Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07659 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUYH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/03281
APPELANTE
S.A.S. DPSA ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Fernando RANDAZZO, avocat au barreau de PARIS, toque : B1054
INTIME
Monsieur [E] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Sandrine BOURDAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0709
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [E] [D], né en 1967, a été engagé par la SAS DPSA Ile de France, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 novembre 2011 avec prise d'effet au 8 novembre 2011 en qualité d'agent de sécurité confirmé, coefficient 130, niveau 3, échelon1.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par lettre datée du 29 octobre 2018, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 novembre 2018 avec mise à pied conservatoire.
Il a été licencié pour faute grave par lettre datée du 4 décembre 2018.
A la date du licenciement, M. [D] avait une ancienneté de 7 ans et la société DPSA Ile de France occupait à titre habituel plus de onze salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [D] a saisi le 18 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 15 octobre 2020 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamné la société DPSA Ile de France à payer à M. [D] les sommes suivantes:
A titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire : 2.312,13 €
Au titre des congés payés afférents : 231,21 €
A titre d'indemnité compensatrice de préavis : 3.749,40 €
A titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 374,94€
A titre d'indemnité de licenciement légale : 3.265,00 €
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
- Rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du Code du travail, ces condamnations étaient exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
- fixé cette moyenne à la somme de 1874,70 euros,
A titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9.373,50 €, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
Au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : 1.000,00 €.
Par déclaration du 10 novembre 2020, la société DPSA Ile de France a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 novembre 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 décembre 2020, la société DPSA Ile de France demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée la société DPSA Ile de France en son appel,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
A titre principal,
- dire et juger que le licenciement est fondé sur une faute grave,
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
Si la Cour ne devait pas dire et juger que le licenciement de M. [D] est fondé sur une faute grave,
- dire et juger régulier en la forme le licenciement de M. [D],
- dire et juger que le licenciement de M. [D] repose sur une
cause réelle et sérieuse.
Par conséquent,
- débouter M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre infiniment sibsidiaire,
Si la Cour devait dire et juger que le licenciement de M. [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- rapporter l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions.
En tout état de cause,
- condamner M. [D] à payer à la société DPSA la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [D] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 mars 2021, M. [D] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement dont appel en ce que le conseil de prud'hommes a :
requalifié le licenciement de M. [D] pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a par conséquent, condamné la société DPSA Ile de France à verser à M. [D] les sommes suivantes :
- à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 29 octobre 2018 au 4 décembre 2018 : 2 312,13 euros,
- à titre de congés payés y afférant : 231,21 euros,
- à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 3 749,40 euros,
- au titre des congés payés y afférant : 374,94 euros,
- à titre d'indemnité légale de licenciement : 3 265 euros,
condamné la société DPSA ILE DE France à verser à M. [D], en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1000 euros,
- Infirmer le jugement dont appel en ce que le conseil de prud'hommes a limité sa demande au titre des dommages et intérêts à la somme de 9 373,50 euros,
et statuant de nouveau,
- Condamner la société DPSA Ile de France à verser à M. [D] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L 1235-3 du Code du travail : 14 997,60 euros.
En tout état de cause :
- Débouter la société DPSA ILE DE France de l'ensemble de ses demandes,
-Condamner la société DPSA ILE DE France, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel à la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
- sur la cause réelle et sérieuse du licenciement:
Pour infirmation du jugement entrepris, la société DPSA Ile de France soutient que le licenciement de M. [D] repose sur une faute grave, M. [D] n'ayant pas lu ni respecté les consignes de sécurité qui lui ont été transmises lors d'un événement qu'il devait couvrir, et ayant fait preuve d'une désinvolture et insubordination fautive, le client ayant manifesté son mécontentement.
La société DPSA Ile de France souligne le fait que M. [D] s'est déjà vu notifier 3 convocations préalables en vue d'une sanction disciplinaire, d'un rappel à l'ordre, de 4 avertissements, d'une mise en demeure, et de 5 demandes de nouvelles pour absences injustifiées.
M. [D] conteste quant à lui l'existence d'une cause réelle et sérieuse et a fortiori d'une faute grave soutenant que son employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des fautes reprochées, les consignes de sécurité invoquées n'étant pas versées aux débats, le mail de mécontentement du client n'étant par ailleurs pas suffisant pour caractériser une faute de sa part.
S'agissant des sanctions préalables le salarié fait valoir que la dernière remonte à plus de 2 ans et demi avant le licenciement et que la majorité d'entre elles ne peuvent être invoquées à l'appui d'une nouvelle sanction, car prescrites, datant de plus de trois ans.
Aux termes de l'article 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions des article L 1234-6 et L 1234-9 du code du travail que le salarié licencié pour faute grave n'a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
La preuve des griefs reprochés par le salarié doit être rapportée par l'employeur.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article'12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 4 décembre 2018 qui fixe les limites du litige, M. [D] a été licencié pour faute grave en ces termes:
' Nous vous avions convoqué en nos bureaux par un courrier recommandé daté du 29 octobre 2018 à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement le 12 novembre 2018. Convocation à laquelle vous ne vous êtes pas présenté.
Nous avions à vous reprocher les faits suivants :
Non respect des consignes de sécurité
Plani'é sur le site du prestigieux cabinet d'avocats d'affaires international ALLEN&OVERY
LLP sis à [Localité 6] au [Adresse 3], le 25 octobre 2018 de 19h00 à 07h00, vous avez refusé de prendre connaissance et de respecter les consignes de sécurité.
En effet, en date du 25 octobre 2018, nous recevions un courriel de notre cliente, Madame
JU-MICHAUX, Assistante du département de droit public, qui, se plaignait de votre comportement totalement à l'encontre de ce que l'on peut attendre légitimement d'unepersonne chargée d'assurer la sécurité des biens et des personnes et rémunérée pour cette mission.
Cette dernière vous a surpris en train de regarder un feuilleton sur votre téléphone personnel, au lieu de faire votre travail.
Et lorsqu'elle vous a demandé si vous avez reçu les consignes de sécurité, vous l'avez ignoré, méprise, en expliquant avec agacement n'avoir rien reçu, tout en continuant tout simplement à regarder votre feuilleton dont vous ne vouliez pas vous distraire.
Elle alertait sa hiérarchie qui intervenait en la personne de M. [M].
Ce n'est d'ailleurs qu'après l'appel insistant de M. [M], collaborateur ALLEN &OVERY, que vous avez daigné chercher le courriel en question avec les dites consignes et instructions, que vous avez fini par trouver.
Notre cliente nous a alerté de ces manquements qu'elle trouvait inacceptables, à juste titre. Nous ne pouvons tolérer une telle attitude, inadmissible et irrespectueuse et qui ne correspond pas à ce que l'on peut attendre de l'un de nos agents de sécurité, chargé par définition de la sécurité des lieux et des personnes et pas simplement de faire acte de présence.
Ce comportement est inacceptable et parfaitement non professionnel : il va à l'encontre de l'essence même de notre métier et des missions que nous nous devons d'assurer auprès d'un client qui paie pour une telle prestation sécurisante.
Comprenez les conséquences que votre attitude a eu sur notre image de marque, notre réputation et la qualité de notre contrat de prestations de services.
Nous vous rappelons que votre fonction principale consiste justement à faire tout votre possible pour que le site sur lequel vous êtes affecté garde son intégrité, sa sécurité et son efficacité.
Seulement, en n'appliquant pas ces règles, vous avez mis en péril notre prestation et la pérennité de notre contrat commercial.
Votre comportement comme le précise notre règlement intérieur doit être irréprochable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En agissant de la sorte, vous avez donc commis une faute grave.
De surcroit, vous n'êtes pas sans savoir que l'utilisation du portable à des 'ns personnelles, sur votre temps de travail, est interdite sauf en cas d'urgence car elle met en difficulté la nécessaire vigilance nécessaire à l'accomplissement de vos missions.
En effet, et eu égard à votre ancienneté, vous ne pouvez pas prétendre ignorer les règles élémentaires qui régissent notre métier. En agissant comme vous l'avez fait, vous avez donc commis une faute que nous ne pouvons pas accepter.
Nous tenons à vous rappeler que c'est bien à vous qu'est confiée la sécurité du site et des personnes présentes. Ils comptent sur votre professionnalisme et votre investissement pour garantir leur sécurité en cas de soucis.
Hors, comment pouvez-vous assurer la protection du site en vous détournant de vos missions professionnelles pour regarder un feuilleton sur votre téléphone... 'l
Votre attitude désinvolte, et surtout, face à notre cliente, stupéfaite, qui ne faisait, que de vous demander de faire votre travail, travail qu'elle paie, montre le peu de considération que vous faites des tâches qui vous sont confiées !
Vous avez outre le fait de mettre en péril la sécurité du site, mis en danger notre relation contractuelle, mais également celle de vos collègues qui auraient eu à subir la perte de ce
marché .
Enfin, nous tenons à vous rappeler également, que vous avez déjà fait l'objet d'un énième
avertissement en date du 24 mai 2016, pour non respect des consignes
Nous ne pouvons plus tolérer un tel manquement de la part de l'un de nos salariés.
1/Au regard de tous ces éléments, vous comprendrez que votre maintien dans l'entreprise estimpossible, vous n'avez même plus conscience de l'importance de votre fonction et de vos responsabilités. Votre Licenciement pour Faute Grave prend donc effet immédiatement à la date du présent courrier sans indemnité de préavis ni de licenciement. De plus, votre mise à pied à titre conservatoire débutée le 29 octobre 2018, et nécessaire pour effectuer correctement la procédure de licenciement, est confirmée et court jusqu'au jour de votre licenciement, elle ne vous sera en conséquence pas rémunérée.'
Pour établir la matérialité des faits reprochés l'employeur verse aux débats les pièces suivantes :
- le mail qui lui a été adressé le 25 octobre 2018 à 19h46 par la cliente mécontente et aux termes duquel celle-ci indique:
'désolée pour le coup de gueule mais quand je passe deux ou trois fois au PC sécu et qu'à chaque fois que je lui demande s'il a eu les consignes et qu'il me répond qu'il n'a rien eu et qu'au lieu de se lever et de se poser les bonnes questions non M. continue à regarder tranquillement son feuilleton. Le jeune qui était là avant lui m'a assuré avant de partir qu'il lui avait transmis les infos...bref.
Aprés ton appel comme par enchantement il a retrouvé le mail de [T] avec les instructions un peu trop tard...'
- le mail en réponse du même jour de la société DPSA Ile de France indiquant:
' Je fais un point demain matin avec eux et avec la responsable sur les conditions de transmission des infos et de la bonne motivation de l'agent en place (en plus il est formellement interdit d'utiliser son téléphone pendant les heures de service.)'
- deux mails internes successifs des 25 octobre 2018 à 20h37 et 26 octobre 2018 à 9h55 aux termes desquels il est d'abord indiqué ' merci de mettre en interdit de site M. [R] amadu sajor sur le site d'allen et Overy' et ensuite précisé ' je me suis trompé d'agent, c'est M. [D] et pas M. [R]. Donc interdire de site M. [D] et remettre M. [R].'
Ces éléments sont insuffisants pour rapporter la preuve qui incombe à l'employeur du non respect par M. [D] des consignes de sécurité invoquées au soutien du licenciemment, et du fait que le salarié ait en conséquence mis en péril la sécurité du site et mis en danger la relation contractuelle avec le client.
S'agisant de l'usage du téléphone, s'il ressort de l'extrait du registre des consignes datant de 2015 qu'est interdit 'l'usage abusif de tablettes ou de smartphones', le seul mécontentement exprimé par mail par un client relatif au comportement désinvolte du salarié à qui il reproche d'avoir regardé un feuilleton sur son téléphone portable, ce que ce dernier conteste d'ailleurs, ne permet pas d'établir un 'abus d'utilisation' qui ait mis le site en péril ou la relation contractuelle avec le client en danger.
S'agissant des consignes de sécurité particulières à la soirée, dont on ignore d'ailleurs la teneur, et en quoi M. [D] ne les auraient pas respectées, le mail adressé par la société DPSA Ile de France le soir des faits reprochés n'étant pas versé aux débats, l'employeur ne justifie pas de la version de M. [R], agent de sécurité ayant précédé M. [D], ce qui ne permet ni de comprendre ce qui s'est passé ni d'ailleurs ce qui est réellement reproché au salarié. Le fait que la société DPSA Ile de France ait d'abord demandé à ce que M. [R] soit interdit de site avant de rectifier ses instructions et indiqué que l'interdiction concernait en réalité de M. [D], ne faisant que rajouter à la confusion.
De son coté M. [D] a dès sa mise à pied à titre conservatoire contesté la version de l'employeur, et notamment les faits, en définitif retenus contre lui, à savoir avoir regardé un feuilleton sur son téléphone portable et ne pas avoir pris connaissance des consignes spécifiques à la soirée, le salarié ayant toujours affirmé qu'un simple incident mineur survenu au cours de la soirée avant son arrivée et alors que M. [R] était en poste, était à l'origine du mécontentement de la cliente (traiteur ayant dû attendre 20 minutes avant de pouvoir entrer sur le site).
Il y a, en conséquence lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné M. [D] au paiement des indemnités de rupture et du rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Pour infirmation du jugement, la société DPSA Ile de France affirme que M. [D] ne justifie pas de son préjudice et notamment de ses recherches d'emploi alors qu'il existe une forte offre d'empoi dans le domaine de la sécurité en région parisienne.
M. [D] fait au contraire valoir qu'il n'a toujours pas retrouvé d'emploi et que son préjudice a ainsi été sous évalué par les premiers juges.
Aux termes de l'article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris, pour un salarié ayant 7 ans d'ancienneté, entre 3 et 8 mois de salaire brut.
M. [D] rapporte la preuve qu'il a été pris en charge par Pôle Emploi de janvier à décembre 2019 mais ne justifie pas de ses recherches d'emploi.
Il y a, en conséquence lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a évalué le préjudice de M. [D] à la somme de 9.373,50 euros.
sur l'article 700 du code de procédure civile:
Pour faire valoir ses droits en cause d'appel, M. [D] a dû exposer des frais supplémentaires qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il y a, en conséquence lieu de lui allouer, outre la somme de 1.000 euros à laquelle la société DPSA Ile de France a été condamnée en 1ere instance, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société DPSA Ile de France sera en outre condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS DPSA Ile de France à payer à M.[E] [D] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS DPSA Ile de France aux dépens.
La greffière, La présidente.