Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05245 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXJX
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 novembre 2016 - Conseil de Prud'hommes de Paris - RG n° F14/11156 infirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 29 janvier 2020, dont la décision a été cassée partiellement par arrêt de la Cour de Cassation en date du 5 janvier 2022 qui a ordonné le renvoi devant la Cour d'Appel de Paris.
APPELANTE
Madame [J] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Chaouki GADDADA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739
INTIMEE
S.A.R.L. FEMEG
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [G], née en 1985, a été engagée par la SARL Femeg, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 juillet 2008 en qualité de coiffeuse, catégorie employée, coefficient 130, puis 140 à compter du mois de septembre 2011, niveau 2 échelon 1.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la coiffure.
Par courrier en date du 2 août 2014, Mme [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
A la date de la rupture, Mme [G] avait une ancienneté de 6 ans et la société Femeg occupait alors à titre habituel plus de dix salariés.
Soutenant que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaire, Mme [G] a saisi le 27 août 2014 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 22 novembre 2016, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 30 décembre 2016, Mme [G] a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt rendu le 29 janvier 2020, la cour d'appel de Paris a statué comme suit ;
- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau ;
- Condamne la société Femeg à verser à Mme [G] les sommes de :
12.017,48 euros à titre de rappel de salaire sur part variable liées aux prestations,
1.201,74 euros au titre des congés payés afférents,
21.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal,
3.479,67 euros au titre d'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal,
5.965,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
596,15 euros au titre des congés payés afférents,
- Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
- Condamne la société Femeg à remettre à Mme [G] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et les bulletins de salaire récapitulatifs par année civile rectifiés conformément à la présente décision,
- Rejette l'ensemble des autres demandes,
- Ordonne le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités,
- Condamne la société Femeg à verser 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société Femeg aux entiers dépens.
La société Femeg a formé un pourvoi à l'encontre de cette décision.
Par un arrêt rendu le 5 janvier 2022, la chambre sociale de la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris, mais seulement en ce qu'il condamne la société Femeg à payer à Mme [G] les sommes de 21.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.479,67 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 5.965,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 596,15 euros au titre des congés payés afférents et à remettre à Mme [G] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et les bulletins de salaire récapitulatifs par année civile rectifiés conformément à l'arrêt, et en ce qu'il ordonne le remboursement à l'organisme les ayant servies des indemnités de chômage payées à la salariée au jour de l'arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités ; et remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; et a renvoyé sur ces points l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Mme [G] a saisi la cour d'appel de Paris en tant que juridiction de renvoi à l'encontre de la société Femeg par une déclaration au greffe du 9 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 octobre 2022, Mme [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 22 novembre 2016 en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, débouté Mme [J] [G] de l'intégralité de ses demandes et laissé les dépens à la charge de Mme [J] [G] ;
Statuant à nouveau :
- dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail formulée par Mme [J] [G] produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
- condamner la société Femeg à payer à Mme [J] [G] la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal ;
- condamner la société Femeg à payer à Mme [J] [G] la somme de 3.479, 67 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal ;
- condamner la société Femeg à payer à Mme [J] [G] la somme de 5.965,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 596,15 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
- ordonner à la société Femeg à remettre à Mme [J] [G] son attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et son bulletin de salaire rectifiés conformément au jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- condamner la société Femeg au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- juger irrecevables les demandes suivants de la société Femeg :
dire et juger la rupture de son contrat de travail par Mme [G] brutale abusive et déloyale,
condamner Mme [G] à verser à la société Femeg la somme de 2.982,58 euros à titre d'indemnité de préavis ;
- juger la société Femeg mal-fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
- débouter la société Femeg de l'ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 octobre 2022, la société Femeg demande à la cour de':
- recevoir la société Femeg dans ses conclusions ;
- déclarer la société Femeg bien fondée ;
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 22 novembre 2016 en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, débouté Mme [G] de l'intégralité de ses demandes, laissé les dépens à la charge de Mme [G];
A titre principal,
- constater l'absence de tout manquement grave de la société Femeg dans l'exécution du contrat de travail de Mme [G] ;
- juger que la prise d'acte de rupture par Mme [G] de son contrat de travail en date du 2 août 2014 doit s'analyser en une démission ;
- juger la rupture de son contrat de travail par Mme [G] brutale, abusive et déloyale.
En conséquence,
- débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner Mme [G] à verser à la société Femeg la somme de 2.982,58 euros à titre de dommages-intérêts pour brusque et déloyale rupture ;
- ordonner à Mme [G] de restituer à la société Femeg les sommes versées en application de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris du 29 janvier 2020 avec intérêts légaux majorés ;
- condamner Mme [G] à verser à la société Femeg la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [G] aux entiers dépens.
L'affaire a été clôturée à l'audience du 11 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prise d'acte
Pour infirmation de la décision entreprise, Mme [G] soutient que son employeur a manqué gravement à ses obligations contractuelles en ne lui versant pas l'intégralité de sa rémunération; que l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a condamné la société à lui verser un rappel de salaire au titre de la part variable de sa rémunération est définitif ; que ce seul manquement est de nature à justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
La société Femeg réplique qu'elle n'a commis aucun manquement suffisamment grave et actuel rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; que la salariée ne peut justifier d'un comportement déloyal de son employeur ; que le caractère ancien de sa situation et l'absence de toute contestation émise par la salariée font nécessairement perdre son caractère de gravité au manquement de l'employeur ; qu'elle a bénéficié d'une rémunération fixe supérieure au minima conventionnel ; que la rémunération variable a été allouée de bonne foi.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse , si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
En l'espèce, la Cour de cassation ayant cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 janvier 2020 mais seulement en ce qu'il avait condamné la société Femeg à payer à Mme [G] les sommes de 21.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.479,67 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 5.965,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 596,15 euros au titre des congés payés afférents et à remettre à Mme [G] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et les bulletins de salaire récapitulatifs par année civile rectifiés conformément à l'arrêt, et en ce qu'il ordonne le remboursement à l'organisme les ayant servies des indemnités de chômage payées à la salariée au jour de l'arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités, il s'ensuit que la condamnation de la société Femeg à verser à Mme [G] la somme de 12.017,48 euros de rappel de salaire sur la part variable et 1.200,74 euros de congés payés afférents est définitive.
Il convient d'observer que la salariée n'invoque plus au titre du second grief le non respect des dispositions légales relatives à l'organisation d'élections de délégués du personnel eu égard à l'existence d'une unité économique et sociale entre les établissements gérés par M. [L].
Au demeurant, le non paiement de la part variable de la rémunération dans son intégralité à hauteur de 12.017,48 euros sur une période 13 mois (janvier 2013 à février 2014), soit une part conséquente de la rémunération de la salariée au regard de son salaire mensuel fixe de 1.944,44 euros, constitue un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail sans que la société ne puisse opposer l'ancienneté du manquement alors que le paiement de la rémunération due n'a pas été régularisé du moins jusqu'à la saisine de la juridiction prud'homale, ni une quelconque mauvaise foi de la salariée, au demeurant non établie, qui, en tout état de cause, ne la dispense pas de respecter l'obligation de verser le salaire.
En conséquence, la cour retient que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée le 2 août 2014, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de l'employeur à cette date.
Sur les conséquences indemnitaires
Mme [G] est en droit de solliciter une indemnité compensatrice de préavis correspondant aux salaires qu'elle aurait perçus durant le délai de congé de préavis de trois mois, les congés payés afférents ainsi que l'indemnité conventionnelle de licenciement.
En conséquence, au vu des bulletins de paie produits, et par infirmation de la décision critiquée, il convient de condamner la société Femeg à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
- 5.965,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 596,15 euros au titre des congés payés afférents,
- 3.479,67 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable avant l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.
En l'espèce, au jour de la rupture, Mme [G] était âgée de 29 ans et bénéficiait de 6 ans d'ancienneté. Il est établi que la salariée a ouvert son salon de coiffure. Il convient donc de lui allouer une indemnité de 12.000 euros en application de l'article 1235-3 du code du travail.
Sur l'indemnité chômage
En application de l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l'espèce, il convient d'ordonner le remboursement par la société Femeg des indemnités de chômage versées à Mme [G] dans la limite de 3 mois.
Sur la demande reconventionnelle de la société Femeg
Eu égard à la portée de l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation limitant le renvoi des parties devant la cour d'appel aux seules demandes relatives à la rupture du contrat de travail et à ses conséquences, l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce qu'il soit statué de nouveau sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de la société Femeg.
Sur la remise des documents
La société Femeg devra remettre à Mme [G] une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un certificat de travail conformes à la présente décision dans un délai de 2 mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Sur les frais irrépétibles
La société Femeg sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à Mme [G] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, dans les limites du renvoi après cassation prononcée par la chambre sociale de la Cour de cassation le 5 janvier 2022 ;
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
JUGE que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de l'employeur au 2 août 2014 ;
CONDAMNE la SARL Femeg à verser à Mme [J] [G] les sommes suivantes :
- 5.965,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 596,15 euros au titre des congés payés afférents,
- 3.479,67 euros au titre d'indemnité de licenciement,
- 12.000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
ORDONNE le remboursement par la SARL Femeg à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [J] [G] dans la limite de 3 mois ;
JUGE irrecevable la demande reconventionnelle de la SARL Femeg ;
CONDAMNE la SARL Femeg à Mme [J] [G] une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un certificat de travail conformes à la présente décision dans un délai de 2 mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte ;
CONDAMNE la SARL Femeg aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SARL Femeg à verser à Mme [J] [G] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.