été interpellé en Allemagne et j'ai eu peur, c'est pour cette raison que j'ai déposé une demande d'asile. Je suis d'accord pour quitter la France, et je suis d'accord pour exécuter la mesure d'éloignement, je n'en peux plus, je veux quitter le territoire.'
L'avocat Me Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES ne comparait pas.
Assisté de Madame [E] [V], interprète, Monsieur [R] [W] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai rien à ajouter, je fais confiance à mon avocat.'
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 14 Novembre 2022, à 7h04, Maître Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [R] [W] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 11 Novembre 2022 notifiée à 10h49, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'avocat de l'appelant soutient l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile ( la copie de la demande de prolongation de garde à vue et l'autorisation de prolongation délivrée par Madame [L] Substitut du procureur de la République près du TJ de NICE.)
Si l'appelant rappelle à juste titre que la cour de cassation a nommé pièce utile, une pièce qui permet au juge de contrôler la régularité de la procédure, en l'espèce, le procès-verbal du 8 novembre 2022 établi à 9 heures 13 par [P] [X], OPJ en résidence à [Localité 1], mentionne l'autorisation de Madame [C] [L] substitut du procureur de la République près du TJ de NICE de poursuivre la garde à vue de l'intéressé.
En conséquence, selon le principe de la force probante des procès-verbaux de police jusqu'à la preuve contraire, cette mention vaut information de l'autorisation de l'autorité judiciaire de prolonger la garde à vue, sans que ni la demande de prolongation ni l'autorisation de prolongation elle-mêmes soient des pièces utiles.
D'autant que selon la cour de cassation seul le procès-verbal de notification de fin de garde à vue est une pièce utile ( le procès-verbal de fin de garde à vue (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655, publié ; 1re
Civ., 8 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.408).
En l'espèce ce procès-verbal du 8 novembre 2022 à 10 heures 40 établi par le même OPJ est annexé à la requête.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
L'avocat de l'appelant soutient l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile (mention de l'heure de fin de garde à vue)
Or le procès-verbal du 8 novembre 2022 à 10 heures 40 établi par [P] [X], OPJ en résidence à [Localité 1], annexé à la requête, mentionne l'heure de début de garde à vue le 8 novembre 2022 à 2 heures et de fin ce même jour à 10 heures 40.
Ce moyen sera rejeté.
L'avocat de l'appelant soutient le défaut de diligences de l'autorité administrative:
Lors de son audition de garde à vue, le 8 novembre 2022 de 15 heures 27 à 15 heures 40, l'intéressé a répondu à la question: j'ai déposé une demande d'asile en Allemagne en 2018.
En l'état de la précédente OQTF du 17 janvier 2022 prise par le préfet des Alpes Maritimes, fondant son placement en rétention administrative du 25 octobre 2022 , mesure levée par le juge des libertés et de la détention de Nice le 28 octobre 2022, les déclarations de l'intéressé le 8 novembre 2022 ayant déjà été vérifiées, elles se sont avérées infondées puisque l'autorité administrative avait pris cette OQTF, d'autant plus que l'intéressé déclare être entré en France depuis 2012 et y séjourner clandestinement, révélant par là même, le caractère fantaisiste de ses déclarations.
L'autorité administrative a été diligente et le moyen sera rejeté.
L'avocat de l'appelant soutient l'annulation de l'ordonnance querellée pour défaut de motivation au visa des articles 455 et 458 du cpc au motif que le premier juge n'aurait pas répondu aux moyens tirés du défaut de pièces utiles , de la violation de la durée de garde à vue et sur le défaut de diligence de la préfecture et au moyen de fond tiré de la séparation des pouvoirs entre les autorités judiciaires et administratives.
L'ordonnance contestée répond à tous les moyens soulevés, en fusionnant les deux premiers moyens tirés de l'irrégularité de la garde à vue.
S'agissant du moyen soulevé au fond, de ce que le placement en rétention administrative contreviendrait au principe fondamental de la séparation des pouvoirs judiciaire et administrative, en dehors de toute contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative par l'intéressé par requête saisissant le juge des libertés et de la détention dans les 48 heures de son placement, ce dernier n' a pas à y répondre.
Cour de cassation ' Première chambre civile ' 16 janvier 2019 ' n° 18-50.047
Ce moyen sera rejeté.
L'avocat de l'appelant conteste l'arrêté de placement en rétention administrative au motif qu'il contrevient au principe de la séparation des pouvoirs judiciaire et administratif.
Par le même arrêt de la première chambre de la cour de cassation du 16 janvier 2019 précité, il sera répondu à l'appelant que sa contestation est irrecevable pour n'avoir pas saisi au préalable le juge des libertés et de la détention de Montpelllier dans les 48 heures de son placement.
L'avocat de l'appelant soutient la violation de l'article 8 de la CESDH disposant du droit à la vie privée et de famille au motif qu'il serait père d'un enfant de 3 ans vivant à [Localité 1] dont il assumerait l'entretien et disposerait d'un logement dan lequel il avai été assigné par le préfet.
Le premier juge a rejeté ce moyen en relevant que l'étranger ne justifie pas de sa paternité prétendue.
Sans plus aller dans l'argumentaire de l'appelant, il convient de constater que celui-ci conteste l'arrêté de placement en rétention administrative au-delà du délai légal et sa contestation est irrecevable.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l' article L 612-3, 1°, du ceseda puisqu'il peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité,
Déclarons irrecevables les moyens visant la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 15 Novembre 2022 à 15 heures 32.
Le greffier, Le magistrat délégué,