ARRÊT N°
CS/LZ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 13 septembre 2022
N° de rôle : N° RG 21/00383 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ELAW
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BELFORT en date du 04 février 2021 [RG N° 19/00794]
Code affaire : 38Z - Autres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce
[B] [L], SCI DE LA LARGUE C/ Société CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [B] [L], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
SCI DE LA LARGUE
RCS de Belfort n°840 844 286
sise [Adresse 3]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTS
ET :
CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES
RCS de STRASBOURG n° 437 642 531
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Cédric SAUNIER, Conseillers.
GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Cédric SAUNIER, Conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 13 septembre 2022 a été mise en délibéré au 15 novembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Faits, procédure et prétentions des parties
Dans le cadre d'un projet d'investissement portant sur la construction d'un hôtel sur le domaine du golf de la Largue situé à Mooslargue auquel la société coopérative à capital et personnel variables Crédit Agricole Alsace Vosges (banque CAAV) était appelée à participer au financement aux côtés de la société Crédit Agricole Leasing et de la société Alsabail, la banque CAAV a notamment procédé, selon convention datée du 16 avril 2019, à l'ouverture d'un compte courant au nom de la SCI de la Largue sous la référence 93021482445.
L'équilibre financier du projet a néanmoins été remis en cause suite au retrait de la société Crédit Agricole Leasing le 1er août suivant.
Par mise en demeure du 23 août 2019 retournée non distribuée au motif 'destinataire inconnu à l'adresse', la banque CAAV a sollicité auprès de la SCI de la Largue la régularisation de son découvert bancaire chiffré à la somme de 416 225,71 euros.
Le découvert du compte courant de la SCI de la Largue a atteint la somme de 749 495,81 euros au 27 août 2019, date à laquelle, à la suite d'un entretien avec son conseiller bancaire, un billet à ordre du même montant a été établi par M. [B] [L] en sa qualité de gérant de la société et garanti personnellement par lui-même en qualité d'avaliste.
Suite à des mises en demeure infructueuses du 4 septembre 2019 adressées au souscripteur et à l'avaliste sollicitant le règlement du billet à ordre à échéance au 3 septembre précédent, la banque CCAV a assigné la SCI de la Largue et M. [L] en sollicitant leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 477 501,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2019, outre frais irrépétibles et dépens.
Par jugement du 4 février 2021, le tribunal judiciaire de Belfort a :
- déclaré irrecevables les conclusions aux fins d'incompétence présentées par la SCI de la Largue et M. [L] sur le fondement de l'article L. 721-4 du code de commerce en raison de leur caractère tardif ;
- constaté la validité du billet à ordre susvisé ;
- condamné solidairement M. [L], en qualité d'avaliste, et la SCI de la Largue à payer à la banque CAAV la somme de 477 501,20 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2019 ;
- débouté la SCI de la Largue et M. [L] de leurs demandes reconventionnelles indemnitaires fondées sur la responsabilité contractuelle de la banque CAAV ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
- condamné in solidum la SCI de la Largue et M. [L] à payer à la banque CCAV une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la SCI de la Largue et M. [L] aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
- que si l'article L. 721-4 du code de commerce donne compétence au tribunal de commerce pour connaître des billets à ordre portant des signatures de commerçants et de non-commerçants, l'exception d'incompétence n'a pas été soulevée par les défendeurs avant leurs conclusions au fond comme exigé par l'article 74 du code de procédure civile, de sorte qu'elle est irrecevable;
- que M. [L], particulièrement averti en raison de la consistance de son patrimoine et du projet de construction concerné, n'établit pas le vice de son consentement lié à la réticence dolosive de la banque et à la méprise sur l'engagement souscrit qu'il invoque pour solliciter l'annulation de son engagement à régler la somme de 749 495,81 euros résultant de sa qualité d'avaliste ;
- qu'aucun élément n'établit l'irrégularité du billet à ordre litigieux, lequel porte la signature de M. [L], tant au nom de la SCI de la Largue en qualité de souscripteur qu'en son nom propre en qualité d'avaliste garantissant son paiement, de sorte que ces derniers doivent être condamnés à régler le montant sollicité par la banque ;
- qu'aucune faute imputable à la banque CCAV n'est caractérisée, de sorte que la demande indemnitaire formée par la SCI de la Largue et M. [L] doit être rejetée, dans la mesure où :
. le devoir de mise en garde à la charge de la banque doit être apprécié au regard du groupe de sociétés animé par M. [L], du risque inhérent au type d'opération projeté et du fait que les relations entre la SCI de la Largue et la banque CAAV se sont limitées à l'ouverture d'un compte courant sans autorisation de découvert dont cette dernière était fondée à solliciter la régularisation ;
. le patrimoine immobilier de M. [L] permet de garantir les engagements pris, de sorte qu'aucune disproportion de ceux-ci n'est établie ;
. la rupture brutale fautive des relations d'affaires reprochée à la banque CAAV n'est pas caractérisée, même sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle au stade des pourparlers, en ce que la dénonciation d'un compte courant débiteur de plus de 500 000 euros ne revêt pas un caractère fautif ;
. que le seul courriel d'un directeur de la banque Crédit Mutuel confirmant qu'il a été contacté par le Crédit Agricole est insuffisant à établir une violation du secret bancaire.
Par déclaration du 2 mars 2021, la SCI de la Largue et M. [L] ont interjeté appel du jugement en sollicitant son annulation et l'infirmation de l'intégralité de ses chefs et, selon leurs dernières conclusions transmises le 31 août 2022, ils concluent à son infirmation et demandent à la cour de :
- donner acte à la SCI de la Largue de ce qu'elle se reconnait débitrice de la somme de 477 501,20 euros ;
- l'autoriser à se libérer des sommes dues en quinze années conformément aux conditions du crédit bail accepté par la banque CAAV dans sa confirmation d'accord du 30 juillet 2019 ;
- 'déclarer' le billet à ordre signé le 27 août 2019 par M. [L] affecté d'une altération de texte et 'ordonner que celui-ci ne vaut pas comme billet à ordre' ;
- mettre hors de cause M. [L] ;
- condamner la banque CAAV à verser à la SCI de la Largue la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- ordonner la compensation entre les créances ;
- condamner la banque CAAV à leur payer la somme de 4 000 euros à chacun au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la banque CAAV aux entiers dépens.
Ils font valoir :
- que l'émission des chèques litigieux pour un montant de 1 429 468,62 euros a été réalisée dans le cadre de l'enveloppe de la confirmation de financement adressée le 30 juillet 2019 par la banque CAAV à M. [L] prévoyant spécifiquement un accord pour un crédit bail immobilier d'un montant de 3 650 000 euros concernant la SCI de la Largue, étant précisé :
. que cette confirmation était exempte de condition suspensive ;
. qu'elle n'est pas remis en cause par le retrait du projet de la société Crédit Agricole Leasing, filiale de la banque CAAV, laquelle n'a par ailleurs jamais dénoncé ledit accord, ce dont il résulte qu'elle était infondée à rejeter les chèques susvisés lors de leur présentation ;
. que la banque CAAV était associée à toutes les opérations réalisées sur le compte ouvert au nom de la SCI de la Largue ainsi qu'il résulte de l'approbation du virement de la somme de 143 440 euros au bénéfice de la société Le Bistro selon ordre du 30 juillet 2019 manifesté par la signature de son employé ;
. que dès lors la SCI la Largue dispose d'une faculté de rembourser sa dette sur une durée de quinze années conformément à l'offre de financement susvisée ;
- que M. [L] doit être mis hors de cause, en ce que :
. aucune échéance n'était portée sur le billet à ordre, sur lequel la banque CAAV a porté postérieurement à sa signature la nouvelle adresse et le relevé d'identité bancaire du souscripteur ainsi que le montant, la domiciliation et la date de création, de sorte que le document a été altéré et est nul de nullité absolue ;
. l'acceptation supposant la provision, aux termes de l'article L. 511-7 du code de commerce, la banque avait connaissance de la situation irrémédiablement compromise de la SCI de la Largue sans son concours et du fait que la provision du tiré ne serait pas constituée à son échéance, de sorte qu'elle a agi sciemment au détriment du tiré en faisant signer un billet à ordre 'en blanc' par abus de pouvoir pour s'approprier à terme le golf de la Largue ;
. une plainte a été déposée par celui-ci du chef d'usage de faux en écritures à l'encontre de la banque CAAV ;
- qu'en complétant après sa signature et hors présence des appelants le billet à ordre litigieux comme elle le reconnaît dans ses écritures, en lui délivrant un accord de prêt fictif sans déblocage des fonds et en rompant brutalement ses relations commerciales avec la SCI de la Largue au sens des articles L. 442-1 du code de commerce, 60 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 et L. 313-12 du code monétaire et financier, la banque CAAV a manqué à ses obligations et mis en péril son fonctionnement de sorte qu'elle doit réparation du préjudice causé.
La banque CAAV a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 18 juillet 2022 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner solidairement à lui verser la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose :
- qu'aucun financement définitif n'a été accordé à la SCI de la Largue, étant précisé :
. que la proposition de financement datée du 11 avril 2019 consistait en un co-baillage à 50 % sur la partie immobilière par les sociétés Crédit Agricole Leasing et Alsabail, avec une contre-garantie de la banque CAAV à hauteur de 50 % de la part de la société Crédit Agricole Leasing, sans aucun financement direct par la banque CAAV ;
. que l'accord de financement établi à titre indicatif le 30 juillet suivant par la banque CAAV, prévoyant un financement accordé à la SCI de la Largue d'un montant de 3 650 000 euros sous la forme d'une contre-garantie à hauteur de 50 % de la part de la société Crédit Agricole Leasing dans le financement de la construction de l'hôtel, en co-baillage d'un pool bancaire formalisé avec la société Alsabail, était soumis à la réception de la documentation relative au projet et conditionné par l'accord exprès des sociétés Crédit Agricole Leasing, chef de file, et Alsabail ;
. que suite au retrait du Crédit Agricole Leasing, l'offre de financement était caduque ainsi qu'il résulte du courriel établi le 1er août 2019 par M. [L] lui-même par lequel il envisageait trois options alternatives ;
. qu'après avoir constaté, à compter du 22 juin 2019, la pratique d'une cavalerie entre les différents comptes ouverts dans divers établissements financiers par les différentes entités du groupe animé par M. [L], caractérisée par des flux financiers anormaux non justifiés - même par le compromis de cession du golf signé le 6 juillet 2018 entre la SCI de la Largue et la SARL Golf de la Largue - elle a rejeté l'intégralité des chèques émis le 16 août suivant par la SCI de la Largue en considération du solde débiteur de son compte courant à la somme de 1 429 468,21 euros ;
. que le billet à ordre du 27 août 2019, dont le montant correspond à celui du découvert non autorisé à cette date, lui a été remis le jour-même dans l'attente de la fourniture de garanties hypothécaires à court terme lesquelles n'ont jamais été consenties, de sorte qu'il est exigible en intégralité ;
- qu'en application des articles L. 511-19, L. 511-21, L. 512-4 et L. 512-6 du code de commerce, tant la SCI de la Largue en qualité de souscripteur que M. [L] en qualité d'avaliste sont tenus de régler le montant de celui-ci, dans la mesure où :
. elle même ne conteste pas que le billet à ordre a été prérempli par son préposé avant signature par M. [L], étant rappelé que l'article L. 512-1 du code précité n'exige de la main du souscripteur que sa signature ;
. M. [L] a en outre apposé la mention 'bon pour aval', s'engageant ainsi explicitement en qualité d'avaliste ;
. sa date d'échéance a été convenue conjointement entre son préposé, M. [F] [S], et M. [L] lors de la réunion de travail du 27 août 2019 et apposée à cette occasion ;
. seul M. [L] a pu apposer le tampon de la SCI de la Largue sur ledit document ;
. aucune falsification postérieure à sa signature n'est établie par les appelants, alors même que la régularisation du billet à ordre serait parfaitement licite ;
. M. [L] était par ailleurs une personne avertie, en sa qualité de dirigeant de dix-huit sociétés et gestionnaire d'un patrimoine d'une valeur évaluée au moins à 14 000 000 d'euros, ce dont il résulte qu'il connaissait l'étendue précise de son engagement auquel son patrimoine personnel était à même de lui permettre de faire face ;
- qu'indépendamment de toute faute lui étant imputable, les appelants ne démontrent la réalité d'aucun préjudice au soutien de leur demande indemnitaire étant observé que seul l'article L. 313-12 du code monétaire et financier est applicable à la résiliation d'un compte bancaire, à l'exclusion de l'article L. 442-1 du code de commerce, et autorise la rupture à effet immédiat des relations contractuelles en cas de comportement gravement répréhensible tel que la pratique de cavalerie.
Sur demande des appelants du 24 août 2022, l'ordonnance de clôture a été rapportée au 8 septembre 2022 afin de leur permettre de répliquer aux écritures déposées le 18 juillet 2022 par la banque CAAV, selon conclusions transmises le 31 août 2022.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Suite à l'ordonnance de clôture a du 8 septembre 2022, l'affaire a été appelée à l'audience du
13 septembre suivant et mise en délibéré au 15 novembre 2022.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour constate que la demande aux fins d'annulation formée par la SCI de la Largue et M. [L] dans leur déclaration d'appel n'est suivie d'aucun moyen ni demande dans leurs conclusions ultérieures, de sorte qu'elle n'est pas soutenue.
De même, l'appel formé à l'encontre du jugement du 4 février 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevables les conclusions d'incompétence déposées par la SCI de la Largue et M. [L] n'est pas soutenu, de sorte que le jugement critiqué sera confirmé sur ce point.
Enfin, il résulte de la demande des appelants aux fins qu'il soit donné acte à la SCI de la Largue de ce qu'elle se reconnaît débitrice de la somme de 477 501,20 euros que leur appel concernant la condamnation de cette dernière à payer cette somme à la banque CAAV n'est pas soutenu de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur la validité du billet à ordre,
Aux termes de l'article L. 512-1 du code de commerce, le billet à ordre contient :
- la clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
- la promesse pure et simple de payer une somme déterminée ;
- l'indication de l'échéance, le billet à ordre étant considéré comme payable à vue le cas échéant;
- celle du lieu où le paiement doit s'effectuer, étant précisé qu'à défaut d'indication spéciale le lieu de création du titre est réputé être le lieu de paiement et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur ;
- le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait ;
- l'indication de la date et du lieu où le billet est souscrit, le billet à ordre étant considéré le cas échéant comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur ;
- la signature de celui qui émet le titre dénommé souscripteur.
L'article L. 512-2 du code précité précise que le titre dans lequel une des énonciations indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre.
Par ailleurs, l'article L. 512-6 dispose que le souscripteur d'un billet à ordre est obligé de la même manière que l'accepteur d'une lettre de change.
Alors même que M. [L] ne conteste ni avoir signé le billet à ordre litigieux en qualité de gérant de la SCI de la Largue ni l'avoir signé en qualité d'avaliste à titre personnel en y apposant la mention 'bon pour aval', le juge de première instance a, par de justes motifs non remis en cause en appel, relevé que les appelants, qui supportent la charge de la preuve, ne produisent aucun élément de nature à accréditer des manoeuvres dolosives ou une falsification du document à l'insu de M. [L] postérieurement à sa signature.
A cet égard, l'examen de la plainte déposée par ce dernier auprès de la gendarmerie de [Localité 4] le 30 septembre 2021 conduit à constater qu'il ne fonde ses propos que sur ses propres affirmations, à l'exclusion de toute pièce de nature à les corroborer, étant observé que cette plainte a été déposée près de huit mois après le jugement rendu en première instance et a pour objectif explicite de ne pas se voir 'reprocher' en appel l'absence de dépôt de plainte.
La cour relève en outre que l'apposition du tampon de la société souscriptrice ne peut être que le fait de son gérant lui-même, alors même que la différence entre les adresses postales du souscripteur indiquées manuscritement et par ce tampon n'affecte pas sa validité aux termes des dispositions susvisées et n'établit en soi ni une altération du document ni le fait que celui-ci n'a pas été pré-rempli par le préposé de la banque.
En outre, alors même que les appelants qualifient eux-mêmes le billet à ordre de reconnaissance de dette et évoquent son caractère transitoire en attente de la constitution de garanties, la cour observe que l'article L. 511-7 du code de commerce invoqué par ces derniers pour caractériser un abus de pouvoir de la banque n'est pas applicable au billet à ordre.
Ces éléments doivent au surplus être appréciés alors même que M. [L] est un dirigeant particulièrement averti au regard de ses fonctions d'animateur de nombreuses sociétés au patrimoine conséquent, exploitant notamment un golf.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a constaté la validité du billet à ordre, de sorte que la demande de mise hors de cause formée en appel par M. [L] sera rejetée.
- Sur la demande en paiement dirigée contre M. [L],
Il résulte de l'article L. 511-21 du code de commerce, applicable au billet à ordre par l'effet de l'article L. 512-4 du même code, que son paiement peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval avec indication des mots "bon pour aval" ou par toute autre formule équivalente et signature par le donneur d'aval.
Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.
En application de ces dispositions et pour les motifs ci-avant exprimés, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [L], en qualité d'avaliste, à payer solidairement avec la SCI de la Largue la somme de 477 501,20 euros en règlement du billet à ordre, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2019 soit la date de délivrance de l'assignation en première instance.
- Sur la demande indemnitaire formée reconventionnellement par la SCI de la Largue,
. Sur le financement de l'opération de construction hôtelière,
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Les articles 1103 et 1104 du même code disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l'article 1231-1 du code précité, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Enfin et aux termes de l'article 1240 du code civil, la responsabilité délictuelle d'une personne est engagée dès lors que celle-ci a commis une faute causant de manière directe et certaine un dommage à autrui.
En l'espèce, si la banque CAAV a établi le 30 juillet 2019 un courrier intitulé 'confirmation de financement', ce document, dont le défaut d'authenticité n'est pas soutenu, comporte explicitement une mention dépourvue de toute ambiguïté selon laquelle la proposition est réalisée à titre indicatif, sous réserve de la réception de la documentation relative au projet concerné et est 'conditionnée par l'accord express des autres établissements étudiant le dossier, à savoir CA Leasing (pour 25 %), en tant que chef de file et Alsabail (pour 50 %)'.
Or, les appelants ne produisent qu'une offre de financement en crédit-bail immobilier établie par le Crédit Agricole Leasing par l'intermédiaire de la SA Finamur, portant mention d'une acceptation par la SCI de la Largue au 18 avril 2019 mais dont le caractère non définitif résulte à la fois d'une rayure du paragraphe consacré aux frais d'étude et de montage assortie de la mention manuscrite 'à revoir' et des mentions explicites figurant en début de document conditionnant les modalités à l'accord de la direction des engagements et selon lesquelles 'la validation définitive de [l']opération demeure en tout état de cause subordonnée à l'examen favorable ultérieur de l'ensemble des données juridiques et réglementaires du montage'.
Dès lors, les démarches effectuées par la banque ne peuvent être assimilées à un 'financement fictif' 'sans déblocage des fonds' mais relevaient des simples échanges pré-contractuels, M. [L] ayant adressé lui-même un courriel le 1er août 2019 à 16 heures 12 à ses correspondants bancaires impliqués dans l'opération de financement aux termes duquel il ne formulait aucune récrimination concernant le retrait du Crédit Agricole leasing et il exposait explicitement trois options de financement du complexe hôtelier sans le concours de ce dernier.
La SCI de la Largue ne peut donc valablement prétendre que l'émission des chèques litigieux pour un montant de près d'un million et demi d'euros est intervenue dans le cadre de l'enveloppe du crédit bail immobilier d'un montant de 3 650 000 euros mentionné dans l'offre de financement susvisée.
. Sur les virements ayant conduit à la situation de découvert bancaire,
Pour les motifs évoqués ci-avant, M. [L] et la SCI de la Largue échouent à démontrer que le découvert bancaire de cette dernière serait directement en lien avec le défaut de financement de l'opération de création d'un complexe hôtelier, étant observé qu'ils n'expliquent pas dans quelle mesure l'abandon du projet aurait généré un besoin de trésorerie d'une telle ampleur, alors même que ledit financement avait pour seul objet les travaux de construction de l'hôtel et de ses aménagements intérieurs, à l'exclusion notamment du financement du fonds de roulement.
De même, le fait que la banque CAAV ait mis en oeuvre un protocole de vérification des opérations de virement effectuées depuis le compte courant de la SCI de la Largue, dans le but invoqué d'éviter les fraudes, ne constitue ni un comportement fautif de l'établissement bancaire ni une validation de l'opportunité des opérations, étant observé que M. [L] et la SCI de la Largue n'établissent la contre-signature par la banque que du seul virement 'spécifique orienté trésorerie' d'un montant de 143 440 euros émis depuis le compte bancaire de cette dernière.
. Sur la rupture du concours bancaire afférant au fonctionnement du compte courant de la société,
En application de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier applicable au cas d'espèce, tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L'établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.
L'établissement de crédit ou la société de financement n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise.
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit ou de la société de financement.
Ces dispositions imposant à l'établissement bancaire un délai de préavis sont applicables aux relations entre la banque CAAV et la SCI de la Largue en ce qu'il résulte de l'examen des relevés de compte de cette dernière que le concours à durée indéterminée qui lui avait été consenti implicitement revêtait un caractère permanent, ce point n'étant pas contesté par la banque.
Il résulte de l'historique du compte et des échanges intervenus entre les parties dans un contexte de soutien financier régulier non contesté par la banque, que celle-ci a, sans préavis, bloqué tout concours.
Par ailleurs, la seule affirmation de la banque aux termes de laquelle les opérations entre les comptes bancaires des différentes entités animées par M. [L] étaient non justifiées, alors même que l'existence d'une convention de trésorerie n'est pas contestée, est insuffisante à caractériser le caractère frauduleux des opérations ayant conduit au découvert bancaire chiffré à la somme de 416 225,71 euros au 23 août 2019 ayant fait l'objet d'une demande de régularisation immédiate de la banque CAAV.
Dès lors, l'établissement bancaire ne caractérise pas la commission d'un comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit au sens des dispositions précitées.
Cependant, la SCI de la Largue, qui se limite à affirmer une mise en péril de son fonctionnement sans produire aucun élément de nature à la corroborer, n'établit aucun préjudice distinct de la seule obligation en paiement des sommes dues à la banque et dont elle acquiesce explicitement au montant, ni même le lien de causalité avec le non respect du délai légal de soixante jours.
Dès lors, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire.
- Sur la demande de délais de règlement,
L'article 1343-5 du code civil autorise le juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, à reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La faculté conférée au juge d'octroyer des délais de grâce relève de son pouvoir souverain d'appréciation, en considération des éléments qui lui sont soumis.
En l'espèce, il résulte des éléments ci-avant exposés que la SCI de la Largue ne peut se prévaloir du fait que les facilités ayant conduit au découvert en compte relevaient de la mise en oeuvre d'un financement par crédit-bail immobilier sur quinze ans, ce délai excédant en tout état de cause le maximum légal, tandis qu'elle ne produit aucun élément de nature à soutenir sa demande de délais de paiement.
Sa demande formée à ce titre en appel sera donc rejetée.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate que la demande d'annulation du jugement rendu entre les parties le 4 février 2021 par le tribunal judiciaire de Belfort formée par la SCI de la Largue et M. [B] [L] dans leur déclaration d'appel n'est pas soutenue.
Constate que les appels formés par la SCI de la Largue et M. [B] [L] à l'encontre des chefs dudit jugement ayant déclaré irrecevables les conclusions d'incompétence déposées au soutien de leurs intérêts et ayant condamné la SCI de la Largue à payer la somme de 477 501,20 euros à la société coopérative à capital et personnel variables Crédit Agricole Alsace Vosges ne sont pas soutenus.
Confirme, dans les limites de l'appel, ledit jugement.
Y ajoutant, vu l'évolution du litige :
Déboute M. [B] [L] de sa demande de mise hors de cause ;
Déboute la SCI de la Largue de sa demande de délai de règlement ;
Condamne in solidum la SCI de la Largue et M. [B] [L] aux dépens de l'instance d'appel;
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, les déboute de leur demande et les condamne in solidum à payer à la société coopérative à capital et personnel variables Crédit Agricole Alsace Vosges la somme de 3 000 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,