Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07817 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVYY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° 15/02341
APPELANTE
Madame [V] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvain ROUMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081
INTIMEE
Association UNION POUR LA DÉFENSE DE LA SANTÉ MENTALE (UDSM)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme DOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2316
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [T] née en 1956, a été engagée par l'association Union pour la Défense de la Santé Mentale (UDSM) par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 octobre 1991 en qualité d'éducatrice spécialisée. Par un avenant du 14 décembre 1992, elle a été promue au poste de chef de service éducatif à compter du 15 septembre 1992 au centre de séjour Meltem 94 et à compter du 6 septembre 2001, au poste de psychologue.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
En 2012, Mme [T] a été élue au CHSCT puis en 2015, au comité d'entreprise.
Mme [T] a pris sa retraite le 2 février 2019.
Se considérant victime de harcèlement moral de la part de l'UDSM et réclamant ainsi l'octroi de dommages et intérêts, Mme [T] a saisi le 24 septembre 2020 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, en sa formation de départage, par jugement du 22 octobre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- Dit que Mme [T] avait été victime de la part de l'UDSM d'actes de harcèlement moral ayant eu pour effet la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé,
- Condamne l'UDSM à payer à Mme [T] la somme suivante : à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral : 12.000 euros,
- Rappelle que les sommes allouées étaient assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- Rejette le surplus des demandes,
- Condamne l'UDSM à verser à Mme [T] une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
- Condamne l'UDSM aux dépens.
Par déclaration du 18 novembre 2020, Mme [T] a interjeté appel de cette décision notifiée le 3 novembre 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 juin 2022, Mme [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Créteil du 22 octobre 2020 en ce qu'il a jugé que Mme [T] avait été victime de la part de l'UDSM d'actes de harcèlement moral ayant eu pour effet la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé, condamné l'UDSM à payer à Mme [T] la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, rappelé que les sommes allouées étaient assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ordonné la capitalisation des intérêts par année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-1 du code civil, condamné l'UDSM à verser à Mme [T] une indemnité de 2.000 euros dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire de la décision, condamné l'UDSM aux dépens.
- Infirmer le jugement pour l'ensemble des demandes pour lesquelles elle a été déboutée, et voir la cour y faire droit, ainsi :
- débouter l'UDSM de l'ensemble de ses demandes, fins, et prétentions,
- juger que Mme [T] a été victime de la part de l'UDSM d'agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour objet et pour effet une dégradation de ses conditions de travail et ont porté atteinte à ses droits, à sa dignité, et à sa santé physique et mentale, tout en compromettant son avenir professionnel,
- en conséquence, condamner l'UDSM à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral sur le fonctionnement des articles 1152-1 et suivants du code du travail et 1240 du code civil,
- juger que l'UDSM s'est rendue coupable à l'égard de Mme [T] de manquements particulièrement graves à ses obligations contractuelles et conventionnelles d'assurer la protection de la santé et la sécurité de Mme [T],
- en conséquence, condamner l'UDSM à payer à Mme [T] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la violation de l'obligation de protection de la santé et d'assurer la sécurité de la salariée, sur le fondement des articles L.4121-1 et suivants du code du travail et 1240 du code civil,
- juger que l'UDSM s'est rendue coupable de manquements particulièrement graves et n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail de Mme [T],
- en conséquence, condamner l'UDSM à payer à Mme [T] la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour modification abusive du contrat et des conditions de travail, sur le fondement des articles L.1222-1 du code du travail et 1103 et 1104 du code civil,
- juger que l'UDSM s'est rendue coupable à l'encontre de Mme [T] d'entrave au mandat représentatif et de discrimination syndicale et élective,
- en conséquence, condamner l'UDSM à payer à Mme [T] la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour entrave au mandat représentatif et discrimination syndicale et élective sur le fondement des articles L1132-1 et suivants, et L2141-8 du code du travail et 1240 du code civil,
- ordonner à l'UDSM la publication du jugement à intervenir sur le site internet de l'UDSM et sa communication à l'ARS dans les 8 jours de sa notification sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
- juger que la cour se réserve la liquidation des astreintes,
- condamner l'UDSM à payer à Mme [T] les intérêts sur les intérêts dus au taux légal (anatocisme) conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- condamner l'UDSM à verser à Mme [T] une somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 septembre 2022, l'UDSM demande à la cour de':
- déclarer recevable l'appel incident de l'U.D.S.M,
- déclarer mal fondée Mme [T] en ses différentes demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté « le surplus des demandes » de Mme [T] (au titre de la violation de l'obligation de protection de la santé, de l'exécution déloyale du contrat, de l'entrave et de la discrimination syndicale, outre demande de publication du jugement sous astreinte, et de communication à l'ARS sous astreinte),
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que Mme [T] a été victime d'acte de harcèlement moral, et condamné l'U.D.S.M. à des dommages et intérêts pour ce chef,
- débouter Mme [T] de chacune de ses demandes,
- condamner Mme [T] à payer à l'U.D.S.M. une somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [T] aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 octobre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
Pour infirmation de la décision entreprise, ayant interjeté appel sur le quantum des dommages-intérêts alloués, Mme [T] soutient que le harcèlement moral dont elle a été victime de la part du directeur, le docteur [L], qui a duré de 2010 à 2018, l'empêchant d'exercer ses fonctions de psychologue et ses mandats électifs, lui a causé un préjudice qui doit à minima être fixé à 50.000 euros.
L'UDSM, qui a formé appel incident sur le principe même du harcèlement moral, réplique que l'exclusion des transmissions de Mme [T] relève de l'évolution de la structure et non pas d'une volonté de la mettre à l'écart. Elle réfute en revanche la suppression du suivi des patients des prérogatives de Mme [T], les violences alléguées et la modification unilatérale du contrat de travail.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L.1152-3 du même code précise que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, à l'appui de sa demande, Mme [T] présente les éléments suivants :
- un courrier du Docteur [L] du 13 décembre 2010 reprochant à Mme [T] son intervention lors d'une réunion hebdomadaire ;
- un courrier du médecin du travail du 21 décembre 2012 alertant le directeur général de l'UDSM sur la souffrance psychologique et morale des salariés ;
- une main courante déposée le 21 juillet 2015 par Mme [T] ;
- un courrier du M. [U] du 7 janvier 2016 sur un incident survenu le 6 janvier 2016 ;
- l'expertise sur les conditions de travail en date du 24 juin 2016 réalisée par le cabinet Emergence à la demande des élus du CHSCT révélant un nouveau management en 2010 à l'occasion de la constitution du CSAPA (centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie), vécu comme brutal avec la volonté de la direction de renforcer les contrôles et normaliser les activités ainsi qu'une ambiance de travail détériorée ;
- le procès verbal de la réunion du CHSCT du 30 juin 2016 ;
- la modification unilatérale de ses conditions de travail ;
- l'attestation de Mme [F] ;
- la notification de l'emploi du temps de Mme [T] le 4 juillet 2013 dont il ressort qu'elle n'était pas affectée au centre Résidentiel, son lieu de travail se trouvant désormais sur le site de Marx Dormoy ;
- un courrier du Docteur [L] du 28 juillet 2015 faisant grief à Mme [T] de l'insuffisance de son suivi de deux patients objets d'une injonction judiciaire et lui notifiant qu'elle ne prendra pas de nouveaux suivis au long cours ;
- la notification par la CPAM en date du 3 mai 2019 du caractère professionnel de la maladie de Mme [T].
Mme [T] présente ainsi des éléments qui pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Il appartient donc à l'UDSM d'établir que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A cet effet, l'UDSM fait valoir que les attestations produites ne respectent pas le formalisme de l'article 202 du code de procédure civile ; qu'elle a contesté le caractère professionnel de la maladie de Mme [T], la procédure étant en cours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Melun ; qu'elle produit plusieurs courriers répondant aux sollicitations de Mme [T] .
Après analyse des pièces produites, la cour retient, à l'instar des premiers juges que Mme [T] a été exclue à compter de septembre 2012 des transmissions d'information à la demande du Docteur [L] et à compter de juillet 2015, du suivi de nouveaux patients au long cours ; que la preuve étant libre devant la juridiction prud'homale, il convient de retenir les deux attestations versées aux débats ; que les faits relatés d'agression verbale par M. [U] ne sont pas utilement contredits par l'employeur. Il s'ensuit que l'UDSM ne justifie nullement les agissements invoqués par la salariée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné l'UDSM à verser à Mme [T] la somme de 12.000 euros en réparation du préjudice justement évalué par les premiers juges.
Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
L'appelante soutient que l'USDM n'a pris aucune mesure pour assurer la santé et la sécurité des salariés et notamment pour faire cesser le harcèlement moral au regard du rapport d'expertise commandé par le CHSCT et de la préconisation d'éloignement du directeur, fonction exercée par le Docteur [L] sans qualification professionnelle ; que l'UDSM n'a pas produit le document d'évaluation des risques.
L'UDSM rétorque qu'elle a respecté son obligation de sécurité et qu'elle justifie des actions mises en oeuvre à cette fin.
En application de l'article L.4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° Des actions d'information et de formation,
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Mme [T] ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte ; qu'en effet contrairement à ce que soutient la salariée, le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement n'est pas obligatoire pour diriger un établissement, la convention collective renvoyant à cet égard à un niveau de qualification ou de formation ; que l'UDSM produit un projet d'établissement 2006-2010 et la salariée n'établit pas que l'absence d'actualisation de ce projet lui a causé un préjudice ; qu'à la suite du rapport du cabinet Emergences, l'UDSM a sollicité l'intervention du consultant EQR avec pour mission de favoriser le fonctionnement d'une équipe de direction et la coordination interprofessionnelle ; que dans ce cadre, le Docteur [L], l'attachée de direction et le chef de service éducatif ont suivi une formation 'Améliorer le fonctionnement de son équipe de direction' ; que l'UDSM a également mis en place l'intervention du psychologue du travail.
En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l'UDSM justifie des actions mises en oeuvre pour satisfaire à l'obligation de préserver la sécurité et la santé de ses salariés. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
Pour infirmation de la décision sur ce point, Mme [T], élue du CHSCT et salariée protégée, reproche à son employeur d'avoir à plusieurs reprises modifié son contrat de travail contre sa volonté et fait valoir que ses fonctions, notamment de transmission et de suivi des patients, ainsi que son lieu de travail et son emploi du temps ont été modifiés, alors même qu'il s'agit d'éléments essentiels de son contrat de travail et que ces changements la coupent de sa collectivité de travail et constituent un manquement grave aux obligations contractuelles de l'UDSM.
L'UDSM réplique qu'aucune modification contractuelle ne lui a été imposée, et que ces modifications découlent de l'évolution de la structure au fil des années.
Il est établi que le Docteur [L], médecin directeur du CSAPA a modifié les conditions de travail de Mme [T] à son retour de vacances en septembre 2013 à savoir ses horaires et son lieu d'intervention, non plus au sein du centre thérapeutique résidentiel [Adresse 1] mais sur le site de Marx Dormoy qui regroupe, dans la même ville de Champigny sur Marne, le centre de méthadone, des appartements thérapeutiques, le centre accueil parents devenue le centre d'accueil psychologique. Ces modifications intervenues sans l'accord de la salariée alors qu'elle bénéficiait du statut de salariée protégée comme élue du CHSCT constituent un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles qui a causé un préjudice à Mme [T] que la cour évalue à la somme de 2.000 euros que l'UDSM devra lui verser par infirmation de la décision critiquée.
Sur la demande de dommages intérêts pour entrave au mandat représentatif et discrimination syndicale
Mme [T] fait valoir qu'elle a été victime de discrimination syndicale ; que les modifications unilatérales de son contrat de travail évoquées précédemment ont eu lieu dès lors qu'elle a débuté cette activité syndicale ; que l'UDSM a refusé de saisir l'inspection du travail ce qui est selon elle constitutif d'une entrave à ses fonctions de représentante du personnel.
L'UDSM conteste s'être rendue coupable de discrimination à travers ces modifications.
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er'de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article'L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales ou mutualistes.
L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
A l'appui de sa demande, Mme [T] affirme que les modifications de son contrat de travail lui ont été imposées en raison de son mandat syndical et que cela constitue une entrave à l'exercice de ce mandat. La salariée présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination.
L'employeur oppose que les procès verbaux et comptes rendus des réunions du CHSCT auxquelles ont participé le médecin du travail et l'inspecteur du travail de 2015 à 2016 ; qu'il ne s'est pas opposé à la désignation d'un cabinet d'expertise et a fourni tous les renseignements utiles.
Sur ce, la cour retient que si l'employeur a commis une faute en modifiant les conditions d'exécution de son contrat de travail sans l'accord de la salariée alors qu'elle bénéficiait du statut de salariée protégée, il n'en demeure pas moins qu'il justifie de ces modifications par des éléments étrangers à toute discrimination que le CHSCT, le médecin du travail ou l'inspecteur du travail n'auraient pas manqué de relever dans le cas contraire, et notamment par l'évolution de la structure de l'association et l'élargissement de ses missions, le site de Marx Dormoy regroupant les activités de tous les psychologues, le Docteur [L] informant l'ensemble de l'équipe du CSAPA du 'nouvel aménagement des admissions avec les psychologues du CSAPA, leurs présences aux synthèses de chaque unité et les consultations' et précisant que pour 'les suivis psychologiques du CTR et du Centre méthadone qui ont tous lieu sur le site Marx Dormoy, peuvent être effectués par n'importe quel psychologue du CSAPA sur prescription médicale selon les disponibilités, souhaites des patients ou indications médicales, Mmes [D], [F] et [T] participent toutes aux synthèses des ATR, CRT et centre méthadone'.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée. En l'espèce, il doit être fait droit à cette demande. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de publication
La salariée ne précise pas les moyens de droit et de fait à l'appui de sa demande et doit en être déboutée.
Sur les frais irrépétibles
L'UDSM sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à Mme [T] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE l'association Union pour la Défense de la Santé Mentale à verser à Mme [V] [T] la somme de 2.000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [V] [T] de sa demande de publication de la décision ;
CONDAMNE l'association Union pour la Défense de la Santé Mentale aux entiers dépens;
CONDAMNE l'association Union pour la Défense de la Santé Mentale à verser à Mme [V] [T] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.