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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05856 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZSL
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 NOVEMBRE 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2020J00070
APPELANTE :
Madame [E] [I]
née le 26 Mai 1982 à [Localité 6] (SRI LANKA)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Mandine CORTEY LOTZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [Z], [S] [B] exploitant direct à l'enseigne NETIVAP-AUTO
né le 04 Octobre 1993 à [Localité 7] (11)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 01 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
FAITS et PROCEDURE-MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 11 mai 2017, [E] [I] a fait l'acquisition d'un véhicule auprès de [Z] [B], exerçant à l'enseigne 'Netivap Auto', pour un montant de 6'200 euros, réglé le jour même par chèque de banque.
Le même jour, en retournant à [Localité 8], le véhicule a présenté des signes de défaillances confirmées aussitôt par le concessionnaire Wolkswagen.
Le 12 mai 2017, Mme [I] a adressé un courrier de mise en demeure recommandé avec accusé de réception à [S] [B], signalant des vices cachés, resté sans effet.
Mme [I] a alors assigné [S] [B] devant le tribunal d'instance de Perpignan, aux fins d'obtenir la résolution de la vente.
Par jugement du 30 novembre 2018, le tribunal d'instance de Perpignan a ordonné une expertise judiciaire et l'expert a déposé son rapport au 3 juin 2019.
Le 24 juin 2019, M. [B] a indiqué qu'il n'était pas le propriétaire du véhicule litigieux, celui-ci appartenant à son fils [Z], [S] [B] exploitant sous l'enseigne 'Netivap Auto'.
Le 31 décembre 2019, le tribunal d'instance a déclaré l'action de Mme [I] irrecevable.
Par exploit d'huissier en date du 21 février 2021, Mme [I] a fait assigner [Z], [S] [B] devant le tribunal de commerce de Perpignan aux fins de résolution de la vente du véhicule.
Par jugement du 3 novembre 2020, le tribunal de commerce de Perpignan a déclaré l'action de Mme [I] irrecevable car prescrite, dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [I] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 18 décembre 2020, Mme [I] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par conclusions déposées et notifiées via le RPVA le 11 février 2021, Mme [I] demande à la cour, de :
- l'accueillir en son appel et l'y déclarer bien fondée,
Vu les articles 1103 et 1641 et suivants du code civil,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter M. [Z], [S] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- juger non prescrite l'action de Mme [E] [I] et la déclarer recevable,
- juger que le véhicule de marque Volkswagen, modèle Golf immatriculé [Immatriculation 4], vendu par M. [B] à Mme [E] [I] le 11 mai 2017, présente un vice caché le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné, ou qui diminue tellement cet usage que Mme [I], si elle en avait eu préalablement connaissance, ne l'aurait pas acquis,
En conséquence,
- prononcer la résolution de la vente,
- condamner M. [Z], [S] [B] à lui rembourser le prix soit 6 200 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamner M. [Z], [S] [B] à lui payer la somme de 694 euros au titre de son préjudice financier soit :
Facture Espace Auto Des Costières : 250 euros
Facture Carrosserie Yvon : 180 euros
Facture Garage RP Auto': 264 euros
- condamner M. [Z], [S] [B] au paiement de la somme de 2 066,51 euros au titre des frais d'expertise,
- condamner M. [Z], [S] [B] à lui payer la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral,
- juger qu'il appartiendra à M. [Z], [S] [B] de récupérer à ses frais le véhicule de marque Volkswagen, modèle Golf immatriculé [Immatriculation 4] et dès lors que l'ensemble des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre par le jugement à intervenir sera effectivement réglé, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
- condamner M. [Z], [S] [B] à payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamner M. [Z], [S] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que :
- le point de départ du délai de l'action en vices cachés est constitué par le dépôt du rapport d'expertise, date à laquelle elle a eu connaissance de la nature et de l'étendue du vice affectant le véhicule';
- le point de départ du délai de prescription se situe au jour de la découverte du vice, non à celle de la manifestation du désordre,
- le désordre (une surchauffe) s'est manifesté le 11 mai 2017 lors de son trajet de retour à [Localité 8] et la mise en demeure en date du 12 suivant ne porte que sur des désordres supposés';
- elle n'a eu connaissance de la gravité du vice, en sa qualité de consommatrice novice qu'au jour du dépôt du rapport';
- le comportement procédural déloyal de [Z] [B] exclut toute mise en 'uvre à son profit du droit de prescrire,
- la prescription a été interrompue par l'effet de la délivrance de l'assignation du 2 août 2017 devant le tribunal de commerce de Perpignan'et par celui du jugement avant dire droit le 30 novembre 2018 jusqu'au 3 juin 2019, date du dépôt du rapport';
- le rapport d'expertise confirme que le véhicule était affecté de nombreux vices cachés le rendant impropre à sa destination'et non décelables par un simple profane ;
-[Z] [B] est de mauvaise foi, puisqu'il a, en qualité de vendeur professionnel de véhicules d'occasion, dissimulé l'état réel du véhicule en délivrant un procès-verbal de contrôle technique de pure complaisance';
- la tromperie et la résistance abusive du vendeur lui ont causé un préjudice moral justifiant une réparation.
[Z] [B] sollicite, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 15 février 2021 via le RPVA et au visa de l'article 1648 du code civil, la confirmation du jugement déféré et y ajoutant de condamner Mme [I] au paiement d'une somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Me Nicolas Nassier.
Il fait valoir que :
- l'action en résolution est prescrite, dès lors que le délai a commencé à courir à compter de la mise en demeure du 12 mai 2017, date à laquelle Mme [I] a eu parfaitement connaissance de l'effectivité et de la gravité du vice affectant le véhicule';
- la date de fixation du point de départ de la prescription à celle du dépôt du rapport d'expertise n'est pas obligatoire'et il n'y a pas lieu de retarder le point de départ de cette prescription compte tenu de l'effet interruptif de l'assignation en référé';
- aucune turpitude ne peut être invoquée à son encontre, dès lors qu'il est avéré qu'il n'a jamais été partie dans le cadre de la précédente instance.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 1er septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappellera qu'il résulte des dispositions de l'article 1648 du code civil que': «'L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.'».
La cour a rappelé que Mme [I] a fait assigner [Z], [S] [B] par acte en date du 21 février 2020'; que par jugement en date du 31 décembre 2019, Mme [I] avait été déclaré irrecevable en son action introduite à l'encontre de [S] [B] demeurant à [Adresse 5] comme n'étant pas la propriétaire du véhicule vendu.
La cour constate que Mme [I], dans le cadre de l'assignation en justice qu'elle avait fait délivrer contre cette personne le 2 août 2017 indiquait'qu'elle saisissait la justice sur la base des vices cachés et demandait au tribunal de dire que le véhicule acheté présentait un vice caché le rendant impropre à son utilisation.
Mme [I] demande à la cour de dire que son action n'est pas prescrite car le point de départ de ce délai commence à courir le jour où le rapport d'expertise est déposé'; elle ajoute que ce n'est que par ce rapport qu'elle a réellement eu connaissance de la réalité et de la nature des vices cachés.
La cour constate cependant qu'il résulte clairement des documents produits en la procédure que Mme [I] a acheté le véhicule à une société Netivap Auto, dont l'adresse postale était [Adresse 9] à [Localité 2]'; qu'il résulte du KBIS de cette société que le gérant est [Z], [S] [B], né le 4 octobre 1993 et demeurant [Adresse 9] à [Localité 2].
La cour constate que dans le cadre de son acte introductif d'instance en date du 2 août 2017, Mme [I] a fait assigner [S] [B] et non pas [Z], [S] [B]'; que l'acte de signification a été fait à une personne née le 23 février 1962'; qu'il résultait clairement de cette signification que la personne visée par l'acte n'était pas le gérant de la société Netivap Auto.
La cour rappellera qu'il résulte d'une jurisprudence constante que le délai de deux ans dans lequel doit être intentée l'action résultant de vices rédhibitoires, prévu par l'article'1648 du code civil, est un délai de forclusion qui n'est pas susceptible de suspension, mais qui, en application de l'article'2241 al.1 du même code, peut être interrompu par une demande en justice.
La cour rappellera aussi qu'il faut que l'action en justice, pour être interruptive du délai de forclusion, soit introduite à l'encontre de la bonne personne qu'elle soit physique ou morale'; qu'en effet, l'alinéa 2 de l'article 2241 indique clairement que': «'Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.'».
La cour rappellera que les deux cas prévus dans cet alinéa sont limitatifs et que donc la procédure introduite à l'encontre d'une mauvaise personne ne saurait être interruptive de prescription.
La cour dira en conséquence que l'ensemble de la procédure suivie à l'encontre de [S] [B] ne saurait être interruptive de forclusion et que donc le premier acte interruptif à l'encontre de [Z], [S] [B] est l'assignation en date du 21 février 2020'; que donc Mme [I] était forclose à cette date alors même que son assignation en date du 2 août 2017 apportait la preuve de sa connaissance pleine et entière de la nature des vices affectant le véhicule acheté': «'dans ses conditions Mme [I] est bien fondée à saisir la juridiction (au fond) aux fins de solliciter la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.'»'; la cour rappellera enfin que dans cet acte Mme [I] faisait état des deux vices affectant son véhicule': Surchauffe et Kilométrage du compteur erroné, vices confirmés par l'expertise'; que par ailleurs, Mme [I] ne sollicitait nullement une mesure d'expertise, fusse à titre subsidiaire, pour faite établir la réalité des vices reprochés.
La cour dira donc que le point de départ du délai de forclusion se situe au 2 août 2017.
Mme [I] sera donc déboutée en sa demande et la décision confirmée'par substitution de motifs.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des deux parties la charge de ses entiers frais irrépétibles et dépens de toute la procédure.'
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Reçoit Mme [I] en son appel et le déclare régulier en la forme,
Au fond,
Confirme la décision entreprise par substitution de motifs,
Déclare Mme [I] irrecevable en son action comme forclose,
Dit qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des deux parties la charge de ses entiers frais irrépétibles et dépens de toute la procédure.
le greffier, le président,