ARRÊT N°
CS/LZ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 13 septembre 2022
N° RG 21/00897 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMBG
S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT en date du 20 avril 2021 [RG N° 19/4282]
Code affaire : 38B - Demande en paiement par le porteur, d'une lettre de change, d'un billet à ordre
[X] [C], S.A.S. GROUPE PETERSON NORMIL C/ Société CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [X] [C]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7] (HAITI)
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Laurent HAENNIG de la SELARL AJURISS, avocat au barreau
de BELFORT
S.A.S. GROUPE PETERSON NORMIL
RCS de BELFORT N°831 065 768
Sise[Adresse 4]
Représentée par Me Laurent HAENNIG de la SELARL AJURISS, avocat au barreau de BELFORT
APPELANTS
ET :
CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES
RCS de STRASBOURG n°D 437 642 531,
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Cédric SAUNIER, Conseillers.
GREFFIER : Madame Leila Zait , Greffier
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Cédric SAUNIER, Conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 13 septembre 2022 a été mise en délibéré au 15 novembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**
Faits, procédure et prétentions des parties
Dans le cadre d'un projet d'investissement portant sur la construction d'un hôtel sur le domaine du golf de la Largue situé à [Localité 6] auquel la société coopérative à capital et personnel variables Crédit Agricole Alsace Vosges (banque CAAV) était appelée à participer au financement aux côtés de la société Crédit Agricole Leasing et de la société Alsabail, la banque CAAV a notamment procédé à l'ouverture d'un compte courant, sans autorisation de découvert, au nom de la SAS Groupe Peterson Normil (la société Peterson) le 9 avril 2019 sous la référence 93021432600.
L'équilibre financier du projet a néanmoins été remis en cause suite au retrait de la société Crédit Agricole Leasing le 1er août suivant.
Par mise en demeure datée du 23 août 2019, la banque CAAV a sollicité auprès de la société Peterson la régularisation de son découvert bancaire chiffré à la somme de 46 725,64 euros.
A défaut de paiement et à la suite d'un entretien avec son conseiller bancaire, un billet à ordre pour un montant de 46 120,84 euros daté du 27 août 2019 a été établi par M. [X] [C] en sa qualité de gérant de la société et garanti personnellement par lui-même en qualité d'avaliste.
Suite à des mises en demeure infructueuses du 4 septembre 2019 adressées au souscripteur et à l'avaliste sollicitant le règlement du billet à ordre à échéance au 3 septembre précédent, la banque CCAV a assigné la société Peterson en qualité de souscripteur, ainsi que M. [C] en qualité d'avaliste, en sollicitant leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 46 120,84 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2019, outre frais irrépétibles et dépens.
Par jugement du 20 avril 2021, le tribunal de commerce de Belfort a :
- déclaré régulier le billet à ordre litigieux ;
- condamné solidairement la société Peterson en sa qualité de souscripteur et M. [C] en sa qualité de d'avaliste à payer à la banque CAAV la somme de 46 120,84 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019 ;
- débouté la société Peterson et M. [C] de leur demande reconventionnelle formée à l'encontre de la banque CAAV ;
- condamné solidairement la société Peterson et M. [C] à payer à la banque CAAV la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les a déboutés du surplus de leur demande ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné solidairement la société Peterson et M. [C] à supporter les dépens de l'instance, dont les frais de greffe s'élevant à la somme de 94,34 euros ;
- débouté les parties du surplus de leurs conclusions, fins et moyens.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
- concernant la validité du billet à ordre :
. que M. [C] ne produit aucun élément de nature à établir des manoeuvres dolosives ayant vicié son consentement lors de la signature de celui-ci ou corroborant la signature d'un engagement 'en blanc' ;
. que le billet à ordre comporte les mentions prévues par l'article L. 512-1 du code de commerce, tandis que la société Peterson et M. [C] n'établissent pas l'absence de précision du montant et de la date d'échéance lors de la signature ;
- concernant les opérations ayant abouti au découvert bancaire et la demande en paiement du billet à ordre :
. que les opérations bancaires ont toutes été effectuées à l'initiative de M. [C], tandis que la preuve de l'exécution de ces opérations sur instruction ou avec l'accord de la banque CAAV n'est pas rapportée ;
. que la banque n'était pas tenue à des obligations de loyauté, de conseil, d'information et de mise en garde dans la mesure où aucun crédit n'a été consenti tandis que M. [C], en sa qualité de dirigeant d'une dizaine de sociétés projetant un investissement de plusieurs millions d'euros dans un hôtel et un golf ne pouvait se méprendre sur la portée de son engagement ;
. que la banque CAAV ne s'est pas engagée irrévocablement à financer les opérations projetées, ainsi qu'il résulte du courriel adressé à la banque le 18 juillet 2019 par M. [C] lui-même qui envisageait des alternatives de financement, étant précisé que seul un manquement contractuel vis-à-vis de la société Peterson est susceptible d'être invoqué dans le cadre de la présente instance ;
. qu'aucune immixtion de la banque dans la gestion de la société Peterson n'est caractérisée ;
- concernant leur demande indemnitaire, que la société Peterson et M. [C] n'établissent ni une faute de la banque, y compris une violation du secret bancaire, ni même un préjudice et lien de causalité avec des frais de saisies conservatoires dont la SARL Golf de la Largue pourrait être redevable envers eux.
Par déclaration du 21 mai 2022, M. [C] et la société Peterson ont régulièrement interjeté appel de ce jugement en concluant à son annulation et l'infirmation de l'ensemble de ses chefs.
Selon leurs dernières conclusions transmises le 19 août 2022, ils concluent à son infirmation et demandent à la cour :
- de 'constater' qu'aucun grief n'a été clairement exposé ou formulé à l'encontre de la société Peterson et qu'aucune disposition n'est venue étayer celui-ci ;
- à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ;
- subsidiairement, de condamner la banque CAAV, sur le fondement de sa responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle et en raison de la divulgation d'informations confidentielles, à leur payer la somme de 1 000 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts ;
- de la condamner en outre à leur payer une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils font valoir :
- que lors de sa signature par M. [C], le billet à ordre ne comportait aucune échéance, la banque CAAV ayant inscrit postérieurement à sa signature la nouvelle adresse de la société Peterson, son relevé d'identité bancaire ainsi que le montant des sommes dues, la domiciliation et la date de création, de sorte que le document a été altéré et est nul de nullité absolue ;
- que l'acceptation supposant la provision aux termes de l'article L. 511-7 du code de commerce, la banque avait connaissance de la situation irrémédiablement compromise de la société et du fait que la provision du tiré ne serait pas constituée à son échéance, de sorte qu'elle a agi sciemment au détriment du tiré en faisant signer un billet à ordre 'en blanc' par abus de pouvoir pour 'piéger' M. [C] en le déclarant responsable des dettes de la société Peterson et s'approprier à terme le golf de la Largue ;
- que par sa décision de ne plus accorder de crédit-bail mobilier à hauteur de 13 800 000 euros sans en informer M. [C], elle a enfreint les règles de confiance devant exister entre une banque et sa cliente, ce qui a contraint cette dernière et son gérant à signer le billet à ordre ;
- qu'une plainte a été déposée par M. [C] à l'encontre de la banque CAAV du chef d'usage de faux en écritures, suite à laquelle les appelants ont saisi le magistrat de la mise en état de conclusions d'incident de sursis à statuer, l'incident n'ayant cependant jamais été fixé ;
- qu'en application de l'article L. 442-1 du code de commerce, la banque CAAV a engagé sa responsabilité en raison de sa décision brutale de ne plus soutenir la société Peterson ;
- qu'aucune opération bancaire en pouvait avoir lieu sans la validation de la banque qui contre-signait toute opération de virement 'interne', à plus forte raison alors même que la plupart des opérations concernaient des chèques intra-groupe, de sorte qu'elle n'ignorait rien des flux entre la société Peterson et ses filiales ;
- que la banque a violé le secret bancaire en partageant des informations confidentielles avec d'autres établissements ;
- que ces manquements de la banque sont en lien direct avec les préjudices subis par M. [C] et par la société Peterson liés à l'impossibilité d'obtenir un concours bancaire pour finaliser leur projet.
La banque CAAV a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 25 août 2022 pour demander à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- déclarer irrecevable toute demande tendant à voir prononcer un sursis à statuer ;
- en tout état de cause, débouter M. [C] et la société Peterson de leur demande de sursis à statuer ;
- débouter M. [C] et la société Peterson de l'ensemble de leurs demandes ;
- les condamner solidairement à lui verser la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose :
- que la demande tendant au sursis à statuer présentée par les appelants est irrecevable devant la cour en ce qu'elle relève de la compétence du conseiller de la mise en état en application de l'article 789 du code de procédure civile, dès lors qu'elle n'avait pas été soulevée en première instance ;
- qu'au surplus, le seul courrier du procureur de la République indiquant que la procédure est en attente de la décision du magistrat est insuffisant à justifier un tel sursis, dans la mesure où l'action publique n'a pas été mise en mouvement et où il n'est même pas justifié d'une enquête préliminaire ;
- qu'aucun financement définitif n'a été accordé à la SCI de la Largue, sous la forme d'une contre-garantie, et à la société Oneida Luxuary Hôtel sous la forme d'un crédit de 1 400 000 euros, étant précisé :
. que l'accord de financement établi à titre indicatif le 30 juillet 2019 par la banque CAAV était soumis à la réception de la documentation relative au projet et conditionné par l'accord exprès des sociétés Crédit Agricole Leasing, chef de file de l'opération, et Alsabail ;
. que suite au retrait du Crédit Agricole Leasing, l'offre de financement était caduque ainsi qu'il résulte du courriel établi le 1er août 2019 par M. [C] lui-même par lequel il envisageait trois options alternatives ;
. qu'après avoir constaté, à compter du 13 juin 2019, l'implication de la société Peterson dans un système de cavalerie caractérisé par des flux financiers anormaux non justifiés entre les différents comptes ouverts dans divers établissements financiers par les différentes entités du groupe animé par M. [C], prohibé malgré l'existence d'une convention de centralisation de trésorerie, elle a le 14 août 2019 rejeté un chèque sans provision d'un montant de 48 250,25 euros déposé par la société Peterson le 6 août précédent de sorte que cette dernière s'est trouvée à cette date en situation de découvert à hauteur de 46 032,94 euros ;
. qu'un billet à ordre d'un montant de 46 120,84 euros lui a été remis le 27 août 2019 dans l'attente de la fourniture de garanties hypothécaires à court terme lesquelles n'ont jamais été consenties, de sorte qu'il est exigible en intégralité ;
- qu'en application des articles L. 511-19, L. 511-21, L. 512-4 et L. 512-6 du code de commerce, tant la société Peterson en qualité de souscripteur que M. [C] en qualité d'avaliste sont tenus de régler le montant de ce billet à ordre, étant observé :
. qu'elle même ne conteste pas que le billet à ordre a été prérempli par son préposé avant signature par M. [C] en qualité de dirigeant, étant rappelé que l'article L. 512-1 du code précité n'exige de la main du souscripteur que sa signature ;
. que M. [C] a en outre apposé la mention 'bon pour aval', s'engageant ainsi explicitement en qualité d'avaliste ;
. que la date d'échéance du billet à ordre a été convenue conjointement par son préposé M. [I] et M. [C] lors de la réunion de travail du 27 août 2019, puis apposée à cette occasion ;
. que seul M. [C] a pu apposer le tampon de la société sur ledit document ;
. qu'aucune falsification postérieure à sa signature n'est établie par les appelants, alors même que la régularisation du billet à ordre serait parfaitement licite ;
. que M. [C] était par ailleurs une personne avertie, en sa qualité de dirigeant de dix-huit sociétés et décideur pour un patrimoine d'une valeur évaluée au moins à 14 000 000 d'euros, ce dont il résulte qu'il connaissait l'étendue précise de son engagement auquel son patrimoine était à même de lui permettre de faire face ;
- qu'indépendamment de toute faute lui étant imputable, les appelants ne démontrent la réalité d'aucun préjudice au soutien de leur demande indemnitaire étant observé :
. qu'elle ne s'est pas immiscée dans la gestion financière de la société ;
. qu'elle n'a pas violé le secret bancaire auquel elle est astreinte.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Après report ordonné le 29 août 2022 à la demande de la banque CAAV faisant suite à la signification de conclusions par les appelants le 19 août précédent, l'ordonnance de clôture a été rendue le 08 septembre 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 septembre 2022 et mise en délibéré au 15 novembre suivant.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
- Sur la demande de sursis à statuer,
En application de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
L'article 789 du même code prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.
Il est constant que si les dispositions relatives aux demandes de sursis à statuer sont intégrées dans la partie du code de procédure civile consacrée aux incidents d'instance, elles sont néanmoins soumises au régime des exceptions de procédure de sorte qu'elles relèvent de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état.
Dès lors, la demande de sursis à statuer présentée devant la cour par M. [C] et la société Peterson est irrecevable, quand bien même ils allèguent sans l'établir avoir saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident de sursis à statuer sans que l'incident n'ait été fixé, étant relevé que ni le réseau RPVA ni le dossier de la procédure ne comportent trace d'une telle saisine.
- Sur le périmètre de l'appel,
A titre liminaire, la cour constate que la demande aux fins d'annulation formée par la société Peterson et M. [C] dans leur déclaration d'appel n'est suivie d'aucun moyen ni demande dans leurs conclusions ultérieures, de sorte qu'elle n'est pas soutenue.
Par ailleurs,
la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « donner acte », « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Enfin, il résulte des ultimes écritures déposées pour le compte de la société Peterson et de M. [C] qu'ils ne sollicitent pas le rejet de la demande en paiement formée par la banque CAAV au titre du billet à ordre litigieux, de sorte que leur appel sur ce point n'est pas soutenu.
La cour ne peut donc que confirmer le jugement critiqué en ce qu'il les a condamnés solidairement à payer à la banque la somme de 46 120,84 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019.
- Sur la demande indemnitaire formée reconventionnellement par la société Peterson et par M. [C],
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Les articles 1103 et 1104 du même code disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l'article 1231-1 du code précité, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Enfin et aux termes de l'article 1240 du code civil, la responsabilité délictuelle d'une personne est engagée dès lors que celle-ci a commis une faute causant de manière directe et certaine un dommage à autrui.
. Sur la validité du billet à ordre,
Aux termes de l'article L. 512-1 du code de commerce, le billet à ordre contient :
- la clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
- la promesse pure et simple de payer une somme déterminée ;
- l'indication de l'échéance, le billet à ordre étant considéré comme payable à vue le cas échéant;
- celle du lieu où le paiement doit s'effectuer, étant précisé qu'à défaut d'indication spéciale le lieu de création du titre est réputé être le lieu de paiement et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur ;
- le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait ;
- l'indication de la date et du lieu où le billet est souscrit, le billet à ordre étant considéré le cas échéant comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur ;
- la signature de celui qui émet le titre dénommé souscripteur.
L'article L. 512-2 du code précité précise que le titre dans lequel une des énonciations indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre.
Par ailleurs, l'article L. 512-6 dispose que le souscripteur d'un billet à ordre est obligé de la même manière que l'accepteur d'une lettre de change.
Alors même que M. [C] ne conteste ni avoir signé le billet à ordre litigieux en qualité de gérant de la société Peterson ni l'avoir signé en qualité d'avaliste à titre personnel en y apposant la mention 'bon pour aval', le juge de première instance a, par de justes motifs non remis en cause en appel, relevé que les appelants, qui supportent la charge de la preuve, ne produisent aucun élément de nature à accréditer des manoeuvres dolosives ou une falsification du document à l'insu de M. [C] postérieurement à sa signature.
A cet égard, il résulte de l'examen de la plainte déposée par ce dernier auprès de la gendarmerie de [Localité 5] le 30 septembre 2021 que celui-ci ne fonde ses propos que sur ses propres affirmations, à l'exclusion de toute pièce de nature à les corroborer, étant observé que cette plainte a été déposée près de huit mois après le jugement rendu en première instance et a pour objectif explicite de ne pas se voir 'reprocher' en appel l'absence de dépôt de plainte.
La cour relève en outre que l'apposition du tampon de la société souscriptrice ne peut être que le fait de l'un de ses représentants notamment son gérant, alors même que la différence entre les adresses postales du souscripteur indiquées manuscritement et par ce tampon n'affecte pas sa validité aux termes des dispositions susvisées et n'établit en soi ni une altération du document ni le fait que celui-ci n'a pas été pré-rempli par le préposé de la banque.
En outre, alors même que les appelants qualifient eux-mêmes le billet à ordre de reconnaissance de dette et évoquent son caractère transitoire en attente de la constitution de garanties, la cour observe que l'article L. 511-7 du code de commerce invoqué par ces derniers pour caractériser un abus de pouvoir de la banque n'est pas applicable au billet à ordre.
Ces éléments doivent au surplus être appréciés alors même que M. [C] est un dirigeant particulièrement averti au regard de ses fonctions d'animateur de dix-huit sociétés, de droit français ou suisse, dont le patrimoine est conséquent et exploitant notamment un golf.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a constaté la validité du billet à ordre.
. Sur les virements ayant conduit à la situation de découvert bancaire ;
S'ils évoquent dans leurs écritures le défaut de financement de l'opération de création d'un complexe hôtelier, sans produire aucune pièce sur ce point à l'exception d'un courriel du 22 mai 2019 relatif à une opération de crédit bail immobilier ne mentionnant pas la société Peterson et dépourvue de caractère contractuel, M. [C] et la société Peterson ne démontrent pas que le découvert bancaire de cette dernière, non contesté, serait directement en lien avec le défaut de financement de cette opération.
La cour observe de surcroît qu'ils n'expliquent pas dans quelle mesure l'abandon du projet aurait généré en soi un besoin de trésorerie d'une telle ampleur, alors même que la société Peterson n'était pas bénéficiaire dudit financement, lequel avait pour seul objet les travaux de construction de l'hôtel et de ses aménagements intérieurs, à l'exclusion notamment du financement du fonds de roulement.
De même, le fait que la banque CAAV ait mis en oeuvre un protocole de vérification des opérations de virement effectuées depuis le compte courant de la société Peterson dans le but invoqué d'éviter les fraudes, et qu'elle ait assisté cette dernière dans ses opérations financières, ne constitue ni un comportement fautif de l'établissement bancaire procédant d'un immixtion dans la gestion ni une validation de l'opportunité des opérations.
. Sur la violation du secret bancaire,
Invoquant la commission par la banque d'une violation du secret bancaire, M. [C] et la société Peterson produisent l'impression d'un courriel daté du 19 mai 2020 portant la signature de M. [M] [T], directeur de la banque Crédit Mutuel de la Largue, par lequel ce dernier confirme une prise de contact de la part de la banque Crédit Agricole 'pour obtenir des informations sur les comptes du Crédit mutuel'.
La cour relève cependant que cette attestation, au caractère particulièrement laconique, ne précise ni la nature des informations sollicitées ni la date de la demande, tandis que M. [T] indique expressément qu'il n'y a pas donné suite.
Au surplus, une telle démarche, si elle avait abouti, serait impropre à caractériser une violation du secret bancaire dont la banque CAAV est elle-même dépositaire, étant précisé qu'il appartient à M. [C] et la société Peterson qui l'invoquent de l'établir et non à la banque de prouver qu'elle n'a commis aucune violation de cette nature.
. Sur la rupture du concours bancaire afférant au fonctionnement du compte courant de la société,
En application de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier applicable au cas d'espèce en considération de la nature du litige, tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L'établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.
L'établissement de crédit ou la société de financement n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise.
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit ou de la société de financement.
Comme le soulignent M. [C] et la société Peterson, les documents produits par ces-derniers établissent qu'après avoir autorisé de nombreuses opérations débitrices du compte courant de la société Peterson et explicitement soutenu financièrement cette entité, ainsi qu'il résulte des courriels adressés à M. [C] par la banque les 1er août et 14 août 2019, cette dernière a adressé à la société Peterson une mise en demeure de régulariser sous huit jours son découvert bancaire chiffré à la somme de 46 725,64 euros par courrier daté du 23 août suivant.
Il résulte de l'historique du compte et des échanges intervenus entre les parties dans un contexte de soutien financier régulier non contesté par la banque, que celle-ci a, sans préavis, bloqué tout concours.
La seule affirmation de la banque aux termes de laquelle les opérations entre les comptes bancaires des différentes entités animées par M. [C] étaient non justifiées est insuffisante à caractériser le caractère frauduleux des opérations ayant conduit au découvert bancaire susvisé, alors même qu'une convention de trésorerie a été établie le 26 avril 2019 entre la SAS Groupe Peterson Normil, la société de droit suisse Golf de la Largue Holding AG, la SARL Golf de la Largue, la SARL Le Bistro, la SARL Le Mullingan Beat O. Herzog, la SAS L'Instant et la SAS L'Academy.
Dès lors, l'établissement bancaire a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité.
Cependant, M. [C] et la société Peterson, qui se limitent à affirmer de manière générale que ces faits les ont privés de la possibilité 'd'obtenir le moindre concours bancaire pour le financement de la poursuite du projet', ne produisent aucun élément de nature à corroborer leurs affirmations.
Ils n'établissent donc aucun préjudice distinct de la seule obligation en paiement des sommes dues à la banque et dont le montant n'est pas contesté, ni même le lien de causalité entre un tel préjudice et le comportement de l'établissement bancaire.
Dès lors, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes indemnitaires.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par la SAS Groupe Peterson Normil et M. [X] [C].
Constate que la demande d'annulation du jugement rendu entre les parties le 20 avril 2021 par le tribunal de commerce de Belfort formée par la SAS Groupe Peterson Normil et M. [X] [C] dans leur déclaration d'appel n'est pas soutenue.
Constate que l'appel formé par la SAS Groupe Peterson Normil et M. [X] [C] à l'encontre du chef dudit jugement les ayant condamnés solidairement à payer à la société coopérative à capital et personnel variables Crédit Agricole Alsace Vosges la somme de 46 120,84 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019 n'est pas soutenu.
Confirme, dans les limites de l'appel, ledit jugement.
Condamne in solidum la SAS Groupe Peterson Normil et M. [X] [C] aux dépens de l'instance d'appel.
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, les déboute de leur demande et les condamne in solidum à payer à la société coopérative à capital et personnel variables Crédit Agricole Alsace Vosges la somme de 3 000 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,