COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 16 NOVEMBRE 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 19/02742 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LAYE
Monsieur [D] [P]
c/
CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL DU SUD OUEST
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 mai 2019 (R.G. n°F 17/01590) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 16 mai 2019,
APPELANT :
Monsieur [D] [P]
né le 22 Octobre 1957 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie DOS SANTOS de la SELARL MINERAL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Caisse Régionale du Crédit Mutuel du Sud-Ouest (CMSO), société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limité, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 691 820 385
représenté par Me Yves GUEVENOUX de la SELAS GESTION SOCIALE APPLIQUEE G.S.A, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 octobre 2022 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [P], né en 1957, a été engagé en qualité d'attaché des relations commerciales stagiaire par la Caisse Régionale du Crédit Mutuel du Sud-Ouest (ci-après le CMSO), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 mai 1984.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de branche du Crédit Mutuel.
En dernier lieu, M. [P] occupait le poste de responsable département.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 10 avril 2017.
Le 9 octobre 2017, sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux.
Le 11 octobre 2017, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de responsable département, l'avis précisant : « Eu égard à ma connaissance de l'entreprise, il n'apparaît pas de poste ou d'aménagement de poste compatible avec son état de santé actuel ».
Par lettre datée du 6 mars 2018, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 21 mars 2018.
Il n'a pas donné suite à une proposition de reclassement du 20 février 2018 et a ensuite été licencié pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre datée du 27 mars 2018.
A la date du licenciement, M. [P] avait une ancienneté de 33 ans et 10 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par jugement rendu le 3 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Bordeaux, a :
- débouté M. [P] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et des demandes subséquentes,
- rejeté la demande subsidiaire de requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et les demandes indemnitaires à ce titre,
- débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la Caisse Régionale CMSO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le salarié à supporter la charge des dépens.
Par déclaration du 16 mai 2019, M. [P] a relevé appel de cette décision.
La tentative de médiation ordonnée le 23 mars 2022 n'a pas abouti.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 septembre 2022, M. [P] demande à la cour d'infirmer le jugement prud'homal en toutes ses dispositions, et de :
A titre principal,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, qui prendra effet à la date du licenciement intervenu le 27 mars 2018,
- condamner l'employeur à lui verser la somme de 18.216 euros bruts au titre du préavis ;
A titre subsidiaire,
- dire que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
- condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
145.900 euros à titre de dommages et sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail,
2.277,29 euros à titre de reprise de paiement du salaire après la déclaration d'inaptitude,
3.026,19 euros représentant le solde du 13ème mois,
4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er août 2022, le CMSO demande à la cour de':
- confirmer le jugement rendu le 3 mai 2019 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux,
En conséquence,
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner, outre à supporter la charge des dépens, au versement d'une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail
- Sur la reprise du paiement du salaire après déclaration d'inaptitude
M.[P] sollicite l'infirmation de la décision prud'homale qui l'a débouté de sa demande à ce titre et la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 2.277,29 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.1226-4 du code du travail.
Pour l'employeur, le salarié a perçu des indemnités journalières versées par la CPAM ainsi que des indemnités complémentaires versées par le régime de prévoyance du CMSO, de sorte qu'ayant bénéficié d'un montant équivalent à sa rémunération habituelle, il ne peut prétendre au paiement des sommes demandées. L'employeur ajoute avoir repris le paiement du salaire de M. [P] à compter de la fin de l'arrêt maladie, soit le 2 décembre 2017.
Selon l'article L.1226-4 du code du travail lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
En application de ces dispositions, aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l'employeur doit verser au salarié, la question de la conservation des avantages reçus au titre des prestations versées par l'organisme de sécurité sociale et par une institution de prévoyance en raison de l'état de santé du salarié relevant des seuls rapports entre ces derniers.
En l'espèce, M.[P] a été déclaré inapte le 10 octobre 2017de sorte que le paiement de son salaire aurait dû reprendre le 10 novembre 2017, ce qui n'a pas été le cas.
Par voie de conséquence, il convient d'infirmer la décision déférée sur ce point et de condamner l'employeur à verser à M. [P] la somme de 2.279,29 euros correspondant au salaire dû pour la période comprise entre le 10 novembre et le 2 décembre 2017.
- Sur le solde du treizième mois
M. [P] sollicite le versement de la somme de 3.026,19 euros représentant le solde de la prime du treizième mois dont il a été privé au titre de l'année 2017.
Il explique avoir subi une période de près de trois mois d'arrêt de travail en 2014 qui n'avait pas donné lieu à un retraitement de son treizième mois.
L'employeur lui oppose qu'en application de l'article 4-6-2 de la convention collective, ladite prime, liée à la présence dans l'entreprise et à un travail effectif, peut être réduite à due proportion de la période d'absence pour maladie.
En l'espèce, il ressort de l'article 4-6 de la convention collective que des compléments de salaire sont prévus sous la forme de prime et que les période d'absence non rémunérées donnent lieu à réduction proportionnelle du salaire de base ainsi que des compléments de rémunération.
Par voie de conséquence la demande du salarié sur ce point sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
2. Sur la rupture du contrat de travail
En application des dispositions de l'article 1224 du code civil, en cas d'inexécution de ses obligations par l'une des parties, l'autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat.
Lorsqu'un salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Si le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
En l'espèce, M. [P] a introduit son action en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la caisse régionale du CMSO le 9 octobre 2017 ; le salarié a ensuite fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude non professionnelle le 27 mars 2018.
Au soutien de sa demande au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, il invoque à l'encontre de l'employeur des manquements à ses obligations contractuelles pour la période de 2016 à 2017, en raison du retrait de ses missions à la faveur d'une
réorganisation interne vidant ainsi son poste de toute sa substance, ce que conteste l'employeur.
- Sur la réorganisation interne de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel du Sud-Ouest ayant conduit au retrait de ses missions par le transfert de certains comptes à d'autres structures de l'entreprise
M. [P] relate qu'à la suite d'un incident survenu en avril 2011, il s'est vu assigner de nouvelles missions sans volet managérial alors qu'il occupait un poste de directeur de secteur et avait la gestion de 14 caisses locales. Il a ainsi signé le 28 octobre 2011 un avenant à son contrat de travail fixant ses missions ainsi : « vous assurerez la responsabilité du service marché des collectivités et institutionnels et de l'économie sociale au sein de la direction commerciale à compter du 2 novembre 2011'».
L'employeur précise à cet égard que cet incident est sans impact sur la carrière du salarié et ces faits, trop anciens pour justifier de la résiliation demandée.
M.[P] fait valoir que l'aménagement interne et le transfert d'une partie des activités du marché des collectivités et des institutionnels ainsi que du marché économie sociale et solidaire du CMSO dont il avait la charge, a vidé son poste de sa substance.
Il explique avoir initié à partir de 2015/2016 un projet de regroupement de ces trois secteurs dans un pôle «'grands comptes'» dont il avait proposé d'assurer la direction en lien avec la direction générale. Il avait établi à cet effet en 2016 un document intitulé «'Pôle expertise grands comptes'».
Son projet avait été repris par le directeur de la gestion et des engagements, M. [Y] [R], en janvier 2017. Puis la poursuite de cette étude a été confiée à un autre salarié ce qu'il a appris en janvier 2017 mais il n'a pas été associé à ce nouveau projet d'organisation.
M. [P] ajoute que le contenu de ses tâches a commencé à être transféré dès la fin de 2016 et avant son arrêt de travail pour maladie du 10 avril 2017.
Il relate que le 4 avril 2017, avant une réunion organisée l'après midi, il a été informé par M. [Z], directeur commercial, du transfert de deux pôles, les institutionnels et l'Economie sociale et solidaire tandis que le dernier pôle restant à sa charge, était remis en cause. Il a également été fait mention du retrait du suivi commercial. Dans le même temps, M. [Z] lui a demandé de faire une proposition de poste le concernant car il n'en avait aucune à lui faire.
Il prétend que l'un de ses collègues, M. [W], a été alors avisé qu'il reprenait tous les grands comptes à effet immédiat.
M. [P] verse au soutien de ses affirmations le compte rendu d'une réunion de la direction commerciale qui s'est tenue 29 mars 2017.
Pour la société, les trois volets du poste du salarié restaient inchangés. Seule, la gestion opérationnelle d'une partie des institutionnels a été transférée au CAE alors que le salarié n'était pas le gestionnaire de ces comptes et n'avait qu'un rôle d'interface entre les différents acteurs, rôle qu'il a conservé dans la nouvelle organisation.
Au soutien de ses allégations, la société met en avant l'évaluation du salarié pour l'année 2017 aux termes de laquelle M. [P] a exprimé sa satisfaction de cet aménagement en soulignant que «'la modification du suivi des clients institutionnels offrira des opportunités'».
L'employeur explique que, s'agissant des institutionnels, ce n'est qu'à compter du 29 mars 2017 que le comité stratégique et d'orientation du CMSO a décidé de transférer au CAE la gestion opérationnelle de 10 des 19 comptes gérés. Ce transfert s'est effectué progressivement à compter du mois de juin 2017. Sont versées, à l'appui de ces dires, des fiches relatives aux institutionnels transférés.
S'agissant des collectivités, M. [P] affirme que le partenariat entre le CMSO et ABEI (Arkea Banque Entreprises et Institutionnels) a été remis en cause.
L'employeur soutient qu'il s'agit de simples allégations dans la mesure où ABEI est une filiale d'ARKEA qui gère la partie administrative du financement des collectivités locales en parallèle avec la gestion commerciale effectuée par les caisses du CMSO. Pour lui, il ne peut y avoir de partenariat car il s'agit du même groupe.
Pendant l'absence du salarié, le 10 novembre 2017, le responsable des marchés professionnels du CMSO d'ailleurs a adressé un mail à certains membres du CMSO pour leur transmettre des documents de ABEI, ce qui tend à démontrer la stabilité des relations entre le CMSO et ABEI.
S'agissant de l'économie sociale et solidaire, l'employeur affirme qu'il est faux de prétendre comme le fait le salarié, que les entreprises relevant de ce domaine seraient reprises par le département vie coopérative et communication pour l'aspect politique et par le marché des professionnels pour les offres.
D'une part, aucune date de transfert ni élément permettant de la déterminer ne figurent sur les fiches produites par le CMSO.
D'autre part, il ressort des pièces produites et de leur examen chronologique, les éléments suivants :
- aux termes de la lettre du 3 décembre 2012, la mission générale de M. [P] porte exclusivement sur «'le marché des collectivités locales, institutionnels et de l'économie sociale'» en déclinant la politique du groupe à l'échelle du CMSO sur l'ensemble de ces marchés, en proposant une stratégie de développement en direction de toutes les composantes de ces marchés, en coordonnant et en participant à sa mise en oeuvre, en définissant les objectifs stratégiques et le plan annuel commercial, en animant et renforçant le professionnalisme de l'ensemble des acteurs du réseau en lien avec les DDS et le service formation et enfin, en participant au contrôle interne de la structure. Au titre de l'activité opérationnelle, il lui est assigné la tâche «'d'assurer la cohérence de l'animation de l'ensemble de ces acteurs intervenants sur ce marché et de représenter le CMSO auprès des différents partenaires financiers et économiques ainsi que des organismes externes'» ;
- le 16 février 2016, le directeur général a adressé un mail à [Y] [G], salarié du CMSO, ainsi qu'à [I] [Z] les informant de la décision prise la veille à l'occasion du CODIR de «'transférer la gestion du compte de la Mutualité Française de la Charente à la structure PME. A ce titre je te remercie de prendre contact avec [J]. [W] et [O]. [S] pour organiser ce transfert tant au plan technique que commercial'» ;
- le 19 février 2016, [Y] [R] a écrit à [F] [W] que le CODIR avait validé le transfert immédiat des comptes de la Mutualité de la Charente vers la structure PME ; par mail du 2 décembre 2016, M. [R] a demandé qu'un gestionnaire de portefeuille concerné par le compte MESOLIA (structure PME CMSO ou une personne désignée), se rende dans les locaux de cette entreprise pour recueillir un courrier administratif ;
- le 5 janvier 2017, M. [Z] a adressé un mail à M. [R] pour lui confirmer qu'une étude avait été réalisée par M. [P], étude reprise par M. [X], autre salarié du groupe, sur laquelle il convenait de s'appuyer pour imaginer une organisation ad hoc, en définir les modalités ainsi qu'un calendrier de mise en oeuvre ;
- dans un document intitulé «'CSO du 29 mars 2017'» établi par la direction commerciale (confidentiel), au titre «'décision du CSO'» il est prévu : «'le transfert de tous les clients institutionnels vers le CAE de [Localité 3] (gestion et Back office) à l'exception de la SAFER... communication auprès des DDS et DDC de la décision à l'occasion de la prochaine réunion DDS le 12 avril'» ;
- dans un document établi le 1er avril 2017 par [V] [X], il est prévu au titre du marché des institutionnels «'...le transfert des 18 institutionnels dénombrés à l'exception de la SAFER...le transfert devra être cadencé sur l'exercice 2017 à raison de 7 institutionnels' par trimestre... » ;
- le 3 avril 2017, M. [R] a adressé un mail à [V] [X] concernant : «'le transfert des clients institutionnels ou grands compte à la structure PME... je pense qu'il est utile en amont de valider avec [T] [S], [F] [W] et [D] [P], les clients qui pourront faire l'objet des premiers transferts...'» ;
- le 4 avril 2017, M. [Z] a écrit à M. [W] ainsi qu'à M. [P] : «'pour votre parfaite information et suite à nos échanges de ce jour, vous trouverez ci dessous un mail d'[Y] [R] à [V] [le Mintier[ concernant la proposition d'organisation de méthode des transferts des institutionnels au BO PME'».
De ces éléments, il résulte que le projet de transfert des grands comptes et plus particulièrement, celui relatif au marché des institutionnels, a été initié dès février 2016, s'est poursuivi en décembre 2016 avant d'être systématisé pour l'ensemble des institutionnels à compter de mars 2017 ; M. [P] n'y a pas été associé alors qu'il est clairement établi par sa lettre de mission qu'il avait exclusivement en charge le marché des collectivités locales, des institutionnels et de l'économie sociale ; il ne lui a pas été proposé d'autre mission, aucun élément probant n'ayant été versé en ce sens et ce, en totale contradiction avec les termes du courrier adressé le 14 juin 2017 par le directeur des ressources humaines du CMSO au conseil du salarié : «'...d'autre part dans le prolongement de la décision de transfert de ces dossiers à une autre structure, M. [P] a été sollicité pour envisager en concertation avec la direction, l'évolution future de son poste'».
- Sur la survie du poste de M.[P] et l'évolution de sa carrière
M. [P] déplore la suppression son poste à compter de la réorganisation interne.
Selon l'employeur, le poste a toujours existé et son contenu est demeuré inchangé. Le salarié apparaît toujours dans l'organigramme de l'entreprise au 31 janvier 2018. Il en justifie.
Le mail de M. [P] est resté actif au regard des courriels qu'il a reçus en avril 2017 puis les 9, 16 et 17 mai 2017, les 4 juillet 2017, 4 août 2017 et 21 septembre 2017, relatifs à des échanges pour les institutionnels, les collectivités et l'économie sociale et solidaire.
L'employeur prétend ainsi que le salarié a été sollicité par ce biais par ses collègues et qu'en son absence, ses fonctions ont été réparties entre différents salariés du CMSO suivant l'attestation de M. [Z], le poste de M. [P] étant préservé durant son arrêt de travail pour maladie.
S'agissant de son éventuel remplacement, l'employeur précise qu'il s'agit d'un choix de gestion dans lequel le salarié ne saurait s'immiscer et qu'il n'a aucune obligation légale de remplacer un salarié malade.
La société conteste la «'mise au placard'» de M. [P] , exposant qu'il a suivi la même évolution de carrière que son prédécesseur M. [A], qui est toujours dans l'entreprise, soutenant qure M. [P] aspirait à des fonctions qui ne lui ont pas été proposées.
S'agissant des éléments médicaux des 15 avril 2017 et 9 mai 2017, l'employeur relève qu'ils ne font que relater les propos du salarié s'agissant d'un isolement dont il aurait été victime, dans la mesure où aucun témoignage n'a été apporté en ce sens.
L'affirmation selon laquelle l'état de santé du salarié aurait pour origine des manquements contractuels ne repose que sur ses seules allégations, il n'a jamais alerté le médecin du travail, le CHSCT, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel sur sa situation.
Ainsi que le souligne à juste titre M. [P], ni la présence de son nom sur l'organigramme de l'entreprise ni les mails qu'il a reçus principalement en avril et mai 2017, étant observé plus précisément, qu'il est mis en copie de ces mails, ne sont suffisants à démontrer que ses missions n'ont pas été modifiées, le transfert litigieux ayant eu lieu de façon progressive et alors qu'il est établi que par la suite, il n'a pas été remplacé.
Il résulte dès lors de l'ensemble de ces éléments que l'organisation interne adoptée par la société sur un projet initié par le salarié lui-même a eu pour conséquence de faire perdre à ce dernier une partie de ses attributions et de ses responsabilités, constituant en cela une modification importante de son contrat de travail sans que l'employeur n'ait pris le soin d'anticiper et de lui proposer une éventuelle évolution de son poste à laquelle il aurait pu être associé.
Ces éléments constituent des manquements graves de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail et justifiant sa résiliation judiciaire.
La résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sera donc prononcée à effet au 27 mars 2018, date du licenciement.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
3- Sur les conséquences de la rupture
- Sur la demande au titre du préavis
La résiliation du contrat prononcée aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse de sorte que les demandes de M. [P] au titre du préavis et de l'indemnité de licenciement sont fondées dans leur principe.
M. [P] sollicite l'infirmation de la décision de première instance qui l'a déboutée de ses demandes à ce titre et demande la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 18.216 euros bruts représentant 3 mois de salaire.
Il est d'usage qu'un salarié relevant du statut cadre, bénéficie, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, d'un préavis de trois mois s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, ce qui est le cas en l'espèce, de sorte qu'il convient d'allouer à M. [P] la somme de 18.216 euros bruts dans la limite de sa demande.
- Sur la demande à titre de dommages et intérêts
M. [P] sollicite le paiement de la somme de 145.900 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au regard de la taille de l'entreprise, de l'ancienneté de M. [P] et, en vertu des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la rupture, l'indemnisation du préjudice en résultant est fixée entre trois et 20 mois de salaire bruts.
M.[P] justifie n'avoir pu retrouver un autre emploi. Il a été dans l'obligation de liquider ses droits à la retraite au 1er juillet 2018 car, ayant atteint le nombre de trimestres requis, il a été exclu du bénéfice de Pôle Emploi. Il ajoute que le montant de sa pension aurait été augmenté de la somme mensuelle de 475,93 euros s'il avait pris sa retraite au 1er janvier 2021 comme il l'avait envisagé. Il indique n'avoir pu de ce fait percevoir mensuellement qu'une partie de la surcomplémentaire, (101,25 euros au lieu de 289 euros) sans toutefois en justifier.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M.[P], de son âge, de son ancienneté, des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 120.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
4- Sur les autres demandes
Le CMSO, partie perdante à l'instance, sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer à M. [P] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [D] [P] de sa demande au titre du treizième mois,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] [P] aux torts de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel du Sud-Ouest et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la date du 27 mars 2018,
Condamne la Caisse Régionale du Crédit Mutuel du Sud-Ouest à verser à M. [D] [P] les sommes suivantes :
- 2.277,29 euros au titre de la reprise du paiement du salaire après la déclaration d'inaptitude,
- 18.216 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 120.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse Régionale du Crédit Mutuel du Sud-Ouest aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire