BR/CD
Numéro 22/03978
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 15/11/2022
Dossier : N° RG 20/00666 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HQJ2
Nature affaire :
Demande relative à un droit de passage
Affaire :
[P] [F],
[Z] [N]
épouse [F]
C/
[T] [H]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 Septembre 2022, devant :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame REHM, Conseillère, Magistrate honoraire chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [P] [F]
né le 09 août 1941 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Localité 28]
Madame [Z] [N] épouse [F]
née le 21 octobre 1948 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Localité 28]
Représentés et assistés de Maître GARBEZ de la SELARL CATHY GARBEZ, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
Madame [T] [H]
née le 1er juin 1979 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée et assistée de Maître SAVARY-GOUMI de la SELARL SAVARY-GOUMI, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 18 DECEMBRE 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 18/00674
EXPOSE DU LITIGE
Par acte reçu le 22 mars 1996 par Maître [O] [V], notaire à [Localité 23] (40), Madame [G] [C] [E] a vendu, pour le prix de 130 000 francs, à Monsieur [P] [F] et Madame [Z] [N] épouse [F], un immeuble sis commune de [Localité 28] (40) comprenant une maison d'habitation, grange, bergerie, puits et terrain autour, en nature d'airial, cadastré sous les relations suivantes':
- section J n° [Cadastre 5] lieu-dit [Localité 20] pour une contenance de 36 a 40 ca
- section J n° 274 lieu-dit [Localité 20] pour une contenance de 5 a 45 ca
- section J n° [Cadastre 7] lieu-dit [Localité 20] pour une contenance de 8 a 20 ca
- section J n° [Cadastre 13] lieu-dit [Localité 20] pour une contenance de 10 a 95 ca
soit une contenance totale de 61 a 00 ca.
Il n'est pas contesté par les parties que les parcelles susvisées sont devenues les parcelles cadastrées section J n° [Cadastre 18], [Cadastre 17], [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 15] et [Cadastre 7].
Cette propriété est voisine de la parcelle cadastrée section J n° [Cadastre 2] appartenant à Madame [J] [I] épouse [V].
Au Nord de la propriété des époux [F], en bordure des parcelles dont ils ont fait l'acquisition, figure un chemin forestier le long du ruisseau [Localité 20], dit chemin en bordure de [Localité 19] qui est une piste DFCI (Défense des Forêts Contre l'Incendie) utilisée par les engins de pompiers et de lutte contre les incendies ainsi que pour les passages forestiers'; ce chemin est également ouvert aux riverains et à leurs ayants droit comme cela est indiqué sur le panneau de signalisation qui se trouve à l'entrée de la voie.
Il est indiqué à la page 9 de l'acte notarié que «'Le VENDEUR déclare qu'il n'a créé, ni laissé créer aucune servitude sur l'IMMEUBLE vendu, sauf celles pouvant résulter de la situation des lieux, de la loi ou de l'urbanisme, à l'exception d'un chemin de servitude longeant le ruisseau du [Localité 20] existant depuis plus de trente ans.
L'ACQUEREUR reconnaît être informé et accepter que toutes les voies de pénétration en forêt, tels que chemins d'exploitation, sentiers, demi-pistes, pistes forestières de D.F.C.I (mentionnées ou non sur le plan cadastral) présentent un intérêt collectif privé, tombant sous les dispositions des articles L 162-1 à 161-5 du code rural, et que, de ce fait, elles ne peuvent être supprimées ou déplacées que du consentement de tous les propriétaires qui ont droit de s'en servir. Il est précisé que ces dispositions ne s'appliquent pas aux chemins ruraux ou communaux faisant partie du domaine public ou semi-public de la commune régies par une législation particulière ».
Préalablement à la vente a été établi le 02 février 1996 par Monsieur [U] [Y], géomètre-expert, un procès-verbal de bornage daté du 05 février 1996, entre Madame [G] [C] [E], Madame [J] [I] épouse [V] et Monsieur [P] [F], afin de préciser les limites séparatives des parcelles vendues cadastrées section J n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 1] (n° nouveau [Cadastre 13]) avec celles de Madame [J] [I] épouse [V] et de Monsieur [P] [F], acquéreur de la partie bornée'; il est précisé sur ce procès-verbal que «'le chemin en bordure de [Localité 19] est une servitude. L'autre chemin passant sur la propriété [V] n° [Cadastre 2] n'est qu'un accès à la propriété [F]'».
Il est constant que le chemin en bordure de [Localité 19] et le chemin de servitude longeant le ruisseau ne font qu'un et correspondent à la piste forestière DFCI.
Par acte reçu le 29 mai 2006 par Maître [R] [S], notaire à [Localité 23] (40), Madame [J] [I] épouse [V] a procédé à une donation à titre de partage anticipé au profit de ses trois enfants'; c'est ainsi que Madame [T] [V] épouse [H] s'est vue attribuer diverses parcelles en nature de bois et forêts et terre, sises commune de [Localité 28] (40) cadastrées comme suit':
- section J n° [Cadastre 2] lieu-dit [Localité 20] pour une contenance de 62 a 40 ca
- section J n° [Cadastre 3] lieu-dit [Localité 20] pour une contenance de 2 ha 16 a 30 ca
- section J n° [Cadastre 4] lieu-dit [Localité 20] pour une contenance de 42 a 25 ca
- section J n° [Cadastre 8] lieu-dit [Localité 20] pour une contenance de 2 ha 12 a 70 ca
- section J n° [Cadastre 12] lieu-dit [Localité 20] pour une contenance de 38 a 90 ca
soit une contenance totale de 5 ha 72 a 55 ca.
Après leur acquisition, les époux [F] ont donné en location les deux maisons d'habitation construites sur leur terrain.
Au cours de l'année 2008, Monsieur [D] [F], fils de Monsieur [P] [F] et de Madame [Z] [N] épouse [F], a fait construire une habitation sur les parcelles cadastrées section J n° [Cadastre 14] et J n° [Cadastre 18], situées en bordure de la servitude longeant le ruisseau [Localité 20].
A compter du mois de mars 2015, un conflit non tranché à ce jour, a opposé la DFCI et les époux [D] et [B] [F] concernant la fermeture par ces derniers de la «'piste 24'» correspondant à une partie du chemin de servitude longeant le ruisseau'; un constat d'huissier a été dressé le 05 avril 2018 à la demande de la DFCI qui relève sur le côté Ouest de la maison, la présence d'une clôture en grillage et de piquets en ciment qui bloquent le passage sur le chemin.
Au mois de février 2018, Madame [T] [V] épouse [H] a fermé le chemin d'accès à la propriété [F], situé sur la parcelle cadastrée section J n° [Cadastre 2], désormais labourée, ce qui a fait l'objet, à la demande des époux [F], d'un constat d'huissier en date du 27 février 2018.
Par courrier recommandé avec avis de réception de leur conseil en date du 20 mars 2018, les époux [P] et [Z] [F] ont mis en demeure Madame [T] [V] épouse [H] de remettre les lieux en l'état afin de permettre à nouveau l'utilisation du chemin passant sur la parcelle cadastrée section J n° [Cadastre 2] permettant l'accès à leur propriété.
Aucune solution amiable au litige n'ayant pu être trouvée entre les parties, par exploit du 11 juin 2018, Monsieur [P] [F] et Madame [Z] [N] épouse [F] ont fait assigner Madame [T] [V] épouse [H] devant le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan devenu depuis le 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, aux fins de':
A titre principal':
- dire et juger que le procès-verbal de bornage du 02 février 1996, annexé à l'acte de vente du 22 mars 1996, établit une servitude conventionnelle sur le fonds de Madame [H] au profit du fonds des époux [F],
A titre subsidiaire':
- dire et juger que le fonds des époux [F] situé sur la commune de [Localité 28] cadastré section J n° [Cadastre 18], [Cadastre 17], [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 15] et [Cadastre 7] est enclavé,
En conséquence':
- reconnaître au profit du fonds des époux [F] un droit de passage conventionnel, à défaut légal, sur celui de Madame [H],
- dire et juger que l'assiette de passage et celle figurée sur le plan de bornage du 05 février 1996, annexé à l'acte de vente du 22 mars 1996,
En tout état de cause':
- condamner Madame [H] à remettre en état le chemin conformément au procès-verbal de bornage établi le 05 février 1996 dans le mois de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai,
- condamner Madame [H] à payer aux époux [F] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- condamner Madame [H] à payer aux époux [F] et la somme de 2 500 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [H] aux entiers dépens.
Suivant jugement contradictoire en date du'18 décembre 2019, le juge de première instance a':
- dit que le chemin d'accès à la propriété de [P] et [Z] [N] épouse [F] sise à [Localité 28] et cadastrée J [Cadastre 7], J [Cadastre 14], J [Cadastre 15], J [Cadastre 16], J [Cadastre 17] et J [Cadastre 18] passant sur la propriété de [T] [V] épouse [H] cadastrée J [Cadastre 2] ne constitue pas une servitude, ni conventionnelle, ni légale,
- débouté en conséquence [P] et [Z] [N] épouse [F] de leur demande visant à voir reconnaître au profit de leur fonds un droit de passage sur celui de [T] [H] cadastré J [Cadastre 2],
- débouté [P] et [Z] [N] épouse [F] de leur demande visant à voir reconnaître au profit de leur fonds un droit de passage sur celui de [T] [H],
- débouté [P] et [Z] [N] épouse [F] de leur demande à titre de dommages et intérêts,
- débouté [P] et [Z] [N] épouse [F] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté [P] et [Z] [N] épouse [F] de leur demande au titre des dépens,
- débouté [T] [V] épouse [H] de sa demande visant à voir écarter des débats le courrier à elle adressé par Maître [S] le 18 mars 2003,
- dit que la demande subsidiaire de [T] [V] épouse [H] d'une indemnité à régler par les époux [F], déterminée par expert, pour la remise en état du chemin est sans objet,
- dit que les demandes subsidiaires de [P] [F] et [Z] [N] épouse [F] visant à voir fixer l'assiette de passage sur le chemin d'accès menant à leurs fonds et passant sur celui de [T] [H] cadastrée J [Cadastre 2] et désigner un expert pour solutionner le litige sont sans objet,
- condamné [P] [F] et [Z] [N] épouse [F] payer à [T] [V] épouse [H] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné [P] et [Z] [N] épouse [F] aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le juge de première instance a considéré que les époux [F] ne pouvaient pas revendiquer une servitude conventionnelle qui n'est prévue ni par le procès-verbal de bornage du 05 février 1996 ni par les actes authentiques relatifs à la parcelle cadastrée section J n° [Cadastre 2], notamment l'acte de donation partage du 29 mai 2006 qui ne mentionne pas l'existence d'une servitude'; il a par ailleurs considéré que les époux [F] ne pouvaient non plus prétendre à une servitude légale en l'absence d'un état d'enclave de leur fonds desservi par le chemin DFCI qui leur permet d'accéder à la voie publique et dont la remise en état est envisageable et sans coût excessif alors que par ailleurs, le seul obstacle réel sur ce chemin tient à la grille et aux piquets en ciment installés par Monsieur [D] [F]'; le premier juge a enfin écarté toute possibilité d'acquisition d'une servitude de passage par prescription de trente ans'; il a cependant considéré que le procès-verbal de bornage du 05 février 1996 contenait un engagement contractuel de la part de Madame [J] [I] épouse [V] d'accorder aux époux [F] un accès personnel et viager à sa parcelle cadastrée section J n° [Cadastre 2] de sorte qu'en fermant cet accès, Madame [T] [V] épouse [H] avait manqué à son obligation mais il a néanmoins débouté les époux [F] de leur demande de dommages et intérêts en l'absence de préjudice démontré.
Par déclaration du'28 février 2020 Monsieur [P] [F] et Madame [Z] [N] épouse [F] ont relevé appel de ce jugement, critiquant l'ensemble de ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 1er août 2022, Monsieur [P] [F] et Madame [Z] [N] épouse [F], appelants, demandent à la cour, sur le fondement des articles'682, 686 et suivants, 1221 du code civil et les articles 1147 et subsidiairement 1382 anciens du code civil, de':
- réformer le jugement rendu le 18 décembre 2019,
En conséquence, statuant à nouveau':
A titre principal':
- juger que le procès-verbal de bornage du 05 février 1996, annexé à l'acte de vente du 22 mars 1996, établit une servitude conventionnelle sur le fonds de Madame [H] au profit du fonds des époux [F],
- condamner Madame [T] [H] à laisser au profit du fonds des époux [F], cadastré section J n° [Cadastre 18], [Cadastre 17], [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 15] et [Cadastre 7], sur la commune de [Localité 28], un droit de passage conventionnel sur son propre fonds cadastré section J n° [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 28],
- condamner Madame [T] [H] à fixer ce droit de passage selon l'assiette du passage figurant sur le plan de bornage du 05 février 1996, annexé à l'acte de vente du 22 mars 1996,
- condamner Madame [T] [H] à remettre le chemin en l'état conformément au procès-verbal de bornage établi le 05 février 1996, dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai,
A titre subsidiaire':
- juger que le fonds des époux [F] situé sur la commune de [Localité 28] cadastré section J n° [Cadastre 18], [Cadastre 17], [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 15] et [Cadastre 7] est enclavé,
- juger que le fonds appartenant aux époux [F] situé sur la commune de [Localité 28] cadastré section J n° [Cadastre 18], [Cadastre 17], [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 15] et [Cadastre 7] bénéficie d'un passage sur le fonds appartenant à Madame [T] [H], cadastré section J n° [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 28], depuis plus de 30 ans,
En conséquence':
- condamner Madame [T] [H] à laisser au profit du fonds des époux [F] cadastré section J n° [Cadastre 18], [Cadastre 17], [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 15] et [Cadastre 7] sur la commune de [Localité 28], un droit de passage conventionnel sur son propre fonds cadastré section J n° [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 28],
- condamner Madame [T] [H] à fixer ce droit de passage selon l'assiette du passage figurant sur le plan de bornage du 05 février 1996, annexé à l'acte de vente du 22 mars 1996,
- condamner Madame [T] [H] à remettre le chemin en l'état conformément au procès-verbal de bornage établi le 05 février 1996, dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai,
A titre plus subsidiaire':
- juger que le procès-verbal de bornage du 05 février 1996, annexé à l'acte de vente du 22 mars 1996, accorde aux époux [F] un droit de passage personnel et viager,
- juger que Madame [H] a manqué à son obligation contractuelle,
A titre infiniment subsidiaire,
- désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de :
visiter les propriétés cadastrées section J n° [Cadastre 18], [Cadastre 17], [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 15] et [Cadastre 7] situées au lieu-dit [Adresse 21],
recueillir tous les dires et prendre connaissance de tous documents utiles à la bonne fin de l'expertise,
décrire le passage traversant la propriété cadastrée section J n° [Cadastre 2] qui permettait jusqu'alors d'accéder à la propriété des époux [F] ainsi que la piste DFCI n° 24,
réunir tous les éléments d'information permettant à la cour de connaître la nature et l'usage exacts de ces passages et de dire si la propriété des époux [F] est enclavée,
décrire et chiffrer les préjudices matériels et immatériels subis par les époux [F] en conséquence directe et certaine avec les obstacles installés sur le passage permettant d'accéder à leur propriété,
apporter tous éléments utiles à la détermination des responsabilités encourues et la solution amiable contentieuse du litige opposant les parties,
En tout état de cause,
- condamner Madame [H] à remettre en état le chemin conformément au procès-verbal de bornage établi le 05 février 1996, dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,
- condamner Madame [H] à payer aux époux [F] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- la condamner à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens, en ce compris le coût des sommations interpellatives.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [F] soutiennent que le procès-verbal de bornage du 05 février 1996 concrétise l'accord des parties pour confirmer l'existence d'une servitude de passage conventionnelle sur la parcelle cadastrée section J n° [Cadastre 2] de Madame [J] [V] au profit de leur propriété'; ils invoquent à l'appui de leur argumentation un courrier adressé par Maître [R] [S], Notaire, à Madame [J] [V] lui indiquant que l'accès au chemin situé sur sa parcelle ne pouvait être supprimé'; ils font également valoir que le tribunal ne pouvait déduire l'absence de servitude de la rédaction de l'acte de donation partage du 29 mai 2006 qui n'en mentionnait aucune'; subsidiairement, ils font valoir que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, leur fonds doit être considéré comme étant enclavé, la piste forestière de DFCI le long du ruisseau [Localité 20] étant difficilement praticable, à tel point qu'un de leur locataire leur a donné congé, compte tenu des difficultés rencontrées pour accéder à son domicile'; enfin, ils exposent rapporter la preuve par de nombreuses attestations versées aux débats, de l'usage continu pendant plus de 30 ans, du chemin passant sur la parcelle cadastrée J n° [Cadastre 2] de Madame [T] [H] et revendiquent avoir acquis le droit d'utiliser ce passage par usucapion ; à titre encore plus subsidiaire, ils soutiennent que le procès-verbal de bornage du 05 février 1996 prévoyant un accès possible au fonds des époux [F] par la parcelle cadastrée section J n° [Cadastre 2] de Madame [J] [V] constitue un contrat entre les parties concernées et contient un engagement de la part de cette dernière d'accorder aux époux [F] un droit de passage personnel et viager sur sa parcelle, de sorte qu'en obturant le passage, Madame [T] [V] épouse [H] a manqué à son obligation contractuelle.
Dans ses dernières écritures du 04 mai 2021, Madame [T] [V] épouse [H], demande à la cour de':
A titre principal':
- dire et juger l'appel des époux [F] mal fondé,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan le 18 décembre 2019 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si par impossible, la cour reconnaissait l'existence d'un droit de passage au titre d'une servitude conventionnelle ou légale':
- constater le droit de Madame [H] au paiement par les époux [F] d'une indemnité au sens des dispositions de l'article 682 du code civil,
- donner acte à Madame [H] qu'elle remettra le chemin en état pour permettre la circulation des véhicules,
- désigner tel expert qu'il plaira avec mission de déterminer le montant de l'indemnité proportionnelle au dommage causé par la servitude de passage en prenant en considération :
le préjudice causé par les nuisances,
les dégradations,
la moins-value du terrain,
- dire que les frais d'expertise seront supportés par les bénéficiaires de la servitude, soit les époux [F],
- surseoir à statuer sur le montant de l'indemnité proportionnelle instituée par l'article 682 du code civil dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
En tout état de cause':
- débouter les époux [F] de leur demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive préjudices moral et économique,
- débouter les époux [F] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens,
- condamner les époux [F] à payer à Madame [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris d'éventuels frais d'expertise.
Madame [H] fait valoir que tel qu'il est rédigé, le procès-verbal de bornage du 05 février 1996 ne peut instituer une servitude conventionnelle puisqu'il indique au contraire que l'autre chemin passant sur la propriété [V] n° [Cadastre 2] n'est qu'un accès à la propriété [F]'; elle soutient que l'absence de mention de l'existence d'une servitude sur la parcelle cadastrée J n° [Cadastre 2] dans l'acte de donation partage du 29 mai 2006 démontre bien l'absence de toute servitude'; elle ajoute que le fonds des époux [F] est accessible par le chemin DFCI et qu'il n'est donc pas enclavé'; elle conteste également toute possibilité d'acquisition par un usage de 30 ans d'une servitude de passage'; enfin, elle soutient que le procès-verbal du 05 février 1996 n'institue pas au profit des époux [F] un droit de passage personnel et viager en faisant valoir qu'en toute hypothèse, elle n'a jamais été signataire de ce document qui n'aurait pu engager que sa mère.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 août 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'une servitude conventionnelle de passage
Il résulte des articles 637 et suivants du code civil qu'une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires.
La servitude conventionnelle est prévue par l'article 686 du code civil, dans les termes suivants :
'Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public.
L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.'
Selon l'article 691 du code civil «'Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres.
La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière'».
Il résulte des dispositions des articles 688 et 689 du code civil et de l'article 691 susvisé, que les droits de passage sont des servitudes apparentes et discontinues qui ne peuvent s'établir que par titre, et seuls l'assiette et le mode de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente années d'usage continu.
En l'espèce, jusqu'aux travaux réalisés par Madame [T] [V] épouse [H] ayant abouti à interdire l'accès à sa parcelle cadastrée section J n° [Cadastre 2], l'accès des parcelles des époux [F] à la voie publique, se faisait soit par le chemin situé le long du ruisseau [Localité 20] dit chemin en bordure de [Localité 19] qui est une piste DFCI (Défense des Forêts Contre l'Incendie) dont l'accès est autorisé aux riverains, soit par un chemin passant sur la parcelle cadastrée section J n° [Cadastre 2] appartenant à Madame [J] [I] épouse [V] et désormais à Madame [T] [V] épouse [H], chemin se poursuivant sur une autre parcelle cadastrée section J n° [Cadastre 11] appartenant aux époux [L] (qui ne sont pas dans la cause) pour aboutir sur la voie publique.
Il n'est pas contesté par les parties que les époux [F] et leurs locataires ont emprunté de préférence le chemin passant par la parcelle appartenant à Madame [J] [I] épouse [V], qui le 26 février 2003, a sollicité son notaire afin de savoir si elle était en droit de fermer le chemin d'accès à la propriété des [F] sur sa parcelle J [Cadastre 2]'; le 18 mars 2003, le notaire a répondu par la négative, considérant qu'il ressortait du procès-verbal du 02 février 1996, que la servitude le long du ruisseau semblait être utilisable par tous alors que le chemin d'accès n'était utilisable que par les propriétaires des parcelles cadastrées section J n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 13] ou leurs ayants droit.
Il est également constant qu'au mois de février 2018, Madame [T] [V] épouse [H] a fait labourer la parcelle cadastrée section J n° [Cadastre 2], empêchant désormais toute utilisation du chemin par les époux [F] qui soutiennent que ce chemin constituait l'assiette d'une servitude de passage au profit de leurs fonds.
Aux termes de l'article 695 du code civil selon lequel, «'Le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi'», les droits de passage ne peuvent s'établir que par un titre constitutif opposable aux propriétaires du fonds débiteur de celle-ci'; à défaut de titre constitutif, la preuve d'une servitude de passage ne peut en être rapportée que par un titre récognitif émanant du propriétaire du fonds asservi et mentionnant expressément le titre constitutif de la servitude.
En l'espèce, force est de constater que l'acte notarié du 22 mars 1996 ne porte mention d'aucune servitude grevant la parcelle cadastrée section J n° [Cadastre 2] de Madame [J] [I] épouse [V], 'à l'exception d'un chemin de servitude longeant le ruisseau de [Localité 20] existant depuis plus de trente ans', qui correspond au chemin DFCI ouvert aux seuls riverains et à leurs ayants droit et dont l'acte rappelle qu'il s'agit de voies privées pour lesquelles s'appliquent les dispositions des articles L 162-1 à L161-5 du code rural, et que, de ce fait, elles ne peuvent être supprimées ou déplacées que du consentement de tous les propriétaires qui ont droit de s'en servir.
Également, l'acte notarié en date du 29 mai 2006 contenant donation par Madame [J] [I] épouse [V] à Madame [T] [V] épouse [H] de la parcelle cadastrée section J n° [Cadastre 2] ne mentionne aucune servitude de passage grevant cette parcelle.
L'acte de bornage du 05 février 1996 qui, selon les époux [F], consacrerait au profit de leurs parcelles, une servitude conventionnelle sur la parcelle J n° [Cadastre 2] de Madame [J] [I] épouse [V] a, en réalité, été établi à la requête de Madame [G] [C] [E], dans le seul but de préciser les limites séparatives des parcelles qu'elle était sur le point de vendre aux époux [F] (en l'espèce les parcelles cadastrées section J n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 1] (nouveau [Cadastre 13]), avec celles de Madame [J] [I] épouse [V] ; loin de consacrer l'existence d'une servitude au profit des époux [F], cet acte constate au contraire l'accord des parties pour considérer que, contrairement au chemin en bordure de [Localité 19], le chemin passant sur la parcelle cadastrée section J n° [Cadastre 2] de Madame [J] [V] ne constitue pas une servitude mais un simple accès au fonds [F], puisqu'il est indiqué dans cet acte, dans un paragraphe intitulé «'CONVENTIONS PARTICULIERES' : « Le chemin en bordure de [Localité 19] est une servitude. L'autre chemin passant sur la propriété [V] n° [Cadastre 2] n'est qu'un accès à la propriété [F]'», ce qui signifie que contrairement au chemin en bordure de [Localité 19] qui est une servitude, l'autre chemin n'en est pas une ; cette formulation exclut donc la création de toute servitude de passage sur le fonds de Madame [V].
De fait, il n'est pas contesté que le chemin passant sur la parcelle cadastrée section J n° [Cadastre 2] de Madame [J] [I] épouse [V], traverse également pour accéder à la voie publique, la parcelle cadastrée section J n° [Cadastre 11] appartenant aux époux [L], lesquels n'avaient pas été convoqués aux opérations de bornage, rendant ainsi impossible toute création de servitude conventionnelle.
Il est d'ailleurs révélateur que cet acte ne fasse état ni de l'assiette ni des modalités d'exercice de cette prétendue servitude revendiquée par les époux [F].
De fait, l'acte notarié du 22 mars 1996 ne fait référence à l'acte de bornage du 05 février 1996 en page 3, que pour déterminer les limites des différentes propriétés concernées et l'emplacement des bâtiments sur le terrain, l'annexion à l'acte du plan de masse dressé par le géomètre expert n'ayant été faite qu'au vu du caractère erroné de l'extrait du plan cadastral établi par le bureau du cadastre'; en aucun cas cet acte ne présente l'acte de bornage du 05 février 1996 comme consacrant l'existence d'un accord entre les parties sur la constitution d'une servitude conventionnelle au profit des époux [F] sur la parcelle cadastrée section J n° [Cadastre 2] de Madame [J] [I] épouse [V].
Il s'ensuit qu'à défaut de titre constitutif de servitude conventionnelle de passage se rapportant au fonds asservi ou d'un titre récognitif de cette servitude mentionnant un titre constitutif dans les actes s'appliquant à ce fonds, la preuve d'une servitude conventionnelle de passage grevant la parcelle cadastrée J n° [Cadastre 2], désormais propriété de Madame [T] [V] épouse [H], n'est pas rapportée.
C'est donc de manière exacte que le premier juge a retenu que les parties au procès-verbal du 02 février 1996 n'ont pas entendu reconnaître au chemin d'accès à la propriété des [F] accordé sur la parcelle cadastrée section J n° [Cadastre 2], le caractère d'une servitude'; la prétention des époux [F] au bénéfice d'une servitude conventionnelle de passage sera en conséquence rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'existence d'une servitude légale de passage liée à l'état d'enclave
Selon l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
Se trouve en état d'enclave le fonds qui n'a aucune issue ou qu'une issue insuffisante sur la voie publique, le passage devant s'entendre de tout ce qui est indispensable afin d'assurer les communications en vue de l'utilisation normale du fonds enclavé.
La cour rappelle que sur tout le territoire français et notamment dans le département des Landes, dans le cadre de la défense des forêts contre les incendies et de la gestion de l'exploitation des forêts, il existe des pistes aménagées pour la défense des forêts contre les incendies ainsi que des chemins d'exploitation nécessaires à l'exploitation forestière'; les associations syndicales autorisées (ASA) de Défense des Forêts contre l'Incendie (DFCI) sont en charge de l'entretien de ces pistes forestières : au cas d'espèce, le chemin de servitude le long du ruisseau [Localité 20] visé dans l'acte notarié du 22 mars 1996 correspond à deux pistes DFCI dont la gestion est confiée à l'ASA-DFCI-[Localité 28] dont le président est Monsieur [K] [W].
Il résulte des photographies versées aux débats qu'il est indiqué sur les panneaux apposés à l'entrée de ces deux pistes que la circulation des véhicules y est interdite, sauf pour les propriétaires riverains et les secours.
C'est ainsi que comme tous les propriétaires riverains, les époux [F] peuvent emprunter les pistes DFCI, ce qui leur permet d'accéder à la voie publique.
Les panneaux susvisés mentionnent les dispositions des articles L 362-1 et R 362-1 du code de l'environnement et de l'article R 163-6 du code forestier (ces deux derniers articles prévoyant les sanctions de l'interdiction) :
- selon l'article L 362-1 alinéa 1 du code de l'environnement « En vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'État, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur'» ;
- selon les dispositions de l'article L 362-2 du code de l'environnement 'L'interdiction prévue à l'article L 362-1 ne s'applique pas aux véhicules utilisés pour remplir une mission de service public.
Sous réserve des dispositions des articles L 2213-4 et L2215-3 du code général des collectivités territoriales, l'interdiction ne s'applique pas aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels et elle n'est pas opposable aux propriétaires ou à leurs ayants droit circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains appartenant auxdits propriétaires.'»
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la vocation de ces pistes est de permettre l'accès aux véhicules de pompiers et aux engins nécessaires à l'exploitation de la forêt mais qu'elles sont également utilisables par les riverains et leurs ayants droit en vertu de dispositions prévues par le code de l'environnement et dont le droit à les emprunter est garanti par les articles susvisés.
Les époux [F] soutiennent que le chemin DFCI est impraticable et inaccessible pour un véhicule léger et que de ce fait leur propriété doit être considérée comme étant enclavée.
S'il a pu arriver, comme cela s'est produit à l'occasion des intempéries exceptionnelles du mois de mai 2020 et du début de l'année 2021, que le chemin DFCI ait pu être inondé ponctuellement ainsi qu'il ressort des constats d'huissier en date des 11 janvier et 02 février 2021, il résulte de l'attestation établie par Madame [A] [X] qui demeure [Adresse 24] (40) que cette situation n'est pas propre au chemin DFCI puisqu'elle indique que «'lors de fortes pluies, tout le quartier est vite inondé ce qui rend les chemins aux alentours impraticables'».
De fait, le constat d'huissier dressé le 27 février 2018 qui a été établi par un temps clair et ensoleillé, démontre que l'huissier instrumentaire a parcouru sans signaler de difficultés particulières, la piste DFCI n° 233 piste dite [Localité 27], depuis la voie publique jusqu'à la maison des premiers locataires des époux [F] située à 1 km 700 de la voie publique puis jusqu'à la seconde maison des autres locataires, située à 1 km 800 ; il décrit un chemin qui par endroits est empierré et surtout constitué de sable et qui comporte des creusements et des débuts d'ornières en précisant que le centre du chemin est constitué d'herbes et a un aspect bombé et qu'il existe des branches d'arbres sur les bords du chemin, autant d'éléments qui ne l'ont pas empêché d'accéder aux deux propriétés et qui ne rendent pas ce chemin forestier impraticable.
Il résulte par ailleurs des courriers adressés aux époux [D] [F] par l'ASA-DFCI de [Localité 28] en 2015 et 2018 et du constat établi le 05 avril 2018 à la demande de l'ASA-DFCI suite aux travaux réalisés par les époux [D] [F], une volonté manifeste de la part de cet organisme de maintenir ce chemin en bon état d'entretien, le seul obstacle à cette volonté étant constitué par la présence d'une grille et de poteaux en ciment installés par les époux [D] [F].
Par conséquent, le fonds des époux [F] ne peut être considéré comme enclavé puisqu'il dispose d'une issue sur la voie publique par le chemin forestier constitué par la piste DFCI n° 233 dite piste [Localité 27].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les époux [F] de leur demande.
Sur l'acquisition de la servitude par usucapion
Une servitude de passage, qui n'est par nature, ni continue ni apparente, ne peut s'acquérir par prescription trentenaire'; seule l'assiette du passage s'acquiert par la prescription, mais encore faut-il que le principe de la servitude soit acquis et qu'il ne s'agisse que d'en fixer le mode d'exercice par détermination du lieu où l'on passe, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'état d'enclave du fonds des époux [F] n'ayant pas été retenu.
Cette demande sera donc rejetée et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la violation d'une obligation contractuelle
Tout en considérant que le procès-verbal de bornage du 05 février 1996 constituait une convention entre les parties signataires et instaurait une obligation à la charge de Madame [J] [I] épouse [V] de permettre aux époux [F] d'accéder à leur propriété par sa parcelle cadastrée section J n° [Cadastre 2], le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par les époux [F] en réparation du préjudice causé par l'inexécution d'une obligation contractuelle par Madame [T] [V] épouse [H].
Le tribunal ne pouvait, sans se contredire, considérer que le procès-verbal de bornage du 05 février 1996 ne consacrait pas l'accord des parties pour reconnaître que l'accès par la parcelle litigieuse constituait une servitude conventionnelle tout en estimant qu'il contenait un engagement contractuel de la part de Madame [V] de permettre aux époux [F] d'accéder à leur propriété par ladite parcelle'; le seul accord contenu dans ce document est relatif au fait que le chemin en bordure de [Localité 19] est une servitude qui doit donc être respectée par les acquéreurs (ce qui est d'ailleurs rappelé dans l'acte notarié) qui ne doivent en aucune façon l'obturer, et que l'autre chemin passant sur la parcelle de Madame [J] [I] épouse [V] est un simple accès au fonds des époux [F].
Il est constant que ce document n'avait d'autre objectif que de préciser les limites séparatives des parcelles vendues aux époux [F] par Madame [G] [C] [E] et il ne contient aucun engagement contractuel explicite de la part de Madame [J] [I] épouse [V] d'accorder aux époux [F] un droit personnel et viager de passer sur sa parcelle.
De fait, l'acte notarié du 22 mars 1996 qui fait référence à ce procès-verbal de bornage ne fait nullement état du moindre engagement de la part de Madame [J] [I] épouse [V] sur ce point.
Si les époux [F] ont pu bénéficier d'un accès à leur propriété par le chemin traversant la parcelle susvisée, cet accès ne constitue qu'une simple tolérance non constitutive de droit, tolérance à laquelle Madame [T] [V] épouse [H] a pu régulièrement mettre fin sans commettre de faute contractuelle.
Dès lors il n'y a pas lieu à réformation du jugement dont appel en ce qu'il a débouté les époux [F] de leur demandes de dommages et intérêts mais il y a lieu à confirmation par substitution de motifs.
Sur la demande de Madame [T] [V] épouse [H] d'une indemnité de désenclavement
Compte tenu du sens de la présente décision, il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a déclaré sans objet la demande de Madame [T] [V] épouse [H] en paiement d'une indemnité de désenclavement.
Sur les demandes annexes
La cour, statuant sur les mesures accessoires en cause d'appel, condamne les époux [F] à payer à Madame [T] [V] épouse [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les déboute de leur demande à ce titre.
Les époux [F] seront également condamnés aux dépens de 1ère instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 18 décembre 2019 en toutes ses dispositions, y compris les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [P] [F] et Madame [Z] [N] épouse [F] à payer en cause d'appel à Madame [T] [V] épouse [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [P] [F] et Madame [Z] [N] épouse [F] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [P] [F] et Madame [Z] [N] épouse [F] aux dépens de 1ère instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline DUCHAC