ARRÊT N°
BM/LZ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 13 septembre 2022
N° de rôle : N° RG 21/00891 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMA2
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BELFORT en date du 08 avril 2021 [RG N° 20/00164]
Code affaire : 53B- Prêt - Demande en remboursement du prêt
[Y] [N] C/ Société CREDIT AGRICOLE DE FRANCHE-COMTE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Brice MICHEL de la SELARL SYLVIE TISSERAND-MICHEL-BRICE MICHEL-LEANDRO GIAGNOLINI-SARA H WEINRYB, avocat au barreau de BELFORT
APPELANT
ET :
Société CREDIT AGRICOLE DE FRANCHE-COMTE
RCS de Besancon 384 899 399
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Julia BOUVERESSE de la SCP BOUVERESSE AVOCATS, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Cédric SAUNIER, Conseillers.
GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Cédric SAUNIER, Conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 13 septembre 2022 a été mise en délibéré au 15 novembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Par contrat du 25 mars 2008, la société coopérative de crédit Le Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté (la banque) a accordé à M. [Y] [N] un prêt immobilier « tout habitat » n° 56010503685 d'un montant de 129 960 euros pour l'achat de sa résidence principale avec un taux de 5,10 % remboursable en 240 mensualités, assorti d'une assurance caution auprès de la Camca.
Suite à plusieurs impayés, la banque a mis en demeure M. [N], par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 décembre 2018, de régulariser le solde débiteur à peine de déchéance du terme.
Par jugement rendu le 8 avril 2021, le tribunal judiciaire de Belfort a :
- condamné M. [N] à payer à la banque la somme de 89 752,68 euros arrêtée au 22 février 2019 outre intérêts au taux de 5,10 % à compter du 23 février 2019 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
- débouté M. [N] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour violation par la banque de son devoir de mise en garde ;
- condamné M. [N] à payer à la banque la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour parvenir à cette décision, le premier juge a considéré que le contrat d'assurance caution souscrit auprès de la Camca n'avait pas vocation à être mis en oeuvre tant que les recours contre l'emprunteur n'étaient pas épuisés par le prêteur et que, au regard de ses revenus et de sa situation professionnelle, la banque n'avait pas manqué à son obligation de mise en garde.
Par déclaration parvenue au greffe le 19 mai 2021, M. [N] a régulièrement interjeté appel de ce jugement et, selon conclusions transmises le 15 juin 2021, il demande à la cour de l'infirmer en toutes ses dispositions et de :
- débouter la banque de sa demande en paiement au titre du crédit, faute de justifier qu'elle n'a pas été payée par la Camca ;
- la condamner à lui verser la somme de 207 570,29 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses fautes dans l'octroi du crédit ;
- la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il invoque les manquements de la banque à son devoir de mise en garde sur les risques encourus à raison du crédit accordé et des difficultés qu'il rencontre dans son remboursement ; il conteste être un emprunteur averti par sa qualité de co-gérant d'une société de transport international ; il lui reproche de ne pas avoir vérifié qu'il percevait réellement 3 000 euros alors qu'il s'agissait des revenus du couple en cours de séparation, ce que savait le banquier, et conteste que la valeur du bien immobilier dont il rachetait la soulte par le crédit litigieux puisse entrer en ligne de compte pour évaluer ses capacité de remboursement.
Il indique que son préjudice est la perte de chance de ne pas avoir contracté et en sollicite réparation par l'octroi d'une somme égale au coût total de l'opération.
La banque a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 24 août 2021 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner l'appelant à lui verser 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
Elle rappelle que le cautionnement de la Camca n'a pas vocation à libérer l'emprunteur de ses obligations financières et ne peut être mis en jeu qu'après épuisement de tous les recours du prêteur contre l'emprunteur et que la charge de la preuve qu'elle a déjà été indemnisée est supportée par M. [N] qui invoque ce moyen.
Concernant l'obligation de mise en garde, elle fait valoir qu'elle n'est pas due à l'emprunteur averti qu'est M. [N] et qu'il ne rapporte pas la preuve de l'inadaptation du crédit à sa situation financière telle qu'il la lui a présentée pour l'année 2007, année de la souscription du prêt.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 août 2022.
Motifs de la décision
- Sur la demande en paiement du solde de crédit :
Par des motifs pertinents et toujours d'actualité que la cour reprend à son compte, il y a lieu de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné M. [N] à payer à la banque la somme de 89 752,68 euros en exécution du prêt n°56010503685.
- Sur la demande en dommages-intérêts pour manquement de la banque :
Le devoir de mise en garde du banquier, obligation de conseil renforcée dans le cadre de l'octroi d'un crédit, n'est pas due à l'égard d'un emprunteur averti.
En l'espèce, s'agissant d'un emprunteur qui exerce la fonction de co-gérant majoritaire (780 parts sur 900) d'une société faisant du transport international par route depuis 2002 et ayant un chiffre d'affaires de 1 498 293 euros en 2007 ayant nécessairement recours à des financements bancaires, s'agissant d'un prêt immobilier classique assorti d'un taux d'intérêts fixe et sans période différée de remboursement, la cour considère que M. [N] était en mesure d'appréhender les risques et l'adaptation du crédit qu'il se préparait à souscrire à sa situation financière et avait donc la qualité d'emprunteur averti.
Dès lors, il ne peut revendiquer une obligation de mise en garde à l'égard de la banque.
La cour, substituant ces motifs à ceux du jugement critiqué, confirme le rejet de cette demande de dommages-intérêts.
Dispositif : Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 8 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Belfort ;
Condamne M. [Y] [N] aux dépens d'appel ;
Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. [Y] [N] de sa demande et le condamne à payer à la société coopérative de crédit Le Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté, la somme de 1 200 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,