ARRÊT N°
MW/LZ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Réputé Contradictoire
Audience publique du 13 septembre 2022
N° de rôle : N° RG 22/01192 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERD5
S/appel d'une décision du JUGE DE L'EXECUTION DE VESOUL en date du 08 juin 2022 [RG N° 21/00013]
Code affaire : 78A
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
[M] [R], [S] [U] épouse [R] C/ SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/796-797 du 15/07/2022)
Madame [S] [U] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/796-797 du 15/07/2022)
APPELANTS
ET :
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
RSC n°
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
sise [Adresse 4]
N'ayant pas constitué avocat
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Cédric SAUNIER, Conseillers.
GREFFIER : Madame Leila Zait , Greffier
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Cédric SAUNIER, Conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 13 septembre 2022 a été mise en délibéré au 15 novembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
*
Le 6 janvier 2021, déclarant agir en vertu d'un acte authentique de prêt immobilier reçu le 7 septembre 2007 par Me [O], notaire à [Localité 7], la SA Crédit immobilierde France développement a fait délivrer à M. [M] [R] ainsi qu'à son épouse, née [S] [U], un commandement aux fins de saisie immobilière, portant sur l'immeuble sis à [Localité 6] (70) [Adresse 5], cadastré section ZM n°[Cadastre 1] d'une contenance de 13a 15ca.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe du tribunal judiciaire de Vesoul le 19 avril 2021.
Par exploit du 12 avril 2021, la société Crédit immobilier de France développement a fait assigner les époux [R] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vesoul.
La société Crédit immobilier de France développement a sollicité la vente forcée de l'immeuble sur la mise à prix de 56 000 euros.
Les époux [R] ont soulevé la nullité de la procédure, subsidiairement son caractère injustifié. Ils ont fait valoir que le décompte joint au commandement était imprécis et incomplet, que l'action en paiement était prescrite, qu'ils bénéficiaient d'une procédure de surendettement, et que les mensualités du prêt devaient être prises en charge par l'assureur compte tenu de l'arrêt de travail de M. [R].
Par jugement du 8 juin 2022, le juge de l'exécution de Vesoul a :
- ordonné la vente forcée des biens saisis par adjudicationjudiciaire ;
- fixé au 14 septembre 2022 à 10 heures la vente ;
- retenu les créances de SA Crédit immobilier de France développement, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 379.502.644,prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 4] :
créance au titre du prêt Pass : créance déclarée par le poursuivant en principal, intérêts,
frais et accessoires à la somme de 133 938,65 euros compte arrêté en intérêts au 22 janvier 2020,
d'où à déduire d'éventuels acomptes postérieurs ;
* créance au titre du prêt à taux 0% : créance déclarée par le poursuivant en principal, intérêts, frais et accessoires à la somme de 23 070,30 euros compte arrêté en intérêts au 23 décembre 2020, d'où à déduire d'éventuels acomptes postérieurs ;
- dit que l'huissier instmmentaire pourra faire procéder à une visite des lieux saisis une quinzaine de jours avant la date fixée de la vente ;
- dit que les frais de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu qu'il n'était pas formé de demande de vente amiable.
Les époux [R] ont relevé appel de cette décision le 19 juillet 2022.
Par ordonnance du 25 juillet 2022, ils ont été autorisés à procéder à jour fixe sur leur appel.
Le 2 août 2022, ils ont fait délivrer à la société Crédit immobilier de France développement l'assignation à jour fixe pour l'audience du 13 septembre 2022, par laquelle ils demandent à la cour :
Recevant les époux [M] [R] en leur appel,
Y faisant droit,
A titre principal
Vu l`article 455 du code de procédure civile,
- d'annuler le jugement entrepris ;
Statuant en toutes hypothèses à nouveau au fond,
Vu la décision de recevabilité de la demande de surendettement des époux [R] en date du 13 avril 2022,
Vu l`article L. 122-2 du code des procédures civiles d'exécution (sic),
- d'ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière ;
- de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
La société Crédit immobilier de France développement a été assignée par acte du 2 août 2022 remis à personne morale, mais n'a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
L'article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit être motivé.
En l'espèce, il ressort du dossier de première instance, et plus particulièrement des conclusions échangées entre les parties devant le premier juge, que les époux [R] avaient saisi celui-ci d'un certain nombre de contestations tendant à la nullité de la procédure, subsidiairement à son caractère infondé.
Pourtant, le jugement déféré n'apporte strictement aucun élément de réponse aux contestations soulevées, la motivation se limitant à la constatation, inopérante au regard de ces dernières, de l'absence de demande de vente amiable.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera annulé comme ne comportant pas la motivation imposée par l'article 455 du code de procédure civile précité.
La cour évoquera l'affaire, étant rappelé que la seule prétention des époux [R] tend désormais à la suspension de la procédure de vente forcée immobilière compte tenu de la déclaration de recevabilité prononcée suite à leur demande de surendettement.
L'article L.722-2 du code de la consommation dispose que 'la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.'
En l'occurrence, les époux [R] justifient par la production d'une notification de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Saône du fait que leur dossier a été déclaré recevable le 13 avril 2022.
La procédure sera donc suspendue dans les conditions et délais prévus à l'article L. 722-9 du code de la consommation.
Il y a lieu de réserver les dépens de la procédure de saisie immobilière dans l'attente de l'issue du délai de suspension, à l'exception des dépens de la présente procédure d'appel, qui, conformément à la demande des époux [R], seront respectivement supportés par la partie qui les a engagés.
Par ces motifs
Statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire,
Annule le jugement rendu le 8 juin 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vesoul ;
Evoquant :
Suspend, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 722-9 du code de la consommation, la procédure de vente forcée immobilière engagée à la demande de la SA Crédit immobilier de France développement à l'encontre de M. [M] [R] et de son épouse, née [S] [U], et portant sur l'immeuble sis à [Localité 6] (70) [Adresse 5], cadastré section ZM n°[Cadastre 1] d'une contenance de 13a 15ca ;
Renvoie le dossier à la juridiction de première instance ;
Réserve les dépens de la procédure de saisie immobilière, à l'exception des dépens de la présente procédure d'appel, qui seront supportés par la partie qui les a engagés.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et par Leila Zait, greffier.
Le greffier Le Président