REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2022
(n°508, 6 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00514 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTYP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Novembre 2022 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/04392
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 14 Novembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [H] [W] (Personne faisant l'objet des soins)
né le 08/02/1993 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé à l'Hôpital [3]
comparant en personne, assisté de Me Asmâa MAHGOUB, avocat choisi au barreau du Val de Marne,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [3]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
DÉCISION
Par requête du 31 octobre 2022, le directeur de l'hôpital [3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet M. [H] [W] depuis le 26 octobre 2022 au titre du péril imminent soit ordonnée.
Par ordonnance du 04 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [H] [W]. Son conseil a interjeté appel de cette décision le 09 novembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 novembre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M. [H] [W] a déclaré être opposé à l'hospitalisation.
Le conseil de M. [H] [W], sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure, faisant valoir les moyens suivants:
- l' absence de débat contradictoire du fait de l'absence de motif médical justifiant le défaut de comparution du patient devant le premier juge
-le défaut de notification des décisions et de maintien et la contradiction entre les mentions sur l'acte de notification du certificat médical 72h et la notification impossible de la décision de maintien le même jour,-s'agissant du maintien de la mesure, l'absence de nécessité d'une prolongation.
Il conteste l'affirmation sur son trouble schizophrène connu et la rupture de traitement faisant valoir qu'il n'aurait pas d'antécédents et que l'acte hétéro-agressif allégué et non reconnu constituerait un élément insuffisant pour justifier de l'hospitalisation d'office.
Le ministère public sollicite le renvoi de l'affaire, en l'absence de transmission du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l'hôpital [3] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS
Selon l'article L. 3212-1, II, 2 du code de la santé publique, l'admission d'un patient en soins psychiatriques sans consentement peut intervenir sur décision du directeur de l'établissement, quand, en l'absence de demande d'un tiers, il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dont les troubles mentaux rendent impossible son consentement et dont l'état mental impose des soins immédiats.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
Selon l'article L. 3211-12-4 du même code, lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.
Selon l'article L.'3216-1 du même code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur la demande de renvoi
La demande du Ministère Public de renvoi de la procédure résultant de l'absence en procédure d'un certificat médical de situation en application de l'article L. 3211-12-4 du code précité ne se justifie pas,compte-tenu de l'opposition du patient et de son avocat et de la relance du greffe de la cour effectuée auprès de l'établissement le matin de l'audience.
Le patient fait en outre état lors des débats de l'intervention médicale intervenue le matin de l'audience au cours de laquelle le médecin aurait suspendu la mesure d'isolement pour lui permettre de se présenter à l'audience.
Il convient dès lors de rejeter la demande de renvoi de l'affaire.
Sur le moyen tiré de l'absence de comparution à l'audience de première instance
Le conseil du patient fait valoir qu'il n'existait aucun motif médical faisant obstacle, dans l'intérêt du patient à son audition.
Selon l'article R. 3211-12, 5°b du code de la santé publique sur lequel s'appuie l'appelant, sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue, outre les pièces énumérées au 1° à 4°, le cas échéant : l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
L'avis motivé du de non audition du 31 octobre 2022 du Docteur [P], médecin psychiatre participant à la prise en charge énumère les motifs dont le patient ne peut se rendre au tribunal car il persiste la menace de passage à l'acte hétéro-agressif envers les autres patients.
Dès lors que l'article 16 du code de procédure civile impose au juge de veiller en toutes circonstances au respect du principe du contradictoire et que l'article R. 3211-8 du code de la santé publique l'autorise à décider au vu des motifs médicaux exposés dans l'avis médical prévu à l'article L. 3211-12-2 du même code, de ne pas entendre la personne faisant l'objet de soins psychiatriques, qui est alors représentée par un avocat.
Le caractère suffisant des motifs médicaux faisant obstacle à l'audition de la personne malade qui n'a pas été combattu par l'avocat présent ayant sollicité du juge de première instance d'ordonner sa comparution personnelle dans le délai pour statuer, a donc été souverainement apprécié par le juge des libertés et de la détention qui a motivé sa décision.
M [H] [W], valablement représenté à l'audience du 04 novembre 2022 et ayant comparu à celle de l'audience d'appel du 14 novembre 2022, ne peut donc prétendre à une atteinte portée à son droit d'être entendu.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut d'accomplissement de l'obligation d'information
L'article 3211-3 du code de la santé publique prévoit qu'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques doit être informée le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état de la décision d'admission et de chacune des décisions ultérieures le concernant.
Le défaut d'accomplissement ou l'accomplissement défectueux de l'obligation d'informer le patient dès son admission qui se rapporte à l'exécution de la mesure d'hospitalisation sans consentement est sans influence sur la légalité de la mesure d'hospitalisation et ne peut justifier de ce seul fait la mainlevée de la mesure à défaut d'une atteinte portée aux droits de la personne malade, objectivement appréciée.
ll résulte des certificats médicaux figurant au dossier de la procédure et notamment du certificat des vingt-quatre heures, que M. [H] [W] en état d'agitation, placé à l'isolement dès son admission a présenté un état de nature à faire obstacle à la notification les 26 et 28 octobre 2022 des décisions d'admission et de maintien, sans autre précision.
La contradiction entre les mentions des actes de notification et celle du certificat médical des 72h du 28 octobre 2022 faisant état d'une information donnée au patient constitue une irrégularité faisant grief à M. [H] [W].
Sur le bien-fondé de la mesure
M. [H] [W] reproche au juge d'avoir ordonné la poursuite des soins psychiatriques, en portant une appréciation erronée sur la réalité des troubles mentaux qui lui sont imputés.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établis ces certificats.
Le certificat médical initial daté du 26 octobre 2022 émanant d'un médecin n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade n'a pas exposé les circonstances précises ayant conduit à l'examen médical de M. [H] [W], faisant état d'un trouble schizophrénique connu et d'une rupture de traitement, d'une instabilité psychomotrice, d'un délire maniaque, sans référence à une quelconque attitude d'agressivité.
Il ne ressort toutefois pas des certificats médicaux de l'établissement d'accueil que le patient ait des antécédents psychiatrique. Ces pièces font référence à un passage à l'acte hétéroagressif sans élément circonstancié et à un état maniaque.
L'absence d'évaluation médicale récente de l'appelant décrivant la persistance de ses troubles mentaux ne permet pas la juridiction de constater que les conditions de maintien en soins psychiatriques contraints se trouvent réunies.
Cette irrégularité de la procédure porte également atteinte aux droits du patient au visa de l'article L. 3216-1 du code précité.
Il convient dès lors d'ordonner la levée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
REJETONS la demande de demande de renvoi
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS la procédure irrégulière,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [H] [W],
LAISSONS les dépens la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 15 NOVEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 15/11/2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris