JP/CS
Numéro 22/4005
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 15 novembre 2022
Dossier : N° RG 19/03183 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HMFI
Nature affaire :
Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
Affaire :
[E] [C]
C/
[Y] [U]
[O] [A]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
*
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 septembre 2022, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Marc MAGNON et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [E] [C]
né le 20 Juillet 1948 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7] / FRANCE
Représenté par Me Sonia BERNES-CABANNE de la SCP CAILLE BERNES-CABANNE, avocat au barreau de TARBES
INTIMES :
Madame [Y] [U]
née le 06 Novembre 1961 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/5191 du 13/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Me Jacques BERTRAND, avocat au barreau de TARBES
Monsieur [O] [A]
né le 24 Septembre 1973 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6] / FRANCE
Assigné
sur appel de la décision
en date du 05 SEPTEMBRE 2019
rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE TARBES
Par jugement contradictoire du 5 septembre 2019, le tribunal d'instance de TARBES a :
- Condamné solidairement Mme [Y] [U] et M. [O] [A] à verser à M. [H]-
[N] [C] la somme de 1149,75 € au titre de sa dette de loyer.
- Reçu l'incident de faux en écriture soulevé par Mme [Y] [U] et l'a déclaré fondé.
- Constaté que M. [E] [C] ne rapportait pas la preuve de dégradations locatives laissées.
- Débouté M. [E] [C] de ses demandes pour dégradations locatives ;
- Débouté M. [E] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice
de jouissance.
- Débouté Mme [Y] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- Ordonné l'exécution provisoire;
- Débouté Mme [Y] [U] et M. [E] [C] de leurs demandes croisées fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamné chaque partie à régler la charge des dépens par elle exposés.
Par déclaration du 9 octobre 2019, [E] [C] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions, il sollicite :
Vu le jugement entrepris.
Vu 1a loi n° 89-462 du 6juillet 1989.
Vu le contrat de bail liant les parties.
Vu l'article 2298 du code Civil.
Vu les articles 122 et 909 du Code de Procédure Civile.
- Dire et juger d'office Mme [Y] [U] irrecevable tant au fond que sur incident pour non respect des délais de procédure de l'article 909 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire,
- Faire droit à la fin de non recevoir soulevée par M. [E] [C].
- Dire et juger Mme [Y] [U] irrecevable pour non respect de l'article 122 du Code de Procédure Civile, a savoir le défaut d'exécution provisoire du jugement entrepris.
A titre infiniment subsidiaire,
- Dire et juger l'appel de M. [C] recevable et bien fondé.
Faisant droit à ses demandes,
Réformer le jugement entrepris,
- Condamner solidairement Mme [Y] [U] et M. [O] [A] à payer à M. [E] [C] la somme de 1.212,20 € a titre de loyers impayés correspondant aux trois mois de préavis et ce jusqu'à la date du 28 novembre 2017, avec intérêt au taux légal à compter du 06/12/2017, date du recommandé.
- Condamner solidairement Mme [Y] [U] et M. [O] [A] à payer à Monsieur [E] [C] la somme de 2689,50 € TTC en remboursement des réparations pour les dégradations locatives avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2017 , date du recommandé.
- Condamner solidairement Mme [Y] [U] et M. [O] [A] à payer à Monsieur [E] [C] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1'instance, en ce compris les frais de LRAR engagés et l'integra1ité des frais de signification par voie d'huissier avec distraction au profit de la SCP CAILLE BERNES-CABANNE conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
[Y] [U] conclut à :
A TITRE LIMINAIRE ET AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND
Vu les articles 901 et suivants du Code de procédure civile, précisément les articles 902, 911-1 et 914,
Vu les articles 73 et 74 du Code de procédure civile,
Vu le jugement dont appel du Tribunal d'1nstance de TARBES du 05 septembre 2019 N° RG 11-18-000631,
- Constater que M. [E] [C] n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 902 du CPC en ne signifiant pas dans les délais requis la déclaration d'appe1 à Mme [Y] [U],
En conséquence, prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [E] [C] a 1'encontre du jugement dont appel du Tribunal d'1nstance de TARBES du 05 septembre 2019 N° RG 11-18-000631,
SUR LE FOND
Vu le bail en date du 05 janvier 2014,
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
Vu le jugement dont appel du Tribunal d'Instance de TARBES du 05 septembre 2019 N° RG 1 1-18-000631,
- Dire recevable et bien-fondé l'appel incident de Mme [Y] [U],
- Réformer le jugement dont appel du Tribunal d'Instance de TARBES du 05 septembre 2019 N° RG 11-18-000631 mais uniquement et limité en ce qu'il a :
. condamné solidairement Mme [U] et M. [A] au paiement de la somme de 1149,75 euros au titre de la dette de loyer,
. débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
. ordonné 1'exécution provisoire,
. débouté Mme [U] de sa demande sur l'article 700 du CPC,
. a condamné Mme [U] à régler la charge des dépens par elle exposée.
- Débouter M. [E] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [E] [C] à payer à Mme [Y] [U] :
. la somme de 279,86 euros au titre du fuel
. la somme de 5000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral au regard des procédures abusives intentées principalement sur le fondement d'un faux.
- Condamner M. [E] [C] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, outre le paiement de la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve de la décision d'aide juridictionnelle à venir.
[O] [A] a été assigné et n'a pas constitué avocat.
L' ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2021.
SUR CE
Sur les exceptions de procédure :
L'article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soit révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
L' article 914 du code de procédure civile prévoit que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction,leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat tendant à : prononcer la caducité de l'appel.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction à moins que la cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
En l'espèce une ordonnance a été rendue par le magistrat de la mise en état le 10 février 2021 statuant sur les incidents soulevés par [Y] [U] tendant à voir déclarer la caducité et dont elle s'est ensuite désistée et sur la fin de non-recevoir évoquée par [E] [C] tendant à l'absence d'exécution provisoire du jugement.
Le magistrat de la mise en état a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par [E] [C] et dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel.
Il ne sera donc pas statué sur ces incidents contenus dans des conclusions d'appelant N°3, pour ce qui concerne [E] [C] qui n'a pas conclu au fond postérieurement à l'ordonnance du magistrat de la mise en état.
- Sur la recevabilité des conclusions de [Y] [U] déposées au greffe de la cour d'appel de Pau le 23 mars 2022 :
L'article 930-1 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l' accomplit, il est établi sur support papier et est remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de ce de réception.
Les conclusions portant le tampon du palais de justice de Pau du 23 mars 2022 de [Y] [U] n'ont pas été transmises par voie électronique et seront donc déclarées irrecevables.
Au fond :
Par acte sous-seing privé en date du 5 janvier 2014, [E] [C] a donné à bail à [Y] [U] et [O] [A] , une maison à usage d'habitation d'une surface habitable de 121m2, sise [Adresse 4], 65 330 moyennant un loyer mensuel de 627,14 € hors charges une provision sur charges de 21 € par mois outre un dépôt de garantie de 627,14 € versé au bailleur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 août 2017, [Y] [U] informait [E] [C] de son départ du logement donné à bail avec préavis d'un mois.
Le 28 septembre 2017 l'état des lieux de sortie était établi.
[E] [C] a fait assigner ses anciens locataires aux fins de les condamner à lui verser les sommes restant dues au titre du préavis ainsi que le montant des réparations locatives et des dommages-intérêts en raison d'un préjudice de jouissance.
Le jugement déféré a considéré après comparaison des signatures que l'état des lieux de sortie n'avait pas été signé par [Y] [U] et que [E] [C] ne rapportait pas la preuve de dégradations locatives .
Sur le préavis et le montant de l'arriéré locatif :
Suivant les dispositions de l'article 12 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15.
L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le délai de préavis, lorsqu'il émane du locataire est de trois mois. Toutefois ce délai est réduit à un mois pour les motifs limitativement énumérés par la loi dont il doit justifier au moment de l'envoi de la lettre de congé.
En l'espèce les locataires n'ayant pas justifié pouvoir bénéficier du délai réduit de préavis c'est à bon droit que le juge du fond a décidé de l'application d'un délai de préavis de trois mois.
Le jugement déféré a condamné solidairement [Y] [U] et [O] [A] à payer au titre du préavis de trois mois à compter du 25 août 2017, lendemain de l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception, la somme de 1767,89 € dont a été déduit le dépôt de garantie d'un montant de 627,14 € soit la somme totale de 1149,75 €.
[E] [C] conteste ce mode de calcul au motif que le préavis devrait courir à compter du mois de septembre 2017 et en veut pour preuve le fait que l'état des lieux de sortie avec remise des clés est daté du 28 septembre 2017 date qui n'a jamais été contestée par [Y] [U].
Aux termes de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le délai de préavis court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée de la signification de l'acte huissier ou de la remise en main propre.
Il a été constaté par le jugement dont appel que le courrier recommandé aux termes duquel [Y] [U] donne congé à son bailleur au motif de la séparation d'avec son compagnon [O] [A] et du décès de sa mère est daté du 24 août 2017.
La date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception n'est pas mentionnée ni justifiée, cependant [E] [C] reconnaît avoir appris le départ de ses locataires à la réception de la lettre qui lui a été adressée par [Y] [U] le 24 août 2017.
Le délai de préavis court donc à compter du 25 août comme cela a été décidé par le premier juge et non pas à compter de septembre 2017 date de l'état des lieux de sortie.
Le jugement sera confirmé sur le montant des sommes dues solidairement au titre du préavis par [Y] [U] et [O] [A] pour un total de 1776,89 €. Après déduction du dépôt de garantie de 627,14 €, qui n'est pas contesté par le bailleur, [Y] [U] et [O] [A] restent donc devoir la somme de 1149,75 €.
Sur les dégradations locatives :
[E] [C] se fonde sur les dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, suivant lesquelles le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
Il établit la comparaison entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie du 28 septembre 2017 pour demander paiement de la somme de 2689,50 € correspondant aux travaux qu'il a dû faire réaliser suite aux dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2017 date du recommandé.
Toutefois [Y] [U] a contesté avoir signé l'état des lieux de sortie.
Même s'il y a eu remise des clés le 28 septembre 2017, ce qui établit à tout le moins la présence de [Y] [U] lors de cet état des lieux, sa contestation sur la signature doit être examinée s'agissant d'apprécier la réalité, le caractère probatoire des constatations effectuées contradictoirement dans les lieux, la signature du locataire validant les constatations faites.
L'article 287 du code de procédure civile prévoit que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écriture contestée à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.
Il résulte de la comparaison visuelle des signatures apposées par [Y] [U] tant sur le contrat de location que sur l'état des lieux d'entrée avec la signature apposée sur l'état des lieux de sortie, que celle figurant sur l'état des lieux de sortie diverge totalement des deux autres signatures, outre le fait que [Y] [U] n'avait pas, lors de ses deux précédentes signatures, fait précéder sa signature de l'indication de son nom et prénom alors que c'est le cas lors de l'état des lieux de sortie et que le bailleur procède de la même manière avant d'apposer sa signature.
Ces éléments troublants permettent d'accueillir l'incident de faux en écriture et de constater que l'état des lieux de sortie n'a pas été signé par [Y] [U].
En l'absence d'état des lieux de sortie contradictoirement établi, [E] [C] ne rapporte pas la preuve des dégradations locatives dont il demande réparation.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il l' a débouté de ses demandes à cet égard ainsi que de sa demande subséquente en dommages et intérêts.
La somme de 500 € lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles engagés en cause d'appel
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défautt et en dernier ressort
Rejette les incidents soulevés relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état
Déclare irrecevables les conclusions de [Y] [U] déposées au greffe le 23 mars 2022
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Condamne [Y] [U] à payer à [E] [C] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit [Y] [U] tenue aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,