ARRÊT N°
CS/LZ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 13 septembre 2022
N° de rôle : N° RG 22/00057 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EO2V
S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT en date du 13 avril 2021 [RG N° 19/4455]
Code affaire : 53B - Prêt - Demande en remboursement du prêt
[W] [X], S.A.R.L. GOLF DE LA LARGUE C/ S.E.L.A.R.L. MJM FROEHLICH & ASSOCIÉS, Société CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES S.E.L.A.R.L. MJM FROEHLICH ET ASSOCIES MAITRE SAVARY
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6] (HAITI)
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Laurent HAENNIG de la SELARL AJURISS, avocat au barreau de BELFORT
Représenté par Me Jean GRESY, avocat au barreau de VERSAILLES
S.A.R.L. GOLF DE LA LARGUE, nouvellement dénommé FINANCIERE DE LA LARGUE
RCS de Mulhouse n°340 854 462
sise [Adresse 3]
Représentée par Me Laurent HAENNIG de la SELARL AJURISS, avocat au barreau de BELFORT
Représenté par Me Jean GRESY, avocat au barreau de VERSAILLES
S.E.L.A.R.L. MJM FROEHLICH & ASSOCIÉS
es qualité de mandataire judiciaire de la Sarl Golf de la Largue, nouvellement dénommée Financière de la Largue
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Laurent HAENNIG de la SELARL AJURISS, avocat au barrea Représenté par Me Jean GRESY, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTS
ET :
CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES
RCS de Strasbourg : 437 642 350
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Serge POLLUS, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉES
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Cédric SAUNIER, Conseillers.
GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Cédric SAUNIER, Conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 13 septembre 2022 a été mise en délibéré au 15 novembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
Faits, procédure et prétentions des parties
La banque Crédit Agricole Alsace Vosges a octroyé à la SARL Golf de la Largue devenue SARL Financière de la Largue, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Belfort sous le numéro 340 854 462, trois crédits selon le détail suivant :
- par acte du 3 avril 2019, un crédit de trésorerie d'un montant maximum de 200 000 euros référencé 86290628406, sous forme d'une ouverture de crédit à durée indéterminée adossée au compte courant référencé 93021105021, garanti par un engagement de caution solidaire de M. [X], gérant, à hauteur de 260 000 euros ;
- par acte du 10 avril 2019, un crédit professionnel d'un montant de 100 000 euros référencé 86290630342, remboursable en quarante-huit mensualités au taux d'intérêt annuel fixe de 1,03 % et garanti par un engagement de caution solidaire de M. [X], gérant, à hauteur de 130 000 euros ;
- par acte du 18 avril 2019, un crédit professionnel d'un montant de 150 000 euros référencé 86290629358, remboursable en soixante mensualités au taux d'intérêt fixe de 1,23 % et garanti par un engagement de caution solidaire de M. [X], gérant, à hauteur de 195 000 euros.
Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal de commerce de Belfort, saisi par la banque CAAV d'une demande en paiement au titre de trois crédits dirigée à l'encontre de la société Golf de la Largue en qualité d'emprunteuse et de M. [W] [X] en qualité de caution, a :
- écarté des débats la pièce complémentaire désignée 'TJ Belfort, 4 février 2021, RG n°19/00794" produite par la banque CAAV ;
- 'dit et jugé' que cette dernière n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteuse ;
- 'dit' qu'i1 n'y a pas lieu de constater le rejet brutal et intempestif de chèques par la banque ;
- 'dit et jugé' que la banque n'a commis aucun manquement brutal et intempestif engageant sa responsabilité contractuelle ;
- 'dit et jugé' que M. [X] n'est pas fondé à invoquer la disproportion manifeste de ses trois engagements de caution au regard de ses revenus et biens à la date desdits engagements ;
- 'dit et jugé' que la banque peut se prévaloir desdits engagements de caution dans la limite de chacun de ceux-ci ;
- 'retenu' la qualité de caution avertie de M. [X] ;
- 'dit et jugé' que la banque n'était pas tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de M. [X];
- 'dit' que la banque a respecté l'obligation d'information annuelle vis-à-vis de M. [X] ;
- condamné solidairement la société Golf de la Largue et M. [X] à payer à la banque CAAV les sommes suivantes :
. 168 800,56 euros, outre intérêts contractuels au taux de 4,75 % à compter du 4 février 2020, au titre du contrat global de crédit de trésorerie n° 86290628406, M. [X] étant tenu dans la limite de 260 000 euros ;
. 153 244,39 euros, outre intérêts contractuels au taux de 5,23 % à compter du 5 février 2020, au titre du contrat de prêt n° 86290630342, M. [X] étant uniquement tenu dans la limite de 130 000 euros ;
. 100 277,46 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,03 % à compter du 5 février 2020, au titre du contrat de prêt n° 86290629358, M. [X] étant tenu dans la limite de 195 000 euros ;
- débouté la société Golf de la Largue et M. [X] de leur demande reconventionnelle formée à l'encontre de la banque CAAV ;
- condamné solidairement la société Golf de la Largue et M. [X] à payer à la banque CAAV la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a débouté du surplus de sa demande ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné solidairement la société Golf de la Largue et M. [X] à supporter les dépens de l'instance, dont les frais de greffe s'élevant à la somme de 94,34 euros ;
- débouté les parties du surplus de leurs conclusions, fins et moyens.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
- que la banque CAAV ne peut communiquer une pièce postérieurement à l'ordonnance de clôture ;
- que la dénonciation des concours financiers, ayant entraîné la déchéance du terme, a fait suite à des opérations de cavalerie réalisées à l'initiative de M. [X] entre les comptes bancaires des différentes sociétés du groupe ;
- que la banque n'était pas tenue à un devoir de mise en garde vis-à-vis de la société Golf de la Largue au regard du bilan de son exercice 2018 et du fait que le défaut de règlement des emprunts n'était pas lié à l'exploitation proprement dite de la société ;
- que le rejet, le 19 août 2019, des six chèques sans provision émis par la SCI de la Largue pour un montant total de 1 012 152 euros et déposés le 14 août précédent sur le compte de la société Golf de la Largue n'était pas abusif et a été suivi d'une information immédiate du titulaire du compte émetteur ;
- que la société Golf de la Largue ne caractérise aucun manquement contractuel de la banque à son égard, étant observé que les trois crédits litigieux étaient sans lien avec les offres de financement, lesquelles étaient non-engageantes et ne concernaient ni la banque CAAV ni la société Golf de la Largue ;
- qu'il résulte du 'relevé personnel de l'actif et du passif' établi par M. [X] que celui -ci a indiqué notamment posséder un actif mobilisable à court terme chiffré à 1 493 000 euros, pour un passif de 601 000 euros, de sorte que ses engagements de caution à hauteur globale de 595 000 euros n'étaient pas manifestement disproportionnés ;
- que M. [X] avait la qualité de caution avertie en considération de son rôle d'animateur d'un groupe de sociétés franco-suisse et de son rôle prépondérant dans le pilotage de l'activité de celui-ci et du projet de transformation du golf y compris sur un plan financier ;
- que la banque CAAV atteste de l'envoi d'un courrier d'information annuelle de la caution daté du 28 février 2020, dont la preuve de réception n'est pas exigée ;
- concernant leur demande indemnitaire formée à l'encontre de la banque CAAV, la société Golf de la Largue et M. [X] n'établissent aucune faute imputable à cette dernière, en ce que ni le caractère inadapté des crédits litigieux, ni la disproportion du cautionnement, ni une violation du secret bancaire ne sont établis.
Par déclaration du 21 mai 2021, la société Golf de la Largue et M. [X] ont interjeté appel de ce jugement en sollicitant son annulation et son infirmation sauf en ce qu'il a écarté des débats la pièce complémentaire désignée 'TJ Belfort, 4 février 2021, RG n°19/00794" produite par la banque CAAV et a débouté les parties du surplus de leurs conclusions, fins et moyens.
Par acte d'huissier de justice signifié à personne le 28 septembre 2021, la banque CAAV a assigné en intervention forcée la SELARL MJM Froehlich & Associés en qualité de mandataire judiciaire de la société Golf de la Largue.
Suite à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Golf de la Largue par jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire par ordonnance du 16 novembre 2021, en raison du défaut de production, par le conseil des appelants, du jugement d'ouverture de la procédure collective, de la justification de sa publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et de l'extrait d'immatriculation de la société Golf de la Largue devenue Financière de la Largue.
Après conclusions de reprise d'instance transmises le 25 janvier 2022, les SELARL AJAssociés et MLM Froehlich & Associés, en qualité d'administrateur et mandataire judiciaires de la société Golf de la Largue devenue Financière de la Largue, ainsi que M. [X], ont, par leurs dernières conclusions transmises le 19 août 2022, conclu à l'infirmation du jugement de première instance et demandent à la cour de :
- 'constater' qu'aucun grief n'a été clairement exposé ou formulé à l'encontre de la société Golf de la Largue devenue Financière de la Largue quant à la gestion de son crédit de trésorerie ;
- condamner la banque CAAV à leur payer la somme de 1 000 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle, ainsi que pour divulgation d'informations confidentielles ;
- la condamner en outre au paiement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Ils font valoir :
- que la société Golf de la Largue devenue Financière de la Largue a toujours acquitté les mensualités des deux contrats de prêt souscrits auprès de la banque CAAV et qu'il n'existait aucun arriéré lors de la dénonciation par la banque de ses concours le 11 septembre 2019 ;
- que la déchéance du terme n'est donc pas fondée ;
- que les taux d'intérêts appliqués en première instance sont sans rapport avec les dispositions contractuelles ;
- que les opérations de cavalerie invoquées par la banque ne sont pas établies, étant observé qu'aucun mouvement ne pouvait être mis en oeuvre sans la validation de celle-ci ;
- que la banque CAAV n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 313- 12 du code monétaire et financier, prévoyant un délai de dénonciation de 60 jours au regard de l'interdiction d'émettre des chèques notifiée le 26 septembre 2019 ;
- qu'elle s'est unilatéralement dispensée de respecter et d'exécuter de bonne foi les contrats légalement formés qui faisaient la loi entre les parties ;
- qu'en suspendant unilatéralement ses obligations, elle a engagé sa responsabilité au regard des conséquences de cette inexécution.
La banque CAAV a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 25 août 2022 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et :
- de débouter la société Golf de la Largue devenue Financière de la Largue et M. [X] de leurs demandes ;
- de fixer sa créance au passif de la procédure collective ouverte contre la société Golf de la Largue devenue Financière de la Largue de la manière suivante :
. 168 800,56 euros hors intérêts au taux de 4,75 % à compter du 4 février 2020, au titre du contrat global de crédit de trésorerie n° 86290628406 ;
. 153 244,39 euros hors intérêts au taux de 5,23 % à compter du 5 février 2020, au titre du contrat de prêt n° 86290630342 ;
. 100 227,46 euros hors intérêts au taux de 5,03 % à compter du 5 février 2020, au titre du contrat de prêt n° 86290629358 ;
- de débouter la société Golf de la Largue devenue Financière de la Largue et M. [X] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
- de les condamner solidairement à lui payer une somme de 8 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de les condamner solidairement aux entiers frais et dépens de la procédure ;
- d'ordonner l'exécution par provision de la décision à intervenir.
Elle expose :
- qu'elle était fondée, en considération des opérations de cavalerie constatées entre les comptes bancaires de la société Golf de la Largue devenue Financière de la Largue et des autres sociétés du groupe, à invoquer la déchéance du terme sur le fondement des dispositions contractuelles et de l'article L. 313-12 alinéa 2 du code monétaire et financier ;
- qu'elle ne s'est jamais engagée définitivement à financer les opérations de création d'un hôtel de luxe au sein du golf, de sorte que les reproches des appelants sur ce point sont sans incidence;
- que le juge de première instance a fait application du taux d'intérêt de retard prévu aux contrats;
- qu'elle n'a commis aucune faute, étant précisé d'une part qu'elle n'a divulgué aucune information confidentielle couverte par le secret bancaire lorsqu'elle a été sollicitée par le Crédit Mutuel et d'autre part qu'elle ne s'est pas immiscée dans la gestion de la société Golf de la Largue devenue Financière de la Largue ;
- que la demande indemnitaire formée par les appelants est infondée.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Après report ordonné le 29 août 2022 sur demande formée le 22 août précédent par la banque CAAV faisant suite à la signification de conclusions par les appelants le 19 août précédent, l'ordonnance de clôture est intervenue le 08 septembre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 septembre suivant et mise en délibéré au 15 novembre 2022.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
- Sur le périmètre de l'appel,
A titre liminaire, la cour constate que la demande aux fins d'annulation formée par la société Golf de la Largue devenue Financière de la Largue et par M. [X] dans leur déclaration d'appel n'est suivie d'aucun moyen ni demande dans leurs conclusions ultérieures, de sorte qu'elle n'est pas soutenue.
Par ailleurs,
la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « donner acte », « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Enfin, il résulte des ultimes écritures déposées pour le compte de la société Golf de la Largue devenue Financière de la Largue et de M. [X] qu'ils ne sollicitent pas le rejet, en tout ou partie, de la demande en paiement formée par la banque CAAV au titre des trois contrats de crédit référencés 86290628406, 86290630342 et 86290629358, de sorte que leur appel sur ce point n'est pas soutenu.
La cour ne peut donc que confirmer le jugement critiqué sur ce point, sauf à dire que les sommes concernées seront fixées au passif de la société Golf de la Largue devenue Financière de la Largue au visa de la déclaration de créance du 4 juin 2021 dont atteste la banque CAAV.
- Sur la demande indemnitaire formée reconventionnellement par la société Golf de la Largue et par M. [X],
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Les articles 1103 et 1104 du même code disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- solliciter une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En application de l'article 1231-1 du code précité, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, la responsabilité délictuelle d'une personne est engagée dès lors que celle-ci a commis une faute causant de manière directe et certaine un dommage à autrui.
Enfin et en application de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L'établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.
L'établissement de crédit ou la société de financement n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise.
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit ou de la société de financement.
En l'espèce, pour solliciter une indemnisation à hauteur d'un million d'euros chacun sur les fondements cumulés 'de la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle, ainsi que pour divulgation d'informations confidentielles', la société Golf de la Largue devenue Financière de la Largue et M. [X] invoquent, indépendamment de leur absence de faute laquelle est sans incidence, la demande d'information adressée à l'agence du Crédit Mutuel de la Largue, la dénonciation de l'ouverture de crédit de trésorerie intervenue le 2 septembre 2019 et l'interdiction d'émettre des chèques le 26 septembre suivant, le défaut d'information du retrait du projet de concours bancaire au soutien des constructions prévues dans l'enceinte du golf, le défaut d'étude de la proposition de M. [X] 'd'apporter 500 000 euros supplémentaires sous condition de retrouver le soutien de la banque' et la validation systématique des opérations bancaires par la banque elle-même, l'ensemble de ces éléments procédant d'une 'stratégie d'étouffement'.
Ils font valoir le fait que l'ouverture de la procédure de sauvegarde est le résultat des décisions critiquables de la banque CAAV et qu'ils ne peuvent désormais obtenir de concours bancaire pour la poursuite du projet d'investissement en raison des informations communiquées par cette dernière à 'de nombreuses banques'.
Concernant la violation du secret bancaire allégué, M. [X] et la société Golf de la Largue devenue Financière de la Largue produisent l'impression d'un courriel daté du 19 mai 2020 portant la signature de M. [V] [D], directeur de la banque Crédit Mutuel de la Largue, par lequel ce dernier confirme une prise de contact de la part de la banque Crédit Agricole 'pour obtenir des informations sur les comptes du Crédit Mutuel'.
La cour relève cependant que cette attestation, au caractère particulièrement laconique, ne précise ni la nature des informations sollicitées ni la date de la demande, tandis que M. [D] indique expressément qu'il n'y a pas donné suite.
Au surplus, une telle démarche, si elle avait abouti, serait impropre à caractériser une violation du secret bancaire dont la banque CAAV est elle-même dépositaire, étant précisé qu'il appartient à ceux qui l'invoquent de l'établir et non à la banque de prouver qu'elle n'a commis aucune violation de cette nature.
Par ailleurs, M. [X] et la société Golf de la Largue devenue Financière de la Largue ne produisent aucun élément tendant à établir la divulgation d'informations par la banque CAAV à d'autres établissements bancaires.
Concernant le défaut de financement de l'opération de création d'un complexe hôtelier, M. [X] et la société Golf de la Largue devenue Financière de la Largue, sans produire aucune pièce sur ce point, ne démontrent pas que ce désengagement procéderait d'une faute imputable personnellement à la banque CAAV, alors même que la société Golf de la Largue devenue Financière de la Largue n'était pas bénéficiaire dudit financement, lequel avait pour seul objet les travaux de construction de l'hôtel et de ses aménagements intérieurs, à l'exclusion notamment du financement du fonds de roulement du golf.
De même, le fait que la banque CAAV ait mis en oeuvre un protocole de vérification des opérations de virement effectuées depuis le compte courant de la société Golf de la Largue devenue Financière de la Largue dans le but invoqué d'éviter les fraudes, et qu'elle ait assisté cette dernière dans ses opérations financières, ne constitue ni un comportement fautif de l'établissement bancaire procédant d'une immixtion dans la gestion ni une validation de l'opportunité des opérations.
Concernant la proposition de M. [X] de réaliser un apport d'un montant de 500 000 euros sous condition de retrouver le soutien de la banque, sur le fondement de laquelle il impute à cette dernière un défaut d'examen fautif de cette solution, la cour constate que M. [X] ne produit au soutien de cet argument qu'un seul courrier adressé par lui-même à la banque CAAV le 18 septembre 2019 sur lequel figure la seule phrase 'je peux trouver une solution afin de réinjecter encore 500 000 euros supplémentaires en fonds propres', lequel est insuffisant à établir un projet d'investissement sérieux et étayé de sa part.
Concernant la dénonciation de l'ouverture de crédit de trésorerie, le courrier daté du 2 septembre 2019 par lequel la société Golf de la Largue devenue Financière de la Largue indique avoir été informée de cette décision précise que le terme du concours n'interviendra qu'à l'issue du délai de soixante jours imposé par l'article L. 313-12 du code monétaire et financier.
Si une injonction d'interdiction d'émettre des chèques a effectivement été adressée à la société le 26 septembre suivant, la banque CAAV fait valoir, sans être contredite sur ce point, que l'ouverture de crédit était utilisée à hauteur de 195 784,23 euros à la date du 11 septembre 2019, de sorte qu'indépendamment de la dénonciation du concours, le crédit était insuffisant pour permettre le débit d'un chèque d'un montant de 16 500 euros.
Il en résulte que M. [X] et la société Golf de la Largue devenue Financière de la Largue n'établissent pas le non respect du délai légal et de fait, une faute de la banque.
Au surplus, ils se limitent à affirmer de manière générale qu'ils ont été privés de la possibilité 'd'obtenir le moindre concours bancaire pour le financement de la poursuite du projet' et que le comportement de la banque a conduit à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, sans produire aucun élément de nature à corroborer leurs affirmations de sortent qu'ils n'établissent pas le préjudice qu'ils invoquent.
Dès lors, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes indemnitaires.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Constate que la demande d'annulation du jugement rendu entre les parties le 13 avril 2021 par le tribunal de commerce de Belfort formée par la SARL Golf de la Largue devenue SARL Financière de la Largue et M. [W] [X] dans leur déclaration d'appel n'est pas soutenue.
Constate que l'appel formé par la SARL Golf de la Largue devenue SARL Financière de la Largue et M. [W] [X] à l'encontre du chef dudit jugement les ayant condamnés solidairement à payer à la société coopérative à capital et personnel variables Crédit Agricole Alsace Vosges les sommes restant dues au titre des trois contrats de crédit référencés 86290628406, 86290630342 et 86290629358, dans la limite des engagements de caution de M. [W] [X], n'est pas soutenu.
Confirme, dans les limites de l'appel, ledit jugement sauf à dire que les condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de la SARL Golf de la Largue devenue SARL Financière de la Largue seront fixées au passif de la procédure collective.
Condamne in solidum la SARL Golf de la Largue devenue SARL Financière de la Largue et M. [W] [X] aux dépens de l'instance d'appel.
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, les déboute de leur demande et les condamne in solidum à payer à la société coopérative à capital et personnel variables Crédit Agricole Alsace Vosges la somme de 3 000 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,